Infirmation partielle 29 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 8, 29 juin 2023, n° 20/07755 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/07755 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 27 mai 2020, N° 17/09806 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 8
ARRET DU 29 JUIN 2023
(n° , 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/07755 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCVNU
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Mai 2020 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 17/09806
APPELANTE
Madame [B] [S]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Stéphane AMRANE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC290
INTIMÉE
S.A. BPCE INTERNATIONAL ET OUTRE MER
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 13 Avril 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Sophie GUENIER-LEFEVRE, Présidente de chambre
Mme Nicolette GUILLAUME, Présidente de chambre
Mme Emmanuelle DEMAZIERE, Vice-Présidente placée
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Mme Sophie GUENIER-LEFEVRE, Présidente, dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [B] [S] a été engagée par la société Financière Océor, désormais dénommée BPCE International et Outre Mer (BPCE IOM),en qualité de cadre supérieur par contrat à durée indéterminée du 27 juillet 2007, étant précisé aux termes de son contrat de travail qu’elle devait exercer des fonctions de direction correspondant soit à des fonctions locales de mandataire social soit à des fonctions de salarié compatibles avec ses qualifications et plus précisément déterminées par des avenants d’affectation.
Par avenant d’affectation du même jour, il était stipulé que la mission qui lui était confiée était d’exercer des fonctions de mandataire social au sein de la Banque de Mascareignes (BM), filiale de la société, implantée à l’Ile Maurice.
La convention collective applicable à la relation de travail est celle des sociétés financières.
Le 26 janvier 2012, la société BPCE International et Outre Mer a convoqué Mme [S] à un entretien préalable à licenciement initialement fixé au 3 février 2012 puis reporté au 10 février suivant, la salariée étant concomittament mise à pied à titre conservatoire.
Le 17 février 2012, la société BPCE International et Outre Mer a notifié à Mme [S] son licenciement pour faute grave.
Contestant son licenciement pour faute grave, Mme [S] a, par acte du 30 décembre 2012, saisi le conseil de prud’hommes de Paris.
Par jugement du 27 mai 2020, notifié aux parties par lettre du 28 octobre 2020, le conseil de prud’hommes de Paris a :
— débouté Mme [S] de l’ensemble de ses demandes,
— condamné Mme [S] à payer à la société BPCE International et Outre Mer, la somme de'
1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la partie demanderesse au paiement des entiers dépens.
Par déclaration du 12 novembre 2020, Mme [S] a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées au greffe par voie électronique le 2 février 2021, Mme [S] demande à la cour :
— de la recevoir en son action, en l’intégralité de ses exceptions, arguments, moyens, fins, conclusions, demandes, fins et prétentions, la disant recevable et bien fondée,
— de débouter la SA BPCE International et Outre Mer en l’intégralité de ses exceptions, arguments, moyens, fins, conclusions, demandes, fins et prétentions,
— d’infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 27 mai 2020 par le conseil de prud’hommes de Paris,
y faisant droit et statuant à nouveau':
— de dire et juger son licenciement comme étant dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— de prononcer son licenciement comme dépourvu de cause réelle et sérieuse et en conséquence':
— de dire n’y avoir lieu à sa réintégration en l’état du caractère vexatoire et infondé du licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— de condamner la SA BPCE International et Outre Mer à lui verser les sommes suivantes':
-84 087 euros bruts d’indemnité compensatrice de préavis,
-8 408,70 euros bruts d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
-68 568,87 euros d’indemnité conventionnelle de licenciement,
-336 000 euros de dommages et intérêts, licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-168 000 euros de dommages et intérêts résultant des circonstances brutales et vexatoires du licenciement,
en tout état de cause':
— de condamner la SA BPCE International et Outre Mer à lui verser les sommes suivantes':
-134 580 euros bruts de rappel de part variable,
-13 458 euros bruts d’indemnité de congés payés sur part variable,
— de prononcer la capitalisation des intérêts sur ces sommes conformément à l’article 1154 du code civil,
