Infirmation 27 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 27 mars 2026, n° 26/00528 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 26/00528 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 27 MARS 2026
N° RG 26/00528 – N° Portalis DBVB-V-B7K-BPWTN
Copie conforme
délivrée le 27 Mars 2026 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de, [Localité 1] en date du 26 Mars 2026
APPELANT
Monsieur, [U], [V]
né le 10 Octobre 1996 à, [Localité 2] (99)
de nationalité Ghanéenne
comparant en visio conférence en application de l’article L743-7 du CESEDA.
Assisté de Maître Maeva LAURENS,
avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commis d’office.
Assisté de Monsieur, [Z], [F] interprète en langue anglaise inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
INTIMÉE
PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE
Avisé, non représenté
Ayant transmis des conclusions écrites
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 27 Mars 2026 devant Madame Nathalie FEVRE, Présidente de Chambre à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Carla D’AGOSTINO, Greffier,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 27 Mars 2026 à 16h40,
Signée par Madame Nathalie FEVRE, Présidente de Chambre et Mme Carla D’AGOSTINO, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’interdiction temporaire du territoire national prononcée le 10 novembre 2023 par le Tribunal correctionnel de Marseille ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 22 mars 2026 par PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE notifiée le même jour à 17H35 ;
Vu l’ordonnance du 26 Mars 2026 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur, [U], [V] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 27 Mars 2026 à 11h45 par Monsieur, [U], [V] ;
Monsieur, [U], [V] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare
Je confirme mon identité. Je suis né le 10.10.1996 à, [Localité 2] au Ghana. Mais je n’ai pas grandi au Ghana. Je sais que je dois quitter le pays pendant 05 ans. J’ai quitté le pays en janvier 2026. Je suis allé en Espagne. Je suis revenu en février 2026. Quand j’ai été libéré du centre la dernière fois, je n’avais document disant que je n’avais le droit de rester en France. Quand je suis allé en Espagne, je n’avais pas ce document. L’Espagne m’a rejeté.
Me, [L], [T] est entendue en sa plaidoirie :
— Je vous ai envoyé l’ordonnance du 10.11.2025 rendue par la Cour d’appel d’Aix-en-Provence concernant Monsieur, [V]
— Sur l’irrégularité de la procédure concernant le recours par interprète;
Il y a eu un recours par interprète par téléphone. Il faut que cela soit justifié par une nécessité. Je vous demande de considérer qu’il y a une irrégularité. Ce n’est pas justifié. Le grief est démontré. Il est plus compliqué pour la personne de comprendre et faire valoir ses droits convenablement.
— Sur la demande de prolongation pour absence de pièces justificatives utiles;
Monsieur a fait l’objet de plusieurs placements. Il a été placé pendant 03 mois en rétentions administratives. Le Conseil Constitutionnel s’est prononcé le 16/10/2025, considérant que l’article L742-7 du CESEDA était contraire à la constitution. Dans l’attente d’un nouvel article, il appartient au magistrat de contrôler que la privation n’excède pas la rigueur nécessaire. Monsieur est placé en rétention pour la 3ème fois sur la base de la même mesure d’éloignement. En Espagne monsieur a été refoulé parce qu’il n’avait pas la preuve qu’il n’avait pas le droit de rester en France. Vous devez apprécier au regard des pièces, si ce nouveau placement n’excède pas la rigueur nécessaire. La préfecture doit fournir un certain nombre de pièces. Il faut aussi que l’administration justifie des diligences accomplies. Vous constaterez qu’en procédure, on fait comme si monsieur était placé pour la première fois en rétention. Il est sorti du centre, il y a quelques mois et les autorités ghanéennes n’ont pas reconnu monsieur.
— Sur l’insuffisance de diligences et l’absence de perspectives d’éloignement;
L’administration doit justifier des précédentes diligences. Nous avons aucun élément. Le 23/03/2026, les autorités consulaires ont été saisies comme si c’était la première fois qu’elles avaient été saisies. Dans ce dossier, il n’existe aucune perspective d’éloignement. Je vous demande l’infirmation de l’ordonnance.
