Infirmation partielle 9 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. a, 9 sept. 2025, n° 23/00701 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/00701 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 13 janvier 2023, N° F21/00365 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. TRANSPORTS GUYAMIER agissant, S.A.R.L. TRANSPORTS GUYAMIER, son représentant légal |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
— -------------------------
ARRÊT DU : 09 SEPTEMBRE 2025
PRUD’HOMMES
N° RG 23/00701 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NDSB
S.A.R.L. TRANSPORTS GUYAMIER
c/
Monsieur [M] [B]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Me Arnaud PILLOIX de la SELARL ELLIPSE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
Me Valérie ARMAND-DUBOURG de la SELASU AD AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 13 janvier 2023 (R.G. n°F21/00365) par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BORDEAUX, Section Commerce, suivant déclaration d’appel du 06 février 2023,
APPELANTE :
S.A.R.L. TRANSPORTS GUYAMIER agissant en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité [Adresse 4]
N° SIRET : 300 16 4 3 81
assistée et représentée par Me Arnaud PILLOIX de la SELARL ELLIPSE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me FROMENTIN
INTIMÉ :
Monsieur [M] [B]
né le 15 Juin 1973 à [Localité 2]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
assisté et représenté par Me Valérie ARMAND-DUBOURG de la SELASU AD AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 27 mai 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Marie-Hélène Diximier, présidente chargée d’instruire l’affaire,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Hélène Diximier, présidente
Madame Sylvie Tronche, conseillère
Madame Laure Quinet, conseillère
Greffière lors des débats : Sandrine Lachaise
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
1 – Par contrat de travail à durée indéterminée du 3 mai 2004, prenant effet le même jour, soumis à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950, M. [M] [B], né en 1973, a été engagé en qualité de chauffeur poids lourds zone courte par la SARL Transports Guyamier qui exerce une activité de transports publics de marchandises.
Par avenant au contrat de travail en date du 19 novembre 2009, le temps de travail de M.[B] a été fixé à 151, 67 heures par mois, majoré de 17,33 heures d’équivalence, rémunérées pour les premières à un montant de 1395, 97€ et pour les secondes à celui de 199, 38€.
2 – Par jugement du 24 février 2016, le tribunal de commerce de Bordeaux a arrêté le plan de redressement de la société après l’avoir placée en redressement judiciaire par jugement du 30 juillet 2014.
3 – M. [B] a démissionné en septembre 2019.
4 – Par courriers des 21 octobre 2019 et 12 novembre 2019, il a demandé à son employeur – par la voie du syndicat FO Transports 33 – l’envoi des données informatiques enregistrées sur sa carte conducteur pour la période du 1er janvier 2017 au 31 août 2019.
Ces informations lui ont été communiquées par lettres des 4 et 20 novembre 2019.
5 – Par jugement du 2 décembre 2020, le tribunal de commerce de Bordeaux a modifié le plan de redressement.
6 – Par requête reçue le 18 février 2021, M. [B] a saisi le conseil de prud’hommes de Bordeaux aux fins d’obtenir des rappels de salaires au titre d’heures supplémentaires, au titre de la compensation obligatoire en repos et au titre des jours fériés non payés.
7 – Par jugement rendu le 13 janvier 2023, le conseil de prud’hommes a :
— dit que M. [B] est recevable dans ses demandes de rappel de salaire d’heures supplémentaires, de compensation obligatoires en repos et au titre des jours fériés non payés,
— condamné à ces titres la société Transports Guyamier à verser à M. [B] les sommes suivantes :
¿ pour l’année 2017 :
* 1 929,64 euros au titre des heures supplémentaires à 50% au-delà de 195 heures non décomptées et non payées,
* 430 euros au titre de la compensation obligatoire en repos au trimestre correspondant à 5 jours de repos compensateur décomptés au trimestre non pris,
* 261,54 euros au titre des jours fériés non payés (3 jours à 8 heures),
¿ pour l’année 2018 :
* 2 206,84 euros au titre des heures supplémentaires à 50% au-delà de 195 heures non décomptées et non payées,
* 374,89 euros au titre de la compensation obligatoire en repos au trimestre correspondant à 4 jours de repos compensateur décomptés au trimestre non pris,
* 374,40 euros au titre des jours fériés non payés (4 jours à 8 heures),
¿ pour l’année 2019 :
* 1 337,81 euros au titre des heures supplémentaires à 50% au-delà de 195 heures non décomptées et non payées,
* 140,73 euros au titre de la compensation obligatoire en repos au trimestre correspondant à 3,5 jours de repos compensateur décomptés au trimestre non pris,
* 280,80 euros au titre des jours fériés non payés (3 jours à 8 heures),
— 733,66 euros au titre de l’indemnités de congés payés afférents à l’ensemble des demandes,
— 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— débouté la société Transports Guyamier de l’ensemble de ses demandes,
— débouté M. [B] du surplus de ses demandes,
— condamné la société Transports Guyamier aux dépens et frais éventuels d’exécution.
