Infirmation partielle 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 a, 15 janv. 2026, n° 24/19717 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/19717 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 15 JANVIER 2026
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/19717 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKNMS
Décision déférée à la Cour : Jugement du 2 juillet 2024 – Juge des contentieux de la protection d’AUBERVILLIERS – RG n° 24/03257
APPELANTE
La société FRANFINANCE, société anonyme à conseil d’administration, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès-qualités audit siège,
venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT
N° SIRET : 719 807 406 00967
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173
substitué à l’audience par Me Hinde FAJRI de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173
INTIMÉ
Monsieur [M] [O]
né le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 5]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 4]
DÉFAILLANT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
— RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société Sogefinancement a émis un crédit personnel d’un montant en capital de 16 240 euros remboursable en 60 mensualités de 290,80 euros hors assurance incluant les intérêts au taux nominal de 2,86 %, le TAEG s’élevant à 2,90 %, soit une mensualité avec assurance de 302,17 euros laquelle a été acceptée par M. [M] [O] selon signature électronique du 1er octobre 2019.
Suite au non-paiement d’échéances, la société Sogefinancement a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.
Par acte en date du 28 mars 2024, la société Sogefinancement a fait assigner M. [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Aubervilliers en paiement du solde du prêt lequel, par jugement contradictoire en date du 2 juillet 2024, a condamné M. [O] à payer à la société Sogefinancement la somme de 2 738,52 euros à l’exclusion de l’application du taux d’intérêts légal, arrêté au 18 avril 2024, l’a autorisé à régler la dette par 24 échéances de 100 euros, a rejeté la demande de capitalisation des intérêts, a débouté la société Sogefinancement de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et l’a condamné aux dépens de l’instance.
Après avoir vérifié la recevabilité de l’action et la régularité de la déchéance du terme, le juge a estimé qu’il n’était pas rapporté la preuve de la remise de la Fipen à M. [O], a alors prononcé la déchéance du droit aux intérêts et pour calculer le montant de la créance a déduit les sommes réglées, soit 13 501,48 euros, des sommes empruntées, soit 16 240 euros.
Il a considéré que la déchéance du droit aux intérêts prononcée empêchait la capitalisation des intérêts ; il a rejeté la demande formée au titre de la clause pénale et a accordé des délais de paiement au débiteur.
Par déclaration réalisée par voie électronique le 21 novembre 2024, la société Franfinance venant aux droits de la société Sogefinancement a interjeté appel de cette décision.
Suivant avis adressé au conseil de l’appelante par RPVA du 19 décembre 2024, le conseiller de la mise en état désigné a mis d’office dans le débat,' outre la question de la forclusion de l’action, des motifs de déchéance du droit aux intérêts en demandant à la partie outre de formuler des observations à ce sujet dans ses écritures, de produire à son dossier de plaidoirie l’historique complet du compte, la lettre de mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme, l’offre de prêt et tous les avenants, la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées (FIPEN) et la preuve de sa remise (Cass. civ. 1, 7 juin 2023, n° 22-15.552), la fiche dialogue et le cas échéant, les pièces justificatives, le justificatif de la consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers et la notice d’assurance. Enfin il a demandé pour le cas où le contrat aurait été signé par voie électronique, la production’ dans le dossier de plaidoirie du certificat de PSCE et de tous éléments de preuve utiles sur la fiabilité de la signature électronique et a invité l’appelant à présenter dans ses conclusions toutes observations utiles sur ce point qui a trait au bien-fondé de sa demande.
Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 21 février 2025, la société Franfinance venant aux droits de la société Sogefinancement demande à la cour :
— d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a condamné M. [O] aux dépens d’instance,
statuant à nouveau sur les chefs critiqués,
— de dire et juger que le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts contractuels est infondé et de rejeter le moyen,
— de constater que la déchéance du terme a été prononcée, subsidiairement de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit au vu des manquements de l’emprunteur à son obligation de rembourser les échéances du crédit et de fixer la date des effets de la résiliation au 17 mai 2023 et en tout état de cause,
— de condamner M. [O] à lui payer la somme de 7 457,65 euros avec intérêts au taux contractuel de 2,86 % l’an à compter du 18 mai 2023 en deniers ou quittances pour les règlements postérieurs au 18 avril 2024 en remboursement du crédit,
— d’ordonner la capitalisation des intérêts à compter de la date de signification de l’assignation,
— en tout état de cause de condamner M. [O] à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens avec distraction au profit de la Selas Cloix & Mendes Gil.
