Confirmation 3 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 8, 3 déc. 2025, n° 22/11430 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/11430 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 8
ARRET DU 03 DECEMBRE 2025
(n° 2025/ , 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/11430 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CF7QX
Décision déférée à la Cour : Jugement du 9 mai 2022 – TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 6] – RG n° 21/06210
APPELANTE
S.A.S. A TABLE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 423 843 911
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Nadia BOUZIDI-FABRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B515, ayant pour avocat plaidant Me Laure DENERVAUD, avocat au barreau de PARIS,
toque : P13
INTIMEE
CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES [Localité 9] VAL DE LOIRE dénommée GROUPAMA [Localité 9] VAL DE LOIRE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 382 285 260
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Guillaume ANQUETIL de l’AARPI ANQUETIL ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : D156
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre
Madame FAIVRE, Présidente de chambre
Monsieur SENEL, Conseiller
Greffier lors des débats : Caroline GAUTIER
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame FAIVRE, Présidente de chambre et par Fanny MARCEL, greffiére, présente lors de la mise à disposition.
*****
La SA A TABLE exerce une activité de « traiteur d’entreprise, production de produits de bouches et livraison », située au [Adresse 2] à [Localité 8]. Elle soutient exploiter également un restaurant sous l’enseigne « la Rotonde des Avelines ».
Dans le cadre de son activité, elle a souscrit auprès de la Mutuelle GROUPAMA [Localité 9] VAL DE LOIRE (ci-après dénommée GROUPAMA), par l’intermédiaire du Groupe Européen d’Assurances (GEA), courtier, un contrat d’assurance (police n° 4191 873 OP) Multirisque Professionnelle des Traiteurs à effet du 4 février 2020.
Invoquant, à la suite des mesures prises par le gouvernement à compter de mars 2020 dans le cadre de la lutte contre l’épidémie de Covid-19, la fermeture de son établissement de restauration la « Rotonde des Avelines » ainsi que celle des établissements dans lesquels elle exerçait son activité de traiteur, la SA A TABLE a sollicité, par courrier recommandé avec accusé de réception du 12 novembre 2020, la mise en 'uvre des garanties du contrat auprès de son assureur.
Par courrier du 4 décembre 2020, GROUPAMA a refusé de mobiliser sa garantie, invoquant une clause d’exclusion en cas de 'fermeture collective d’établissement dans une même région et sur un plan national'.
C’est ainsi que par acte d’huissier du 25 juin 2021 la SA A TABLE a assigné GROUPAMA devant le tribunal judiciaire de BOBIGNY essentiellement aux fins de :
— constater l’application de la garantie contractuelle au titre de la perte d’exploitation ;
— constater que les critères d’indemnisation de la SA A TABLE concernant les Pertes d’exploitation qu’elle a subies, garanties par un contrat d’assurance multirisque professionnelle souscrit auprès de GROUPAMA par l’intermédiaire du courtier GEA, sont remplis ;
— constater que la clause d’exclusion de garantie a pour effet de vider la garantie due par GROUPAMA de sa substance ;
— déclarer non écrite la clause d’exclusion de garantie ci-dessous reproduite :
« Outre les exclusions prévues aux dispositions générales et conventions spéciales, demeurent toutefois exclues :
La fermeture consécutive à une fermeture collective d’établissements dans une même région ou sur le plan national » ;
En conséquence,
— condamner GROUPAMA au versement à titre de provision de la somme de 200 000 euros à la SA A TABLE, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;
— désigner tel expert judiciaire avec pour mission :
° évaluer le montant des dommages constitués par la perte de marge brute pendant la période d’indemnisation ;
° évaluer le montant des frais supplémentaires d’exploitation pendant la période
d’indemnisation ;
° se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera nécessaire à sa mission ;
° entendre tout sachant qu’il estimera utile ;
— condamner GROUPAMA au versement d’une somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— ordonner l’exécution provisoire nonobstant appel et sans caution sous le visa de l’article 515 du Code de procédure civile dans son intégralité ;
— condamner GROUPAMA aux entiers dépens.