8 – Par déclaration communiquée par voie électronique le 6 février 2023, la société Transports Guyamier a relevé appel de cette décision, notifiée par lettre adressée aux parties par le greffe le 13 janvier 2023.
PRETENTIONS DES PARTIES
9 – Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 25 septembre 2023, la société Transports Guyamier demande à la cour de :
— la déclarer recevable et bien fondée en son appel,
— réformer la décision attaquée en ce qu’elle :
— a dit que M. [B] est recevable dans ses demandes de rappel de salaire d’heures supplémentaires, de compensation obligatoire en repos et au titre des jours fériés non payés,
— l’a condamnée à verser à M. [B] les sommes suivantes :
¿ pour l’année 2017 :
* 1 929,64 euros au titre des heures supplémentaires à 50% au-delà de 195 heures non décomptées et non payées,
* 430 euros au titre de la compensation obligatoire en repos au trimestre correspondant à 5 jours de repos compensateur décomptés au trimestre non pris,
* 261,54 euros au titre des jours fériés non payés (3 jours à 8 heures),
¿ pour l’année 2018 :
* 2 206,84 euros au titre des heures supplémentaires à 50% au-delà de 195 heures non décomptées et non payées,
* 374,89 euros au titre de la compensation obligatoire en repos au trimestre correspondant à 4 jours de repos compensateur décomptés au trimestre non pris,
* 374,40 euros au titre des jours fériés non payés (4 jours à 8 heures),
¿ pour l’année 2019 :
* 1 337,81 euros au titre des heures supplémentaires à 50% au-delà de 195 heures non décomptées et non payées,
* 140,73 euros au titre de la compensation obligatoire en repos au trimestre correspondant à 3,5 jours de repos compensateur décomptés au trimestre non pris,
* 280,80 euros au titre des jours fériés non payés (3 jours à 8 heures),
— 733,66 euros au titre de l’indemnités de congés payés afférents à l’ensemble des demandes,
— 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— débouté la société Transports Guyamier de l’ensemble de ses demandes,
— condamné la société Transports Guyamier aux dépens et frais éventuels d’exécution
— et statuant à nouveau,
— débouter M. [B] de l’intégralité de ses demandes,
— condamner M. [B], à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
10 – Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 11 juillet 2023, M. [B] demande à la cour de':
— débouter la société Transports Guyamier de l’intégralité de ses demandes,
— confirmer le jugement attaqué dans son intégralité,
— y ajoutant :
— condamner la société Transports Guyamier à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel,
— condamner la société Transports Guyamier aux dépens d’appel.
11 – L’ordonnance de clôture a été rendue le 29 avril 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 27 mai 2025.
12 – Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LES HEURES SUPPLEMENTAIRES
13 – M.[B] soutient qu’il existe un décalage entre le temps de travail figurant sur sa carte conducteur et les heures de travail qui lui ont été réglées par l’employeur.