Elle conteste toute déchéance du droit aux intérêts contractuels et fait valoir qu’aucun texte ne prévoit que la Fipen soit signée par l’emprunteur, la seule obligation pesant sur la banque étant de remettre la Fipen à l’emprunteur.
Elle estime qu’il n’est pas prévu que la Fipen soit datée et signée par l’emprunteur et que le tribunal a ajouté des conditions au texte en le prévoyant.
Elle ajoute que la Fipen a fait l’objet d’une visualisation par l’emprunteur attestée par le fichier de preuve et que ceci démontre sa remise.
Elle considère avoir régulièrement prononcé la déchéance du terme et soutient à titre subsidiaire que les manquements de M. [O] justifient le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat et s’estime bien fondée à obtenir les sommes qu’elle réclame. Elle insiste sur le fait qu’elle a le droit de prétendre à une indemnité de résiliation équivalant à 8 % du capital restant dû.
Elle affirme que la capitalisation des intérêts n’est pas écartée en matière de crédit à la consommation puisqu’elle est permise par l’article L. 312-74 du même code.
Aucun avocat ne s’est constitué pour M. [O] à qui la déclaration d’appel a été signifiée le 14 janvier 2025 à personne et les conclusions par acte du 26 février 2025 remis selon les mêmes modalités.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l’appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 octobre 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience du 18 novembre 2025 pour être mise à disposition au greffe au 15 janvier 2026.
Par avis envoyé le 19 novembre 2025 par RPVA au conseil de l’appelante, la cour a mis d’office dans le débat,' outre la question de la forclusion de l’action, des motifs de déchéance du droit aux intérêts en demandant à la partie outre de formuler des observations à ce sujet dans ses écritures, de produire à son dossier de plaidoirie l’historique complet du compte, la lettre de mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme, l’offre de prêt et tous les avenants, la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées (FIPEN) et la preuve de sa remise (Cass. civ. 1, 7 juin 2023, n° 22-15.552), la fiche dialogue et le cas échéant, les pièces justificatives, le justificatif de la consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers et la notice d’assurance.
Enfin il a demandé, pour le cas où le contrat aurait été signé par voie électronique, la production’ dans le dossier de plaidoirie du certificat de PSCE et de tous éléments de preuve utiles sur la fiabilité de la signature électronique et a invité l’appelant à présenter dans ses conclusions toutes observations utiles sur ce point qui a trait au bien-fondé de sa demande.
Par note en date du 3 décembre 2025, la banque a indiqué fournir toutes les pièces listées et a précisé qu’il ressortait du fichier de preuve que la Fipen avait été visualisée par l’emprunteur.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte de l’article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Le présent litige est relatif à un crédit souscrit le 1er octobre 2019 soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
La société Franfinance justifie venir aux droits de la société Sogefinancement, par la production de la publication de la fusion absorption et la dissolution sans liquidation de la société Sogefinancement à compter du 1er juillet 2024.
Sur la recevabilité de l’action au regard du délai de forclusion
Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur, doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est notamment caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
La recevabilité de l’action de la société Sogefinancement, examinée par le premier juge, ne fait pas l’objet de discussion à hauteur d’appel, sauf à la mentionner dans le dispositif de l’arrêt.
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
Sur la Fipen
L’appelante produit aux débats au soutien de ses prétentions :
— l’offre de crédit établie au nom de M. [O] acceptée électroniquement, comportant un bordereau de rétractation,
— un questionnaire de santé,
— le mandat de prélèvement,
— un document d’information sur le produit d’assurance,
— le dossier de recueil de signature électronique avec un fichier de preuve comprenant une attestation de signature électronique de la société Idemia, la chronologie de la transaction, – le courrier de la société Idemia explicitant le process de certification de la signature électronique,
— la demande d’adhésion à l’assurance signée,
— la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées,
— la notice d’assurance, et la fiche de synthèse des garanties signée.
