Confirmation 21 novembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. a, 21 nov. 2024, n° 23/02687 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/02687 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/02687 – N° Portalis DBVH-V-B7H-I5KV
NA
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 3]
16 mai 2023 RG :22/00662
S.A.R.L. [I] PROMOTION
C/
S.C.I. BUADES
Grosse délivrée
le
à
Selarl MARTINEZ
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section A
ARRÊT DU 21 NOVEMBRE 2024
Décision déférée à la cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 3] en date du 16 Mai 2023, N°22/00662
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre, et M. André LIEGEON, Conseiller, ont entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats et en ont rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre
Virginie HUET, Conseillère
André LIEGEON, Conseiller
GREFFIER :
Mme Céline DELCOURT, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 17 Septembre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 21 Novembre 2024.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
S.A.R.L. [I] PROMOTION Société à responsabilité limitée au capital de 1 000 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’AVIGNON sous le numéro 840 414 858, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Anthony MARTINEZ de la SELARL ANTHONY MARTINEZ, Postulant, avocat au barreau D’AVIGNON
INTIMÉE :
S.C.I. BUADES immatriculée au RCS d’Avignon sous le n°343 305 838 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Nicolas OOSTERLYNCK de la SCP PENARD-OOSTERLYNCK, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D’AVIGNON
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 22 Août 2024
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre, le 21 Novembre 2024, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le l er février 2019, la SARL [I] PROMOTION, dont le gérant est M. [B] [I], a établi un document intitulé DESCRIPTIF DE TRAVAUX portant sur le projet de construction d’une maison individuelle au pro’t de la SCI BUADES à hauteur dc la somme de 152.000 euros.
Les travaux dont il s’agit ont été engagés la même année 2019.
En début d’année 2021, un litige a opposé le maitre de l’ouvrage à la société MGC, également gérée par M. [I] et se présentant comme le cocontractant du dit maitre de l’ouvrage dans l’opération dc construction.
Par jugement du 11 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Carpentras a condamné la société BUADES à régler à la société MGC la somme dc 23 040 euros, correspondant au coût de la réalisation d’un mur de clôture, non prévue par le devis précité de la société [I] PROMOTION et déduction faire dc la somme de 3000 euros allouée à titre dc dommages et intérêts pour défaut dc souscription d’une assurance décennale valable pour la construction, la juridiction saisie constatant en outre l’absence de démonstration dc l’existence d’une réception contradictoire de la maison édi’ée, faisant obstacle à la réclamation visant les retenues de garantie.
Par acte délivré le 26 avril 2022, la SCI BUADES a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Carpentras, la société [I] PROMOTION a’n d’obtenir sa condamnation à lui verser, outre une indemnité pour frais irrépétibles, des dommages et intérêts à hauteur de 60 000 euros pour réparer le préjudice né du défaut de souscription d’une assurance décennale garantissant la construction de son immeuble, ainsi que la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice moral subi, la production de fausses factures étant par ailleurs mise en avant à ce titre.
La société [I] PROMOTION a opposé qu’aucun préjudice n’était démontré.
Le jugement rendu le 16 mai 2023 par le tribunal judiciaire de Carpentras a statué ainsi qu’il suit :
— CONDAMNE la société [I] PROMOTION à payer à la SCI BUADES la somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice lie à l’absence de souscription de l’assurance obligatoire couvrant sa responsabilité décennale de constructeur.
— REJETTE la demande complémentaire de la SCI BUADES portant sur le préjudice moral.
— CONDAMNE la société [I] PROMOTION aux dépens de l’instance.
— CONDAMNE la société [I] PROMOTION à payer à la SCI BUADES la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Le tribunal rappelle les dispositions de l’article L 242-1 du code de assurances et l’obligation faite à tout constructeur d’ouvrage de souscrire une assurance garantissant en dehors de toute recherche de responsabilité, le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages relevant des articles 1792 et 1792-1 du code civil.