Il explique :
* en ce qui concerne les temps de trajet domicile/travail : qu’il avait reçu l’autorisation de ramener le véhicule de l’entreprise à son domicile après sa journée de travail mais n’avait pas l’autorisation de l’utiliser pour ses besoins personnels, qu’il était placé sous l’autorité de son employeur dès son départ, le matin de son domicile et jusqu’à son retour le soir, que de ce fait aucun ' temps de trajet’ ne pouvait être déduit, que son domicile était idéalement situé sur le trajet entre le siège de l’entreprise et les lieux de livraison, qu’ainsi, l’entreprise faisait des économies notamment sur les frais d’indemnités de ' découcher’ pour les longs trajets,
* en ce qui concerne la manipulation du chronotachygraphe : que les positions ' travail’ et ' disponibilité’ sont considérées comme du temps de travail effectif intitulé ' service journalier', que même s’il ne participait pas aux opérations de chargement/ déchargement du camion, il avait la charge de surveiller son véhicule et il n’était pas libre de son temps, qu’il s’agissait de ce fait du temps de travail effectif.
14 – En réponse, la société rappelle qu’elle avait autorisé le salarié à conserver son véhicule pour effectuer les trajets domicile-travail afin qu’il n’ait pas à supporter les frais de ses trajets domicile-siège de l’entreprise.
Elle fait valoir que de ce fait, il ne peut pas aujourd’hui demander que le temps de trajet soit pris en compte dans son temps de travail effectif car il serait ainsi indemnisé deux fois et qu’en tout état de cause, l’autorisation qu’elle lui avait accordée ne constituait pas un accord pour que les temps de trajet soient considérés comme du temps de travail effectif.
Elle souligne que le salarié faisait un usage irrégulier de son enregistreur chronotachygraphe, dont les relevés sont en conséquence inopérants à apporter la preuve de son temps de travail effectif.
Elle relève que les durées de travail effectif enregistrées qui totalisent les temps de 'conduite', de 'travail’ et 'dispo’ sont incohérentes avec son activité réelle et ne reflètent pas le temps de travail effectif devant donner lieu à rémunération.
Réponse de la cour
15 – En application de l’article 3.1 de l’accord du 23 novembre 1994 sur le temps de service, annexé à la convention collective nationale des transports routiers :
' L’ensemble de ces temps, ou temps de service, comprend par nature, des périodes d’activité d’intensité variable.
A ce titre, sont pris en compte pour 100 % de leur durée :
— les temps de conduite ;
— les temps d’autres travaux, tels que chargement, déchargement, entretien du véhicule, formalités administratives … ;
— les temps à disposition tels que surveillance des opérations de chargement et déchargement, sans y participer, et/ou temps d’attente, durant lesquels, bien que n’étant pas tenu de rester à son poste, le conducteur ne peut disposer librement de son temps.
En revanche, ne sont pas pris en compte au titre du temps de service l’ensemble des interruptions, repos, temps pendant lesquels le conducteur n’exerce aucune activité et dispose librement de son temps.'
Par ailleurs, les articles :
* L.3121-1 du code du travail prévoit que : ' La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles'
* R3312-1 du code des transports dispose que : ' Les temps de coupure et les temps de restauration sont considérés comme du temps de travail effectif selon des modalités déterminées par accord collectif de branche ou par accord d’entreprise ou d’établissement.'
* L. 3121-4 du code du travail mentionne que : ' Le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail n’est pas un temps de travail effectif.
Toutefois, s’il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l’objet d’une contrepartie soit sous forme de repos, soit financière. La part de ce temps de déplacement professionnel coïncidant avec l’horaire de travail n’entraîne aucune perte de salaire.'
— Enfin, aux termes de l’article L. 3121-28 du code du travail :« Toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent ».
Seules les heures supplémentaires commandées par l’employeur peuvent être rémunérées comme telles. Il n’existe, en effet, pas de droit acquis à l’exécution d’heures supplémentaires sauf engagement de l’employeur vis à vis du salarié à lui en assurer l’exécution d’un certain nombre. A défaut d’un tel engagement, seul un abus de l’employeur dans l’exercice de son pouvoir de direction peut ouvrir droit à indemnisation (Soc., 10 octobre 2012, pourvoi n°11-10.455). Un accord implicite de l’employeur suffit (Soc., 16 mai 2012, n°11-14.580); en l’absence de commande préalable expresse, il appartient donc au salarié d’établir que l’employeur savait qu’il accomplissait des heures supplémentaires (Soc., 2 novembre 2016, pourvoi n°15-20.540). Le salarié peut également prétendre au paiement des heures supplémentaires lorsque celles-ci ont été rendues nécessaires par sa charge de travail (Soc., 14 novembre 2018, pourvoi n°17-16.959). Plus précisément, le droit au paiement d’heures supplémentaires est également ouvert lorsque le salarié justifie que les tâches inhérentes au travail commandé ne pouvaient pas être effectuées dans les limites des horaires de travail fixés (Soc., 18 juin 2015, pourvoi n°13-27.288). Le juge doit en conséquence rechercher si les heures supplémentaires invoquées par le salarié étaient commandées, explicitement ou implicitement par l’employeur, ou si elles résultaient de sa charge de travail laquelle est fixée également par l’employeur. Si tel est le cas, le juge doit alors vérifier l’existence d’heures supplémentaires.