La chronologie de la transaction établie par un organisme tiers par rapport à la banque permet d’attester que préalablement à la signature du contrat, l’intéressé a bien visualisé la fiche d’informations précontractuelles et la notice d’assurance. Aucune déchéance du droit aux intérêts n’est donc encourue de ces chefs.
Sur le FICP
L’article L. 312-16 du code de la consommation impose au prêteur avant de conclure le contrat de crédit, de vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur et de consulter le fichier prévu à l’article L. 751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6.
Ces dispositions sont sanctionnées par la déchéance du droit aux intérêts selon l’article L. 341-2 du code de la consommation.
La consultation de ce fichier s’opérait selon les modalités prévues à l’article 13 de l’arrêté du 26 octobre 2010 visé par l’article L. 333-5 du code de la consommation qui dispose :
« Modalités de justification des consultations et conservation des données.
I. – En application de l’article L. 333-5 du code de la consommation, afin de pouvoir justifier qu’ils ont consulté le fichier, les établissements et organismes mentionnés à l’article 1er doivent, dans les cas de consultations aux fins mentionnées au I de l’article 2, conserver des preuves de la consultation du fichier, de son motif et de son résultat, sur un support durable. (') Constitue un support durable tout instrument permettant aux établissements et organismes mentionnés à l’article 1er de stocker les informations constitutives de ces preuves, d’une manière telle que ces informations puissent être consultées ultérieurement pendant une période adaptée à leur finalité et reproduites à l’identique.
II. Le cas échéant, le résultat des consultations effectuées aux fins mentionnées au II de l’article 2 est conservé dans les conditions décrites ci-dessus ».
Il résulte de ce qui précède que le prêteur a l’obligation de conserver la preuve de la consultation du fichier, de son motif et de son résultat sur un support durable, sans qu’il ne soit exigé de porter sur ce document la mention d’une clé Banque de France. En effet, la Banque de France ne délivrait pas de récépissé de la consultation de son fichier.
' Pour démontrer avoir satisfait à son obligation de consultation préalable du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, la société Sogefinancement communique un document intitulé « Consultation FICP», mentionnant les informations suivantes :
«- [M] [O] 12/11/2019 11:32:37
— civilité : M.
— Nom : [O]
— Prénom : [M]
— Nom de naissance : [O]
— Né le : 02/03/1991
— Commune de naissance : [Localité 5]
— Nationalité : France
— Pays de naissance : France
— N° personne physique : SPB7680
— Profession : agent de services/nettoyage agro alim
— Régime familial : célibataire
— Résidence fiscale : France
— Résidence monétaire : France
Consultation FICP BDF- Relevé global Personne Physique
Aucun dossier trouvé sous la clé BDF 020391REMON »
Pour démontrer avoir satisfait à son obligation de consultation préalable du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, la société de crédit communique ce document mais qui prouve qu’elle a consulté le fichier le 12 novembre 2019 soit bien après le déblocage des fonds le 16 octobre 2019.
La déchéance du droit aux intérêts est donc encourue.
Sur la vérification de la solvabilité
Le contrat a été conclu par voie de communication électronique. Trouvent donc à s’appliquer les dispositions de l’article L. 312-17 du code de la consommation qui prévoient une vérification de la solvabilité de l’emprunteur renforcée, le prêteur ou son intermédiaire devant fournir à l’emprunteur outre la fiche d’informations distincte de la fiche mentionnée à l’article L. 312-12, laquelle doit être conservée par le prêteur pendant toute la durée du prêt et comporter notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l’emprunteur ainsi que, le cas échéant, aux prêts en cours contractés par ce dernier, être signée ou son contenu confirmé par voie électronique par l’emprunteur et faire l’objet d’une déclaration certifiant sur l’honneur son exactitude, lorsque le crédit porte sur un montant supérieur à 3 000 euros tout justificatif du domicile de l’emprunteur ainsi que tout justificatif du revenu de l’emprunteur et tout justificatif de l’identité de l’emprunteur.
