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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 7 janv. 2025, n° 25/00016 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/00016 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
[Adresse 9]
— [Adresse 6]
[Localité 4]
mail : [Courriel 10]
Téléphone (ligne directe) : [XXXXXXXX03]
Rennes le 07 Janvier 2025
NOTIFICATION
Monsieur le directeur du centre hospitalier
EPSM CHARCOT de CAUDAN
DOSSIER N° N° RG 25/00016 – N° Portalis DBVL-V-B7J-VQVM – Mme [O] [G]
Décision N° 25-07
Objet : Recours contre une ordonnance du magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte
en matière d’isolement et/ou contention.
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance rendue ce jour par le Premier Président ou son délégué, dans la procédure concernant Mme [O] [G] dont la Cour a été saisie.
Vous voudrez bien :
' remettre la copie de cette ordonnance à Mme [O] [G], hospitalisé dans votre établissement et la notice indiquant les modalités de recours ainsi que les textes correspondants des codes de la santé publique et de procédure civile
' compléter et signer le récépissé vous concernant
' faire compléter et signer le récépissé concernant le patient
' retourner par mail dans les meilleurs délais, ces deux récépissés à [Courriel 10]
AVIS IMPORTANT :
Je vous informe qu’en application de l’article R.3211-45 du code de la santé publique, cette ordonnance n’est pas susceptible d’opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation. Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l’intermédiaire d’un avocat au Conseil d’Etat ou à la Cour de cassation.
Art 581 du code de procédure civile : en cas de recours dilatoire ou abusif, son auteur peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 3.000€ sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés à la juridiction saisie du recours.
Vous trouverez ci-joint les articles du code de procédure civile qui définissent les modalités du pourvoi.
PJ:
— copie de l’ordonnance
— notice sur le pourvoi en cassation
— récépissé à retourner au greffe
Le Greffier
Le pourvoi en cassation
Article 973 du code de procédure civile:
Les parties sont tenues, sauf disposition contraire, de constituer un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
Cette constitution emporte élection de domicile.
Article 974 :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Article 975 :
La déclaration de pourvoi contient, à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques: l’indication des nom, prénoms, domicile du demandeur en cassation;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social ;
2° L’indication des nom, prénoms et domicile du défendeur, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3° La constitution de l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation du demandeur ;
4° L’indication de la décision attaquée.
La déclaration précise, le cas échéant, les chefs de la décision auxquels le pourvoi est limité.
Elle est datée et signée par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
Article 976 :
La déclaration est remise au greffe en autant d’exemplaires qu’il y a de défendeurs, plus deux.
La remise est constatée par la mention de sa date et le visa du greffier sur chaque exemplaire, dont l’un est immédiatement restitué.
Article 978 :
A peine de déchéance constatée par ordonnance du premier président ou de son délégué, le demandeur en cassation doit, au plus tard dans le délai de quatre mois à compter du pourvoi, remettre au greffe de la Cour de cassation un mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée. Le mémoire doit, sous la même sanction, être notifié dans le même délai aux avocats des autres parties. Si le défendeur n’a pas constitué avocat, le mémoire doit lui être signifié au plus tard dans le mois suivant l’expiration de ce délai ; cependant, si, entre-temps, le défendeur constitue avocat avant la signification du mémoire, il est procédé par voie de notification à son avocat.
A peine d’être déclaré d’office irrecevable un moyen ou un élément de moyen ne doit mettre en oeuvre qu’un seul cas d’ouverture. Chaque moyen ou chaque élément de moyen doit préciser, sous la même sanction :
— le cas d’ouverture invoqué ;
— la partie critiquée de la décision ;
— ce en quoi celle-ci encourt le reproche allégué.
Article 979 :
A peine d’irrecevabilité du pourvoi prononcée d’office, doivent être remises au greffe dans le délai de dépôt du mémoire :
— une copie de la décision attaquée et de ses actes de signification ;
— une copie de la décision confirmée ou infirmée par la décision attaquée.
Le demandeur doit également joindre les pièces invoquées à l’appui du pourvoi et une copie des dernières conclusions que les parties au pourvoi ont déposées devant la juridiction dont émane la décision attaquée.
