Infirmation 16 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 5, 16 janv. 2025, n° 24/02567 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/02567 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE, 11 avril 2024, N° 2024R0071 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 56B
Chambre civile 1-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 16 JANVIER 2025
N° RG 24/02567 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WPTQ
AFFAIRE :
S.A.S.U. TRAVAUX PUBLICS ET MAINTENANCE (TPM)
C/
S.A.R.L. POMPAGE ET BAT PARISIEN
SELARL BALLY M. J
SELARL AJRS
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 11 Avril 2024 par le TC de [Localité 9]
N° RG : 2024R0071
Expéditions exécutoires
Copies certifiées conformes
délivrées le : 16/01/2025
à :
Me Franck LAFON, avocat au barreau de VERSAILLES, 618
Me Chantal DE CARFORT, avocat au barreau de VERSAILLES,462
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEIZE JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A.S.U. TRAVAUX PUBLICS ET MAINTENANCE (TPM)
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
N° RCS [Localité 9] : 433 802 568
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentant : Me Franck LAFON, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 – N° du dossier 20240115
Plaidant : Me Jérémie COUETTE, avocat au barreau de PARIS, R262
APPELANTE
SELARL BALLY M. J es qualité de mandataire judiciaire puis de mandataire liquidateur de la société TPM
[Adresse 4]
[Localité 5]
SELARL AJRS pris en la personne de Maître [E] [P], avec mission d’assistance du débiteur, es qualité d’administrateur judiciaire de la société TPM
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant : Me Franck LAFON, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 – N° du dossier 20240115
Plaidant : Me Jérémie COUETTE, avocat au barreau de PARIS, R262
INTERVENANTES VOLONTAIRES
****************
S.A.R.L. POMPAGE ET BAT PARISIEN
Agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° RCS [Localité 8] : B 489 204 578
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentant : Me Chantal DE CARFORT de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 462 – N° du dossier 12224
Plaidant : Me Stéphanie KURC, avocat au barreau de PARIS, E0064
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 27 Novembre 2024 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Thomas VASSEUR, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas VASSEUR, Président,
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère,
Madame Marina IGELMAN, Conseillère,
L’adjointe faisant fonction de Greffière, lors des débats : Madame Marion SEUS,
EXPOSE DU LITIGE
La société Pompage et Bat Parisien est une société spécialisée dans la location et location-bail de machines et équipements pour la construction et, plus particulièrement, de pompes à béton. La société Travaux Publics et Maintenance quant à elle intervient dans le secteur des travaux publics.
La société Pompage et Bat Parisien a réclamé à la société Travaux Publics et Maintenance le règlement de ce qu’elle indique être des prestations effectuées entre juin et septembre 2022 soit 8 factures pour un montant global de 7.461 euros TTCS. La société Travaux Publics et Maintenance a contesté devoir cette somme, exposant que les factures correspondantes n’avaient pas été précédées de bon de commande.
Par acte du 6 mars 2024, la société Pompage Bat Parisien a fait assigner la société Les Travaux Publics et Maintenance devant le juge des référés du tribunal de commerce de Pontoise pour obtenir la condamnation de celle-ci au paiement d’une provision correspondant au montant précité.
Par ordonnance contradictoire rendue le 11 avril 2024, le juge des référés du tribunal de commerce de Pontoise a :
dit la société Pompage et Bat Parisien recevable et partiellement fondée en sa demande ;
condamné la société Travaux Publics et Maintenance à payer, par provision, à la société Pompage et Bat Parisien la somme de 6.045 euros TTC augmentée des intérêts au taux légal à compter du 29 juin 2023 ;
débouté la société Pompage et Bat Parisien de sa demande de dommages-intérêts au titre d’une résistance abusive ;
condamné la société Travaux Publics et Maintenance à payer à la société Pompage et Bat Parisien la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
débouté la société Travaux Publics et Maintenance de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné la société Travaux Publics et Maintenance aux dépens ;
rappelé que l’exécution provisoire de l’ordonnance est de droit.