Il relève qu’il n’est pas contesté que le cocontractant de la SCI BUADES pour la réalisation des prestations mentionnées dans le descriptif de travaux du 1er février 2019 est la société [I] PROMOTION et que celle-ci a procédé à la construction de l’immeuble en réclamant le paiement du solde par courrier du 4 février 2022.
Il ajoute qu’il est acquis au débat que la société [I] PROMOTION ne disposait pas pour ce chantier d’une assurance décennale et que la SARL MGC qui a mené le chantier en qualité de sous-traitant ne justifie pas plus être titulaire d’une assurance décennale.
Le premier juge fait observer qu’il ne peut être considéré que toutes les prestations ont en fait été réalisées par des entreprises titulaires d’une assurance adaptée, aucun marché de travaux n’étant produit, et donc de dire que les prestations concernées bénéficient d’une garantie.
Il ajoute que si un litige survient relativement à des désordres de nature décennale, cela obligera la SCI à agir à l’encontre des assureurs de plusieurs constructeurs, et non contre le seul assureur de son cocontractant, et qu’en outre elle ne pourra agir que sur le fondement de la responsabilité délictuelle contre les sous-traitants.
Il considère ainsi que la violation par la société [I] PROMOTION de l’obligation de souscrire une assurance décennale est source d’insécurité, constitutive d’un préjudice né et avéré dont l’indemnisation doit être évaluée à la somme de 6 000 euros.
En revanche il rejette la demande d’indemnisation présentée par la SCI BUADES au titre d’un préjudice moral, considérant qu’il n’est pas permis d’affirmer que l’auteur de la malversation consistant à faire apparaitre sur les factures des entreprises sous-traitantes comme client débiteur la SCI BUADES, alors qu’elle ne serait pas le donneur d’ordre, est l''uvre de la société [I] PROMOTION.
La société [I] PROMOTION a interjeté appel de ce jugement par déclaration au greffe en date du 4 août 2023.
Par ordonnance en date du 18 septembre 2023, du conseiller de la mise en état il a été enjoint aux parties de rencontrer un médiateur aux fins d’information sur le processus de médiation.
La médiation proposée n’a pu aboutir.
Par ordonnance du 2 avril 2024, la clôture de la procédure a été fixée au 22 août 2024, l’affaire a été fixée à l’audience du 17 septembre 2024, et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 21 novembre 2024.
EXPOSE DES MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 avril 2024, la société [I] PROMOTION, demande à la cour de :
Statuant sur l’appel principal formé par la Société [I] PROMOTION à l’encontre de la décision rendue le 16 mai 2023 par le Tribunal Judiciaire de CARPENTRAS,
Le déclarant recevable et bien fondé,
INFIRMER le jugement rendu le 16 mai 2023 en ce qu’il a :
— Condamné la Société [I] PROMOTION à payer à la SCI BUADES la somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice lié à l’absence de souscription de l’assurance obligatoire couvrant sa responsabilité décennale de constructeur ;
— Condamné la Société [I] PROMOTION aux dépens de l’instance; – Condamné la Société [I] PROMOTION à payer à la SCI BUADES la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Rejeté la demande formulée en ces termes par [I] PROMOTION:
CONFIRMER le jugement rendu le 16 mai 2023 pour le surplus,
Statuant à nouveau,
DEBOUTER la SCI BUADES de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
CONDAMNER la SCI BUADES à verser à la Société [I] PROMOTION la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER la SCI BUADES aux entiers dépens.
L’appelante fait d’abord valoir que la réparation d’un préjudice est soumise à la justification d’un préjudice personnel, direct, actuel, certain et licite.
Elle ajoute que dans les faits les entreprises intervenues sur le chantier ont toutes souscrit une assurance dès le début du chantier comme il en est justifié par les attestations produites aux débats, si bien qu’il n’y a aucune violation du code des assurance.