Par jugement du 9 mai 2022, le tribunal a :
— rejeté la demande de révocation de l’ordonnance de clôture présentée par la SA A TABLE ;
— déclaré irrecevables les conclusions au fond et pièces notifiées postérieurement à l’ordonnance de clôture ;
— débouté la SA A TABLE de l’ensemble de ses demandes ;
— condamné la SA A TABLE aux dépens, avec bénéfice du droit prévu par les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— condamné la SA A TABLE à payer à GROUPAMA la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rappelé que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration électronique du 15 juin 2022, enregistrée au greffe le 1er juillet 2022, la SA A TABLE a interjeté appel, intimant GROUPAMA, en précisant que l’appel tend à obtenir l’annulation et à défaut l’infirmation dudit jugement en ce qu’il a :
— rejeté la demande de révocation de l’ordonnance de clôture présentée par la SAS A TABLE ;
— déclaré irrecevables les conclusions au fond et pièces notifiées postérieurement à l’ordonnance de clôture ;
— débouté la SAS A TABLE de l’ensemble de ses demandes ;
— condamné la SAS A TABLE à payer à GROUPAMA la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— rappelé que le jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit ;
— débouté la SA A TABLE de toutes ses demandes plus amples ou contraires ;
Et plus généralement de toutes dispositions non visées au dispositif et faisant grief à l’appelante selon les moyens développés dans les conclusions.
Par conclusions d’appel notifiées par voie électronique le 2 mai 2025, la SA A TABLE demande à la cour, au visa des articles 145, 514, 699, 803 et suivants du Code de procédure civile, des articles 1103 et 1104, 1170, 1188 à 1900, 1236-1 et 1353 du Code civil, des articles L.113-1 et suivantes du Code des assurances,
des articles L.112-2 et suivants du Code des assurances, du contrat d’assurance,
de l’ordonnance relative à l’épidémie du Covid-19, des pièces versées aux débats,
du jugement du 9 mai 2022, de :
'- INFIRMER le jugement rendu en ce qu’il a :
rejeté la demande de révocation de l’ordonnance de clôture présentée par la SA A TABLE,
déclaré irrecevables les conclusions au fond et pièces notifiées postérieurement à l’ordonnance de clôture,
débouté la SAS A TABLE de l’ensemble de ses demandes tendant à :
*ordonner le rabat de clôture intervenue le 9 septembre 2019
A TITRE PRINCIPAL
— prononcer l’action de la SAS A TABLE recevable,
— débouter GROUPAMA de l’intégralité de ses demandes ;
— recevoir la SAS A TABLE en ses fins, moyens et conclusions :
Y faisant droit,
— constater que les critères d’indemnisation de la SAS A TABLE concernant les pertes d’exploitation qu’elle a subies, garanties par un contrat d’assurance multirisque professionnelle souscrit auprès de GROUPAMA par l’intermédiaire du courtier, GEA, sont remplis ;
— constater que la clause d’exclusion de garantie a pour effet de vider la garantie due par GROUPAMA de sa substance ;
— déclarer non écrite la clause d’exclusion de garantie dessous reproduite :
« Outre les exclusions prévues aux dispositions générales et conventions spéciales, demeurent toutefois exclue :
La fermeture consécutive à une fermeture collective d’établissements dans une même région ou sur le plan national, »
En conséquence,
— condamner GROUPAMA au versement à titre de provision de la somme de 200 000 euros à la SAS A TABLE, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;
— désigner tel expert judiciaire avec pour mission ;
* évaluer le montant des dommages constitués par la perte de marge brute pendant la période d’indemnisation ;
* évaluer le montant des frais supplémentaires d’exploitation pendant la période d’indemnisation ;
* se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera nécessaire à sa mission ;
* entendre tout sachant qu’il estimera utile.