Par application de l’article L.3171-4 du code du travail, « En cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable ».
Il résulte des dispositions de l’article L.3171-2 al. 1 (imposant à l’employeur l’établissement des documents nécessaires au décompte de la durée de travail, hors horaire collectif ), de l’article L.3171-3 ( imposant à l’employeur de tenir à disposition de l’inspection du travail lesdits documents et faisant référence à des dispositions réglementaires concernant leur nature et le temps de leur mise à disposition ) et de l’article L.3171-4 précité, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant ( Soc., 27 janvier 2021, pourvoi n° 17-63.046).
Constituent des éléments suffisamment précis des attestations de tiers ( Soc., 31 mai 2017, pourvoi n°16-10.372 ), des décomptes d’heures établis par le salarié ( Soc., 3 juillet 2013, pourvoi n° 12-17.594; 24 mai 2018, pourvoi n° 17-14.490 ), des relevés de temps quotidiens ( Soc., 19 juin 2013, pourvoi n° 11-27.709 ), des fiches de saisie informatique enregistrées sur l’intranet de l’employeur contenant le décompte journalier des heures travaillées ( Soc., 24 janvier 2018, pourvoi n° 16-23.743 ), peu important que les tableaux produits par le salarié aient été établis durant la procédure prud’homale ou a posteriori ( Soc., 12 avril 2012, pourvoi n° 10-28.090; 29 janvier 2014, pourvoi n° 12-24.858 ), des décomptes ne faisant pas apparaître les temps de pause ( Soc., 27 janv. 2021, pourvoi n° 17-31.046 ), des décomptes réalisés par le salarié qui présentent des anomalies et des éléments erronés ( Soc., 5 juill. 2023, pourvoi n° 21-25.747 ), un tableau mentionnant, sur plusieurs années, un décompte du temps de travail toujours identique reposant sur la simple multiplication de la durée hebdomadaire de travail alléguée par cinquante-deux semaines ( Soc., 4 oct. 2023, pourvoi n° 22-21.147), ou enfin la production d’un tableau correspondant à une addition hebdomadaire d’heures supplémentaires alléguées, sans décompte quotidien ni indication d’amplitude horaire ( Soc., 10 janvier 2024, pourvoi n° 22-17.917 ).
16 – Au soutien de sa demande, M. [B] produit en pièces :
* 14, 15 et 16 : les détails de ses cartes conducteur 2017, 2018, 2019,
* 17, 18 et 19 : ses bulletins de paie de 2017, 2018 et 2019,
* 20, 21 : ses décomptes d’ heures supplémentaires 2017, 2018 et 2019
* 27 à 33 : les cartes des principaux trajets qu’il a effectués à partir de son domicile pour aller à [Localité 6], [Localité 3], [Localité 5] et l’entrée de la route nationale 10 ou la sortie 38 A 10 ou à partir du siège de l’entreprise vers [Localité 6], [Localité 8], [Localité 3], [Localité 5] et [Localité 7].
L’ensemble des éléments produit par M.[B] est suffisamment précis pour permettre à l’employeur de les discuter.
A ce titre, celui – ci verse en pièces :
* 2 et 3 : les relevés chronotachygraphes 2018 et 2019,
* 4 et 5 : les récapitulatifs des trajets 2018 et 2019,
* 6 : la capture d’écran du site Mappy
* 8 : les extraits de relevés de carte conducteurs.
