Désistement 4 avril 2025
Confirmation 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 4 avr. 2025, n° 25/00205 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/00205 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 18 mars 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 25/57
N° RG 25/00205 – N° Portalis DBVL-V-B7J-VZ27
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
article L 3211-12-4 du code de la santé publique
Catherine LEON, Présidente à la cour d’appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l’article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assistée de Sandrine KERVAREC, greffière,
Statuant sur l’appel formé le 26 Mars 2025 par :
M. [P] [U][W][H] [H]
né le 23 Juin 2000 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
précédemment hospitalisé au Centre Hospitalier Guillaume Regnier
ayant pour avocat Me Eva DUBOIS, avocats au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 18 Mars 2025 par le magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Rennes qui a ordonné le maintien de son hospitalisation complète ;
En l’absence de [P] [C][H] [H], régulièrement avisé de la date de l’audience, représenté par Me Eva DUBOIS, avocat
En l’absence de représentant du préfet de l’Ille et Vilaine, régulièrement avisé,
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 27 mars 2025, lequel a été mis à disposition des parties,
En l’absence du représentant de l’établissement de soins, régulièrement avisé,
Après renvoi d’audience le 31 mars 2025, après avoir entendu en audience publique le 03 Avril 2025 à 14 H 00 l’avocat de l’appelant en ses observations,
A mis l’affaire en délibéré et ce jour par mise à disposition au greffe, a rendu la décision suivante :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 07 mars 2025, M. [R] [N] [U] [Z] [Z] a été admis en soins psychiatriques sur demande du représentant de l’Etat. .
Le certificat médical du 07 mars 2025 du Dr [M], psychiatre n’exerçant pas dans l’établissement d’accueil, a relevé que M. [U] [Z] [Z] avait été adressé aux urgences dans un contexte de garde à vue suite à un départ de feu devant la porte d’une personne. Il présentait des propos hérmétiques, des réponses laconiques, ne fournissant aucune explication autre que 'je cherchais une amie, je me suis trompé d’immeuble''. Il était constaté une anosognosie totale de l’état. Il venait de l’hôpital de [Localité 6] où il a été hospitalisé 6 jours pour état délirant aîgu, le délire était toujours présent.Les troubles ne permettaient pas à M. [U] [Z] [Z] d’exprimer un consentement. Le médecin a estimé que l’hospitalisation devait être assortie d’une mesure de contrainte.
Par arrêté du 07 mars 2025, le préfet d’Ille-et-Vilaine a ordonné l’admission en soins psychiatriques de M. [U] [Z] [Z].
Le certificat médical des ' 24 heures établi le 08 mars 2025 à 13h05 par le Dr [A] [T] [S], et le certificat médical des ' 72 heures établi le 10 mars 2025 à 10h55 par le Dr [V] ont préconisé la poursuite de l’hospitalisation complète. Il était fait état d’une pathologie psychiatrique chronique avec comorbidité addictive. Suite à sa dernière sortie d’hospitalisation, le patient n’avait pas honoré son suivi médical et l’observation du traitement interrogeait. Il présentait un délire érotomaniaque.Il avait mis le feu à des papiers dans la cour de l’immeuble de la femme qu’il considérait comme ' celle de sa vie'. Il avait un discours fluide mais peu cohérent, des éléments délirants de mécanisme intuitif plus ou moins interprétatif.
Par arrêté du 11 mars 2025, le préfet d’Ille-et-Vilaine a maintenu les soins psychiatriques de M. [U] [Z] [Z] sous la forme d’une hospitalisation complète.
Le certificat médical de saisine du magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte établi le 14 mars 2025 par le Dr [V] a décrit une pathologie psychiatrique chronique avec comorbidité addictive. Il présentait des propos incohérents à thématique mégalomaniaque et érotomaniaque qui persistait à minima dans l’unité. Il avait un comportement souvent inadapté avec les patients dans l’unité, et plutôt obséquieux lors des entretiens. Le médecin a estimé que l’état de santé de M. [U] [Z] [Z] relèvait de l’hospitalisation complète.
Par requête reçue au greffe le 12 mars 2025, le préfet d’Ille-et-Vilaine a saisi le tribunal judiciaire de Rennes afin qu’il soit statué sur la mesure d’hospitalisation complète.
Par ordonnance en date du 18 mars 2025, le magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Rennes a autorisé la poursuite de l’hospitalisation complète.
