Infirmation 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, retention recoursjld, 22 mai 2025, n° 25/00475 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/00475 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2025 |
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Texte intégral
Ordonnance N°447
N° RG 25/00475 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JSXZ
Recours c/ déci TJ Nîmes
20 mai 2025
[U]
C/
LE PREFET DU GARD
COUR D’APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 22 MAI 2025
(Au titre des articles L. 742-4 et L 742-5 du CESEDA)
Nous, Mme Marine KARSENTI, Conseillère à la Cour d’Appel de Nîmes, désignée par le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l’Asile (CESEDA), assistée de Mme Ellen DRÔNE, Greffière,
Vu l’arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 06 mars 2023 notifié le 08 mars 2023, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 30 avril 2025, notifiée le même jour à 15h20 concernant :
M. [D] [U]
né le 18 Mars 1996 à [Localité 2]
de nationalité Tunisienne
Vu l’ordonnance en date du 04 mai 2025 rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ;
Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 19 mai 2025 à 11h46, enregistrée sous le N°RG 25/02539 présentée par M. [D] [U] ;
Vu l’ordonnance rendue le 20 Mai 2025 à 14h45 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative qui a rejeté la requête ;
Vu l’appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [D] [U] le 20 Mai 2025 à 15h45 ;
Vu l’absence du Ministère Public près la Cour d’appel de Nîmes régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur [B] [Y], représentant le Préfet , agissant au nom de l’Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d’Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu la comparution de Monsieur [D] [U], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Pascal CASSEVILLE, avocat de Monsieur [D] [U] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Par arrêté préfectoral en date du 30 avril 2025, M. [U] a été placé en rétention administrative aux fins d’exécution de la mesure d’éloignement.
Par ordonnance prononcée le 4 mai 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [U] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-six jours.
Par requête reçue le 12 mai 2025, M. [U] a sollicité sa remise en liberté. Par ordonnance du 13 mai 2025, confirmée par la cour d’appel le 15 mai 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a rejeté cette demande.
Par requête reçue le 19 mai 2025 à 11H46, M. [U] a sollicité sa remise en liberté. Par ordonnance du 20 mai 2025 à 14h45, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a rejeté cette demande.
Monsieur [U] a interjeté appel de cette ordonnance le 20 mai 2025 à 15h45. Sa déclaration d’appel relève que son état de santé est incompatible avec la rétention et requiert des soins qui ne peuvent être prodigués au sein du centre de rétention.
A l’audience, Monsieur [U] :
Déclare qu’il a des problèmes de santé, qu’il souffre de diabète de type I, qu’il doit recevoir trois injections d’insuline par jour et qu’il doit être en mesure de contrôler sa glycémie tout au long de la journée,
Sollicite l’infirmation de l’ordonnance querellée et sa remise en liberté immédiate.
M. [U] produit le certificat médical établi par le docteur [X] de l’unité médicale du centre de rétention administrative en date du 9 mai 2025 et indiquant que « M. [U] souffre de diabète de type I déséquilibré, que l’équilibre du diabète en centre de rétention est complexe, qu’à deux reprises il n’a pas été amené le matin avant le petit-déjeuner pour contrôler son taux d’insuline et faire son injection d’insuline, qu’il présente des risques d’hypoglycémie sévère pouvant conduire le patient à un coma (') ». Il produit un second certificat médical établi le 16 mai 2025 par le docteur [X] relevant une incompatibilité de son état de santé avec la rétention.
La préfecture a produit des documents attestant de la consultation trois fois par jour de M. [U] auprès de l’infirmerie afin de contrôler sa glycémie et de procéder aux injections d’insuline ainsi que qu’une demande d’examen médical adressée à l’UMCRA.
Son avocat relève l’incompatibilité de l’état de santé de M. [U] avec la mesure de rétention et fait valoir la nécessité de mettre fin à la rétention de M. [U] pour des raisons médicales. Il sollicite une assignation à résidence.
Monsieur le Préfet sollicite la confirmation de l’ordonnance entreprise.
MOTIFS :
Sur la recevabilité de l’appel :
L’appel interjeté par Monsieur [U] à l’encontre d’une ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes dûment notifiée a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il convient de déclarer recevable l’appel formé par M. [U].
SUR LE FOND :
L’article L. 742-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : « Hors des audiences de prolongation de la rétention prévues au présent chapitre, l’étranger peut demander qu’il soit mis fin à sa rétention en saisissant le magistrat du siège du tribunal judiciaire. La décision de maintien en rétention d’un demandeur d’asile prévue à l’article L. 754-3 ne peut toutefois être contestée que devant le juge administratif. »
Sur l’incompatibilité de l’état de santé de M. [U] avec la rétention :
Ainsi que le rappelle l’instruction du gouvernement du 11 février 2022 « relative aux centres de rétention administrative – organisation de la prise en charge sanitaire des personnes retenues » les droits des personnes malades et des usagers du système de santé tels que définis par le code de la santé publique s’appliquent aux personnes placées en rétention, notamment le droit à la protection de la santé, le respect de la dignité, la non-discrimination dans l’accès à la prévention et aux soins, le respect de la vie privée et du secret des informations qui les concernent, le droit à l’information, le principe du consentement aux soins et le droit de refuser de recevoir un traitement.