La société [I] PROMOTION fait également valoir que « l’insécurité » retenue par le jugement déféré, ne constitue ni une éventuelle perte que la SCI aurait subie, ni un gain dont elle aurait été privée, si bien que les dispositions des articles 1231-1 et suivants du code civil ne sont pas applicables et ajoute que le juge du fond fait droit à la demande d’indemnisation en se basant sur un préjudice hypothétique.
Elle expose par ailleurs que pour que la garantie décennale soit mobilisable faut-il encore que la réception ait eu lieu, or en l’espèce la réception du chantier n’a jamais eu lieu, par conséquent le point de départ de la responsabilité décennale n’a jamais commencé à courir et donc l’absence de justificatif d’une assurance décennale ne peut être de nature à entrainer une insécurité.
De la même façon le préjudice résidant dans le fait que si la SCI désirait vendre son bien, celui-ci serait invendable faute de pouvoir justifier des polices d’assurance souscrites est tout autant hypothétique.
Enfin sur le préjudice moral invoqué par la SCI BUADES, la société [I] PROMOTION oppose que la SCI sans invoquer aucun fondement juridique se contente d’alléguer de prétendues falsifications, rien ne permettant de considérer que les factures qu’elle produit sont fausses et encore moins que la société [I] PROMOTION serait à l’origine d’une quelconque falsification.
En l’état de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 1er février 2024, la SCI BUADES demande à la cour de :
Et tous autres à déduire ou à suppléer s’il y a lieu,
Vu les articles L.241-1 et R.243-2 du Code des assurances,
Vu l’article 1240 du Code civil,
Vu la jurisprudence précitée
Vu les pièces versées aux débats,
Débouter la société [I] PROMOTION de toutes ses demandes, fins et conclusions sur son appel principal,
Incidemment,
Réformer le Jugement du Tribunal Judiciaire de Carpentras en date du 16 mai 2023 en ce qu’il a :
— Condamné la société [I] PROMOTION à payer à la SCI BUADES la somme de 6.000€ à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice lié à l’absence de souscription de l’assurance obligatoire couvrant sa responsabilité décennale de constructeur,
— Rejeté la demande complémentaire de la SCI BUADES portant sur le préjudice moral,
Statuant à nouveau,
Juger que la société [I] PROMOTION a manqué aux dispositions d’ordre public du code des assurances par le défaut de communication et de souscription d’une assurance décennale susceptible de garantir la construction de la SCI BUADES,
En conséquence,
Condamner la société [I] PROMOTION à payer à la SCI BUADES la somme de 20.000€ en réparation du préjudice résultant du défaut d’assurance décennale,
Condamner la société [I] PROMOTION à payer à la SCI BUADES la somme de 5.000€ en réparation de son préjudice moral,
Condamner la société [I] PROMOTION à payer à la SCI BUADES la somme de 4.000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
La condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel.
La SCI BUADES fait essentiellement valoir :
— que ni la société [I] PROMOTION , ni les sociétés qui sont intervenues sur le chantier en qualité de sous-traitantes n’ont jamais fourni la moindre attestation d’assurance décennale en violation des dispositions de l’article R 243-2 du code des assurances, et cette situation cause un préjudice à la SCI car si elle désirait revendre son bien elle n’est pas en mesure de justifier du nom des sous-traitants qui sont intervenus sur le chantier et de communiquer les références des polices d’assurance décennale souscrites,
— que les pièces produites en appel par la société [I] PROMOTION ne sont toujours pas suffisantes à démontrer l’existence d’une assurance du chantier et que surtout la société [I] PROMOTION ne produit toujours pas sa propre attestation d’assurance garantie décennale,
— que ces manquements sont d’autant plus préjudiciables qu’un certain nombre de désordres affectent aujourd’hui la construction et que le préjudice de la SCI qui a été sous-évalué, n’est pas hypothétique puisqu’elle a incontestablement perdu la possibilité de vendre sa maison dès lors qu’elle ne dispose pas des assurances nécessaires,
— qu’en outre la société [I] PROMOTION n’a pas hésité à produire un certain nombre de fausses factures de ses prétendus sous-traitants, dans la mesure où ces factures sont faussement libellées au nom de la SCI BUADES, alors que cette dernière n’a signé aucun marché de travaux avec les dites entreprises et ne leur a pas réglé la moindre somme,
— que cette malversation ne peut qu’être l''uvre de la société [I] PROMOTION pour couvrir son absence de souscription d’assurance décennale, ce qui rend bien fondée la demande de la SCI en indemnisation de son préjudice moral.