M. [U] [Z] [Z] a interjeté appel de l’ordonnance du 18 mars 2025 par courriel adressé au greffe de la cour d’appel de Rennes le 26 mars 2025.
Le ministère public a sollicité la confirmation de la décision attaquée.
Le préfet d’Ille et Vilaine a fait parvenir des observations aux termes desquelles il souligne que ce patient n’a pas honoré son suivi médlcal à sa sortie de sa précédente hospitalisation, qu’il est anosognosique et nécessite des soins sous contrainte, que la procédure le concernant n’appelle aucune remarque particulière et qu’il demande le maintien de la mesure de soins psychiatriques en hospitalisation complète le concernant.
Le Dr [L] [V] dans le certificat de situation du 28 mars 2025 fait état pour M.[U] [Z] [Z] d’une diminution progressive des idées délirantes et hallucination acoustico-verbales aprés ajustement thérapeutique et mise è distance des toxiques.Elle indique qu’on le Dr [X] dans le certificat de situation a indiqué que depuis l’admission de M.[B] il y a peu d’évolution sur le plan clinique, qu’il est calme et respectueux du cadre, mais lors des entretiens, le vécu délirant à thématique de persécution est enkysté, sans possibilité de critique. Il est projectif, le monde extérieur est dangereux et persécutant. Le discours est diffluent, désorganisé. Il est dans le déni de ses difficultés sur le plan social et administratif et refuse de ce fait les propositions d’accompagnement note tout de méme un faible insight et une adhésion partielle au traitement et au suivi, qu’actuellement, le projet thérapeutique consiste à mettre en place une injection retard afin de maximiser les chances de stabilité psychique, que si tout se passe bien sur ce week end, une demande de sortie d’hospitalisation sera demandée pour la semaine prochaine avec suivi ambulatoire au CHGR.
A l’audience du 31 mars 2025 M.[U] [Z] [Z] n’a pas comparu.
Son conseil a indiqué ne pas avoir d’observation à faire valoir sauf son absence à l’audience.
Interrogé sur cette absence l’établissement hospitalier a indiqué que M.[U] [Z] [Z] était sortant sous programme de soins mais encore hospitalisé.
L’affaire a été renvoyée à l’audience de ce jour pour comparution de l’intéressé et vérification de sa situation exacte.
Sur la convocation à l’audience M.[U] [Z] [Z] a indiqué qu’il ne faisait plus appel et qu’il ne viendrait pas à l’audience prévue.
Le 2 avril 2025 l’établissement hospitalier a fait parvenir la décision en date du 01 avril 2025 de prise en charge de M.[U] sous forme de programme de soins.
A l’audience du 3 avril 2025 , il n’a pas comparu et son conseil qui avait précisé lors de la première audience ne pas être à l’initiative du recours, s’en est rapporté sur son désistement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel :
Aux termes de l’article R. 3211-18 du Code de la santé publique, le délai d’appel est de dix jours à compter de la notification de l’ordonnance.
Selon l’article R. 3211-19 dudit Code, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel et la déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l’heure.
En l’espèce, M. [U] [Z] [Z] a formé le 26 mars 2025 un appel de la décision du magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Rennes du 18 mars 2025.
Cet appel, régulier en la forme, sera donc déclaré recevable.
Sur le désistement:
Suite à l’avis d’audience reçu par M. [U] [Z] [Z] , l’établissement de santé a fait parvenir à la cour le retour de cet avis sur lequel l’intéressé a écrit qu’il souhaite informer de sa décision de ne plus faire appel de la décision du magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte.
Il n’a pas comparu à l’audience du 3 avril 2025.
Le courrier dont s’agit est clair et sans équivoque.
Par conséquent la juridiction ne peut que constater le désistement de M.[U] [Z] [Z]
PAR CES MOTIFS :
Catherine Leon, présidente de chambre, statuant publiquement, en dernier ressort, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte,
Déclare l’appel recevable en la forme,
Constate que M. [U] [Z] [Z] se désiste de son appel,
Rappelle que le désistement emporte acquiescement à l’ordonnance du 18 mars 2025,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Fait à [Localité 5], le 04 Avril 2025 à 15 heures
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,Catherine LEON, Présidente
Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [P] [C][H] [H] , à son avocat, au CH et [Localité 3]
Le greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte
Le greffier
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