Infirmation partielle 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 3e ch. com., 10 juin 2025, n° 24/04693 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/04693 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juin 2025 |
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Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N°207
N° RG 24/04693 – N° Portalis DBVL-V-B7I-VC7A
(Réf 1ère instance : 2023001734)
Mme [I] [T] [U] [F]
C/
M. [E] [C]
CAISSE DE CREDIT MUTUEL D'[Localité 5]
S.E.L.A.R.L. [P]-[W] & ASSOCIES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me BOURGES
Me SARRODET
Copie certifiée conforme délivrée
le :
à :
TC Saint-Brieuc
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 10 JUIN 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Sophie RAMIN, Conseiller,
Assesseur :Madame Marie-Line PICHON, Conseillère, désignée par ordonnance du premier président de la cour d’appel de Rennes du 10 février 2025
GREFFIERS :
Madame Julie ROUET, lors des débats et Madame Frédérique HABARE lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 31 Mars 2025 devant Monsieur Alexis CONTAMINE, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Par défaut, prononcé publiquement le 10 Juin 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
Madame [I] [T] [U] [F]
née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C352382024007400 du 04/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de RENNES)
INTIMÉS :
Monsieur [E] [C]
né le [Date naissance 7] 1980 à [Localité 10]
[Adresse 9]
[Localité 6]
N’ayant pas constitué avocat bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de Justice en date du 1er Octobre 2024 remis à domicile
S.E.L.A.R.L. [P]-[W] & ASSOCIES
prise en la personne de Me [P] en qualité de liquidateur de la société [F]
[Adresse 8]
[Localité 4]
N’ayant pas constitué avocat bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de Justice en date du 15 novembre 2024 remis à personne
CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL D'[Localité 5]
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de SAINT BRIEUC sous le numéro
309 517 670 agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité de droit au siège
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Anne SARRODET de la SELARL ASTENN AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 26 décembre 2018, la société [C]-[F] désormais dénommée la société [I] [F] a souscrit auprès de la société Caisse de Crédit Mutuel d'[Localité 5] (le Crédit Mutuel) deux contrats de prêts professionnels :
— Un prêt n°DD13484026, d’un montant principal de 40.000 euros, remboursable en 84 mensualités au taux d’intérêt nominal fixe de 0,85 %,
— Un prêt n°DD13484027, d’un montant principal de 5.000 euros, remboursable en 84 mensualités au taux d’intérêt nominal fixe de 0,85 %.
Le même jour, par acte séparé, M. [C] et Mme [F], épouse [C], gérants de la société [I] [F], se sont portés cautions solidaires au titre de ces prêts dans la limite de la somme de 15.000 euros chacun, couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour une durée de 108 mois.
Le 15 octobre 2019, la société [I] [F] a souscrit auprès du Crédit Mutuel un contrat de prêt professionnel, n°DD15084736, d’un montant principal de 6.601 euros, remboursable en 60 mensualités au taux d’intérêt nominal fixe de 0,6 %.
Le même jour, par acte séparé, M. [C] et Mme [F] se sont portés cautions solidaires au titre de ces prêts dans la limite de la somme de 3.000 euros chacun, couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour une durée de 84 mois.
Le 18 mars 2020, les prêts n°DD13484026, n°DD13484027 et n°DD15084736 ont fait l’objet d’avenants entraînant la suspension totale en capital et intérêts des échéances pendant 6 mois et la modification des échéances restantes de remboursement.
Le 21 octobre 2020, les prêts n°DD13484026 et n°DD13484027 ont, à nouveau, fait l’objet d’avenants entraînant la suspension totale en capital et intérêts des échéances pendant 6 mois et la modification des échéances restantes de remboursement.
Le 21 février 2023, le Crédit Mutuel a mis en demeure M. [C] et Mme [F] d’honorer leurs engagements de cautions au titre des mensualités impayées.
Le 3 avril 2023, le Crédit Mutuel a prononcé la déchéance du terme.
Le 13 juin 2023, le Crédit Mutuel a assigné la société [I] [F], M. [C], Mme [F] en paiement.
Le 21 juin 2023, la société [I] [F] a été placée en liquidation judiciaire, la société [P]-[W] et Associés, prise en la personne de M. [P], étant désignée liquidateur.
Le 18 juillet 2023, le Crédit Mutuel a déclaré sa créance entre les mains du liquidateur.
