Infirmation partielle 11 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. civ., 11 mars 2025, n° 22/02033 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 22/02033 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
C H A M B R E C I V I L E
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 11/03 /2025
ARRÊT du : 11 MARS 2025
N° : – 25
N° RG 22/02033 – N° Portalis DBVN-V-B7G-GULC
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 7] en date du 07 Juillet 2022
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°: exonération
Madame [O] [H]
née le 22 Septembre 1983 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Estelle GARNIER, avocat au barreau D’ORLEANS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/003453 du 26/08/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ORLEANS)
D’UNE PART
INTIMÉ : – Timbre fiscal dématérialisé N°: exonération
Monsieur [V] [T]
né le 19 Mai 1994 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Me Mylène SIRJEAN, avocat au barreau de MONTARGIS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022-001585 du 15/11/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ORLÉANS)
D’AUTRE PART
DÉCLARATION D’APPEL en date du : 18 Août 2022.
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 14 octobre 2024
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l’audience publique du 17 Décembre 2024 à 14h00, l’affaire a été plaidée devant Mme Laure-Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, en l’absence d’opposition des parties ou de leurs représentants.
Lors du délibéré, au cours duquel Mme Laure-Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles a rendu compte des débats à la collégialité, la Cour était composée de:
Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de chambre,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller,
Madame Laure- Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
GREFFIER :
Mme Karine DUPONT, Greffier lors des débats et du prononcé.
ARRÊT :
Prononcé publiquement le 11 mars 2025 (délibéré prorogé, initialement fixé au 11 février 2025) par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Le 18 décembre 2020, M. [V] [T] a cédé à Mme [O] [H] un véhicule sans permis de marque Bellier modèle B8 Italia hdi immatriculé Fl-769-AV pour un prix de 10 000 euros.
Invoquant un défaut de paiement intégral du prix de vente, M. [T] a fait assigner Mme [H] devant le tribunal judiciaire de Montargis en annulation de la vente du véhicule et en réparation du préjudice subi, par acte d’huissier en date du 30 octobre 2021.
Par jugement en date du 7 juillet 2022, le tribunal judiciaire de Montargis a :
— rejeté l’exception de nullité de l’assignation ;
— déclaré l’action de M. [T] recevable ;
— prononcé la résolution de la vente du véhicule d’occasion sans permis de marque Bellier modèle B8 Italia hdi immatriculé [Immatriculation 4] intervenue le 18 décembre 2020 entre M. [T] et Mme [H] ;
— condamné Mme [H] à restituer le véhicule à ses frais dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente décision ;
— assorti cette obligation de faire d’une astreinte, provisoirement fixée à 30 euros par jour de retard et ce sur une durée de 3 mois ;
— ordonné la restitution par M. [T] à Mme [H] de la somme de 450 euros dans un délai de 15 jours à compter de la restitution du véhicule ;
— débouté M. [T] de sa demande de dommages-intérêts ;
— condamné M. [H] à verser à M. [T] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté le surplus des demandes ;
— condamné Mme [H] aux dépens ;
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Par déclaration en date du 18 août 2022, Mme [H] a relevé appel de l’intégralité des chefs de ce jugement sauf en ce qu’il a débouté M. [T] de sa demande de dommages-intérêts.
Les parties ont constitué avocat et ont conclu.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 14 octobre 2024.
Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 12 mai 2023, Mme [H] demande à la cour de :
— déclarer Mme [H] recevable et bien fondée en son appel et ses demandes, et y faire droit,
— infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Montargis du 7 juillet 2022 en ce qu’il a déclaré l’action de M. [T] recevable ; prononcé la résolution de la vente du véhicule d’occasion sans permis de marque Bellier modèle B8 Italia hdi immatriculé [Immatriculation 4] intervenue le 18 décembre 2020 entre M. [T] et Mme [H] ; condamné Mme [H] à restituer le véhicule à ses frais dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente décision ; assorti cette obligation de faire d’une astreinte, provisoirement fixée à 30 euros par jour de retard et ce sur une durée de 3 mois ; ordonné la restitution par M. [T] à Mme [H] de la somme de 450 euros dans un délai de 15 jours à compter de la restitution du véhicule ; condamné M. [H] à verser à M. [T] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; rejeté le surplus des demandes ; condamné Mme [H] aux dépens ; rappelé que l’exécution provisoire est de droit,
Statuant à nouveau,
— déclarer M. [T] irrecevable, en tous cas mal fondé, en toutes ses demandes, fins et conclusions, et l’en débouter,
— condamner M. [T] à supporter les entiers dépens de première instance et d’appel, qui seront recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle.
Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 14 février 2023, M. [T] demande à la cour de :
— rejeter l’exception de nullité de l’assignation n’est pas entachée de nullités.