— condamner GROUPAMA au versement de la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner GROUPAMA aux entiers dépens ;
condamné la SAS A TABLE aux dépens, avec le bénéfice du droit prévu par les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
condamné la SAS A TABLE à payer à GROUPAMA la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
PAR CONSEQUENT, EN CAUSE D’APPEL
IN LIMINE LITIS
— dire que les clauses limitatives de garantie sont inopposables à la société A TABLE compte tenu de l’absence de remise de l’intégralité des conditions contractuelles de garantie ;
EN TOUTES HYPOTHESES
prononcer l’action de la société A TABLE recevable ;
débouter GROUPAMA de l’intégralité de ses demandes ;
recevoir la Société A TABLE en ses fins, moyens et conclusions ;
Y faisant droit,
constater l’application de la garantie contractuelle au titre de la perte d’exploitation ;
constater que les critères d’indemnisation de la société A TABLE concernant les pertes d’exploitation qu’elle a subies, garanties par un contrat d’assurance multirisque professionnelle souscrit auprès de GROUPAMA par l’intermédiaire du courtier, GEA, sont remplis ;
constater que la clause d’exclusion de garantie a pour effet de vider la garantie due par GROUPAMA de sa substance ;
déclarer non écrite la clause d’exclusion de garantie reproduite :
« Outre les exclusions prévues aux dispositions générales et conventions spéciales, demeurent toutefois exclue :
La fermeture consécutive à une fermeture collective d’établissements dans une même région ou sur le plan national, »
En conséquence,
condamner GROUPAMA au versement à titre de provision de la somme de 200 000 euros à la société A TABLE, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;
désigner tel expert judiciaire avec pour mission ;
évaluer le montant des dommages constitués par la perte de marge brute pendant la période d’indemnisation ;
évaluer le montant des frais supplémentaires d’exploitation pendant la période d’indemnisation ;
se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera nécessaire à sa mission ;
entendre tout sachant qu’il estimera utile.
condamner GROUPAMA au versement de la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
condamner GROUPAMA aux entiers dépens.'
Par conclusions d’intimée n°2 notifiées par voie électronique le 30 juin 2025, GROUPAMA demande à la cour de :
' Vu les dispositions légales ci-dessus rappelées ;
Vu les pièces versées aux débats ;
Vu les dispositions 699 et 700 du Code de procédure civile ;
Vu la jurisprudence de la Cour de cassation précitée ;
A titre principal :
— CONFIRMER le jugement en ce qu’il a débouté la SA A TABLE de ses demandes tendant à la mobilisation de la garantie « pertes d’exploitation pour fermeture administrative » et « pertes d’exploitation pour carence de clientèle »;
En conséquence,
— débouter la SA A TABLE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire :
— débouter la SA A TABLE de sa demande de provision et d’expertise judiciaire ;
A titre infiniment subsidiaire :
— débouter la SA A TABLE de sa demande tendant à ce que la provision éventuellement ordonnée soit assortie d’une astreinte ;
— lui donner acte de ses protestations et réserves sur la demande d’expertise ;
— juger que la mission de l’expert judiciaire sera strictement conforme aux dispositions contractuelles ;
— dire que les frais d’expertise seront mis à la charge de la SA A TABLE ;
En tout état de cause :
— CONFIRMER le jugement en ce qu’il a condamné la SA A TABLE aux dépens et au versement d’une somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles à GROUPAMA et en ce qu’il a débouté la SA A TABLE de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— débouter la SA A TABLE de sa demande d’indemnité de 4 000 euros au titre de l’article 700 Code de procédure civile de la procédure d’appel ;
— condamner la SA A TABLE au paiement à GROUPAMA d’une somme de 3 600 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens d’appel dont distraction au profit de Me Guillaume ANQUETIL conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.'
Pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter aux conclusions ci-dessus visées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 7 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture
Au visa des articles 802 et 803 du code de procédure civile, le tribunal a rejeté la demande de révocation de l’ordonnance de clôture présentée par la SA A TABLE au motif que cette dernière n’invoque aucune cause grave survenue depuis l’ordonnance de clôture au soutien de sa demande, en précisant qu’il n’en résulte aucune atteinte au principe du contradictoire au vu des circonstances d’espèce.
La SA A TABLE sollicite dans sa déclaration d’appel l’infirmation du jugement. Dans ses conclusions, elle évoque une ordonnance de clôture intervenue trop tôt selon elle, ce qui a empêché un débat contradictoire en première instance et une bonne administration de la justice.
GROUPAMA rétorque que le principe du contradictoire a été respecté, qu’elle a été parfaitement diligente en première instance et qu’en tout état de cause elle est étrangère au fait que le juge de la mise en état ait prononcé une clôture à l’audience du 22 novembre 2021.
Sur ce,
La SA A TABLE ne démontre aucune cause grave survenue depuis l’ordonnance de clôture, aucune atteinte au principe d’un débat contradictoire et d’une bonne administration de la justice, et ne tire en tout état de cause aucune conséquence de sa demande d’infirmation indiquant seulement produire de nouvelles pièces en cause d’appel. Le jugement sera confirmé.