— de dire que ces sommes produiront intérêts au taux légal,
— de condamner la SA BPCE International et Outre Mer à faire publier le jugement à intervenir, en totalité ou par extraits, dans le journal «'Les Echos'», dans la limite d’un coût de 10 000 euros HT, aux frais de la défenderesse,
— de condamner la SA BPCE International et Outre Mer à la remise de l’attestation pôle emploi, d’un bulletin de paye de solde de tout compte et du certificat de travail rectifiés sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du prononcé du jugement à intervenir, la cour d’appel se réservant le droit de liquider ladite astreinte,
— de condamner la SA BPCE International et Outre Mer à lui verser la somme de'5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la présente procédure.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées au greffe par voie électronique le 27 avril 2021, la société BPCE International et Outre Mer demande à la cour :
— de la déclarer recevable et bien fondée en ses écritures,
y faisant droit,
— de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a jugé que le licenciement pour faute grave, notifié le 17 février 2012 à Mme [S], est fondé,
— en conséquence :
— de confirmer le jugement déféré qui a débouté Mme [S] de l’intégralité de ses demandes,
y ajoutant :
— de condamner Mme [S] au versement de la somme de 3 000 euros à la société BPCE International et Outre Mer en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner Mme [S] aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 14 mars 2023 et l’audience de plaidoiries a été fixée au 13 avril 2023.
Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, ainsi qu’ aux conclusions susvisées pour l’exposé des moyens des parties devant la cour.
MOTIFS
I-Sur la demande de rappel de salaire au titre de la part variable de la rémunération
Il est admis que le salarié ne peut être privé de la part variable de sa rémunération acquise en cours d’année, laquelle correspond à une contrepartie de son travail.
Il est en outre admis que faute pour l’employeur de fixer des objectifs annuels, la rémunération variable doit être payée intégralement.
En l’espèce, aux termes des alinéa 1 à 3 de l’article 4 (rémunération) de l’avenant portant affectation de la salariée à l’Ile Maurice afin d’exercer des fonctions de mandataire social au sein de la Banque de Mascareignes (BM), il était stipulé :
'le présent avenant garantit au salarié une rémunération nette annuelle fixe disponible, après charges et impôts sur le revenu de 107 000 euros hors avantage en nature.
Le salarié bénéficiera en outre d’une partie variable dont le montant sera au maximum de 40% de la rémunération annuelle brute visée au paragraphe ci-dessus en fonction des objectifs atteints chaque année.
Le versement de la part variable est conditionné à la présence du salarié dans le groupe Caisse d’Epargne au moment de son paiement et au fait que la salariée ne soit pas démissionnaire à cette date, conformément aux usages de la profession'.
Mme [S] sollicite le versement du montant maximum de la part variable de son salaire au titre de l’année 2011 au motif qu’aucun objectif ne lui a alors été fixé et qu’aucune part variable ne lui a été versée contrairement aux années antérieures.
L’employeur fait valoir en premier lieu que, conformément aux termes de son contrat de travail, la salariée ne peut prétendre au versement d’une rémunération variable dés lors qu’elle n’était pas présente dans ses effectifs à la date de son versement (en mars 2012).
Toutefois, la condition de présence de la salariée dans l’entreprise à la date du versement de la part variable de la rémunération stipulée à son contrat de travail aurait pour effet de la priver de la contrepartie de son travail.
Cette clause contractuelle, contraire aux régles impératives applicables en droit du travail, est donc inopposable à la salariée.
Le moyen doit donc être rejeté.
L’employeur fait en outre valoir qu’il n’avait aucune obligation en matière de rémunération variable et qu’il pouvait ainsi la fixer discrétionnairement chaque année.
Néanmoins, cet argument est contredit par les termes mêmes du contrat de travail de la salariée qui ne prévoient pas une fixation discrétionnaire de la part variable de la rémunération mais 'en fonction des objectifs atteints chaque année'.
Ce moyen doit donc également être rejeté.
Enfin, si l’employeur fait valoir que l’objectif de la salariée étaitd’atteindre le budget fixé en début d’année en conseil d’administration et qu’elle ne l’a pas atteint en 2011, il ne justifie pas avoir porté à la connaissance de Mme [S] lesdits objectifs.