— déclarer l’action de M. [T] recevable.
— débouter Mme [H] de toutes ses demandes.
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 7 juillet 2022.
— prononcer la résolution de la vente du véhicule sans permis de marque Bellier modèle B8 Italia hdi, immatriculé FL 769 AV intervenue le 18 décembre 2020 entre M. [T] et Mme [H] pour défaut de versement du prix de vente,
— condamner Mme [H] à restituer le véhicule à ses frais sans permis de marque Bellier modèle B8 Italia Hdi au domicile de M. [T], à compter de la décision à intervenir, et cela sous astreinte de 30 € par jour de retard,
— liquider l’astreinte et condamner Mme [H] à la régler à M. [T] jusqu’à l’arrêt à intervenir à hauteur de 30 euros par jour de retard à compter de 15 jours après la signification, et ce durant 3 mois.
— fixer une astreinte au-delà de ces trois mois à la somme de 50 euros par jour du retard, à la charge de Mme [H],
— ordonner la restitution de la somme versée de 450 euros par M. [T] à Mme [H],
— condamner Mme [H] à verser à M. [T] la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamner Mme [H] à verser à M. [T] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [H] aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions.
MOTIFS
Sur la résolution de la vente
Mme [H] prétend que le prix convenu était de 1 000 euros alors que M. [T] invoque un prix de vente de 10 000 euros. Elle soutient qu’en vertu de l’article 1359 du code civil, la vente aurait dû dans cette hypothèse faire l’objet d’un acte sous seing privé détaillant notamment la chose vendue, son prix et les modalités de paiement de celui-ci ; or non seulement il ne fournit pas un tel écrit, mais il n’invoque même pas une dérogation au principe de la preuve par écrit ; il ne rapporte donc aucune preuve de ses allégations, tout au plus peut-on admettre que dans les ventes de véhicules, l’usage est de compléter le formulaire de cession destiné à la préfecture qui ne mentionne pas le prix de cession.
Elle indique qu’il résulte des messages échangés avec M. [T], pièces 8 et 9, que
— le prix d’origine fixé pour le véhicule était de 10 990 euros mais qu’elle n’avait pas cette somme,
— elle a indiqué n’avoir que mille euros,
— M. [T] a d’abord écrit, si j’accepte il faut que ça soit en espèces (pièce 8),
— il a ensuite écrit (sic, pièce 9) Bonsoir, j’espère que vous allez bien et que la voiture vous convient et que vous ne regretter pas votre achats’Je viens vers vous concernant les autres mensualités après avoir parler avec mon conjoint et vu que vous êtes sympathique on a décider de laisser la voiture à 1 000€ comme j’en avais parler avec votre papa.
Elle fait plaider qu’il n’est pas contesté par M. [T] que le SMS produit en pièce 9 émane de lui, rend vraisemblable le fait allégué et constitue donc un commencement de preuve par écrit valable au sens de l’article 1362 alinéa 1er du code civil, alors que, le montant du contrat étant inférieur à 1 500 €, sa preuve peut être rapportée par tout moyen, et ne nécessite pas la production d’un écrit ; cet accord est corroboré par la deuxième attestation de M. [F] (pièce 10), ami de Mme [H] qui a assisté à la transaction ; le fait pour M. [T] de justifier en pièce adverse 6 qu’il percevait l’allocation adulte handicapé en décembre 2020, ainsi que sa seule allégation en pièce adverse 4, selon laquelle il serait bipolaire, non corroborée par la moindre pièce médicale, ne suffisent pas à prouver qu’il était, à l’époque de la vente, incapable de donner un consentement éclairé et valide sur le prix de la chose vendue ; au contraire, il ressort de son SMS qu’il a pris sa décision en accord avec son conjoint et même qu’ils ont pris la décision tous deux conjointement (cf. l’expression « on a décider »), en fonction de la sympathie que Mme [H], son père et son ami leur ont inspirée.
Elle considère qu’il y a donc eu un accord réfléchi sur la chose et sur le prix, la seule allégation sans preuve par M. [T] d’une erreur de chiffre en faveur d’un prix de 10 000 euros étant totalement inopérante, d’autant que, contrairement à ce qu’il soutient, le prix de 10 000 euros n’apparaît nulle part ; il invoque successivement, – une annonce avec un prix de vente à 10 990 euros, négociable si elle part rapidement, – une facture d’achat de 12 000 euros, – une cote de 9 403 euros, accumulation de nombres, tous différents entre eux, dont aucun ne s’élève à 10 000 euros, ne pouvant constituer valablement la preuve d’un prix de vente déterminé et précis de 10 000 euros.