Sur les demandes principales
Sur l’opposabilité des dispositions contractuelles à la SA A TABLE
La SA A TABLE sollicite la réformation du jugement soutenant, pour la première fois devant la cour, que :
— les conditions générales et particulières du contrat d’assurance ne lui sont pas opposables dès lors qu’elle n’a pas été mise en mesure de connaître l’étendue des garanties et exclusions appliquées par GROUPAMA compte tenu de l’absence de remise de l’intégralité des éléments de garantie ; les critères d’indemnisation du sinistre déclaré sont effectivement remplis et la garantie doit être mobilisée.
En réplique, GROUPAMA oppose que :
— les conditions particulières, qui sont signées par la SA A TABLE, se réfèrent expressément aux autres documents contractuels constituant le contrat d’assurance ;
— les pièces versées aux débats par GROUPAMA en première instance comportent bien les références des documents ;
— les dispositions contractuelles litigieuses en l’espèce sont contenues dans les dispositions particulières et l’intercalaire courtier qui y est joint dont toutes les pages sont paraphées par l’assuré et les pages essentielles signées par les deux parties.
Sur ce,
Le contrat est constitué de :
* Conditions particulières et Intercalaire courtier GEA (36 pages)
* Dispositions générales référencées 210946-012016.
* Conventions spéciales référencées 210999-012015.
Les conditions particulières et l’intercalaire courtier sont signés par la SA A TABLE, et se réfèrent expressément aux autres documents contractuels constituant le contrat d’assurance (page 11 des conditions particulières, laquelle est paraphée par la SA A TABLE qui, par ailleurs, a régularisé les conditions particulières). Il est indiqué que d’un commun accord entre les parties, il est convenu que les présentes Conditions particulières complètent les Dispositions Générales (210946-012016), conventions spéciales (210992-012015), Fiche d’information (226760-072016) et annexes, et prévalent sur ces dernières chaque fois, qu’elles sont plus favorables à l’assuré. Elles doivent donc être considérées comme ayant été acceptées par l’assurée.
En tout état de cause, en l’espèce les dispositions contractuelles litigieuses sont contenues dans les dispositions particulières et l’intercalaire courtier qui y est joint et dont toutes les pages sont paraphées par l’assurée et les pages essentielles signées par les deux parties (pages 2, 33, 35 et 36).
En conséquence, la SAS A TABLE sera déboutée de sa demande tendant à ce que les « conditions d’exclusion du contrat lui soient inopposables » et que les dommages consécutifs à la perte d’exploitation et à la carence de clientèle soient garantis sans la moindre exclusion.
B. Sur la demande de garantie des pertes d’exploitations subies
Il est rappelé que la cour n’est pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation mais doit seulement répondre aux seuls moyens de droit et de fait fondant chacune des prétentions.
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Aux termes de l’article 1103 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige, issue de l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des obligations, du régime général et de la preuve des obligations, 'les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits'.
L’article 1104 de ce même code ajoute que 'Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi . Cette disposition est d’ordre public'.
Par ailleurs, l’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article L.113-1 du code des assurances prévoit :
« Les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police.
Toutefois, l’assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d’une faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré. »
En matière d’assurance, il appartient à l’assuré, qui sollicite l’application de la garantie, d’établir que le sinistre répond aux conditions de cette garantie et notamment de démontrer qu’il est survenu dans les circonstances de fait conformes aux prévisions du contrat.
Il appartient par ailleurs à l’assureur, qui invoque une clause d’exclusion de garantie, d’établir que le sinistre répond aux conditions de l’exclusion.
Le tribunal a débouté la SA A TABLE de ses demandes de garantie des pertes d’exploitation, sur le fondement des articles 1103, 1188 à 1192 et 1353 du code civil, de l’article 9 du code de procédure civile ainsi que des articles L.113-1 et L.112-4 du code des assurances, en jugeant que les conditions de mobilisation de l’une des garanties ne sont pas réunies et qu’une exclusion est opposable s’agissant de l’autre garantie.
La SAS A TABLE soutient que les critères d’indemnisation du sinistre déclaré auprès de GROUPAMA et subi par elle sont remplis, de sorte que la garantie doit être mobilisée.
GROUPAMA oppose que l’appelante n’apporte aucune preuve de ce que les conditions d’application de la garantie perte d’exploitation consécutive à une fermeture administrative ou consécutive à une carence de clientèle sont réunies en l’espèce et dès lors n’apporte pas la preuve de l’obligation du paiement de l’indemnité d’assurance.