Aussi, faute pour l’employeur de justifier avoir défini des objectifs à la salariée au titre de l’année 2011, elle est bien fondée à solliciter le maximum de la prime variable telle que contractuellement convenue (soit 40% de son salaire annuel fixe).
Toutefois, la base de calcul de la part variable de la rémunération retenue par la salariée : 336 450 euros est valablement contestée par l’employeur.
En effet, il ressort des termes du ccontrat de travail que celle-ci doit être calculée sur la base de son salaire annuel fixe , lequel était en 2011 de 117 500, 37 euros net après déduction des charges sociales et des impôts (cf bulletins de paye : pièce 12 de la salariée) soit sur la abse d’une somme brute de 161 608, 25 euros ( ecf pièce 47 de l’employeur : reconstitution du salaire brut après intégration des charges sociales et des impôts).
Aussi, il sera alloué à ce titre à la salariée une somme de 64 643, 20 euros outre 6464,32 euros au titre des congés payés afférents.
II- Sur le licenciement
A- Sur le bien fondé du licenciement pour faute grave
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible immédiatement le maintien du salarié dans l’entreprise.
Il appartient à l’employeur d’apporter la preuve de la gravité des faits fautifs retenus et de leur imputabilité au salarié.
En l’espèce, aux termes de la lettre de licenciement, il est reproché à la salariée :
1) une violation caractérisée des règles applicables au sein du groupe et ainsi d’avoir :
— formulé une demande de provision conséquente dans un dossier 'Tour Orange’ (4 millions d’euros) alors que l’existence d’un risque susceptible de justifier une telle demande de provision n’était pas établie et qu’elle avait conscience du caractère excessif, voire de l’absence de fondement de la provision demandée ;
— le 21 novembre 2011, crédité de façon irrégulière, le compte personnel d’un client (le président du groupe S.) en y versant une somme de 325 000 euros avec le libellé suivant : « remboursement partiel de frais de dossiers sur une lettre de crédit » alors que ces frais étaient dus ;
— procédé à la signature d’un protocole d’accord transactionnel avec un client aux fins de lui verser une indemnisation, sans consulter sa hiérarchie, ni même l’en informer au préalable alors que cette indemnisation n’était pas justifiée dans la mesure où la BM avait parfaitement accompli l’ensemble des diligences lui incombant dans ce dossier ;
— d’avoir violé à de multiples reprises les délégations de crédit accordées par la BM et les décisions de crédit du comité d’engagement de BPCE IOM et notamment dans un dossier SIDM, de ne pas avoir respecté la décision du comité des engagements de BPCE IOM du 25 novembre 2011 en apportant des modifications manuscrites avec le client au ' term sheet’ concernant la garantie hypothécaire, la date d’échéance et d’autres conditions, l’employeur notant en outre que l’encours au 3 février 2012 du groupe S s’établissait à 11.3 millions d’euros alors que la limite fixée était de 7 millions d’euros nets.
2) une rupture de communication avec sa hiérarchie, l’employeur précisant dans ce cadre que :
— le gouverneur de la banque centrale Mauricienne venait de lui adresser la copie d’un courrier adressé par le cabinet Ernst & Young le 5 septembre précédant, courrier qui lui avait également été adressé en copie et qu’elle ne lui avait jamais transmis ni ne l’en avait informé alors que ce courrier revêtait une importance primordiale dans la mesure où il concernait la mise en oeuvre d’une enquête spéciale sur les activités et la gestion de la BM ;
— le 20 janvier 2011, elle avait convoqué les administrateurs de la BM à un Conseil d’Administration fixé au 26 janvier 2011 sans en discuter avec sa hiérarchie, ni même l’en informer au préalable, alors même qu’elle savait que BPCE IOM et la BM étaient en désaccord sur les provisions à passer lors de ce Conseil et qu’elle aurait dû échanger avec sa hiérarchie sur la gestion de la situation avant de convoquer le Conseil ;
— alors même que le 22 octobre 2011, elle avait alerté sa hiérarchie sur le fait que des sujets importants concernant la BM seraient délaissés, et mis ainsi gravement en cause la gestion de BPCE IOM, allant même jusqu’à évoquer une situation de harcèlement, elle n’avait ensuite pas répondu à la demande qui lui a été faite à plusieurs reprises de lister les différents points qu’elle estimait en souffrance ni fait suite à la demande de son employeur de convenir d’un rendez vous – elle ne lui avait pas révélé de graves incidents comme en atteste par exemple l’assignation reçue par la BM le 9 février suite à un litige avec un client dont il ignorait tout.