Elle prétend que l’attestation attribuée à M. [P] qu’il produit en pièce adverse 11 n’est pas davantage probante, les mentions manuscrites relatives à l’identité du témoin et à ses liens avec les parties sont d’une écriture différente de celle qui a écrit la phrase concernant les sanctions pénales en cas de faux témoignage, la première écriture étant celle de M. [T], la deuxième celle de M. [P], le reste de l’attestation, qui est dactylographié, pouvant avoir été écrit par le premier en concertation avec le second, que cette attestation, qui ne répond pas aux conditions posées par les articles 200 à 202 du code de procédure civile, ne peut donc être retenue à titre de preuve ; de plus, elle est produite plus de deux ans après les faits, alors que M. [T] et M. [P] ont déménagé dans la Creuse depuis la fin de 2022, et contient justement des allégations fausses :
— le rendez-vous du 20 décembre 2020 n’a pas été annulé, il a eu lieu en fait le 8 décembre 2020 et non le 20,
— il n’a jamais été question de changer le châssis du véhicule, celui-ci n’étant pas dégradé,
— M. [T] a laissé à Mme [H] la facture d’achat originale, le carnet d’entretien, le certificat d’immatriculation et les clés, de sorte qu’elle a pu repartir le jour même avec le véhicule car son père avait l’acompte de 400 euros demandé.
Elle en déduit que M. [T] ne prouve pas que cette somme de 10 000 euros représentait le prix convenu ; il allègue simplement a posteriori que le prix de 10 000 euros est plus vraisemblable que celui de 1 000 euros, sans pouvoir le prouver exactement, mais même cette hypothèse est sujette à caution et elle relève que la facture en pièce adverse 10 est établie au nom de Mme [X] [K] et non au nom de M. [T] ; il ne prouve donc pas avoir acheté lui-même le véhicule et s’il lui a été donné et qu’il n’a pas eu la peine de payer le prix, en le vendant même 1 000 euros, il réalise un bénéfice, peut donc se montrer généreux avec l’argent d’autrui et c’est pour cela qu’il peut très bien avoir accepté le prix de 1 000 euros dans les conditions explicitées par son SMS.
Elle demande qu’il soit retenu que le prix de vente convenu était de 1 000 euros et que la vente était parfaite pour ce prix ; le prix convenu a été intégralement payé, la preuve du paiement peut être rapportée par tous moyens en application de l’article 1358 du code civil ; le jour de la vente, M. [T] a reçu un acompte de 400 euros, puisqu’il en donne quittance (pièce 3) et il a laissé l’acquéreur emmener la voiture le même jour.
Elle indique produire en pièce 4 une liste, établie a posteriori, des sommes versées, à savoir, 200 euros le 24 décembre 2020, 100 euros le 1er janvier 2021, 50 euros le 15 janvier 2021 et 250 euros le 3 février 2021, verser aux débats deux autres quittances, l’une pour 50 euros le 15 janvier 2021 et l’autre pour 250 euros le 29 janvier 2021 (pièces 12 et 11) ; enfin, elle souligne que dans sa plainte du 22 janvier 2021 en pièce adverse 4, feuillet 2 à la question, A l’heure actuelle, combien vous ont-ils payé ' M. [T] répond 750 euros, reconnaissant, au terme de cet aveu extra judiciaire, qu’à cette date il avait reçu, outre les sommes quittancées pour un total de 700 euros, le versement de 200 euros du 24 décembre 2020 et celui de 100 euros du 1er janvier 2021.
M. [T] expose qu’il a mis en vente, sur le site d’annonce Le Bon coin, un véhicule sans permis de marque Bellier modèle B8 Italia hdi, encore sous garantie constructeur, au prix de 10 990 € « négociable » ; la vente a été conclue au profit de Mme [O] [H] au prix de 10 000 € le 18 décembre 2020, laquelle s’est présentée à son domicile, à plusieurs reprises avec des amis pour examiner le véhicule puis conclure la vente ; elle proposait de régler le prix de vente de 10 000 € en trois échéances ; à la remise du véhicule en parfait état, elle remettait non pas l’acompte promis de 3000 € mais la somme de 450 €, en lui promettant un versement très rapide ; depuis le 18 décembre 2020, elle n’a effectué aucun autre versement.
Il précise qu’il est une personne vulnérable (bi-polarité sévère), il a donc déposé plainte auprès de la gendarmerie, plainte qui n’a pas abouti ; dans le cadre de cette plainte, il a indiqué qu’il avait vendu son véhicule au prix de 10 000 € à [O] [H], et qu’elle n’avait pas versé le prix de vente, raison pour laquelle, il a saisi le tribunal aux fins d’obtenir l’annulation du contrat de vente du fait de son inexécution.