17 – Cela étant, il convient de rappeler que :
* l’avenant au contrat de travail de M.[B] prévoyait un temps de travail fixé à 151, 67 heures par mois, majoré de 17,33 heures d’équivalence, soit au total 169 heures de travail par mois,
* M.[B] était rémunéré sur la base de 195 heures par mois,
* il avait été autorisé à ne pas déposer son véhicule au siège de l’entreprise entre chaque journée de travail et à le conserver pour réaliser ses trajets domicile-travail.
Contrairement à ce qu’il soutient, le salarié ne rapporte aucun élément permettant de laisser supposer que le temps de trajet entre son domicile et son lieu de travail constitue du temps de travail effectif dans la mesure où ni son contrat de travail, ni un accord collectif ni une convention collective ne le prévoient, où il ne produit aucun élément laissant supposer qu’il se tenait à la disposition de son employeur de la minute à laquelle le matin, il montait dans le camion de l’entreprise pour aller travailler à celle où il en descendait, la journée de travail finie et qu’il devait se conformer aux directives de son employeur sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles durant les temps de trajet.
En revanche, l’employeur ne rapporte aucun élément sérieux permettant de contredire le salarié lorsqu’il affirme qu’il était tenu de surveiller son véhicule lors de ses déchargements/ chargements, de faire remplir les documents de suivi des opérations de transport et que de ce fait, il travaillait effectivement à ces moments – là.
Enfin, contrairement à ce que l’employeur prétend, il ne rapporte pas la preuve que systématiquement, le salarié manoeuvrait de façon défectueuse le chronotachygraphe conduisant ainsi à fausser les temps de travail.
18 – En conséquence, après avoir apprécié l’ensemble des éléments de preuve qui lui ont été soumis, la cour d’appel, sans procèder à une évaluation forfaitaire, considère souverainement l’importance des heures supplémentaires et les créances salariales s’y rapportant aux sommes suivantes, sans être tenue de préciser le détail du calcul appliqué :
— pour l’année 2017 : 650,36€
— pour l’année 2018 : 728,45€,
— pour l’année 2019 : 432, 56€.
Il convient donc de condamner l’employeur à payer ces montants au salarié.
Le jugement attaqué doit en conséquence être infirmé de ce chef.
SUR LES REPOS COMPENSATEURS
19 – M.[Y] sollicite la confirmation du jugement attaqué du chef des repos compensateurs.
20 – La société s’en défend en soutenant que le temps de travail effectif de M.[B] n’a jamais dépassé le seuil de déclenchement de la compensation obligatoire en repos de 548 heures trimestrielles.
Réponse de la cour
21 – Il ressort des dispositions des L. 3120-30 et L. 3121-38 du code du travail, que les heures effectuées au-delà du contingent annuel d’heures supplémentaires ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos ; qu’à défaut d’accord , la contrepartie obligatoire sous forme de repos est fixée à 50 % des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel pour les entreprises de vingt salariés au plus et à 100 % de ces mêmes heures pour les entreprises de plus de vingt salariés.
En matière de transports routiers, les conducteurs ont droit à un repos compensateur trimestriel obligatoire en fonction du nombre d’heures supplémentaires réalisées par trimestre :
— de 548 heures à 586 heures effectuées par trimestre, soit de 41 heures à 79 heures supplémentaires = un jour de repos compensateur,
— de 587 heures à 615 heures effectuées par trimestre, soit de 80 heures à 108 heures supplémentaires = un jour et demi de repos compensateur,
— au-delà de 615 heures effectuées par trimestre, soit au-delà de 108 heures supplémentaires = deux jours et demi de repos compensateur.
22 – Au cas particulier, les repos compensateurs ne se sont pas déclenchés en raison du volume d’heures supplémentaires réalisées par M.[B], telles qu’elles ont été rémunérées ci-avant par la cour.
Il convient en conséquence de le débouter de ses demandes formées de ce chef.
Le jugement attaqué doit donc être infirmé.
SUR LE PAIEMENT DES JOURS FERIES
23 – M.[B] soutient qu’il remplit toutes les conditions posées par la convention collective pour bénéficier du versement d’une indemnité supplémentaires pour les jours fériés non travaillés, à savoir une ancienneté supérieure à un an et la production des décomptes de ses temps de travail tels qu’ils ressortent de sa carte conducteur.