MOTIFS :
Sur le défaut de souscription d’une assurance décennale :
En application de l’article L 241-1 du code des assurances « toute personne physique ou morale, dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil, doit être couverte par une assurance.
A l’ouverture de tout chantier, elle doit justifier qu’elle a souscrit un contrat d’assurance la couvrant pour cette responsabilité. Tout candidat à l’obtention d’un marché public doit être en mesure de justifier qu’il a souscrit un contrat d’assurance le couvrant pour cette responsabilité.
Tout contrat d’assurance souscrit en vertu du présent article est, nonobstant toute stipulation contraire, réputé comporter une clause assurant le maintien de la garantie pour la durée de la responsabilité décennale pesant sur la personne assujettie à l’obligation d’assurance. ».
Par ailleurs, l’article L 241-2 du même code ajoute que « celui qui fait réaliser pour le compte d’autrui des travaux de construction doit être couvert par une assurance de responsabilité garantissant les dommages visés aux articles 1792 et 1792-2 du code civil et résultant de son fait. Il en est de même lorsque les travaux de construction sont réalisés en vue de la vente ».
En application des textes susvisés, l’obligation d’assurance pèse sur les personnes mentionnées à l’article 1792-1 du code civil, soit les concepteurs (architectes et maîtres d''uvre), les entrepreneurs, les techniciens, notamment le contrôleur technique et les autres personnes liées au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage, comme le maître de l’ouvrage délégué si sa mission est assimilable à celle d’un locateur d’ouvrage, toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire notamment les constructeurs de maisons individuelles, les promoteurs, les vendeurs d’immeubles à construire, les constructeurs de bâtiments édifiés en vue de la vente avant achèvement ou clés en main, les vendeurs d’immeuble achevés vendus dans les 10 ans de leur réception, les vendeurs d’immeubles rénovés dès lors que l’importance des travaux les assimile à des travaux de construction.
En revanche, le sous-traitant qui n’est pas lié au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage n’est pas tenu de s’assurer.
En l’espèce même s’il n’est pas produit au débat un contrat écrit de construction de maison individuelle conforme à la législation applicable à la matière, il ressort des pièces versées au débat comme relevé en première instance que le cocontractant de la SCI BUADES pour la réalisation des prestations mentionnées dans le descriptif de travaux du 1er février 2019, à savoir la construction d’une maison individuelle, est la société [I] PROMOTION et que celle-ci a procédé à la construction de l’immeuble en réclamant le paiement du solde par courrier du 4 février 2022.
La société [I] PROMOTION n’a jamais d’ailleurs contesté ni devant le tribunal judiciaire, ni devant la cour cette situation de fait, pas plus que sa qualité de constructeur de maisons individuelles et à ce seul titre elle était tenue de l’obligation d’assurance visée aux articles L 241-1 et L 241-2 du code des assurances.
Il est également acquis, au débat que la société [I] PROMOTION ne peut justifier qu’elle avait souscrit comme elle y était obligée par la loi, l’assurance obligatoire pour ce chantier, et elle ne peut s’exonérer de cette obligation au motif qu’elle justifie que l’ensemble des sous-traitants intervenus sur le chantier ont souscrit dès le début de celui-ci une assurance.