S’il appartient au juge de vérifier que les droits précités liés à la protection de la santé sont respectés au sein du centre de rétention, une juridiction, pas plus qu’une association d’aide aux droits, qui ne dispose d’aucune compétence médicale, ne saurait se substituer aux instances médicales et administratives qui seules assurent la prise en charge médicale durant la rétention administrative et apprécient les actes à accomplir. Il ne peut donc se fonder que sur les éléments médicaux qui lui sont communiqués.
Les étrangers placés en rétention peuvent demander tout examen au médecin du centre de rétention administrative qui est habilité à prendre en charge l’étranger selon les dispositions de l’article R.744-18 du code précité et dans les conditions explicitées par l’instruction du Gouvernement précitée du 11 février 2022 qui tire les conséquences des dispositions du code de la santé publique et du code de déontologie médicale.
Par ailleurs, les personnes étrangères retenues faisant l’objet d’une obligation de quitter le territoire français ou d’un arrêté d’expulsion dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour elles des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, ne pourraient pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, peuvent se prévaloir de leur état de santé pour bénéficier d’une protection contre l’éloignement. Dans ce cadre, le médecin de l’UMCRA doit mettre en oeuvre, dans les meilleurs délais, les procédures prévues aux articles R. 611-1, R. 631-1 et R. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et par l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Le médecin du CRA est le médecin traitant du retenu, dans la mesure où ce dernier, privé de la liberté d’aller et de venir, ne peut avoir accès au médecin de son choix.
Le statut de médecin traitant est incompatible avec celui de médecin expert : un médecin ne doit pas accepter une mission d’expertise dans laquelle sont en jeu les intérêts de son patient.
En conséquence, le médecin de l’UMCRA n’est tenu d’établir un certificat médical, que dans le cadre du dispositif de protection de l’éloignement (DPCE), dont la mise en oeuvre est sollicitée par le retenu. Il remet alors son certificat à l’OFII, avec l’accord du retenu. C’est l’OFII qui se prononce et rend son avis au préfet.
Si le médecin du CRA est sollicité par une autorité judiciaire ou une autorité administrative pour examiner un retenu et délivrer un certificat médical de compatibilité avec la rétention ou l’éloignement, il doit se récuser par écrit.
Le certificat de compatibilité avec la rétention ou l’éloignement doit être sollicité par l’administration auprès d’un autre médecin que le médecin traitant en particulier un médecin du centre hospitalier de référence.
Si l’étranger produit dans le cadre de sa rétention un certificat médical faisant état de l’incompatibilité de l’état de santé de son patient avec la rétention (certificat qui ne lit pas l’administration) ou si une autorité invite la préfecture à produire une information sur l’état de santé de la personne retenue, il appartient donc à la préfecture de prendre toute mesure qu’elle juge utile, en particulier pour saisir un autre médecin afin d’infirmer ou confirmer la compatibilité de l’état de santé de la personne avec son maintien en rétention.
Un avis du médecin de l’OFII, rendu sur dossier, relatif à la compatibilité avec l’éloignement et les soins disponibles pendant le transport et dans le pays d’accueil ne suffit pas à établir que l’accès au droit à la santé est garanti au sein du centre de rétention.
En l’espèce, par ordonnance du 15 mai 2025, l’administration a été invitée par le juge à saisir un médecin afin d’examiner la compatibilité de l’état de santé de l’intéressé avec son maintien en rétention dans un délai de 48 heures. Seul un médecin tiers pouvait accomplir cet examen, cette mission étant incompatible avec les fonctions des médecins de l’unité médicale du CRA. M. [U] n’a pas fait l’objet d’un examen de compatibilité de sorte que le juge n’est pas en mesure de garantir que son droit d’accès aux soins est respecté.
Monsieur [U], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine, de telle sorte que l’assignation à résidence judiciaire sollicitée est en tout état de cause exclue par les dispositions de l’article L743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il s’en déduit que la mesure ne peut se poursuivre et qu’il y a lieu d’infirmer l’ordonnance critiquée et d’ordonner la remise en liberté de M. [U].
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L742-1 à L743-9 ; R741-3 et R.743-1 à L.743-19 et L.743-21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
CONSTATANT qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
DECLARONS recevable l’appel interjeté par Monsieur [D] [U] ;
INFIRMONS l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
DISONS n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur [D] [U] ;
ORDONNONS la mise en liberté immédiate de Monsieur [D] [U] ;
RAPPELONS à Monsieur [D] [U] qu’il a obligation de quitter le territoire national français en application de l’arrêté préfectoral du 06 mars 2023 ;
RAPPELONS que, conformément à l’article R.743-20 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d’Appel de Nîmes,
Le 22 Mai 2025 à 14h29
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 3] à M. [D] [U].
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel à :
Monsieur [D] [U], pour notification par le CRA,
Me Pascal CASSEVILLE, avocat,
Le Préfet du Gard,
Le Directeur du CRA de [Localité 3],
Le Ministère Public près la Cour d’Appel de Nîmes,
Le Magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.
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