Il résulte des articles L. 341-2 et L. 341-3 que lorsque le prêteur n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-16 et L. 312-17, il est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
La déchéance du droit aux intérêts contractuels a été soulevée par la cour et la banque qui verse aux débats la fiche de solvabilité signée ne produit pas le justificatif de domicile.
La déchéance du droit aux intérêts contractuels doit donc être prononcée.
Sur le montant des sommes dues
La société Franfinance produit en sus de l’offre de contrat de crédit qui comporte une clause de déchéance du terme, l’historique de prêt, le tableau d’amortissement, la mise en demeure avant déchéance du terme du 20 avril 2023 enjoignant à M. [O] de régler l’arriéré de 1 309,68 euros sous 15 jours à peine de déchéance du terme et celle notifiant la déchéance du terme du 25 septembre 2023 portant mise en demeure de payer le solde du crédit et un décompte de créance.
Il en résulte que la société Franfinance se prévaut de manière légitime de la déchéance du terme du contrat et de l’exigibilité des sommes dues, ce qu’il convient de formaliser au dispositif du présent arrêt.
Aux termes de l’article L. 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Il y a donc lieu de déduire de la totalité des sommes utilisées soit 16 240 euros la totalité des sommes payées soit 13 501,48 euros. Il en résulte un solde de 2 738,52 euros.
Le jugement déféré doit donc être confirmé.
Le prêteur qui ne justifie pas d’un mandat de l’assureur ne peut prétendre réintégrer les primes d’assurance.
La limitation légale de la créance du préteur exclut qu’il puisse prétendre au paiement de toute autre somme et notamment de la clause pénale prévue par l’article L. 312-39 du code de la consommation. La société Franfinance doit donc être déboutée sur ce point.
Si la capitalisation des intérêts, dit encore anatocisme est permise pour les crédits renouvelables seuls visés par les dispositions de l’article L. 312-74 invoquées par la banque et non applicable en l’espèce, elle est prohibée concernant les autres crédits à la consommation, matière dans laquelle les sommes qui peuvent être réclamées sont strictement et limitativement énumérées. En effet, l’article L. 312-38 du code de la consommation rappelle qu’aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 312-39 et L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.
Cette demande doit donc être rejetée.
Sur les intérêts au taux légal, la majoration des intérêts au taux légal
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1153 devenu 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier.
Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / Fesih Kalhan).
En l’espèce, le crédit personnel a été accordé à un taux d’intérêts annuel fixe de 2,86 %.
Dès lors, les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal significativement inférieurs à ce taux conventionnel ne le seraient plus si ce taux devait être majoré de cinq points. Il convient en conséquence de ne pas faire application de l’article 1231-6 du code civil dans son intégralité.
La somme due sera donc assortie des intérêts au taux légal à compter du 25 septembre 2023, date de la mise en demeure et non à compter du 18 mai 2023 comme réclamé par la banque. Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur les délais de paiement
M. [O], comparant en première instance, a communiqué au tribunal les pièces relatives à sa situation financière ; il n’existe donc aucun motif pouvant justifier d’infirmer les délais accordés au vu de ces pièces et ce d’autant que la banque ne développe pas d’argument pour revenir sur les délais accordés.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement doit être confirmé quant au sort des dépens et en ce qu’il a rejeté la demande de la banque sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En revanche rien ne justifie de condamner M. [O] aux dépens d’appel, alors qu’il n’a jamais fait valoir aucun moyen ayant pu conduire le premier juge à statuer comme il l’a fait. La société Franfinance conservera donc la charge de ses dépens d’appel et de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce 'qu’il a exclu l’application de tout intérêt même légal ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Constate que la société Franfinance vient aux droits de la société Sogefinancement ;
Déclare la société Franfinance venant aux droits de la société Sogefinancement recevable en sa demande ;
Dit que la somme de 2 738,52 euros au paiement de laquelle M. [M] [O] a été condamné produit intérêts au taux légal à compter du 25 septembre 2023 ;
Laisse les dépens d’appel à la charge de la société Franfinance venant aux droits de la société Sogefinancement ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
La greffière La présidente
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