— J’ai bien eu connaissance des conclusions transmises par le représentant du préfet des Bouches-du-Rhône.
La présidente donne substantiellement connaissance des conclusions transmises de la préfecture des Bouches-du-Rhône
Le retenu a eu la parole en dernier : Je voudrais retrouver la liberté et avoir la preuve que je n’ai plus le droit de rentrer en France. En Espagne, ils m’ont refusé parce que je n’avais pas cette preuve. Donnez moi cette preuve.
La préfecture des Bouches du Rhône a adressé des conclusions écrites régulièrement communiquées avant l’audience au conseil de monsieur, [V] et dont il a été donné connaissance à l’intéressé à l’audience via l’interprète.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Il s’agit d’une première prolongation
1-sur la nullité de la garde à vue en raison du recours à un interprète par téléphone lors de la notification des droits sans nécessité
Ils ont été notifiés le 21 mars 2026 à 18h15 à monsieur, [V] par madame, [R], [D] , interprète expert inscrite sur la liste de la cour d’appel d’Aix en Provence .
Le procès-verbal mentionne
'Mentionnons recourir à un interprète par un moyen de télécommunication , en l’espèce le téléphone’ sans mentionner l’impossibilité pour l’interprète de se déplacer ainsi que le prévoit l’article 706-71 du code de procédure pénale.
Cependant, monsieur, [V] qui a notamment demander à voir un médecin et à être assisté d’un avocat ne démontre pas avoir subi de ce fait une atteinte à ses droits, et notamment ne pas les avoir compris.
La nullité ne sera donc pas prononcée et la décision du premier juge confirmée.
2-sur l’irrégularité de la procédure eu égard à la notification des droits en rétention
Il résulte de l’imprimé de notification des droits qu’il porte en bas de page la mention AFT INTERPRÈTE, organisme habilité et que celui-ci a été joint par téléphone pas état de nécessité.
L’irrégularité invoquée n’est donc pas caractérisée et la décision sera également confirmée de ce chef.
3-sur l’absence de pièces utiles jointes à la requête et la recevabilité
Par Décision n° 2025-1172 QPC du 16 octobre 2025, le Conseil Constitutionnel a décidé que L’article L. 741-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, est contraire à la Constitution mais qu’afin de faire cesser l’inconstitutionnalité constatée à compter de la publication de la présente décision, il y a lieu de juger que, jusqu’à l’entrée en vigueur d’une nouvelle loi ou, au plus tard, jusqu’au 1er novembre 2026, il reviendra au magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi d’un nouveau placement en rétention en vue de l’exécution d’une même décision d’éloignement, de contrôler si cette privation de liberté n’excède pas la rigueur nécessaire compte tenu des précédentes périodes de rétention dont l’étranger a fait l’objet.
Il en résulte que la fourniture au juge chargé de procéder à l’appréciation du bien fondé d’un nouveau placement en rétention des placements antérieurs notamment lorsqu’ils sont récents est une pièce nécessaire à son contrôle de la rigueur nécessaire .
En l’espèce, selon les pièces produites par son conseil, monsieur, [V] a fait l’objet d’un placement en rétention qui a abouti à une 4ème prolongation confirmée par arrêt de la présent cour le 10 novembre 2025.
Cette pièce n’a pas été produite avec la requête alors qu’elle est utile à l’appréciation exigée par le conseil constitutionnel.
La requête est en conséquence irrecevable en application de l’article R743-2 du CESEDA.
La décision du premier juge sera en conséquence infirmée .
.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
INFIRMONS l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 26 Mars 2026.
ORDONNONS en conséquence qu’il soit mis fin à la rétention et la mise en liberté de monsieur, [V], [U]
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur, [U], [V]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
Palais Verdun , bureau 443
Téléphone :, [XXXXXXXX01] -, [XXXXXXXX02] -, [XXXXXXXX03]
Courriel :, [Courriel 1]
Aix-en-Provence, le 27 Mars 2026
À
— PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de, [Localité 1]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de NICE
— Maître, [L], [T]
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 27 Mars 2026, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur, [U], [V]
né le 10 Octobre 1996 à, [Localité 2] (99)
de nationalité Ghanéenne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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