Il est en outre constant que l’absence de souscription d’une assurance obligatoire de responsabilité décennale par les constructeurs ou entrepreneurs prive dès l’ouverture du chantier les maîtres d’ouvrage de la sécurité procurée par l’assurance en prévision de sinistres et constitue même en l’absence de sinistre avéré, et même en l’absence de réception du chantier par la suite, un préjudice moral certain, lié à l’insécurité engendrée par l’absence d’assurance décennale.
Ce préjudice moral ne saurait être inexistant au seul motif qu’il serait en appel justifié par la société [I] PROMOTION, de ce que les entreprises intervenues sur le chantier de la SCI BUADES avaient bien souscrit une assurance, dans la mesure où même dans cette hypothèse, étant souligné qu’il a déjà été rappelé que le sous-traitant qui n’est pas lié au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage n’est pas tenu de s’assurer, cette situation oblige le maître de l’ouvrage en cas de sinistres sur diverses parties de l’ouvrage ( maçonnerie, toiture, électricité, plomberie') à s’adresser à chacune des entreprises étant intervenues sur son chantier pour mobiliser leurs garanties alors qu’il aurait dû pouvoir mobiliser la seule garantie de son constructeur.
Par conséquent c’est à juste titre que le premier juge a considéré que la SCI BUADES avait bien subi un préjudice né et avéré et donc indemnisable.
En vertu de son pouvoir souverain d’appréciation le juge du fond a fixé à la somme de 6 000 euros l’indemnisation de ce préjudice et il n’est pas démontré par la SCI BUADES que cette somme serait insuffisante à réparer dans son intégralité son préjudice étant observé que la SCI ne produit au débat aucun élément démontrant que sa maison serait invendable au motif de l’absence de souscription par le constructeur d’une assurance décennale, ce d’autant que la SCI ne rapporte pas plus la preuve de la mise en vente de sa maison.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a condamné la société [I] PROMOTION à payer à la SCI BUADES la somme de 6 000 euros en réparation de son préjudice.
Sur la réparation d’un préjudice moral de la SCI BUADES pour la production de fausses factures :
Au visa de l’article 1240 du code civil, la SCI BUADES sollicite en réparation d’un préjudice qu’elle qualifie de moral, l’octroi d’une somme de 5 000 euros exposant que la société [I] PROMOTION aurait faussement libellé des factures de prétendus sous-traitants au nom de la SCI BUADES, alors que cette dernière n’a signé aucun marché avec ces entreprises, et ne leur a réglé aucune somme.
Le juge de première instance a débouté la SCI BUADES de cette demande au motif qu’il n’est pas permis d’affirmer que l’auteur de la malversation consistant à faire apparaitre sur les factures des entreprises sous-traitantes comme client débiteur la SCI BUADES, alors qu’elle ne serait pas le donneur d’ordre, est l''uvre de la société [I] PROMOTION.
La société [I] PROMOTION soutient que la SCI BUADES se contente d’alléguer de prétendues falsifications, rien ne permettant de considérer que les factures qu’elle produit sont fausses et encore moins que la société [I] PROMOTION serait à l’origine d’une quelconque falsification.
La cour rappelle que la responsabilité délictuelle pour être retenue suppose la démonstration d’une faute, la démonstration d’un préjudice personnel et la démonstration d’un lien direct et certain entre la faute et le préjudice.
La SCI BUADES verse au débat huit factures établies par différentes entreprises : ETANCHE +, SAS UMS, MEST CONSTRUCTION, CEREZUELA, TERRA BELLE SOLS, ACTILEC, PROVENCE PLOMBERIE CHAUFFAGE et PJP BAT portant sur la réalisation de travaux pour le compte de la SCI BUADES.
Si aucun contrat de marché de travaux entre ces entreprises et la SCI BUADES n’est produit par la société [I] PROMOTION comme le soutient la SCI BUADES, la société [I] PROMOTION produit toutefois pour certaines de ces entreprises des attestations indiquant que ces entreprises sont intervenues sur le chantier de la SCI BUADES.