1) Sur le grief tiré du caractère excessif voir non fondé la provision sollicitée à hauteur de 4 millions d’euros dans le dossier 'Tour Orange’ (géré par la société SIDM) et motivé par une gestion tardive du dossier
Afin de justifier ce grief, la société intimée produit au débat :
— une note du du 25 novembre 2011 du comité des engagements BPCE IOM donnant son accord pour un prêt de 20 ou 25 millions d’euros au bénéficie de SIDM (société immobilière des Mascareignes SA) (pièce 29) ;
— les termes de l’accord de financement signé par le client le 7 décembre 2011 (pièce 37) ;
— un courriel de M. B., directeur des risques de la BPCE IOM du 23 janvier 2012 demandant à l’appelante de lui transmettre les traces des échanges et diligences concernant la demande initiale du client, ses éventuelles relances et les réponses apportées alors par la banque pour expliquer et justifier l’état d’avancement du dossier (pièce 32) ;
— un courriel et une note interne des 24 et 25 janvier 2012 par lesquels elle s’interroge sur le risque encouru pour la banque en raison d’une prétendue gestion tardive du dossier et par lesquels elle note que la demande de provision était prématurée et insuffisament documentée dés lors que sa responsabilité n’était pas acquise, que le client ne l’avait pas mise en demeure, que le préjudice direct du client n’était pas établi et que son évaluation n’était pas justifiée (pièce 33 et 40) ;
— le témoignage de M. B, directeur des risques, indiquant être intervenu sur place à la banque de Mascareignes du 30 janvier 2012 au 3 février 2012 à la demande de la direction générale qui n’était pas en accord avec la note du 16 janvier 2012 que lui avait fait parvenir ladite banque et mettant en exergue la mise en jeu possible de sa responsabilité du fait des délais d’instruction jugés excessifs dans le dossier 'Tour Orange'. M. B. précisait également dans son témoignage avoir relancé en vain la banque de Mascareignes pour qu’elle lui communique ses échanges avec le client afin d’établir les diligences accomplies et s’être apercu que celle-ci avait , contrairement à l’avis de la BPCE IOM, versé au dossier du conseil d’administration du 26 janvier 2012 une présentation qui concluait à sa responsabilité 'quasi’ acquise et à une demande de provisionnement ;
— le jugement du conseil de prud’hommes de Paris du 22 mai 2017 déboutant M. L., qui occupait les fonctions de directeur financier au sein de la banque de Mascareignes à l’époque des faits , de ses demandes tendant à voir requalifier son licenciement prononcé pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse (pièce 46).
Il ressort des pièces ainsi produites au débat que la salariée a demandé qu’une provision conséquente soit en enregistré compte tenu d’une gestion qu’elle estimait tardive du dossier 'Tour Orange’et qu’elle a persisté, malgré l’insistance de son employeur, à ne pas fournir les éléments complémentaires qu’il sollicitait afin d’apprécier le bien fondé tant du principe de la demande que de son quantum.
Si la salariée justifie avoir été alerté son employeur sur le risque de voir la responsabilité de la banque mise en cause dés lors qu’elle tardait à accorder le crédit sollicité dans le dossier Tour Orange (courriels des 9 septembre 2011, 25 et 26 octobre 2011, 18 novembre 2011, 24 novembre 2011 : pièces 23, 25, 26,27, 28 et 29) et produit aux débats des notes de son directeur financier et d’elle même proposant de fixer la provision entre 3 et 4 millions d’euros (pièce 33et 35) ainsi qu’ un procés verbal de réunion du conseil d’adaministration de la banque qu’elle représentait dont il ressort que les commissaires aux comptes préconisant un provisionnement (pièce 39), elle ne justifie pas avoir communiqué à son employeurs les éléments complémentaires relatifs à la gestion du dossier qu’il sollicitait.