1. dans le cadre de l’activité de restauration
Le tribunal a rejeté la demande de garantie des pertes d’exploitation subies dans le cadre de l’exploitation du restaurant 'La Rotonde des Avelines’ en considérant que la SA A TABLE échoue à rapporter la preuve lui incombant s’agissant tant de l’exercice de l’activité de restauration que de l’inclusion, dans le champ de la police litigieuse, de cette activité.
La SA A TABLE sollicite l’infirmation du jugement sur ce point, faisant notamment valoir que :
— elle justifie de l’exploitation de l’activité de restauration sur l’établissement « La Rotonde des Avelines », activité secondaire de l’activité de traiteur couverte dans le cadre du contrat d’assurance ;
— la fermeture du restaurant qui lui a été imposée est une fermeture administrative en ce qu’elle a été décidée par une autorité administrative ;
— en application des dispositions particulières souscrites, la garantie au titre des pertes d’exploitation pendant la période de fermeture de l’établissement sur ordre des autorités doit donc s’appliquer.
GROUPAMA demande la confirmation du jugement, affirmant notamment que :
— la SA A TABLE ne justifie pas de l’exploitation d’un restaurant à l’enseigne
« La [Adresse 10] » ;
— l’étude des conditions particulières du contrat souscrit auprès de GROUPAMA établit, à supposer que la SA A TABLE exerce bien une activité de restaurant, que cette dernière n’est pas assurée pour une activité de restauration ;
— la question de la fermeture du restaurant « La Rotonde des Avelines » est donc sans intérêt ; GROUPAMA n’a pas à répondre sur le point de savoir si les conditions de la garantie perte d’exploitation pour fermeture administrative sont remplies, puisque l’activité de restauration ne fait pas partie du risque couvert par le contrat d’assurance Multirisque professionnelle des traiteurs.
Sur ce,
La SA A TABLE ne justifie pas de l’exploitation d’un restaurant à l’enseigne « La Rotonde des Avelines » et aucune indication précise n’est donnée sur ce restaurant (type de restauration, situation du risque etc'). La lecture de l’extrait Kbis révèle qu’elle a une activité de 'traiteur, production de produits de bouche et livraison'. Aucune activité de restauration n’y est mentionnée.
GROUPAMA fait valoir à juste titre que les recherches effectuées sur internet révèlent qu’un restaurant à l’enseigne « La Rotonde des Avelines » existe à [Localité 11], [Adresse 3] et que le précédent siège social de la société SA A TABLE se situait dans ce département mais que toutefois il est précisé aux termes de l’extrait K-Bis que la SA A TABLE ne conserve aucune activité à son ancien siège ni aucun établissement dans le ressort de son ancien siège.
Les articles de presse et justificatifs de commandes de stocks produits aux débats par la SA A TABLE en cause d’appel ne sauraient suffire à établir que la société A TABLE exerce une activité secondaire de restauration comme elle le soutient d’autant que le bilan établi par son expert-comptable ne prend pas en compte les éléments comptables de cet établissement.
Enfin et en tout état de cause, l’analyse des conditions particulières claires du contrat souscrit par la SA A TABLE auprès de GROUPAMA permet de constater, à supposer que la SA A TABLE exerce bien une activité de restaurant, que cette dernière n’est pas assurée pour une activité de restauration. Les seules activités mentionnées au titre du risque assuré sont : Traiteur, laboratoire, bureaux, stockage, organisateur de réception, évènements.
La SA A TABLE ne peut donc demander une garantie Perte d’exploitation pour une activité qui n’est pas assurée.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
2. dans le cadre de l’activité de traiteur
Le tribunal a rejeté la demande de garantie des pertes d’exploitation subies dans le cadre de l’activité de traiteur. Il a d’abord rappelé la définition contractuelle de la garantie « Carence de la clientèle » sur laquelle elle est fondée avant de constater que l’appelante ne fournissait pas d’indication permettant de vérifier la survenance d’une fermeture administrative, événement figurant au nombre des conditions d’application de cette garantie. Le tribunal a par ailleurs constaté que la police prévoit une clause d’exclusion de garantie pour fermeture collective d’établissements applicable au cas d’espèce, qu’il juge formelle et limitée, et partant valable.