COUR D’APPEL DE RENNES
[Adresse 9]
[Adresse 1] [Adresse 6]
[Localité 4]
Téléphone (ligne directe) : [XXXXXXXX03]
mail : [Courriel 10]
DOSSIER N° N° RG 25/00016 – N° Portalis DBVL-V-B7J-VQVM – Mme [O] [G]
Décision N° 25-07
Mme [O] [G]
RÉCÉPISSÉ
D’UNE NOTIFICATION D’ORDONNANCE
DU PREMIER PRÉSIDENT
AU DIRECTEUR DE L’ETABLISSEMENT DE SANTÉ
Le
M……………………………………………………………………………………………………………………….
directeur de l’établissement de santé de ………………………………………
reconnaît avoir reçu notification de l’ordonnance rendue le 07 Janvier 2025 par le premier président dans l’affaire concernant Mme [O] [G].
Il reconnaît également avoir été informé des modalités d’exercice du pourvoi en cassation.
Signature du directeur de l’établissement
COUR D’APPEL DE RENNES
[Adresse 9]
[Adresse 2]
[Localité 4]
mail : [Courriel 10]
Rennes le 07 Janvier 2025
NOTIFICATION
Madame [O] [G]
[Adresse 11]
[Adresse 7]
[Localité 5]
DOSSIER N° N° RG 25/00016 – N° Portalis DBVL-V-B7J-VQVM – Mme [O] [G]
Décision N° 25-07
Objet : Recours contre une ordonnance du magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte
en matière d’isolement et/ou contention.
Madame, Monsieur,
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance rendue ce jour par le Premier Président ou son délégué, dans la procédure vous concernant dont la Cour a été saisie.
AVIS IMPORTANT :
Je vous informe qu’en application de l’article R.3211-45 du code de la santé publique, cette ordonnance n’est pas susceptible d’opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation. Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l’intermédiaire d’un avocat au Conseil d’Etat ou à la Cour de Cassation.
Vous trouverez ci-joint les articles du code de procédure civile qui en définissent les modalités.
Art 581 du code de procédure civile : en cas de recours dilatoire ou abusif, son auteur peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 3.000€ sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés à la juridiction saisie du recours.
PJ :
— copie de l’ordonnance
— notice sur le pourvoi en cassation
— récépissé à retourner au greffe
Le Greffier
Le pourvoi en cassation
Article 973 du code de procédure civile:
Les parties sont tenues, sauf disposition contraire, de constituer un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
Cette constitution emporte élection de domicile.
Article 974 :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Article 975 :
La déclaration de pourvoi contient, à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques: l’indication des nom, prénoms, domicile du demandeur en cassation;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social ;
2° L’indication des nom, prénoms et domicile du défendeur, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3° La constitution de l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation du demandeur ;
4° L’indication de la décision attaquée.
La déclaration précise, le cas échéant, les chefs de la décision auxquels le pourvoi est limité.
Elle est datée et signée par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
Article 976 :
La déclaration est remise au greffe en autant d’exemplaires qu’il y a de défendeurs, plus deux.
La remise est constatée par la mention de sa date et le visa du greffier sur chaque exemplaire, dont l’un est immédiatement restitué.
Article 978 :
A peine de déchéance constatée par ordonnance du premier président ou de son délégué, le demandeur en cassation doit, au plus tard dans le délai de quatre mois à compter du pourvoi, remettre au greffe de la Cour de cassation un mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée. Le mémoire doit, sous la même sanction, être notifié dans le même délai aux avocats des autres parties. Si le défendeur n’a pas constitué avocat, le mémoire doit lui être signifié au plus tard dans le mois suivant l’expiration de ce délai ; cependant, si, entre-temps, le défendeur constitue avocat avant la signification du mémoire, il est procédé par voie de notification à son avocat.
A peine d’être déclaré d’office irrecevable un moyen ou un élément de moyen ne doit mettre en oeuvre qu’un seul cas d’ouverture. Chaque moyen ou chaque élément de moyen doit préciser, sous la même sanction :
— le cas d’ouverture invoqué ;
— la partie critiquée de la décision ;
— ce en quoi celle-ci encourt le reproche allégué.