Le Crédit Mutuel a assigné en intervention forcée la socité [P]-[W], ès qualités.
Par jugement du 11 septembre 2023, le tribunal de commerce de Saint-Brieuc a ordonné la jonction des deux affaires.
Par jugement du 8 juillet 2024, le tribunal de commerce de Saint-Brieuc a :
— Constaté la non comparution de la la socité [P]-[W], ès qualités, et de Mme [F],
— Fixé les créances du Crédit Mutuel au passif de la société [C]-[F] désormais dénommée la société [I] [F] comme suit :
— A titre chirographaire :
— 3.043,59 euros au titre du crédit de trésorerie utilisable par découvert en compte outre intérêts au taux de 9,60 % l’an à durée indéterminée du 21 juin 2023 jusqu’à parfait paiement,
— 4.009,63 euros au titre du prêt n°DD15084736 en date du 15 octobre 2019 modifié par avenant en date du 18 mars 2020 avec intérêts au taux de 3,60 % du 21 juin 2023 jusqu’à parfait paiement,
— 29.184,17 euros au titre du prêt n°DD16148597 en date du 10 avril 2020 et son avenant en date du 11 mars 2021 avec intérêts au taux de 3,76 % du 21 juin 2023 jusqu’à parfait paiement,
— A titre privilégié :
— 29.136,84 euros au titre du prêt n°DD13484026 en date du 26 décembre 2018 et ses avenants des 18 mars 2020 et 21 octobre 2020 avec intérêts au taux de 3,85% du 21 juin 2023 jusqu’à parfait paiement,
— 3.52,98 euros au titre du prêt n°DD13484027 en date du 26 décembre 2018 et ses avenants des 18 mars 2020 et 21 octobre 2020 avec intérêts au taux de 8,50 % du 21 juin 2023 jusqu’à parfait paiement,
— Condamné in solidum M. [C] et Mme [F] à payer au Crédit Mutuel en leur qualité de caution des engagements de la société [C]-[F], désormais dénommée la société [I] [F] les sommes de :
— 15.000 euros outre intérêts au taux légal du 21 février 2023 date de leur mise en demeure jusqu’à parfait paiement au titre des prêts n°DD13484026 et n°DD13484027,
— 3.000 euros outre intérêts au taux légal du 21 février 2023 date de leur mise en demeure jusqu’à parfait paiement au titre du prêt n°DD15084736,
— Ordonné la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière en application de l’article 1343-2 du code civil,
— Débouté M. [C] de sa demande de condamnation formée à l’encontre de Mme [F] à lui verser une somme de 18.000 euros au titre de sa responsabilité personnelle de dirigeant social,
— Débouté M. [C] de sa demande de condamnation de Mme [F] à lui verser une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné in solidum M. [C] et Mme [F] aux entiers dépens,
— Ordonné l’exécution provisoire du présent jugement,
— Débouté les parties de leurs plus amples demandes ou contraires au dispositif du présent jugement.
Mme [F] a interjeté appel le 8 août 2024, intimant M. [C], le Crédit Mutuel et la la socité [P]-[W], ès qualités.
Les dernières conclusions de Mme [F] sont en date du 12 février 2024. Les dernières conclusions du Crédit Mutuel sont en date du 3 mars 2025.
M. [C] et la la socité [P]-[W], ès qualités n’ont pas constitué avocat devant la cour.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 mars 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS :
Mme [F] demande à la cour de :
— Déclarer Mme [F] recevable et bien fondée en son appel,
En conséquence, infirmer le jugement en ce qu’il :
— Condamné in solidum M. [C] et Mme [F] à payer au Crédit Mutuel, en leur qualité de cautions des engagements de la société [I] [F] les sommes de :
— 15.000 euros outre intérêts au taux légal du 21 février 2023 date de leur mise en demeure jusqu’à parfait paiement au titre des prêts n°DD13484026 et n°DD13484027,
— 3.000 euros outre intérêts au taux légal du 21 février 2023 date de leur mise en demeure jusqu’à parfait paiement au titre du prêt n°DD15084736,
— Condamné in solidum M. [C] et Mme [F] à payer au Crédit Mutuel la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné in solidum M. [C] et Mme [F] aux entiers dépens,
Puis, statuant à nouveau,
A titre principal :
— Débouter le Crédit Mutuel de toutes ses demandes formées à l’encontre de Mme [F],
A titre subsidiaire :
— Ordonner la déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échus depuis la formation des cautionnements,
— Octroyer des délais de paiement à Mme [F] dans les conditions de l’article 1343-5 du code civil,
— Débouter l’ensemble des parties de toutes leurs demandes, fins et conclusions contraires formées à l’encontre de Mme [F],
— Dire que chacune des parties conservera la charge de ses frais et dépens.
