Infirmation 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 2e ch., 24 juin 2025, n° 23/01663 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/01663 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N° 236
N° RG 23/01663
N° Portalis DBVL-V-B7H-TTIT
(Réf 1ère instance : 21/00771)
(3)
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 8]
C/
Mme [U] [S]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me GAUTIER
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 24 JUIN 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Valérie PICOT-POSTIC, Conseiller,
GREFFIER :
Mme Aichat ASSOUMANI, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 22 Avril 2025
ARRÊT :
Rendu par défaut, prononcé publiquement le 24 Juin 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Sandrine GAUTIER de la SELARL SELARL D’AVOCAT SANDRINE GAUTIER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
INTIMÉE :
Madame [U] [S]
née le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 6] (72)
[Adresse 1]
[Localité 4]
Assignée par acte d’huissier en date du 09/05/2023, délivré à domicile, n’ayant pas constitué
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable du 18 janvier 2019, la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 7] a consenti à Mme [U] [S] un contrat de crédit renouvelable d’un montant de 6 000 euros moyennant un TEG annuel variable en fonction de la tranche d’utilisation du crédit.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 15 janvier 2021, la société Caisse de Crédit Mutuel [Localité 7] a prononcé la déchéance du terme.
Suivant acte extrajudiciaire du 24 novembre 2021, la Caisse de Crédit Mutuel le Lude a assigné Mme [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Guingamp.
Suivant jugement réputé contradictoire du 16 janvier 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Guingamp a débouté la Caisse de Crédit Mutuel le Lude de l’ensemble de ses demandes et l’a condamnée aux dépens.
Suivant déclaration du 17 mars 2023, la Caisse de Crédit Mutuel le [Localité 8] a interjeté appel de cette décision.
En ses conclusions du 26 juillet 2024, la Caisse de Crédit Mutuel le [Localité 8] demande à la cour de :
Vu les articles 1302, 1302-1, 1343-2, 1366 et 1367 du code civil,
— la déclarer recevable et bien fondée en son appel,
— réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
En conséquence, statuant à nouveau,
— condamner Mme [U] [S] à lui payer la somme de 7 329,97 euros valeur de sa créance actualisée arrêtée au 05/05/2023, outre les intérêts postérieurs au taux conventionnel et jusqu’à parfait paiement,
— ordonner la capitalisation des intérêts,
— condamner Mme [U] [S] à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [U] [S] aux entiers dépens y compris ceux de première instance.
Mme [U] [S] n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties la cour se réfère aux énonciations de la décision ainsi qu’aux dernières conclusions précitées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Pour débouter le Crédit Mutuel de ses demandes fondées sur un contrat de crédit renouvelable conclu à distance par signature électronique, le premier juge a estimé qu’il n’était pas établi, au vu des pièces produites en première instance, que le contrat avait bien été signé électroniquement, ni même la preuve de l’identification formelle de l’emprunteur.
Il résulte à cet égard des articles 1366 et 1367 du code civil ainsi que du décret du 28 septembre 2017 que l’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité, la signature nécessaire à la perfection de l’acte consistant, lorsqu’elle est électronique, en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache, et la fiabilité de ce procédé étant présumée jusqu’à preuve contraire lorsque la signature électronique est crée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie à l’aide d’un dispositif de création de signature électronique qualifié qui repose sur un certificat de signature répondant aux exigences de l’article 28 du règlement UE 910-2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur.
Or, en l’espèce, la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 7] produit en cause d’appel le fichier de preuve du contrat litigieux créé par la société DocuSign France, prestataire de service de certification électronique, figurant sur la liste nationale de confiance publiée par l’agence nationale de sécurité des services d’information (Anssi) attestant de la transmission du contrat de prêt et de la signature électronique par Mme [S] le 18 janvier 201 à 10H09 et 26 secondes conformément aux mentions portées sur le contrat.
Cette attestation est en outre corroborée par les documents contractuels portant mention des signatures électroniques ainsi que par une pièce d’identité, les relevés bancaires de Mme [S] afférents à un compte de dépôt ouvert dans les livres de la Caisse d’Epargne, une attestation de paiement de la CAF de décembre 2018, un avis de situation déclarative à l’impôt sur le revenu 2028.
Il sera constaté que l’emprunteuse défaillante tant devant le premier juge que devant la cour ne conteste pas l’authenticité de sa signature.
La Caisse de Crédit Mutuel justifie donc que la signature électronique de Mme [S] a été établie au moyen d’un procédé présumé fiable d’identification garantissant son lien avec l’offre de prêt litigieuse, cette présomption de fiabilité suffisant, en l’absence de contestation, à établir la preuve de l’existence du contrat fondant les demandes du prêteur.
Il résulte du contrat, de l’historique de compte, de la lettre de mise en demeure et du décompte de créance que la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 7] est fondée à obtenir le paiement des sommes suivantes en suite de la déchéance du terme du 10 février 2021 :
— 5 462,12 € au titre du solde du capital
— 142,93 € au titre des intérêts
— 31,38 € au titre de l’assurance
— 436,97 € au titre de l’indemnité conventionnelle égale à 8% du capital restant dû
soit au total la somme de 6 073,40 euros avec intérêts au taux contractuel sur la somme de 5 636,43 euros à compter du 10 février 2021 et au taux légal pour le surplus.
Mme [U] [S] sera donc condamnée au paiement de cette somme, après réformation du jugement attaqué.
La capitalisation des intérêts est, en matière de crédit à la consommation, prohibée par les dispositions de l’article L. 312-38 du code de la consommation.
Mme [U] [S], partie succombante, sera condamnée aux dépens de première instance et de la procédure d’appel.
Il n’y a cependant pas matière à application de l’article 700 du code de procédure civile à son encontre.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Infirme le jugement en ce qu’il a débouté la Caisse de Crédit Mutuel le [Localité 8] de sa demande au titre du crédit du 18 janvier 2019 ;
Statuant à nouveau ;
Condamne Mme [U] [S] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel le [Localité 8] la somme de somme de 6 073,40 euros avec intérêts au taux contractuel sur la somme de 5 636,43 euros à compter du 10 février 2021 et au taux légal pour le surplus ;
Rejette la demande de capitalisation des intérêts formée par la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 7] ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [U] [S] aux dépens de première instance et d’appel ;
Rejette toutes autres demandes.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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