En tout état de cause, la SCI BUADES à supposer que ces factures soient de fausses factures comme elle le soutient, ne démontre pas que la société [I] PROMOTION est l’auteur de ces faux documents et si elle produit en pièce 22 la photocopie de la plainte auprès du procureur de la République d’Avignon rédigée le 9 février 2021par le conseil de la société PJP BAT à l’encontre de la société MGC et de la société [I] PROMOTION pour faux et usage de faux, il n’est pas justifié des suites données à cette plainte, ni même que celle-ci ait été effectivement déposée officiellement.
Enfin la SCI BUADES invoque le préjudice moral que lui auraient causé les agissements supposés de société [I] PROMOTION mais ne développe aucun moyen sur l’existence de ce préjudice ou son ampleur et n’en rapporte pas la preuve sauf à argueur de man’uvres déloyales de société [I] PROMOTION ce qui même à supposer ces man’uvres établies pourrait démontrer l’existence d’une faute délictuelle mais qui ne vient pas démontrer l’existence d’un préjudice personnel pour la SCI BUADES, si bien que le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il l’a déboutée de sa demande d’indemnisation à ce titre.
Sur les demandes accessoires :
La décision déférée sera en sus confirmée en ses dispositions au titre des frais irrépétibles et des dépens.
Devant la cour, la société [I] PROMOTION succombant au principal sera condamnée à payer à la SCI BUADES la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant par arrêt contradictoire et rendu par mise à disposition au greffe,
Confirme, en toutes ses dispositions le jugement rendu le 16 mai 2023 par le tribunal judiciaire de Carpentras ;
Y ajoutant,
Condamne la société [I] PROMOTION à payer à la SCI BUADES la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société [I] PROMOTION aux entiers dépens de la procédure d’appel.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement verbal ·
- Titre ·
- Homme ·
- Travail ·
- Faute grave ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Conseil ·
- Absence ·
- Employeur
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Parc ·
- Travail ·
- Licenciement ·
- Harcèlement moral ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Avertissement ·
- Rappel de salaire ·
- Titre
- Demande de requalification du contrat de travail ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Requalification ·
- Entreprise utilisatrice ·
- Salarié ·
- Travail temporaire ·
- Mission ·
- Sociétés ·
- Contrat de travail ·
- Ancienneté ·
- Salaire ·
- Indemnité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Immobilier ·
- Licenciement verbal ·
- Titre ·
- Indemnité ·
- Employeur ·
- Jugement ·
- Travail ·
- Congé ·
- Salaire ·
- Intérêt
- Prescription médicale ·
- Contrainte ·
- Facturation ·
- Infirmier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Torts ·
- Montant ·
- Sécurité sociale ·
- Acte ·
- Sécurité
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Décision d’éloignement ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Voyage ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Menaces ·
- Durée ·
- Délivrance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Contrat de travail ·
- Mobilité ·
- Code du travail ·
- Site ·
- Accord ·
- Liberté d'expression ·
- Santé ·
- Employeur
- Trust ·
- Sociétés ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Compteur ·
- Demande ·
- Créance ·
- Bailleur ·
- Partie commune ·
- Installation
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Tube ·
- Assureur ·
- Cession de créance ·
- Fins de non-recevoir ·
- Action directe ·
- Contrat d'assurance ·
- Créance ·
- Dommage ·
- Sinistre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Interprète ·
- Éloignement ·
- Espagne ·
- Ordonnance ·
- Téléphone ·
- Irrégularité ·
- Ghana ·
- Contrôle ·
- Notification ·
- Tribunal judiciaire
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Médecin ·
- État de santé, ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Ordonnance ·
- Éloignement ·
- Certificat ·
- Siège ·
- Certificat médical
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Ags ·
- Salarié ·
- Créance ·
- Homme ·
- Mandataire ·
- Exécution ·
- Travail ·
- Compétence ·
- Conseil ·
- Liquidateur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.