Désistement 23 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 23 déc. 2025, n° 25/00936 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/00936 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 21 novembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 25-247
N° RG 25/00936 – N° Portalis DBVL-V-B7J-WHKU
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
article L 3211-12-4 du code de la santé publique
Clotilde RIBET, Présidente de chambre à la cour d’appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l’article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assistée de Sandrine KERVAREC, greffière,
Statuant sur l’appel reçu le 16 décembre 2025 au tribunal judiciaire de Rennes qui l’a transmis à la cour d’appel de Rennes le 16 Décembre 2025 à 17 h 59, formé par :
Mme [T] [N]
née le 30 Juin 1959
SDF
[Localité 3]
actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier [1]
ayant pour avocat Me Aurélie LE CORRE, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 21 Novembre 2025 par le magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Rennes qui a autorisé le maintien de son hospitalisation complète ;
En présence de [T] [N], régulièrement avisée de la date de l’audience, assisté de Me Aurélie LE CORRE, avocat
En l’absence du mandataire judiciaire à la protection des majeurs, APASE, régulièrement avisé,
En l’absence de représentant du préfet de l’Ille et Vilaine (ARS), régulièrement avisé,
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 17 décembre 2025, lequel a été mis à disposition des parties,
En l’absence du représentant de l’établissement de soins, régulièrement avisé,
Après avoir entendu en audience publique le 23 Décembre 2025 à 14 H 00 l’appelant et son avocat en leurs observations,
A mis l’affaire en délibéré et ce jour par mise à disposition au greffe, a rendu la décision suivante :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 12 novembre 2025, Mme [T] [N] a été admise en soins psychiatriques sans consentement au centre hospitalier [1] de [Localité 4].
Le certificat médical du 12 novembre 2025 du Dr [H] [G] fait état de troubles du comportement, d’une altération du jugement et d’une désorientation temporospatiale en décrivant les circonstances dans lesquelles Mme [N] s’est introduite dans les chambres privées des résidents de l’EHPAD '[2]' et souillé les locaux communs.
Ce médecin a estimé que :
— ses troubles rendent impossible son consentement,
— son état mental impose des soins immédiats,
— ses troubles mentaux compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l’ordre public.
Par arrêté du 12 novembre 2025, le maire de [Localité 3] a ordonné l’admission en soins psychiatriques à titre provisoire de Mme [N].
Par arrêté du 14 novembre 2025 le préfet de l’Ille et Vilaine a ordonné l’admission en soins psychiatriques de Mme [N] sous la forme initiale d’une hospitalisation complète.
Le certificat médical des 24 heures établi le13 novembre 2025 à 14h38 par le Dr [K] [D], psychiatre, et le certificat médical des 72 heures établi le 15 novembre 2025 à 11h32 par le Dr [V] [Z] ont préconisé la poursuite de l’hospitalisation complète.
Par arrêté du 17 novembre et 11 décembre 2025, le préfet de l’Ille et Vilaine a maintenu les soins psychiatriques de Mme [N] sous la forme d’une hospitalisation complète.
Le certificat médical de saisine du magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte établi le 17 novembre 2025 par le Dr [Y] [E] indique : « Patiente admise pour décompensation d’un trouble psychiatrique chronique, avec troubles du comportement, intrusion dans les chambres de résidents d’un EHPAD, incurie. Contexte de mésobservance du traitement. À l’hôpital, les troubles du comportement persistent, alternant entre une apathie comportementale et une désinhibition avec cris et insultes. Ce jour, elle présente une labilité émotionnelle et une faible conscience de ses troubles. Opposition aux soins hospitaliers qui restent indispensables à ce jour. Maintien des SDRE. »
Ce médecin a estimé que les soins devaient être poursuivis en hospitalisation complète.
Par requête reçue au greffe le 19 novembre 2025, le préfet de l’Ille et Vilaine a saisi le juge du tribunal judiciaire de Rennes afin qu’il soit statué sur la mesure d’hospitalisation complète.
Par ordonnance en date du 21 novembre 2025, le magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Rennes a autorisé le maintien de la mesure d’hospitalisation complète.
Mme [N] a interjeté appel de cette ordonnance par courrier du 11 décembre parvenu au greffe du tribunal judiciaire de Rennes le 16 décembre 2025.
Le ministère public a sollicité la confirmation de l’ordonnance attaquée.
Le préfet d’Ille et Vilaine, par courrier du 19 décembre 2025 a informé la cour qu’il ne serait pas présent à l’audience, qu’il a pris un nouvel arrêté de maintien de la mesure de soins psychiatriques sans consentement en date du 11 décembre 2025 sur la base du certificat médical du docteur [E] qui indique : «Cliniquement la patiente présente des troubles du comportement persistant dans l’unité avec des cris, des insultes, des vols. Ce jour le discours reste diffluent, elle présente une labilité émotionnelle ainsi qu’une irritabilité. La thymie est basse avec quelques pleurs. La conscience de ses troubles reste très partielle. Opposition aux soins hospitaliers qui restent indispensables ce jour. Maintien des SDRE.» Il demande le maintien de la mesure de soins psychiatriques en hospitalisation complète de Mme [N].
A l’audience du 23 décembre 2025, Mme [N] a reconnu que son hospitalisation était justifiée, indiqué qu’elle respecte son traitement et qu’elle attend un autre hébergement en unité de soins de longue durée, ne voulant pas se retrouver à la rue.
Son conseil considère que l’appel n’a plus lieu d’être.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il y a lieu de prendre acte de ce que Mme [N], estimant que la mesure d’hospitalisation est justifiée, ne maintient pas son appel.
Les dépens seront laissés à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS,
Clotilde RIBET, présidente de chambre, statuant publiquement, en dernier ressort, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte,
Prend acte de ce que Mme [T] [N] se désiste de son appel ;
Laisse les dépens à la charge du trésor public.
Fait à Rennes, le 23 Décembre 2025 à 17 heures
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,Clotilde RIBET, Présidente de chambre
Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [T] [N] , à son avocat, au CH et ARS/curateur-tuteur
Le greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte
Le greffier
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