Il constate que la production des SMS échangés fait apparaître que le prix d’origine fixé pour le véhicule était de 10 990 euros mais que Mme [H] n’avait pas cette somme et a indiqué n’avoir que mille euros ; il a répondu, si j’accepte il faut que ça soit en espèces » (pièce 8), échange qui date du 10 décembre avant même qu’elle voit le véhicule ; il ne peut en aucun cas en être déduit que le prix est arrêté à la somme proposée par Mme [H].
Elle produit un autre SMS, Bonsoir, j’espère que vous allez bien et que la voiture vous convient et que vous ne regrettez pas votre achat. Je viens vers vous concernant les autres mensualités après avoir parlé avec mon conjoint et vu que vous êtes sympathique on a décidé de laisser la voiture à 1 000 € comme j’en avais parler avec votre papa. Il fait valoir que Mme [H] ne peut prétendre sur l’unique base d’un SMS où une erreur de frappe a pu facilement intervenir que l’accord sur la chose et sur le prix concernant le véhicule est de 1 000 euros ; de plus, pour prétendre que le prix convenu aurait été intégralement payé, elle produit une liste de paiements, rédigée à la main, non datée et non signée, qui n’a aucune valeur ; le prix n’ayant pas été payé, il s’estime en droit de demander la résolution de la vente du véhicule.
Réponse de la cour
Aux termes de 1654 du code civil que, Si l’acheteur ne paye pas le prix, le vendeur peut demander la résolution de la vente, l’article 1224 précisant que, La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
Mme [H] ne conteste pas n’avoir pas payé l’intégralité du prix du véhicule cédé par M. [T], qui lui a remis le 18 décembre 2020 la carte grise du véhicule, le certificat de cession et lui a livré le véhicule.
Les parties sont en désaccord sur les sommes effectivement versées par Mme [H].
En considération des déclarations de M. [T] lors de son dépôt de plainte du 22 janvier 2021 (sa pièce n°4), dans laquelle à la question de savoir quelle somme lui avait été versée, il a répondu 750 euros, il convient de retenir que Mme [H] a réglé cette somme. Elle ne s’est dont pas acquittée de l’intégralité du prix, dont elle n’a versé que les trois quarts.
Cette inexécution, qui porte sur une obligation essentielle du contrat de vente à savoir le paiement du prix, est suffisamment grave pour justifier la résolution de la vente. Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il la prononce.
Mme [H] sera condamnée à restituer le véhicule au domicile de M. [T], cette condamnation étant assortie d’une astreinte provisoire, fixée à 30 euros par jour de retard pendant un délai de quatre mois.
M. [T] sera quant à lui condamné à lui restituer une somme de 750 euros.
Sur la demande en liquidation de l’astreinte prononcée en première instance
Le premier juge a condamné Mme [H] à, – restituer le véhicule à ses frais dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente décision ; et il a – assorti cette obligation de faire d’une astreinte, provisoirement fixée à 30 euros par jour de retard et ce sur une durée de 3 mois.
Devant la cour, M. [T] demande de, liquider l’astreinte et condamner Mme [H] à la régler à M. [T] jusqu’à l’arrêt à intervenir à hauteur de 30 euros par jour de retard à compter de 15 jours après la signification, et ce durant 3 mois.
Cependant, M. [T] ne justifiant pas avoir signifié le jugement à Mme [H], l’astreinte n’a pas commencé à courir.
En conséquence, il y a lieu de le débouter de sa demande de liquidation d’astreinte.
Sur les demandes annexes
M. [T] prétend subir un préjudice du fait du non paiement du prix du véhicule alors qu’il devait l’utiliser pour s’acheter un autre véhicule, mais il ne le prouve pas. En conséquence, la décision qui le déboute de cette demande doit être confirmée.
Mme [H] qui succombe sera condamnée au paiement des entiers dépens d’appel et d’une indemnité de 2 000 euros à M. [T] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement, par décision mise à disposition au greffe, rendue en dernier ressort ;
CONFIRME en ses dispositions critiquées la décision entreprise sauf en ce qu’elle ordonne la restitution par M. [T] à Mme [H] de la somme de 450 euros dans un délai de 15 jours à compter de la restitution du véhicule ;
L’INFIRME de ce chef ;
Statuant à nouveau et y ajoutant ;
Condamne Mme [O] [H] à restituer le véhicule, à ses frais, au domicile de M. [V] [T] dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision et, passé ce délai, sous astreinte provisoire de 30 euros par jour de retard pendant un délai de quatre mois ;
Condamne M. [V] [T] à restituer à Mme [O] [H] une somme de 750 euros lorsqu’il aura obtenu restitution de la voiture ;
Rejette la demande de M. [V] [T] en liquidation de l’astreinte prononcée en première instance ;
Condamne Mme [O] [H] à payer à M. [V] [T] une somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [O] [H] au paiement des entiers dépens d’appel.
Arrêt signé par Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de Chambre et Mme Karine DUPONT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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