24 – La société conclut au débouté du salarié et à l’infirmation du jugement attaqué au motif que le salarié a déjà été rémunéré de tous les jours fériés dont il sollicite le paiement.
Réponse de la cour
25 – L’article 7 bis de l’accord du 16 juin 1961 relatif aux ouvriers – annexe I prévoit :
« Les dispositions du présent article ne font pas obstacle à l’application des dispositions de la loi du 19 janvier 1978 relative à la mensualisation et portant application de l’accord national interprofessionnel du 10 décembre 1977. »
« a) Cas du personnel justifiant d’au moins 6 mois d’ancienneté dans l’entreprise :
Le personnel ouvrier justifiant d’au moins 6 mois d’ancienneté dans l’entreprise bénéficie du paiement de 5 jours fériés légaux par année civile (non compris le 1er Mai), sous réserve d’avoir travaillé normalement les jours ouvrés précédant et suivant immédiatement chaque jour férié considéré. »
« Les jours fériés, fixés conformément aux dispositions de l’alinéa ci-dessus, sont payés même lorsqu’ils coïncident avec un jour de repos hebdomadaire ou compensateur du dépassement de l’amplitude.
L’indemnité due chaque jour férié non travaillé est égale à la rémunération qu’aurait perçue l’ouvrier s’il avait travaillé effectivement ce jour-là. »
b) Cas du personnel ouvrier « mensualisé » :
Le personnel ouvrier mensualisé justifiant de 1 année d’ancienneté dans l’entreprise bénéficie, dans les conditions fixées au paragraphe a ci-dessus, d’une indemnité pour chaque jour férié légal non travaillé (autre que le 1er Mai).'
26 – Au cas particulier, il n’est pas contesté que M.[B] réunit les conditions posées par la convention collective pour bénéficier du paiement des jours fériés, tant au niveau de l’ancienneté requise que de son rythme de travail les jours précédents et suivants les jours fériés litigieux.
En revanche, les pièces produites par le salarié lui – même, à savoir le détail de ses cartes conducteurs des années 2017, 2018 et 2019 et ses bulletins de salaire établissent :
¿ que :
* au titre de l’année 2017 : il ne travaillait pas les 11 novembre et 25 décembre
* au titre de l’année 2018 : il ne travaillait pas les 2 avril, 1 er mai, 14 juillet et 1 er novembre,
* au titre de l’année 2019 : il ne travaillait pas les 22 avril, 10 juin et 15 août.
¿ qu’aucune retenue de salaires n’a été faite au titre de ces jours- là.
Il en résulte donc que toutes les journées dont il sollicite le paiement lui ont déjà été payées.
En conséquence, en l’absence de preuve contraire pertinente, il convient de débouter le salarié de l’intégralité de ses demandes formées de ce chef.
Le jugement attaqué doit donc être infirmé.
SUR LES DEPENS ET LES FRAIS IRREPETIBLES
27 – Les dépens de première instance et d’appel doivent être supportés par la société qui succombe partiellement dans ses demandes.
28 – Il n’est pas inéquitable de débouter les parties de leurs demandes respectives formées en première instance et en appel en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Infirme le jugement prononcé le 13 janvier 2023 par le conseil de prud’hommes de Bordeaux sauf en ce qu’il a dit que M. [B] était recevable dans ses demandes de rappel de salaire d’heures supplémentaires, de compensation obligatoires en repos et au titre des jours fériés non payés,
Confirmant de ce dernier chef,
Statuant sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne la SARL Transports Guyamier à payer à M.[B] les sommes suivantes :
— 650,36€ au titre des heures supplémentaires effectuées en 2017,
— 728,45€ au titre des heures supplémentaires effectuées en 2018,
— 432, 56€ au titre des heures supplémentaires effectuées en 2019,
Déboute M.[B] de ses demandes présentées au titre des repos compensateurs et du paiement des jours fériés,
Condamne la SARL Transports Guyamier aux dépens de première instance et d’appel,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en première instance et d’appel.
Signé par Madame Marie-Hélène Diximier, présidente et par Sandrine Lachaise, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Sandrine Lachaise Marie-Hélène Diximier
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