Infirmation 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 13, 19 déc. 2025, n° 22/03804 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/03804 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 7 février 2022, N° 19/09350 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CPAM 80 - SOMME c/ Société [ 9 ] |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 19 Décembre 2025
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 22/03804 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFOEA
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 Février 2022 par le Pole social du TJ de [Localité 7] RG n° 19/09350
APPELANTE
CPAM 80 – SOMME
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 substitué par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
INTIMEE
Société [9]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS, toque : D1215 substitué par Me Ruddy TAN, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Novembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Julie MOUTY-TARDIEU, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Julie MOUTY-TARDIEU, présidente de chambre
Madame Sophie COUPET, conseillère
Madame Claire ARGOUARC’H, conseillère
Greffier : Madame Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Julie MOUTY-TARDIEU, présidente de chambre, et par Madame Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [T] [R], salariée de la société de travail temporaire [9] (l’employeur), mise à disposition de la société [8] en qualité de choisisseuse, a déclaré une maladie professionnelle le 30 avril 2018.
Le certificat médical initial du 22 février 2018 mentionne une tendinopathie subaiguë du supra épineux gauche (tableau 57 A).
Après l’instruction du dossier, la [5] (la caisse) a pris en charge cette maladie professionnelle par une décision du 31 octobre 2018.
L’employeur a contesté cette décision devant la commission de recours amiable puis devant le tribunal judiciaire de Paris.
Par un jugement du 31 août 2020 le tribunal a ordonné une expertise médicale sur pièces. L’expert judiciaire a déposé son rapport au greffe le 31 mars 2021.
Par un jugement du 7 février 2022 le tribunal a :
Dit que la première constatation médicale a eu lieu le 22 février 2018,
Déclaré opposable à l’employeur les arrêts de travail pris en charge par la caisse pour la période du 22 février 2018 au 29 juin 2018,
Déclaré inopposable à l’employeur les arrêts de travail pris en charge par la caisse à partir du 30 juin 2018,
Ordonné en conséquence la modification du compte employeur de la société [9],
Ordonné à la caisse de communiquer à la [6] compétente l’ensemble des informations nécessaires à la rectification des taux de cotisation AT/MP de l’employeur,
Rejeté les autres demandes,
Condamné l’employeur à payer les dépens de l’instance,
Dit que la caisse devra supporter les frais de l’expertise judiciaire.
Le jugement a été notifié à la caisse le 18 février 2022. Elle en a fait appel par une lettre recommandée avec avis de réception envoyée le 10 mars 2022.
Après une mise en état de l’affaire au cours de laquelle il a été demandé aux parties de conclure sur le respect du secret médical au cours de l’expertise, les parties ont été convoquées à l’audience du 3 novembre 2025.
La caisse, qui se réfère à ses conclusions écrites, demande à la cour de :
Infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Déclarer opposable à l’employeur la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Mme [R] sans qu’il soit nécessaire de mettre en 'uvre une expertise,
Déclarer opposables à l’employeur les lésions, soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse jusqu’à la date de consolidation du 14 novembre 2018, sans qu’il soit nécessaire de mettre en 'uvre une expertise,
Condamner l’employeur à payer la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’employeur, qui se réfère à ses conclusions écrites, demande à la cour de :
Lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de la maladie de Mme [R] du 22 février 2018,
Réformer le jugement sur ce point,
A titre subsidiaire, déclarer inopposable à l’employeur la prise en charge des arrêts de travail postérieurs au 30 juin 2018,
Dans les relations entre l’employeur et la caisse, fixer la date de consolidation de la maladie de Mme [R] au 30 juin 2018,
Confirmer le jugement sur ce point,
Annuler la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable de la caisse.
La cour a mis sa décision en délibéré au 19 décembre 2025.
Au cours du délibéré la cour a interrogé les parties sur la recevabilité de la demande de l’employeur tendant à la fixation de la date de consolidation de l’état de santé de Mme [R], cette prétention n’ayant pas été soumise à la commission de recours amiable de la caisse ni formulée devant le tribunal.
Par un courriel du 19 novembre 2025 la caisse a précisé : « la caisse entend soulever l’irrecevabilité de la contestation portant sur la date de la consolidation, ce point n’ayant jamais été soulevé par l’employeur ni en phase amiable, préalable obligatoire, ni en première instance ».
La société [9] n’a pas répondu à la demande de la cour.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale d’infirmation du jugement en toutes ses dispositions
Par un premier jugement du 31 août 2020, non concerné par la déclaration d’appel, le tribunal judiciaire de Paris a estimé qu’il existait un litige médical et a ordonné une expertise judiciaire sur pièces confiée au docteur [L].