Par jugement du 2 avril 2024, le tribunal de commerce de Bobigny a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société Travaux Publics et Maintenance en désignant comme mandataire judiciaire la société Bally M. J. et comme administrateur judiciaire la société AJRS, prise en la personne de Me [P], avec mission d’assister le débiteur pour tous ses actes de gestion.
Par déclaration reçue au greffe le 22 avril 2024, la société Travaux Publics et Maintenance a interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de dispositif, à l’exception de celui ayant débouté la société Pompage et Bat Parisien de sa demande de dommages-intérêts au titre d’une résistance abusive.
La société Travaux Publics et Maintenance indique, sans être contestée sur ce point mais sans produire la décision à cet égard ni un extrait Kbis, qu’elle a fait l’objet d’un jugement de liquidation judiciaire prononcé le 21 août 2024, la société Bally MJ étant nommée mandataire liquidateur.
Dans leurs dernières conclusions déposées le 4 novembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, la société Travaux Publics et Maintenance, la société Bally MJ en qualité de mandataire judiciaire puis de mandataire liquidateur de la société Travaux Publics et Maintenance et la société AJS prise en la personne de Me [P], en sa qualité d’administrateur judiciaire de la société Travaux Publics et Maintenance demandent à la cour, au visa des articles 873 du code de procédure civile, 1104 et 1353 du code civil, de :
'- juger recevable et fondé l’appel de la société Travaux Publics et Maintenance (TPM)
— infirmer la décision entreprise des chefs critiqués
et statuant à nouveau
— débouter la société Pompage et Bat Parisien de l’ensemble de ses demandes et notamment de son appel incident.
— mettre hors de cause la selarl AJRS es qualité d’administrateur judiciaire de la société TPM.
— limiter la condamnation de la société Travaux Publics et Maintenance (TPM) à la somme de 590 euros HT
— condamner la société Pompage et Bat Parisien au paiement de la somme la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Franck Lafon, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du
code de procédure civile. '
Dans ses dernières conclusions déposées le 11 juillet 2024, auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Pompage et Bat Parisien demande à la cour, au visa des articles L. 622-1 du code de commerce, 117, 122, 873 alinéa 2 du code de procédure civile et 1103 et 1240 du code civil, de :
'- juger irrecevables les conclusions d’appelante déposées par la société TPM et, subsidiairement, les déclarer nulles pour vice de fond ;
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société TPM à payer à la société Pompage et bat parisien la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance ;
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société TPM à payer, par provision, à la société Pompage et Bat Parisien la somme de 6 045 euros TTC, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 29 juin 2023 ;
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la société Pompage et Bat Parisien de sa demande de dommages-intérêts au titre d’une résistance abusive ;
statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
— condamner la société TPM à verser à la société Pompage et Bat Parisien la somme provisionnelle de 7 461 euros TTC, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 29 juin 2023 ;
— condamner la société TPM à verser à la société Pompage et Bat Parisien la somme provisionnelle de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
— condamner la société TPM à verser à la société Pompage et Bat Parisien la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés en appel ;
— condamner la société TPM aux entiers dépens d’appel.'
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 novembre 2024.
La demande note en délibéré suivante a été adressée aux parties le 16 décembre 2024 :
« Dans le présent dossier, la société Travaux publics et Maintenance indique qu’elle a fait l’objet d’un jugement de liquidation judiciaire prononcé par le tribunal de commerce de Bobigny le 21 août 2024. Cette partie n’a versé aux débats ni ce jugement ni un simple extrait KBis ni même d’ailleurs le jugement qui l’avait placé en redressement judiciaire (jugement du tribunal de commerce de Bobigny du 2 avril 2024, qui n’a pas été produit par cette partie mais par son adversaire).