Le Crédit Mutuel demande à la cour de :
— Déclarer Mme [F] irrecevable en sa demande relative à la disproportion manifeste de l’engagement de caution, subsidiairement l’en débouter,
— Confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— Débouter Mme [F] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— Condamner Mme [F] à payer au Crédit Mutuel la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la même aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières conclusions visées supra.
DISCUSSION :
M. [C] et la société [P]-[W] et Associés n’ont pas constitué avocat devant la cour. Ils sont réputés adopter les motifs du jugement.
Sur l’irrecevabilité de la demande :
Le Crédit Mutuel fait valoir que la demande de Mme [F] ne serait pas recevable en application du principe d’estoppel, celle-ci s’en étant, en première instance, remise au tribunal.
Même si le jugement mentionne en son en-tête que Mme [F] n’a ni comparu ni été représentée, il résulte de l’exposé des moyens et prétentions des parties de ce jugement qu’elle a comparu et était représentée par son conseil.
La fin de non-recevoir tirée du principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d’autrui sanctionne l’attitude procédurale consistant pour une partie, au cours d’une même instance, à adopter des positions contraires ou incompatibles entre elles dans des conditions qui induisent en erreur son adversaire sur ses intentions.
Le fait pour une partie, de s’en rapporter à justice sur le mérite d’une demande n’implique pas de sa part un acquiescement de cette demande, mais la contestation de celle-ci.
Il résulte des conclusions de première instance de Mme [F] font valoir que celle-ci s’en est remise au tribunal concernant les demandes mentionnées dans l’assignation. Elle contestait donc ces demandes.
Il apparaît donc que le fait d’invoquer, en cause d’appel, le caractère disproportionné de l’engagement n’entre pas en contradiction avec l’attitude procédurale adoptée par Mme [F] en première instance.
Il y a lieu de rejeter la demande du Crédit Mutuel tendant à l’irrecevabilité de la contestation par Mme [F] des demandes formées contre elle par le premier.
Sur la disproportion manifeste :
Mme [F] fait valoir ses engagements de caution en date des 26 décembre 2018 et 15 octobre 2019 seraient manifestement disproportionnés.
L’article L 332-1 du code de la consommation, dans sa rédaction en vigueur du 1er juillet 2016 au 1er janvier 2022 et applicable en l’espèce, prévoit que le créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un cautionnement manifestement disproportionné :
Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
C’est sur la caution que pèse la charge d’établir cette éventuelle disproportion. Ce n’est que lorsque le cautionnement est considéré comme manifestement disproportionné au moment de sa conclusion qu’il revient au créancier professionnel d’établir qu’au moment où il appelle la caution, le patrimoine de celle-ci lui permet à nouveau de faire face à son obligation.
La fiche de renseignements que les banques ont l’usage de transmettre aux futures cautions n’est, en droit, ni obligatoire ni indispensable. En revanche, en l’absence de fiche de renseignements, l’engagement est supposé être proportionné, il revient donc à la caution de prouver toute disproportion manifeste.
L’engagement de la caution mariée sous le régime de la communauté légale (communauté réduite aux acquêts) s’apprécie en prenant en considération tant les biens propres et revenus de la caution que les biens communs, en ce compris les revenus de son conjoint. Ainsi la disproportion des engagements de cautions mariées sous le régime légal doit s’apprécier au regard de l’ensemble de leurs biens et revenus propres et communs
Pour apprécier le caractère disproportionné d’un cautionnement au moment de sa conclusion, les juges doivent prendre en considération l’endettement global de la caution, ce qui inclut les cautionnements qu’elle a précédemment souscrits par ailleurs, bien qu’ils ne correspondent qu’à des dettes éventuelles, à condition qu’ils aient été souscrits avant celui contesté.