La SAS A TABLE sollicite l’infirmation du jugement, en se prévalant essentiellement de ce que :
— elle a bien subi une fermeture administrative motivée par des raisons sanitaires d’origine soudaine et fortuite, comme requis par la police d’assurance pour mobiliser la garantie ; elle avait notamment parmi ses clients des musées, des salles de spectacles, des restaurants de collectivités ou d’entreprises qui n’étaient plus autorisés, par décret, à accueillir du public ; les fermetures administratives de ses clients et des sites sur lesquels elle intervenait, en tant que traiteur, ont eu un impact considérable sur son activité et elle est bien fondée à solliciter la garantie « carence de la clientèle » ;
— la clause d’exclusion invoquée par GROUPAMA prive de sa substance l’obligation essentielle du contrat relative à l’extension de garantie en cas de fermeture administrative pour cause d’épidémie et n’est ni formelle ni limitée ; étant ainsi non-conforme à l’article L.113-1 du code des assurances et à l’article 1170 du code civil, elle doit par conséquent être considérée comme non écrite et écartée.
GROUPAMA demande la confirmation du jugement sur ce point, soutenant notamment que :
— la SA A TABLE ne démontre pas que les conditions d’application de la garantie « carence de clientèle » sont réunies ;
— elle fait une mauvaise appréciation des conditions de cette garantie ; pour en bénéficier l’assurée doit démontrer que l’ensemble de ses conditions cumulativement sont réunies :
1) l’interruption totale ou partielle de son activité,
2) l’existence d’un sinistre ayant eu pour origine un incendie ou une explosion ou l’un des évènements garantis en perte d’exploitation, et devant avoir eu lieu dans les locaux de la clientèle de la SA A TABLE,
3) l’événement doit pouvoir être garanti au sens de la police en perte d’exploitation ;
— si une partie des clients de la SA A TABLE a été contrainte de fermer les établissements ce n’est pas en raison d’un événement garanti en pertes d’exploitation et survenu dans leurs locaux ; ces fermetures sont la résultante d’une décision de fermeture administrative motivée par l’existence d’une pandémie extérieure et étrangère aux locaux des clients de la SA A TABLE et non imposée par les services, de police ou d’hygiène ou de sécurité compétent ;
— en tout état de cause, cette fermeture administrative ne pourrait être garantie en perte d’exploitation en raison d’une exclusion valable et opposable ; en effet, cette exclusion est formelle et limitée et ne vide pas de toute substance la garantie pertes d’exploitation ni son extension pertes d’exploitation pour fermeture administrative ; les jurisprudences citées par l’appelante sont sans incidence car elles ne concernent pas la police en cause ;
— même si la SA A TABLE sollicitait la mise en oeuvre de la garantie « Pertes d’exploitation après fermeture administrative » pour son activité de traiteur, cette garantie ne pourrait pas être mobilisée car l’appelante ne justifie pas d’une fermeture administrative de ses locaux.
Sur ce,
Le contrat comporte dans les conditions particulières une garantie pertes financières, comprenant la garantie perte d’exploitation et la garantie carence de la clientèle.
La clause de garantie « perte d’exploitation » est liée aux conséquences financières d’un arrêt d’activité. Cette garantie « perte d’exploitation » est susceptible d’être mise en 'uvre lors de la réalisation des conditions contractuelles. Les conditions particulières du contrat prévoient une extension de la garantie relative aux pertes d’exploitation consécutives à la « fermeture administrative » de l’établissement assuré.
S’agissant de la garantie pertes d’exploitation, les conditions particulières contiennent une clause « Carence de la clientèle » (Conditions particulières du 4 février 2020, page 24) ainsi rédigée :
« Les garanties sont étendues aux pertes d’exploitation résultant de l’interruption totale ou partielle de l’activité de l’entreprise assurée, consécutive à un sinistre ayant eu pour origine un incendie, une explosion, ou l’un des événements garantis en Perte d’Exploitation et survenus dans les locaux de la clientèle ».
Il en résulte, sans équivoque, que le bénéfice de cette garantie nécessite la survenance, dans les locaux de la clientèle, d’un évènement garanti en pertes d’exploitation, parmi lesquels figure l’évènement «Fermeture administrative ''.
La clause « fermeture administrative » prévoit que (Conditions particulières du 4 février 2020, page 25) :
« La garantie est étendue à la fermeture administrative imposée par les services, de police ou d’hygiène ou de sécurité compétent, motivée par des raisons sanitaires d’origine soudaine et fortuite : présence de germes ou de virus pouvant entrainer une maladie contagieuse, une épidémie, une enzootie ou une épizootie, une intoxication alimentaire ».