Article 979 :
A peine d’irrecevabilité du pourvoi prononcée d’office, doivent être remises au greffe dans le délai de dépôt du mémoire :
— une copie de la décision attaquée et de ses actes de signification ;
— une copie de la décision confirmée ou infirmée par la décision attaquée.
Le demandeur doit également joindre les pièces invoquées à l’appui du pourvoi et une copie des dernières conclusions que les parties au pourvoi ont déposées devant la juridiction dont émane la décision attaquée.
COUR D’APPEL DE RENNES
[Adresse 9]
[Adresse 1] [Adresse 6]
[Localité 4]
mail : [Courriel 10]
RÉCÉPISSÉ DE RECEPTION
D’UNE NOTIFICATION D’ORDONNANCE
DU PREMIER PRESIDENT
A LA PERSONNE HOSPITALISEE
Décision 25-07
Je soussigné Madame [O] [G], reconnais avoir reçu notification de l’ordonnance rendue le 07 Janvier 2025 par le premier président.
Je reconnais également avoir été informé des modalités d’exercice du pourvoi en cassation.
Le………….
Signature de la personne hospitalisée
M. ……………………………………………………..
Qualité ……………………………………………….
Le directeur de l’établissement
' déclare que la personne hospitalisée a refusé de signer l’accusé de réception mais que la copie de l’ordonnance et la notification des voies de recours lui ont été remises ;
' déclare n’avoir pas pu effectuer la notification à l’intéressé(e) pour les raisons suivantes
……………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………..
COUR D’APPEL DE RENNES
[Adresse 9]
[Adresse 2]
[Localité 4]
mail : [Courriel 10]
Téléphone (ligne directe) : [XXXXXXXX03]
Rennes le 07 Janvier 2025
NOTIFICATION
CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 8]- EPSM CHARCOT
DOSSIER N° N° RG 25/00016 – N° Portalis DBVL-V-B7J-VQVM – Mme [O] [G]
Décision N° 25-07
Objet : Recours contre une ordonnance du magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte
en matière d’isolement et/ou contention.
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance rendue ce jour par le Premier Président ou son délégué, dans la procédure concernant Mme [O] [G] dont la Cour a été saisie.
AVIS IMPORTANT :
Je vous informe qu’en application de l’article R 3211-45 du code de la santé publique, cette ordonnance n’est pas susceptible d’opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation. Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l’intermédiaire d’un avocat au Conseil d’Etat ou à la Cour de cassation.
Le Greffier,
PJ :
— copie de l’ordonnance
— notice du pourvoi
Le pourvoi en cassation
Article 973 du code de procédure civile:
Les parties sont tenues, sauf disposition contraire, de constituer un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
Cette constitution emporte élection de domicile.
Article 974 :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Article 975 :
La déclaration de pourvoi contient, à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques: l’indication des nom, prénoms, domicile du demandeur en cassation;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social ;
2° L’indication des nom, prénoms et domicile du défendeur, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3° La constitution de l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation du demandeur ;
4° L’indication de la décision attaquée.
La déclaration précise, le cas échéant, les chefs de la décision auxquels le pourvoi est limité.
Elle est datée et signée par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
Article 976 :
La déclaration est remise au greffe en autant d’exemplaires qu’il y a de défendeurs, plus deux.
La remise est constatée par la mention de sa date et le visa du greffier sur chaque exemplaire, dont l’un est immédiatement restitué.
Article 978 :
A peine de déchéance constatée par ordonnance du premier président ou de son délégué, le demandeur en cassation doit, au plus tard dans le délai de quatre mois à compter du pourvoi, remettre au greffe de la Cour de cassation un mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée. Le mémoire doit, sous la même sanction, être notifié dans le même délai aux avocats des autres parties. Si le défendeur n’a pas constitué avocat, le mémoire doit lui être signifié au plus tard dans le mois suivant l’expiration de ce délai ; cependant, si, entre-temps, le défendeur constitue avocat avant la signification du mémoire, il est procédé par voie de notification à son avocat.