Ce dernier a déposé son rapport le 31 mars 2021, en concluant ainsi :
La première constatation de la maladie est le 22 février 2018,
Notion de tendinopathie sans rupture,
La radiographie ne permet pas de diagnostiquer une tendinopathie,
Tendinopathie du supra-épineux,
Durée des arrêts de travail en relation avec cette maladie : jusqu’au 30 juin 2018,
Soins et arrêts non justifiés à partir du 30 juin 2018,
Date de consolidation : 30 juin 2018.
Le tribunal s’est exclusivement référé à ces conclusions médicales pour modifier la date de première constatation de la maladie, en déduire une inopposabilité partielle à l’employeur des soins et arrêts prescrits à Mme [R].
En appel la caisse conteste cette analyse et demande à la cour d’infirmer toutes les dispositions du jugement du 7 février 2022.
La caisse souligne que dans un litige entre elle-même et l’employeur, aucun document médical de diagnostic ne peut être communiqué sans l’accord de l’assuré social. Elle relève qu’un bilan radiologique de l’épaule gauche de Mme [R] a été communiqué à l’expert judiciaire en méconnaissance du secret médical, comme le rappelle la Cour de cassation dans un arrêt du 30 janvier 2025 (pourvoi n°22-15.702). La caisse ajoute que la date de première constatation de la maladie professionnelle est fixée par le médecin-conseil, au regard des premières manifestations de celle-ci et de l’examen médical de l’assuré social, si cela est nécessaire. Elle relève que cette procédure a été respectée en l’espèce et que le tribunal ne pouvait pas modifier cette date de première constatation (violation des articles L. 461-1 et D. 461-1-1 du code de la sécurité sociale).
La caisse ajoute que le délai de prise en charge de la maladie prévu par le tableau 57 A des maladies professionnelles a bien été respecté en l’espèce.
La caisse revendique l’application de la présomption légale d’imputabilité des soins et arrêts de travail à la maladie professionnelle de Mme [R] jusqu’à la date de consolidation retenue par le médecin-conseil. Elle souligne que l’employeur n’établit pas l’absence de lien entre la maladie et les arrêts de travail, ni l’existence d’un état médical antérieur qui expliquerait exclusivement les arrêts et soins. La caisse ajoute que l’expertise médicale est insuffisante à renverser la présomption d’imputabilité en l’espèce.
En réponse, l’employeur estime que l’expertise médicale est régulière selon les dispositions de l’article L. 142-10 du code de la sécurité sociale. Il relève qu’il ne sollicite pas de nouvelle expertise médicale et souligne que la validité de l’expertise du docteur [L] n’est pas remise en cause. L’employeur précise que l’expert n’a pas eu accès à une pièce médicale couverte par le secret mais au rapport du service médical de la caisse retranscrivant une partie des comptes rendus d’imagerie.
Réponse de la cour
La cour relève qu’elle n’est pas saisie d’une demande tendant à l’annulation de l’expertise de sorte que le débat relatif au respect du secret médical au cours de celle-ci est sans utilité.
Sur la réunion des conditions de reconnaissance d’une maladie professionnelle
En appel la caisse soutient qu’elle a respecté le caractère contradictoire de l’instruction de la maladie professionnelle déclarée par Mme [R]. Elle ajoute qu’au regard des éléments médicaux le médecin-conseil a fixé la date de première constatation de la maladie en application de l’article D. 461-1-1 du code de la sécurité sociale.
. Elle souligne que le délai de prise en charge prévu par le tableau 57A a bien été respecté en l’espèce. La caisse relève que Mme [R] a bénéficié de soins et arrêts de travail continus jusqu’à la date de consolidation retenue par le médecin-conseil.
Elle en déduit qu’il convient d’appliquer la présomption d’imputabilité de la maladie au travail et relève que l’employeur ne produit aucun élément permettant de renverser cette présomption.
L’employeur répond que le délai de prise en charge de la maladie prévu par le tableau 57 A des maladies professionnelles n’est pas respecté en l’espèce de sorte qu’il convient de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de la caisse.
Réponse de la cour
L’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale dispose :
« Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ; (')
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime. (') »
Il est de jurisprudence constante que le délai de prise en charge détermine la période au cours de laquelle, après cessation de l’exposition au risque, la maladie doit se révéler et être médicalement constatée pour être indemnisée au titre des maladies professionnelles (Soc., 14 janvier 1993, pourvoi n° 90-18.110, Bulletin 1993 V n° 12).