Il est demandé à l’avocat de la société Travaux publics et Maintenance et de ses organes de la procédure collective de produire le jugement l’ayant placée en liquidation judiciaire ou à tout le moins un extrait KBis.
En outre, alors que les parties concluent l’une et l’autre sur le point de savoir si les factures sont dues ou non et si celles-ci justifient, ou non, l’allocation d’une provision, il convient de rappeler la jurisprudence de principe lorsqu’une demande de provision est formée à l’encontre d’une partie qui a fait l’objet avant ou pendant le cours de l’instance d’une procédure collective : Com., 19 septembre 2018, pourvoi n° 17-13.210, Bull. 2018, IV, n° 100 : « L’instance en référé tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une provision n’est pas une instance en cours interrompue par l’ouverture de la procédure collective du débiteur, de sorte que la cour d’appel, statuant sur l’appel formé par ce dernier contre l’ordonnance l’ayant condamné au paiement d’une provision, doit infirmer cette ordonnance et dire n’y avoir lieu à référé, la demande en paiement étant devenue irrecevable en vertu de la règle de l’interdiction des poursuites édictées par l’article L. 622-21 du code de commerce. »
En l’espèce, l’ensemble des factures dont il est fait état sont antérieures à la procédure collective qui a été ouverte à l’égard de la société Travaux Publics et Maintenance.
Dès lors, la demande de provision formée par la société Pompage et Bat Parisien est susceptible d’être déclarée irrecevable, cette fin de non-recevoir devant être relevée d’office.
Les parties sont invitées à présenter leurs observations sur cette fin de non-recevoir susceptible d’être relevée d’office.
Ces observations, ainsi que la production du jugement de liquidation judiciaire ou de l’extrait K bis de la société Travaux Publics et Maintenance, sont attendues sous huitaine, avant le 24 décembre 2024. »
Par note en délibéré du 17 décembre 2024, la société Pompage et Bat Parisien indique que la règle rappelée par la demande de note en délibéré ne peut recevoir application qu’à la condition que l’ordonnance de référé ayant condamné le débiteur au paiement d’une provision ne soit pas devenu définitive, ce qui suppose qu’un appel ait été valablement interjeté contre cette décision ; or, en l’espèce, selon cette partie, l’appel de la société Travaux Publics et Maintenance est irrecevable, faute d’avoir été interjeté avec son administrateur dans le délai d’appel et ses conclusions le sont tout autant. Ainsi, selon cette partie, l’ordonnance du juge des référés du tribunal de commerce de Pontoise rendue le 11 avril 2024 est devenue définitive et la fin de non-recevoir susceptible d’être relevée d’office ne peut trouver à s’appliquer.
Par note en délibéré du 18 décembre 2024, la société Travaux Publics et Maintenance produit le jugement du 1er août 2024 (et non pas du 21 août 2024 comme l’indiquent la société Travaux Publics et Maintenance et ses organes de la procédure collective en page 6 de leurs conclusions) prononcé par le tribunal de commerce de Bobigny, qui convertit la procédure de redressement judiciaire en liquidation sans maintien de l’activité de la société. Cette production n’est accompagnée, de la part de la société Travaux Publics et Maintenance et de ses organes de la procédure collective, d’aucune note sur la fin de non-recevoir évoquée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre préliminaire, il convient de relever que la société Pompage et Bat Parisien soulève dans ses dernières conclusions l’irrecevabilité des conclusions de son adversaire mais pas l’irrecevabilité de son appel, qui ne fait l’objet d’aucun chef de demande dans le dispositif de ses conclusions. Au demeurant, quand bien même aurait-elle été soulevée, une telle fin de non-recevoir aurait été rejetée pour la raison exposée ci-après.
Sur la recevabilité des conclusions de l’appelante, contestée par l’intimée :
Au soutien de la fin de non-recevoir qu’elle soulève, la société Pompage et Bat Parisien indique que la procédure de redressement judiciaire date du 2 avril 2024 et que ni la déclaration d’appel ni les conclusions de l’appelante n’ont été régularisées par l’administrateur judiciaire.