Concernant l’engagement de caution du 26 décembre 2018 :
La fiche de renseignements remplie par la caution lie cette dernière quant aux biens et revenus qu’elle y déclare, le créancier n’ayant pas, sauf anomalie apparente, à en vérifier l’exactitude. Cependant, elle ne fait pas obstacle à ce que les éléments d’actif ou de passif dont le créancier ne pouvait ignorer l’existence soient pris en compte, ce, quand bien même ils n’auraient pas été déclarés.
Mme [F] a rempli une fiche de renseignements le 16 novembre 2018. Elle y a indiqué être mariée sous le régime légal, avoir une personne à sa charge et percevoir un revenu annuel de 1.200 euros. Elle a précisé, être titulaire d’une épargne d’un montant de 23.000 euros et que son conjoint avait une épargne de 26.000 euros. Elle a indiqué être propriétaire d’un bien immobilier commun avec son époux d’une valeur 250.000 euros. Concernant son passif, Mme [F] indique être engagée au titre d’un prêt dont le montant restant dû s’élève à 126.751 euros.
Mme [F] fait également valoir, dans ses conclusions, l’existence de différents prêts. Elle produit en ce sens des copies de relevés de comptes bancaires faisant apparait des prélévements au titre de remboursements de prêts.
Les relevés de 2018 font apparaitre des prélèvement antérieurs à la fiche de renseignement. Il appartenait à Mme [F] de mentionner l’ensemble de ses engagements dans cette fiche.
Néanmoins, aucune justification des contrats de prêts évoqués, permettant de vérifier des montants restant dûs, n’est apportée. Il n’est pas justifié que le Crédit Mutuel avait nécessairement connaissance de ces engagements.
Ils ne peuvent donc pas être pris en considération.
Il résulte de ces éléments qu’il n’est pas établi que le cautionnement souscrit par Mme [F] auprès du Crédit Mutuel le 26 décembre 2018 était, au jour de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus.
Partant, il n’y a pas lieu d’examiner la proportionnalité de ce cautionnement au jour où Mme [F] a été appelée.
Concernant l’engagement de caution du 15 octobre 2019 :
L’antériorité de la fiche de renseignements n’a pas pour conséquence de lui enlever toute force probante. En pareil cas, il y a seulement lieu d’en relativiser les mentions et de prendre en considération les éventuels modification de sa situation dont la caution pourrait justifier entre la date de la fiche de renseignement et la date de l’engagement de caution.
La caution qui n’a pas été invitée par le créancier à établir une fiche de renseignements n’est pas tenue de déclarer spontanément l’existence d’engagements antérieurs, de sorte qu’en l’absence de telles déclarations, l’ensemble de ses biens et revenus, dont elle établit l’existence, doit être pris en compte pour apprécier l’existence d’une éventuelle disproportion manifeste de son engagement.
Pour justifier de la disproportion de son engagement Mme [F] verse au débat l’avis d’impôt de 2020 sur les revenus de 2019 indiquant un revenu annuel, pour le couple, d’un montant de 30.541 euros. Elle verse également l’acte d’achat du bien immobilier datant de 2012 lequel fait référence à deux prêts d’un montant de 82.258 euros et 30.000 euros pour l’achat du bien immobilier susmentionné. Enfin, elle fait valoir dans ses conclusions l’existence de divers prêts qu’elle corrobore par la production de relevé bancaire des mois de septembre et octobre 2019.
Comme il a été vu supra, ces relevés bancaires ne permettent pas de justifier du montant des crédits correspondants ni de ce que le Crédit Mutuel en aurait nécessairement eu connaissance.
Néanmoins, aucune justification, des contrats de prêts évoqués, permettant de justifier des montants restant dûs n’est apportée. Ils ne peuvent donc pas être pris en considération.
Il résulte de ces éléments qu’il n’est pas établi que le cautionnement souscrit par Mme [F] auprès du Crédit Mutuel le 15 octobre 2019 était, au jour de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus.
Partant, il n’y a pas lieu d’examiner la proportionnalité de ce cautionnement au jour où Mme [F] a été appelée.
Sur l’information annuelle de la caution et l’information de la défaillance du débiteur :
Mme [F] fait valoir que le Crédit Mutuel aurait manqué à son obligation d’information annuelle et à son obligation d’informer la caution de la défaillance du débiteur.
Le créancier professionnel est tenu d’une obligation d’information annuelle de la caution.