A peine d’être déclaré d’office irrecevable un moyen ou un élément de moyen ne doit mettre en oeuvre qu’un seul cas d’ouverture. Chaque moyen ou chaque élément de moyen doit préciser, sous la même sanction :
— le cas d’ouverture invoqué ;
— la partie critiquée de la décision ;
— ce en quoi celle-ci encourt le reproche allégué.
Article 979 :
A peine d’irrecevabilité du pourvoi prononcée d’office, doivent être remises au greffe dans le délai de dépôt du mémoire :
— une copie de la décision attaquée et de ses actes de signification ;
— une copie de la décision confirmée ou infirmée par la décision attaquée.
Le demandeur doit également joindre les pièces invoquées à l’appui du pourvoi et une copie des dernières conclusions que les parties au pourvoi ont déposées devant la juridiction dont émane la décision attaquée.
COUR D’APPEL DE RENNES
[Adresse 9]
[Adresse 1] [Adresse 6]
[Localité 4]
Téléphone (ligne directe) [XXXXXXXX03]
Rennes le 07 Janvier 2025
NOTIFICATION
Monsieur le Procureur Général
près la Cour d’Appel de Rennes
DOSSIER N° N° RG 25/00016 – N° Portalis DBVL-V-B7J-VQVM – Mme [O] [G]
Décision N° 25-07
Objet : Recours contre une ordonnance du magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte
en matière d’isolement et/ou contention.
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance rendue ce jour par le Premier Président ou son délégué, dans la procédure concernant Mme [O] [G] dont la Cour a été saisie.
AVIS IMPORTANT :
Je vous informe qu’en application de l’article R 3211-45 du code de la santé publique, cette ordonnance n’est pas susceptible d’opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation. Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l’intermédiaire d’un avocat au Conseil d’Etat ou à la Cour de cassation.
Le Greffier,
— --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
RECEPISSE
Décision N° 25-07
Le Procureur Général reconnaît avoir reçu notification de l’ordonnance concernant Mme [O] [G] rendue le 07 Janvier 2025.
Le
Signature
………………………………………………………
(Nom et qualité du signataire)
COUR D’APPEL DE RENNES
[Adresse 9]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Téléphone (ligne directe) : [XXXXXXXX03]
Rennes le 07 Janvier 2025
NOTIFICATION
Tribunal judiciaire de LORIENT
service hospitalisation sous contrainte
Monsieur le Procureur de la République de [Localité 8]
DOSSIER N° N° RG 25/00016 – N° Portalis DBVL-V-B7J-VQVM – Mme [O] [G]
Décision N° 25-07
Objet : Recours contre une ordonnance du magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte en matière d’isolement et/ou contention.
Je vous prie de bien vouloir trouver ci-joint l’ordonnance rendue ce jour par le Premier Président ou son délégué, dans la procédure concernant Mme [O] [G] dont la Cour a été saisie.
AVIS IMPORTANT :
Je vous informe qu’en application de l’article R 3211-45 du code de la santé publique, cette ordonnance n’est pas susceptible d’opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation. Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l’intermédiaire d’un avocat au Conseil d’Etat ou à la Cour de cassation.
Le Greffier
COUR D’APPEL DE RENNES
[Adresse 9]
[Adresse 1] [Adresse 6]
[Localité 4]
mail : [Courriel 10]
Rennes le 07 Janvier 2025
NOTIFICATION
DOSSIER N° N° RG 25/00016 – N° Portalis DBVL-V-B7J-VQVM – Mme [O] [G]
Décision N° 25-07
Objet : Recours contre une ordonnance du magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte
en matière d’isolement et/ou contention.
Maître,
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance rendue ce jour par le Premier Président ou son délégué, dans la procédure concernant Mme [O] [G] dont la Cour a été saisie.
AVIS IMPORTANT :
Je vous informe qu’en application de l’article R.3211-45 du code de la santé publique, cette ordonnance n’est pas susceptible d’opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation. Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l’intermédiaire d’un avocat au Conseil d’Etat ou à la Cour de Cassation.
Art 581 du code de procédure civile : en cas de recours dilatoire ou abusif, son auteur peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 3.000€ sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés à la juridiction saisie du recours.
PJ :
— copie de l’ordonnance
Le Greffier
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