Le tableau 57 A des maladies professionnelles exige la réunion des conditions cumulatives suivantes :
Désignation de la maladie : épaule ; Tendinopathie aiguë non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs.
Délai de prise en charge : 30 jours
Liste limitative des travaux : Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins 3 h 30 par jour en cumulé.
En l’espèce, le débat ne concerne que la condition tenant au délai de prise en charge.
Le certificat médical initial du 22 février 2018 précise que la première constatation médicale de la maladie professionnelle date du 19 janvier 2018 et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 7 mars 2018.
Le colloque médico-administratif maladie professionnelle du 9 octobre 2018 décale la première constatation de la maladie au 21 novembre 2017 sur la base d’un examen de radiologie.
Au cours de l’enquête administrative diligentée par la caisse, il a été précisé que la fin d’exposition au risque est intervenue le 3 novembre 2017 et que la date de première constatation de la maladie était le 21 novembre 2017 (pièce 18 de la caisse, page 2). Cette précision se fonde sur la pièce 4 de l’enquête, soit les attestations de salaires versés à Mme [R], fournies par la société [9].
Ainsi, le délai de prise en charge de 30 jours est respecté selon les dates retenues par la caisse.
Pour contester cette condition, l’employeur relève que la fin d’exposition au risque était le 5 novembre 2017 qui correspond à la fin de mission de Mme [R]. Il s’agit du dernier jour de travail déclaré par Mme [R].
Il existe une divergence de 2 jours entre l’employeur (3 novembre) et la salariée (5 novembre) sur ce point.
L’employeur se fonde ensuite sur le certificat médical initial du 22 février 2018 pour y placer le jour de la première constatation de la maladie. Toutefois, ce certificat donne une information différente : la date de la première constatation de la maladie selon le médecin rédacteur est le 19 janvier 2018, et non le jour de la rédaction du certificat.
Surtout, au regard des éléments médicaux fournis et notamment d’examen de radiologie, le médecin-conseil a reporté la date de la première constatation de la maladie au 21 novembre 2017 (colloque médico-administratif). Cet examen de radiologie est bien mentionné par l’attestation du docteur [W], médecin conseil de la caisse (pièce 24 de la caisse).
L’employeur se fonde sur l’expertise médicale pour contester cette date. A la question « donner son avis sur le point de savoir si la première constatation médicale a eu lieu le 21 novembre 2017 ou le 19 janvier 2018 » l’expert répond par une troisième date, le 22 février 2018 qui est la date de rédaction du certificat médical initial. Toutefois, cette date n’est pas pertinente dans la mesure où ce certificat précise que la date de première constatation de la maladie est le 19 janvier 2018 selon le médecin rédacteur.
Selon le médecin expert judiciaire le bilan radiologique du 21 novembre 2017 ne permet pas de « faire un diagnostic de tendinopathie de la coiffe des rotateurs ou de rupture tendineuse ».
Cependant, selon l’attestation du service médical produite par la caisse, la date de première constatation médicale a été fixée au 21 novembre 2017, date de la radiographie traduisant les premières manifestations de la maladie professionnelle. Le docteur [W], médecin conseil rédacteur de cette note, précise que cette radiographie était « indispensable pour s’assurer de l’absence de calcification dans le cadre d’une maladie relevant du tableau 57A1 et dont l’indication portait sur une symptomatologie douloureuse de l’épaule gauche ».
Au regard de ces explications du médecin-conseil, la cour écarte la contestation de l’employeur et retient que la première constatation de la maladie est intervenue le 21 novembre 2017 de sorte que la condition relative au délai de prise en charge est bien respectée en l’espèce, le dernier jour de travail de Mme [R] étant le 3 ou le 5 novembre précédent.
Sur l’opposabilité des soins et arrêts de travail
La caisse invoque la présomption légale d’imputabilité des soins et arrêts de travail à la maladie professionnelle prescrits à la suite de la constatation de la survenance de cette maladie. Elle précise que cette présomption s’applique jusqu’à la consolidation de l’état de santé de l’assuré social. Elle souligne que l’employeur ne produit aucun élément permettant de renverser cette présomption.
L’employeur répond que Mme [R] a bénéficié de 266 jours d’arrêt de travail, bien au-delà de la durée moyenne des arrêts pour la lésion dont elle souffrait (90 jours au maximum). Il ajoute que l’expertise judiciaire a justifié une inopposabilité partielle des arrêts de travail. Il demande en conséquence l’inopposabilité de ces arrêts à partir du 30 juin 2018.
Réponse de la cour
Il résulte des articles L. 411-1 du code de la sécurité sociale et 1353 du code civil que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et qu’il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire.