L’article 2302 du code civil dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2022, et dont les dispositions sont applicables y compris aux cautionnements et aux sûretés réelles pour autrui constitués antérieurement (article 37 de l’ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021), énonce que :
Le créancier professionnel est tenu, avant le 31 mars de chaque année et à ses frais, de faire connaître à toute caution personne physique le montant du principal de la dette, des intérêts et autres accessoires restant dus au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation garantie, sous peine de déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échus depuis la date de la précédente information et jusqu’à celle de la communication de la nouvelle information. Dans les rapports entre le créancier et la caution, les paiements effectués par le débiteur pendant cette période sont imputés prioritairement sur le principal de la dette.
Le créancier professionnel est tenu, à ses frais et sous la même sanction, de rappeler à la caution personne physique le terme de son engagement ou, si le cautionnement est à durée indéterminée, sa faculté de résiliation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci peut être exercée.
Le présent article est également applicable au cautionnement souscrit par une personne morale envers un établissement de crédit ou une société de financement en garantie d’un concours financier accordée à une entreprise.
Le créancier professionnel est tenu d’informer les cautions de la défaillance du débiteur principal, dès le premier incident de paiement non régularisé.
L’article 2303 du code civil dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2022, et dont les dispositions sont applicables y compris aux cautionnements et aux sûretés réelles pour autrui constitués antérieurement (article 37 de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021), énonce que :
Le créancier professionnel est tenu d’informer toute caution personne physique de la défaillance du débiteur principal dès le premier incident de paiement non régularisé dans le mois de l’exigibilité de ce paiement, à peine de déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échus entre la date de cet incident et celle à laquelle elle en a été informée.
Dans les rapports entre le créancier et la caution, les paiements effectués par le débiteur pendant cette période sont imputés prioritairement sur le principal de la dette.
Concernant l’engagement de caution d’un montant de 15.000 euros pour les prêts n°DD13484026 et n°DD13484027 :
Mme [F] s’est engagée le 26 décembre 2018 en qualité de caution dans la limite de 15.000 euros. Or, même après imputation des intérêts et pénalités dont la banque pourrait être déchue, la société [I] [F] reste devoir, rien qu’en capital, une somme supérieure à ce plafond. Le manquement de la banque à son obligation d’information annuelle de la caution est donc sans incidence sur l’obligation à paiement qui incombe à la caution.
Mme [F] est donc condamnée au paiement de la somme de 15.000 euros, montant de son engagement de caution, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 13 juin 2023, la mise en demeure du 21 février 2023 il est justifié étant intervenue antérieurement à la déchéance du terme des prêts garantis.
Concernant l’engagement de caution d’un montant de 3.000 euros pour le prêt n°DD15084736 :
Mme [F] s’est engagée en qualité de caution dans la limite de 3.000 euros. Or, même après imputation des intérêts et pénalités dont la banque pourait être déchue, la société [I] [F] reste devoir, rien qu’en capital, une somme supérieure à ce plafond. Le manquement de la banque à son obligation d’information annuelle de la caution est donc sans incidence sur l’obligation à paiement qui incombe à la caution.
Mme [F] est donc condamnée au paiement de la somme de 3.000 euros, montant de son engagement de caution, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 13 juin 2023, la mise en demeure du 21 février 2023 étant intervenue antérieurement à la déchéance du terme du prêt garantir.
Au vu du placement en liquidation judiciaire de la société [I] [F], il n’y a pas lieu de prononcer une condamnation solidaire à son égard.
Sur les délais de paiement :
Mme [F] a déjà, de fait, bénéficié d’importants délais de paiement. Il n’y a pas lieu de lui en accorder de nouveaux.
Il y a lui de rejeter cette demande.
Sur les frais et dépens :
Il y a lieu de condamner Mme [F], partie succombante, aux dépens d’appel et de rejeter les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant dans les limites de sa saisine :
— Infirme le jugement en ce qu’il a dit que les sommes dues par Mme [F] produisent des intérêts à compter du 21 février 2023,
— Confirme le jugement pour le surplus,
Y ajoutant :
— Dit que les sommes dues par Mme [F] produisent des intérêts au taux légal à compter du 13 juin 2023,
— Rejette les demande contraires ou plus amples des parties,
— Condamne Mme [F] aux dépens d’appel.
Le greffier Le président
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