Infirmation 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. secu fiva cdas, 20 mai 2025, n° 23/03092 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/03092 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Annecy, 29 juin 2023, N° 22/00312 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
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Texte intégral
C6
N° RG 23/03092
N° Portalis DBVM-V-B7H-L6AD
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES
la SELARL TRAVERSO-TREQUATTRINI ET ASSOCIES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU MARDI 20 MAI 2025
Appel d’une décision (N° RG 22/00312)
rendue par le Pole social du TJ d’ANNECY
en date du 29 juin 2023
suivant déclaration d’appel du 14 août 2023
APPELANTE :
Organisme URSSAF RHONE ALPES
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Marie GIRARD-MADOUX de la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHAMBERY substituée par Me Gaëlle ACHAINTRE, avocat au barreau de CHAMBERY
INTIMEE :
S.A.R.L. [7] prise en la personne de son représentant légal en exercice,
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Vincent TREQUATTRINI de la SELARL TRAVERSO-TREQUATTRINI ET ASSOCIES, avocat au barreau d’ANNECY substituée par Me Lucy MORNET, avocat au barreau d’ANNECY
Monsieur [A] [J], cité à domile le 1er février 2025
né le 14 Août 1958 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 5]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Chrystel ROHRER, Greffier, et de M. [L] [Y], Greffier stagiaire à l’appel des causes,
DÉBATS :
A l’audience publique du 25 février 2025,
Mme Elsa WEIL, Conseiller chargée du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et M. Pascal VERGUCHT, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoirie,
Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 20 février 2020, le restaurant « [8] », situé à [Localité 5] a fait l’objet d’un contrôle de la gendarmerie dans le cadre du comité opérationnel départemental anti-fraude (CODAF).
A la suite de ce dernier, l’URSSAF RHONE ALPES a adressé, par courrier recommandé du 4 novembre 2021, à la SARL [7] une lettre d’observations avec les chefs de redressement suivants :
— Travail dissimulé avec dissimulation d’emploi salarié : 9.917,07 euros outre 3.966,83 euros de majorations de redressement pour infraction de travail dissimulé.
— Annulation des réductions générales de cotisations suite au constat de travail dissimulé : 520 euros.
— Annulation des exonérations COVID suite au constat de travail dissimulé : 620 euros,
Soit un total de rappel de cotisations sociales de 11.057 euros outre 3.967 euros au titre des majorations.
Le courrier est revenu à l’URSSAF « pli avisé et non réclamé ».
L’URSSAF RHONE-ALPES a adressé à la société [7] une mise en demeure du 23 février 2022 de régler la somme de 15.864 euros correspondant à 11.057 euros de cotisations sociales, outre 3.967 euros de majorations de redressement et 840 euros de majorations de retard.
En contestation celle-ci, la SARL [7] a saisi la commission de recours amiable par courrier recommandé du 7 juin 2022.
Le 13 juin 2022, l’URSSAF a fait signifier à la société [7] une contrainte d’un montant de 15 864 ', outre majorations.
Par requête déposée le 27 juin 2022, la SARL [7] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Annecy d’une opposition à contrainte.
Suite à la décision explicite de rejet rendue le 18 juillet 2022 par la commission de recours amiable, la SARL [7] a également saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’une contestation de cette décision.
Par jugement en date du 29 juin 2023, le pôle social du Tribunal Judiciaire d’Annecy a :
— Ordonné la jonction des dossiers répertoriés aux numéros 22/00456 et 22/00312 sous le numéro de répertoire général 22/00312, par application des dispositions de l’article 367 du code de procédure civile ;
— Annulé la lettre d’observations du 4 novembre 2021 pour vice de forme, en application de l’article 114 du code de procédure civile ;
— Annulé la lettre de mise en demeure du 23 février 2022 ainsi que la contrainte décernée par l’URSSAF RHONE ALPES à l’encontre de la SARL [7] le 13 juin 2022 à hauteur de 15.864 ' ;
— Débouté en conséquence l’URSSAF RHONE ALPES de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles en paiement ;
— Condamné l’URSSAF RHONE-ALPES à régler à la SARL [7] une indemnité de procédure de 1.800 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné l’URSSAF RHONE ALPES aux entiers dépens de l’instance
Le 14 août 2023, l’URSSAF RHONE ALPES a interjeté appel de cette décision.
A l’audience du 6 janvier 2025, l’examen du dossier a été renvoyé afin que l’URSSAF puisse mettre en cause les deux personnes visées lors du contrôle comme salariés, ou produire les déclarations préalables à l’embauche, ainsi que la procédure pénale établie à l’occasion de celui-ci.
Les débats ont eu lieu à l’audience du 25 février 2025, et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 20 mai 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
L’URSSAF RHONE ALPES, selon ses conclusions d’appel responsives et récapitulatives n°2 notifiées par RPVA le 8 mars 2024, déposées le 19 décembre 2024, et reprises à l’audience demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
— Débouter la société SARL [7] de l’ensemble de ses demandes ;
— Condamner la SARL [7] à régler à l’URSSAF RHONE-ALPES la somme de 15.864 euros conformément à la contrainte du 13 juin 2022 et à la mise en demeure du 23 février 2022 ;
— