Confirmation 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. civ. sect. b, 23 sept. 2025, n° 24/00026 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/00026 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Vienne, 7 décembre 2023, N° 21/00523 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD ès-qualité d'assureur du véhicule impliqué conduit par Mr [ A ] [ V ] |
Texte intégral
N° RG 24/00026 – N° Portalis DBVM-V-B7I-MCGU
N° Minute :
C1
Copie exécutoire délivrée
le :
à
la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY
la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
2ÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 23 SEPTEMBRE 2025
Appel d’un Jugement (N° R.G. 21/00523) rendu par le Tribunal judiciaire de VIENNE en date du 07 décembre 2023, suivant déclaration d’appel du 22 Décembre 2023
APPELANTE :
S.A. AXA FRANCE IARD ès-qualité d’assureur du véhicule impliqué conduit par Mr [A] [V], S.A au capital de 214 799 030,00 €, immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le n° 722 057 460, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉ :
M. [A] [V]
né le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 9] (PORTUGAL)
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et représenté par Maître Jean-Baptiste WECKERLIN, avocat au Barreau de LYON, plaidant
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère, faisant fonction de présidente
Mme Ludivine Chetail, conseillère,
M. Jean-Yves Pourret, Conseiller
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 juin 2025, Mme Ludivine Chetail, conseillère qui a fait son rapport, assistée de Mme Solène Roux, greffière, a entendu seule les avocats en leurs conclusions, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu à l’audience de ce jour.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 15 mai 2016, sur l’autoroute A7, à hauteur de la commune de [Localité 11] (Isère), un autobus appartenant à la société Royal Coach Travel BVBA et assuré par la société Ethias, a été endommagé à la suite d’un accident de la circulation impliquant un véhicule Peugeot 206 conduit par M. [A] [V].
La société Royal Coach Travel BVBA a été indemnisée par son assureur, mais a gardé à sa charge des frais de franchise et des frais non garantis.
La société Ethias et la société Royal Coach Travel BVBA ont formé une demande d’indemnisation de leurs préjudices auprès de la société L’Equité en sa qualité d’assureur du véhicule Peugeot 206, demande à laquelle celle-ci a refusé de faire droit.
Par assignation du 12 mai 2021, la société Ethias et la société Royal Coach Travel BVBA ont saisi le tribunal judiciaire de Vienne aux fins d’indemnisation par M. [V] et Mme [M] [B] [Z], en sa qualité de propriétaire du véhicule.
Par assignation du 14 mai 2021, la société Ethias et la société Royal Coach Travel BVBA ont saisi le tribunal judiciaire de Vienne de demandes d’indemnisation dirigées contre la société AXA France IARD, prise en sa qualité d’assureur du véhicule Peugeot expert immatriculé [Immatriculation 6], appartenant à M. [N], dont elles soutiennent qu’il est également impliqué dans l’accident.
Les deux instances ont été jointes.
Par jugement en date du 7 décembre 2023, le tribunal judiciaire de Vienne a :
— déclaré M. [A] [V] responsable, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, de l’accident de la circulation du 15 mai 2016 ;
— déclaré que la garantie de la société AXA France IARD, prise en sa qualité d’assureur du véhicule Peugeot 206 immatriculé [Immatriculation 7], est mobilisable au titre de la couverture des conséquences dommageables de l’accident de la circulation du 15 mai 2016 ;
— déclaré que M. [L] [N] n’est pas responsable, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, de l’accident de la circulation survenu le 15 mai 2016 ;
— déclaré que la garantie de la société AXA France IARD, prise en sa qualité d’assureur du véhicule Peugeot Expert immatriculé [Immatriculation 6], n’est pas mobilisable au titre de la couverture des conséquences dommageables de l’accident de la circulation du 15 mai 2016 ;
— débouté la société Ethias et la société Royal Coach Travel BVBA de leurs demandes de dommages et intérêts formulées à l’encontre de M. [L] [N] ;
— débouté la société Ethias et la société Royal Coach Travel BVBA de leurs demandes de dommages et intérêts formulées à l’encontre de la société AXA France IARD, prise en sa qualité d’assureur du véhicule Peugeot Expert immatriculé [Immatriculation 6] ;
— déclaré que Mme [X] [M] [B] [Z] n’est pas responsable, sur le fondement de l’article 1241 du code civil, d’un défaut d’assurance ;
— déclaré que la garantie de la société L’Equité, prise en sa qualité d’assureur du véhicule Peugeot 206 immatriculé AT-770- EP, n’est pas mobilisable au titre d’un défaut d’assurance automobile ;
— débouté la société Ethias et la société Royal Coach Travel BVBA de leurs demandes de dommages et intérêts formulées à l’encontre de Mme [X] [M] [B] [Z] au titre d’un défaut d’assurance automobile ;
— débouté la société Ethias et la société Royal Coach Travel BVBA de leurs demandes de dommages et intérêts formulées à l’encontre de la société L’Equité, prise en sa qualité d’assureur du véhicule Peugeot 206 immatriculé AT-770- EP, au titre d’un défaut d’assurance automobile ;
— condamné in solidum M. [A] [V] et la société AXA France IARD, prise en sa qualité d’assureur du véhicule Peugeot 206 immatriculé AT-770- EP, à payer à la société Ethias la somme de 69 544,40 euros, en réparation du préjudice dont elle a souffert en couvrant le sinistre subi par son assurée, la société Royal Coach Travel BVBA ;
— condamné in solidum M. [A] [V] et la société AXA France IARD, prise en sa qualité d’assureur du véhicule Peugeot 206 immatriculé AT-770- EP, à payer à la société Royal Coach Travel BVBA, la somme de 4 270,35 euros, en réparation du préjudice qu’elle a subi à la suite de l’accident du 15 mai 2016 ;
— débouté la société AXA France IARD prise en sa qualité d’assureur du véhicule du véhicule Peugeot 206 immatriculé AT-770- EP, de sa demande tendant à être relevée et garantie par M. M. [A] [V] de sa condamnation à payer à la société Ethias, la somme de 69 544,40 euros ;
— débouté la société AXA France IARD prise en sa qualité d’assureur du véhicule Peugeot 206 immatriculé AT-770- EP, de sa demande tendant à être relevée et garantie par M. M. [A] [V] de sa condamnation à payer à la société Royal Coach Travel BVBA, la somme de 4 270,35 euros ;
— débouté la société AXA France IARD, prise en sa qualité d’assureur du véhicule Peugeot Expert immatriculé [Immatriculation 6], de sa demande de dommages et intérêts formulée à l’encontre de la société Ethias et de la société Royal Coach Travel BVBA pour procédure abusive ;
— condamné in solidum M. [A] [V] et la société AXA France IARD, prise en sa qualité d’assureur du véhicule Peugeot 206 immatriculé AT-770- EP, à payer à la société Ethias et à la Société Royal Coach Travel BVBA la somme unique de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné in solidum la société Ethias et la société Royal Coach Travel BVBA à payer à la société L’Equité la somme 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné in solidum la société Ethias et la société Royal Coach Travel BVBA à payer à la société AXA France IARD, prise en sa qualité d’assureur du véhicule Peugeot Expert immatriculé [Immatriculation 6], la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté la société AXA France IARD, prise en sa qualité d’assureur du véhicule Peugeot 206 immatriculé AT-770- EP, de sa demande de condamnation formulée à l’encontre de M. [A] [V] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné in solidum M. [A] [V] et la société AXA France IARD, prise en sa qualité d’assureur du véhicule Peugeot 206 immatriculé AT-770- EP, aux entiers dépens de l’instance ;
— débouté les parties de toutes autres demandes ;
— rappelé que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Par déclaration d’appel en date du 2 décembre 2023, la SA AXA France IARD a interjeté appel de cette décision en ce qu’elle a :
— déclaré que la garantie de la société AXA France IARD, prise en sa qualité d’assureur du véhicule Peugeot 206 immatriculé [Immatriculation 7], est mobilisable au titre de la couverture des conséquences dommageables de l’accident de la circulation du 15 mai 2016 ;
— débouté la société AXA France IARD prise en sa qualité d’assureur du véhicule Peugeot 206 immatriculé [Immatriculation 7] de sa demande tendant à être relevée et garantie par M. [A] [V] de sa condamnation à payer à la société Ethias la somme de 69 554,40 euros ;
— débouté la société AXA France IARD prise en sa qualité d’assureur du véhicule Peugeot 206 immatriculé [Immatriculation 7] de sa demande tendant à être relevée et garantie par M. [A] [V] de sa condamnation à payer à la société Royal Coach Travel BVBA la somme de 4 270,35 euros ;
— débouté la société AXA France IARD prise en sa qualité d’assureur du véhicule Peugeot 206 immatriculé [Immatriculation 7] de sa demande de condamnation formulée à l’encontre de M. [A] [V] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné in solidum M. [A] [V] et la société AXA France IARD, prise en sa qualité d’assureur du éhicule Peugeot 206 immatriculé [Immatriculation 7], aux entiers dépens de l’instance ;
— débouté les parties de toutes autres demandes.
EXPOSE DES PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 27 novembre 2024, l’appelante demande à la cour de juger recevable et bien fondé son appel, de réformer le jugement déféré sur les chefs de jugement critiqués et de :
— condamner M. [A] [V] à garantir la compagnie AXA de toutes les sommes qu’elle serait condamnée à verser au titre son obligation de garantie ;
— condamner Monsieur [A] [V] à payer à la compagnie AXA la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de première instance et d’appel.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 19 juin 2024, l’intimé demande à la cour de :
— confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
— débouter la société AXA France IARD, assureur du véhicule Peugeot immatriculé [Immatriculation 7] de sa demande tendant à être relevée et garantie par M. [V] de sa condamnation à payer à la société Ethias la somme de 69 544,40 euros ;
— débouter la société AXA France IARD prise en sa qualité d’assureur du véhicule Peugeot 206 immatriculé [Immatriculation 8] de sa demande tendant à être relevée et garantie par M. [A] [V] de sa condamnation à payer à la société Royal Coach Travel BVBA, la somme de 4 270,35 euros ;
— condamner la société AXA France IARD d’avoir à relever et garantir M. [A] [V] de la condamnation prononcée par le premier juge à payer à la société Ethias et à la société Royal Coach Travel BVBA la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ;
— en tout etat de cause, reconventionnellement, condamner la société AXA France IARD d’avoir à payer à M. [A] [V] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens d’appel.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la demande de garantie de la SA AXA France IARD
Moyens des parties
La SA AXA France IARD demande la condamnation de M. [V] à la relever et garantir de toutes les condamnations prononcées à son encontre au titre de son obligation de garantie. Elle soutient qu’elle dispose d’un recours subrogatoire conventionnel et que celui-ci est opposable à M. [V].
M. [V] réplique que d’une part la SA AXA France IARD invoque une clause d’exclusion de garantie dont elle ne justifie pas l’existence et qu’elle doit être réputée non écrite sur le fondement de l’article L.211-6 du code des assurances, et que d’autre part les conditions générales dont se prévaut la SA AXA France IARD ne lui sont pas opposables puisque le document produit ne comporte aucune signature ni paraphe de sa part. Il en déduit que la SA AXA France IARD ne rapporte pas la preuve de ce qu’elle est titulaire d’un recours subrogatoire conventionnel.
Réponse de la cour
Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits en application de l’article 1134 du code civil, dans sa version en vigueur au jour de la conclusion au contrat.
Il résulte de l’article L. 112-3 du code des assurances que si le contrat d’assurance, de même que sa modification, constitue, un contrat consensuel, parfait dès la rencontre des volontés de l’assureur et de l’assuré, leur preuve est subordonnée à la rédaction d’un écrit. Ainsi, lorsqu’est contestée la réalité du contrat ou de sa modification ou encore le contenu de ceux ci, la preuve ne peut en être rapportée, selon le cas, que par le contrat ou un avenant signé des parties ou, à défaut, dans les conditions prévues par les articles 1347 et suivants du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016, applicable à la cause (2ème Civ., 21 janvier 2021, n° 19-20.699).
Selon l’article 1366 du code civil, l’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité.
En l’espèce, le véhicule concerné a été assuré au nom de M. [D] [K] [O] [V] auprès de la société AXA France.
La SA AXA France IARD produit les dispositions particulières du contrat conclu entre Active assurances et M. [O] [V] avec effet au 13 mai 2016, date de l’accident. Ce contrat mentionne que le souscripteur reconnait avoir pris connaissance des dispositions générales du contrat et en accepter le contenu sans restriction ni réserve. Il aurait été signé électroniquement, mais il n’est pas justifié de la réalité de cette signature ni de l’identité du signataire.
Par ailleurs, les conditions générales de l’assurance automobile produite par la SA AXA France IARD prévoient :
— page 36 : 'Subrogation
Conformément à l’article L.121-12 du code des assurances, nous sommes subrogés, jusqu’à concurrence de l’indemnité payée par nous, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers responsables du dommage.
Conformément à l’article L. 211-25 du code des assurances, nous sommes subrogés, pour chacun des chefs de préjudices réparés, dans les droits et les actions des personnes indemnités contre tout responsable de l’accident, à concurrence des sommes payées par nous.
Si la subrogation ne peut plus, de votre fait, s’opérer en notre faveur, nous sommes déchargés de nos obligations à votre égard, dans la mesure où aurait pu s’exercer la subrogation.
Conformément à l’article L.211-1 du code des assurances, nous sommes subrogés dans les droits de la victime contre le responsable de l’accident lorsque la garde ou la conduite a été obtenue contre le gré du propriétaire.
— page 57 : '9.02 Subrogation
Inter partner assistance est subrogée dans les droits et actions de toute personne physique ou morale, bénéficiaire de tout ou partie des garanties figurant à la présente convention, contre tout tiers responsable de l’événement ayant déclenché son intervention à concurrence des frais engagés par elle en exécution de la présente convention.'
Quand bien même M. [A] [V] n’est pas considéré comme étant l’assuré, mais seulement le conducteur et donc un tiers au contrat, il n’est pas établi que les dispositions du contrat ont été acceptées par le souscripteur. La production d’une pièce d’identité du souscripteur et des éléments relatifs au véhicule sont insuffisants à rapporter cette preuve. Les clauses relatives à un recours subrogatoire conventionnel ne sont donc pas opposables à M. [V].
Sans qu’il soit besoin de statuer sur le caractère réputé non écrit de la clause dont se prévaudrait l’assureur, il convient donc de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté la SA AXA France IARD de ses demandes tendant à être relevée et garantie par M. [A] [V] de sa condamnation à payer à la société Ethias la somme de 69 544,40 euros et de sa condamnation à payer à la société Royal coach travel BVBA la somme de 4 270,35 euros.
2. Sur la demande de garantie de M. [V]
Moyens des parties
M. [V] demande à la cour de condamner la société AXA France IARD d’avoir à le relever et garantir de la condamnation prononcée par le premier juge à payer à la société Ethias et à la société Royal coach travel BVBA la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens aux motifs que le recours de la SA AXA France IARD est manifestement abusif et infondée et qu’elle est incapable de verser aux débats le moindre nouvel élément ou pièce probante.
La SA AXA France IARD ne réplique pas sur ce point.
Réponse de la cour
L’indemnisation demandée par M. [V] sous la forme d’une garantie à l’encontre de la SA AXA France IARD suppose d’établir une faute de sa part et un préjudice en lien avec cette faute pour M. [V].
Le fait que la SA AXA France IARD ait persisté à vouloir exercer un recours subrogatoire à l’encontre de M. [V] n’apparaît pas manifestement abusif et fautif.
Il y a donc lieu de débouter M. [V] de sa demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi :
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant :
Déboute M. [A] [V] de sa demande tendant à la condamnation de la SA AXA France IARD à le relever et garantir de la condamnation prononcée par le premier juge à payer à la société Ethias et à la société Royal coach travel BVBA la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
Condamne la SA AXA France IARD à payer à M. [A] [V] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SA AXA France IARD aux dépens de l’instance d’appel.
Prononcé par mise à disposition de la décision au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Anne-Laure Pliskine, conseillère faisant fonction de présidente de la chambre civile section B, et par Solène Roux, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
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