En l’espèce, le certificat médical initial du 22 février 2018 prescrit un arrêt de travail jusqu’au 7 mars 2018.
Dans cette situation, la caisse n’a pas à produire la totalité des certificats médicaux d’arrêt de travail pour justifier d’une continuité de soins et de symptômes depuis la fin de l’arrêt de travail jusqu’à la date de consolidation (Civ. 2ème, 9 juillet 2020, pourvoi n°19-17.626, publié).
La présomption d’imputabilité au travail des soins et arrêts s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime (Civ. 2ème, 17 février 2011 pourvoi n°10-14981 ; Civ. 2ème, 16 février 2012 pourvoi n° 10-27172 ; Civ. 2ème, 15 février 2018 pourvoi n° 16-27903 ; Civ. 2ème, 4 mai 2016 pourvoi n° 15-16895).
Il appartient à l’employeur de renverser cette présomption simple.
L’employeur fonde sa contestation sur l’expertise médicale qui ne mentionne pas l’existence d’un état pathologique antérieur à la maladie professionnelle de Mme [R] ni la survenance d’une cause étrangère à cette maladie expliquant ces arrêts de travail.
Ainsi, la cour déclare l’ensemble des arrêts et soins prescrits à Mme [R] opposables à son employeur. Le jugement est infirmé en ce qu’il a déclaré inopposable à l’employeur les arrêts de travail prescrits à Mme [R] à partir du 30 juin 2018.
Sur la date de consolidation de l’état de santé de Mme [R]
L’employeur demande pour la première fois en appel la fixation de la date de consolidation de l’état de santé de Mme [R], sans avoir soumis cette question ni à la commission de recours amiable de la caisse, ni au tribunal.
Pendant le délibéré, la cour a interrogé les parties sur la recevabilité de cette prétention.
La caisse a soutenu que cette demande, non soumise à la commission de recours amiable et nouvelle en appel, était irrecevable.
L’employeur n’a pas répondu.
Réponse de la cour
L’article L.142-4 du code de la sécurité sociale dispose :
« Les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L. 142-1, à l’exception du 7°, et L. 142-3 sont précédés d’un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat. »
L’article R.142-1 du code de la sécurité sociale prévoit :
« Les réclamations relevant de l’article L. 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d’administration ou de l’instance régionale de chaque organisme.
Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation. »
En application de ces textes, l’objet du litige soumis au pôle social du tribunal judiciaire est déterminé par la saisine de la commission de recours amiable.
En l’espèce, la question de la date de consolidation de l’état de santé de Mme [R] n’a pas été contestée par l’employeur devant la commission de recours amiable de la caisse. Cette demande n’est donc pas recevable devant la cour d’appel, en application des textes précités.
Sur la demande d’annulation d’une décision administrative
L’employeur demande à la cour d’annuler la décision administrative implicite de rejet de la commission de recours amiable de la caisse.
Toutefois, la présente décision se substitue à la décision de la caisse de sorte que la demande d’annulation est dépourvue d’objet. Elle est irrecevable.
Sur les autres demandes
Le sens du présent arrêt justifie de condamner l’employeur à payer les dépens de première instance et d’appel.
Pour le même motif, l’employeur est condamné à payer à la caisse la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
STATUANT par un arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,
DÉCLARE irrecevable la demande relative à la date de consolidation de l’état de santé de Mme [T] [R],
INFIRME le jugement prononcé par le tribunal judiciaire de Paris le 7 février 2022 en ce qu’il a déclaré inopposable à la société [9] les arrêts de travail prescrits à Mme [T] [R] à partir du 30 juin 2018, en ce qu’il a ordonné la modification du compte employeur de la société [9], en ce qu’il a ordonné à « la [6] compétente l’ensemble des informations nécessaires à la rectification des taux de cotisation AT/MP de la société [9] », en ce qu’il a condamné la société [9] à payer les dépens de l’instance,
STATUANT À NOUVEAU,
DÉCLARE irrecevable la demande d’annulation de la décision de la commission de recours amiable de la [5],
DÉCLARE opposable à la société [9] la maladie professionnelle de Mme [T] [R] déclarée le 22 février 2018,
DÉCLARE opposable à la société [9] l’ensemble des arrêts de travail et soins prescrits à Mme [T] [R] à la suite de la maladie professionnelle déclarée le 22 février 2018 et consolidée le 14 novembre 2018,
CONDAMNE la société [9] à payer à la [5] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société [9] à payer les dépens de première instance et d’appel, à l’exclusion des frais de l’expertise judiciaire,
REJETTE les autres demandes de la société [9].
La greffière La présidente
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