En réponse à cette fin de non-recevoir, la société Travaux Publics et Maintenance et ses organes de la procédure collective indiquent que ces derniers sont intervenus à l’instance avant l’expiration du délai prescrit pour exercer le recours, dès lors qu’aucune signification de l’ordonnance n’a été faite à leur égard.
Sur ce,
L’article 126 du code de procédure civile dispose : « Dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d’être régularisée, l’irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.
Il en est de même lorsque, avant toute forclusion, la personne ayant qualité pour agir devient partie à l’instance. »
En application de ce texte, l’intervention volontaire du liquidateur judiciaire a permis de régulariser la procédure dès lors qu’elle est intervenue avant que la cour de céans statue (Com., 21 septembre 2010, pourvoi n° 09-16.565 qui indique notamment : « Vu l’article 126, alinéa 2, du code de procédure civile ; Attendu qu’aux termes de ce texte, l’irrecevabilité pour défaut de qualité est écartée si, au moment où le juge statue, la personne ayant qualité est devenue partie à l’instance avant toute forclusion ; » ).
En l’espèce, le liquidateur judiciaire étant intervenu volontairement à l’instance, l’irrecevabilité pour défaut de qualité de la société Travaux Publics et Maintenance est écartée dès lors que, au moment où la cour de céans statue, la personne ayant qualité est devenue partie à l’instance avant toute forclusion.
Aussi convient-il de rejeter la fin de non-recevoir soulevée par la société Pompage et Bat Parisien.
Sur la demande de provision :
Ainsi qu’il a été indiqué plus haut dans la reproduction de la demande de note en délibéré, l’instance en référé tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une provision n’est pas une instance en cours interrompue par l’ouverture de la procédure collective du débiteur, de sorte que la cour d’appel, statuant sur l’appel formé par ce dernier contre l’ordonnance l’ayant condamné au paiement d’une provision, doit infirmer cette ordonnance et dire n’y avoir lieu à référé, la demande en paiement étant devenue irrecevable en vertu de la règle de l’interdiction des poursuites édictées par l’article L. 622-21 du code de commerce.
En l’espèce, l’ensemble des factures dont il est fait état sont antérieures à la procédure collective qui a été ouverte à l’égard de la société Travaux Publics et Maintenance.
Dès lors, la demande de provision formée par la société Pompage et Bat Parisien est irrecevable et cette fin de non-recevoir doit être relevée d’office.
Aussi convient-il, en infirmant l’ordonnance entreprise, de dire n’y avoir lieu à référé.
Partie succombante à la présente instance, la société Pompage et Bat Parisien ne peut qu’être déboutée de sa demande indemnitaire au titre de la résistance abusive.
Au titre des dépens, il convient de relever que ni la société Travaux Publics et Maintenance ni ses organes de la procédure collective n’ont soulevé la présente fin de non-recevoir et ils n’ont spontanément versé aux débats ni le jugement de redressement judiciaire ni celui de liquidation judiciaire ni même un simple extrait K bis. En considération de ces éléments, il convient de laisser à chacune des parties la charge des dépens qu’elles ont respectivement exposés dans le cadre de la première instance et de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
Rejette la fin de non-recevoir soulevée par la société Pompage et Bat Parisien à l’encontre des conclusions de son adversaire ;
Infirme l’ordonnance entreprise, rendue par le juge des référés du tribunal de commerce de Pontoise le 11 avril 2024 ;
Statuant à nouveau,
Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision formée par la société Pompage et Bat Parisien ;
Rejette la demande indemnitaire formée par la société Pompage et Bat Parisien au titre de la résistance abusive ;
Dit que les parties conserveront chacune la charge des dépens de première instance et d’appel qu’elles ont respectivement exposés ;
Rejette les demandes respectives des parties formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Monsieur Thomas VASSEUR, président, et par Madame Élisabeth TODINI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président
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