Aussi, et quand bien même la provision n’a en définitive pas été inscrite en comptabilité, la BPCE pouvait légitimement s’interroger sur l’insistance de Mme [S] à voir cette opération comptable réalisée alors que parallélement elle ne lui transmettait pas les pièces complémentaires sollicitées malgré l’impact majeur qu’aurait entraîné cette provision sur les résultats de la banque.
2) Sur le versement d’une somme de 325 000 euros sur le compte personnel du Président du groupe S (M. A) le 21 novembre 2011 et la conclusion d’un protocole transactionnel portant sur le même montant le 23 novembre 2011
La société intimée justifie que le 18 novembre 2011 une fiche d’extourne a été effectuée par la banque de de Mascareignes au bénéfice de M. A. au motif suivant : 'remboursement partiel des frais de dossier à hauteur de 325 000 euros suite compromis sur LC’ (pièce 15) et que le transfert des fonds a été réalisé le 21 novembre 2011 (pièce 16).
Or, si une demande de dédommagement a été effectué par le client le 22 novembre 2011(pièce 18 de l’employeur ) et un protocole transactionel signé le 23 novembre 2011à hauteur de 325 000 euros (pièces 19 de l’employeur), à la date à laquelle la fiche d’extourne puis le transfert de fonds ont été effectés au bénéficie du client, aucune pièce ne vient justifier ces opérations.
Aussi, en réalisant cette opération, la salariée a violé les règles comptables qui imposent de justifier les opérations comptables par une pièce d’origine.
En outre, le virement a été effectué sur le compte personnel de M. A. sous le libellé suivant : 'remboursement de frais de dossiers’ alors que le protocole transactionnel était établi avec la société S et avait pour objectif d’indemniser son manque à gagner suite aux faux documents utilisés par le fournisseur dans la lettre de crédit que ce dernier avait présenté à la BM et dont les irrégularités n’ont pas été signalés par cette dernière (pièce 19 de l’employeur).
Ainsi, le directeur des risques de la BPCE IOM a souligné :
— qu’ aucun élément ne permet de justifier que l’intérêt de la banque ait été défendu
— des incohérences entre les dates du virement, le draft du protocole et les avis de la conformité de la production bancaire
— que le libellé de l’opération était trompeur puisqu’il ne s’agissait pas d’un remboursement mais d’une perte sèche’ (pièce 23)
De surcroît, il résulte d’un rapport d’incident établi par la BPCE que le protocole transactionnel a été établi sans que des investigations préalables internes ou externes n’aient été menées afin de déterminer la responsabilité de la banque et que les investigations menées postérieurement ont démontré l’absence de responsabilité de la banque et le caractère non causé de l’indemnisation.
Or, Mme [S] ne démontre pas que, contrairement à ce que soutient l’employeur, ce protocole transactionnel reposait sur un risque réel pour la banque de voir sa responsabilité engagée à hauteur d’une somme de 325 000 euros.
C’est donc à juste titre que l’employeur reproche à la salariée le versement d’une somme de 325 000 euros sur le compte personnel du Président du groupe S. le 21 novembre 2011 et la conclusion d’un protocole transactionnel portant sur le même montant le 23 novembre 2011.
3) Sur la violation de la décisions du comité des engagement de BPCE IOM du 25 novembre 2011
La société intimée justifie avoir donné son accord sur certains crédits accordés au groupe S par décision du comité des engagements du 25 novembre 2011 (pièce 35).
Elle établit en outre avoir communiqué des documents reprenant les conditions de ses engagements intitulés 'term sheets '(pièce 36) et que ceux ci ont été modifiés manuscritement par la salariée lors de la signature des conditions d’engagement avec le client , la garantie hypothècaire étant ainsi et notamment réduite de 20 millions à 10 millions d’euros (pièce 37 et 30) et ce, sans que la salariée justifie avoir obtenu un accord de son employeur à cette fin.