Outre le fait que la SA A TABLE ne fournit, pas plus en appel qu’en première instance, d’éléments suffisants sur la composition exacte de sa clientèle permettant de vérifier que tout ou partie de celle-ci a pu être concernée par les mesures gouvernementales de lutte contre l’épidémie de Covid-19, la production d’articles de presse ou de la première page de son site étant insuffisante, la police précise expressément, dans une clause claire et très apparente (page 25 des conditions particulières), que :
« Outre les exclusions prévues aux dispositions générales et conventions spéciales, demeurent toutefois exclue :
— La fermeture consécutive à une fermeture collective d’établissements dans une même région ou sur le plan national,
— (') ».
Le tribunal a considéré à juste titre par des motifs pertinents que la cour adopte que cette clause d’exclusion, claire et apparente, est formelle et limitée et ne vide pas la garantie « Fermeture administrative '' de sa substance, qu’elle a donc vocation à trouver application en l’espèce et que la clause d’exclusion de garantie pour fermeture collective d’établissements fait ainsi obstacle à la demande de garantie présentée au titre de la garantie ' Carence de la clientèle ', qui sera donc rejetée.
Le jugement est confirmé, de même qu’en ce qui concerne les demandes consécutives de provision et d’expertise.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement est confirmé en ce qu’il a condamné la SA A TABLE aux dépens, avec bénéfice du droit prévu par les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile et condamné la SA A TABLE à payer à GROUPAMA la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En cause d’appel, la SA A TABLE sera condamnée à payer à GROUPAMA une somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens d’appel dont distraction au profit de Me ANQUETIL avec application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile. Elle sera déboutée de ses propres demandes de ces chefs.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant en dernier ressort, contradictoirement et publiquement par mise à disposition de la décision au greffe,
Déboute la SAS LA TABLE de sa demande tendant à dire que les clauses limitatives de garantie lui sont inopposables ;
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Condamne la SA A TABLE à payer à la Mutuelle GROUPAMA [Localité 9] VAL DE LOIRE une somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens d’appel dont distraction au profit de Me ANQUETIL avec application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;
Déboute la SA A TABLE de ses propres demandes de ces chefs.
La greffière La présidente de chambre
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Frais professionnels ·
- Salarié ·
- Accord ·
- Méditerranée ·
- Sociétés ·
- Salaire ·
- Cotisations sociales ·
- Illicite ·
- Impôt ·
- Substitution
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Provision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Expert judiciaire ·
- Devis ·
- Ordonnance ·
- Suspension ·
- Préjudice ·
- Adresses ·
- Procédure civile
- Habitat ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Jugement ·
- Demande ·
- Accord collectif ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Logement de fonction ·
- Libération
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Éloignement ·
- Illégalité ·
- Examen médical ·
- Critique ·
- Appel ·
- Santé
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Tiers détenteur ·
- Secret médical ·
- Pièces ·
- Echographie ·
- Expertise ·
- Communication ·
- Cancer ·
- Épouse ·
- Accord ·
- Ordonnance
- Droit de la famille ·
- Libéralités ·
- Mise en état ·
- Épouse ·
- Copie ·
- Héritier ·
- Personnel ·
- Ès-qualités ·
- Avocat ·
- Radiation ·
- Désistement ·
- Mère
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Suspensif ·
- Tribunal judiciaire ·
- Représentation ·
- Ordonnance ·
- République ·
- Garantie ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Appel ·
- Menaces
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Jour férié ·
- Transport ·
- Repos compensateur ·
- Temps de travail ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Titre ·
- Compensation ·
- Paye
- Demande de requalification du contrat de travail ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement ·
- Appel ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Associations ·
- Procédure civile ·
- Acquiescement ·
- Frais irrépétibles ·
- Réserve ·
- Procédure
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Astreinte ·
- Sms ·
- Prix de vente ·
- Résolution ·
- Pièces ·
- Restitution ·
- Voiture ·
- Retard ·
- Marque
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Désistement ·
- Mise en état ·
- Espagne ·
- Énergie ·
- Adresses ·
- Instance ·
- Tribunaux de commerce ·
- Avocat ·
- Procédure civile ·
- Copie
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Mer ·
- Salariée ·
- International ·
- Banque ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Pièces ·
- Client ·
- Orange ·
- Provision
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.