En outre, le rapport établi par la direction des risques de la BPCE IOM fait ressortir que l’encours de crédit autorisé a été dépassé en 2011 (pièce 23) et ce, alors que la salariée avait déjà été rappelée à l’ordre pour les mêmes faits le 29 novembre 2010 (pièce 3).
Ce grief est donc également vérifié.
4) Sur l’absence de communication
La banque intimée justifie que le gouverneur de la banque centrale Mauricienne lui a adressé la copie d’un courrier adressé au cabinet Ernst & Young le 5 septembre 2011 que la salariée avait reçu (pièce 4) et soutient, sans être contredite, que la salariée ne lui a pas transmis ce courrier ni ne l’en a informé alors qu’il revêtait une importance primordiale dans la mesure où il concernait la mise en oeuvre d’une enquête spéciale sur les activités et la gestion de la BM.
De même, il est justifié que le 20 janvier 2011, Mme [S] a convoqué les administrateurs de la BM à un Conseil d’Administration fixé au 26 janvier 2011 sans en informer sa hiérarchie alors même qu’il résulte des développement qui précédent qu’elle était en désacoord sur les provisions à passer (dossier Tour Orange).
*
* *
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que Mme [S] a agi au mépris des règles élémentaires et notamment comptables et juridiques applicables, des instructions qu’elle avait reçues et de l’intérêt de son employeur.
La gravité des faits, leur répétition, l’importance des enjeux financiers en cause et le niveau de responsabilité de la salariée justifient le licenciement prononcé pour faute grave.
Mme [S] sera donc, par confirmation du jugement entrepris, déboutée de l’ensemble de ses demandes
B- Sur le caractère vexatoire du licenciement
Il est admis que les circonstances dans lesquelles le licenciement est intervenu peuvent avoir généré un préjudice spécifique distinct de celui né de l’absence de cause réelle et sérieuse.
Pour fonder sa demande, la salariée fait état de la brutalité de la mesure prise à son encontre.
Pour autant elle ne justifie pas de circonstances particulières caractérisant une faute de l’employeur lui ayant occasionné un préjudice distinct de celui résultant de la rupture elle même.
La demande formée de ce chef a été à juste titre rejetée et le jugement entrepris doit être confirmé sur ce point.
III- Sur les autres demandes
Les sommes à caractère salarial produiront intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation en conciliation
Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêt, en application de l’article 1343-2 nouveau du code civil.
L’employeur sera tenu de présenter au salarié un décompte de cette somme ainsi qu’un bulletin de paie récapitulatif et une attestation Pôle Emploi conformes aux termes de cette décision dans le délai de deux mois suivant la signification du présent arrêt et ce, sans qu’il y ait lieu à ce stade d’ordonner une astreinte.
Les circonstances de l’espèce ne justifient pas qu’il soit alloué une indemnité au titre des frais irrépétibles à l’une ou l’autre des parties, lesquelles seront donc déboutées de leurs demandes à ce titre.
La société BPCE International et Outre Mer qui succombe partiellement sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement entrepris en ce qu’il a :
— jugé que le licenciement reposait sur une faute grave et qu’il n’avait pas de caractère vexatoire,
— débouté Mme [S] de l’intégralité de ses demandes à ce titre
L’INFIRMANT pour le surplus et statuant à nouveau,
CONDAMNE la société BPCE International et Outre Mer à verser à Mme [S] :
-64 643,20 euros bruts de rappel de part variable,
-6 464, 32 euros bruts d’indemnité de congés payés sur part variable,
DÉBOUTE la société BPCE International et Outre Mer de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que l’employeur sera tenu de présenter à la salariée un décompte de cette somme ainsi qu’un bulletin de paie récapitulatif et une attestation Pôle Emploi conformes aux termes de cette décision dans le délai de deux mois suivant la signification du présent arrêt,
DIT que les sommes à caractère salarial produiront intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation en conciliation,
DIT que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêt, en application de l’article 1343-2 nouveau du code civil,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE la société BPCE International et Outre Mer aux dépens.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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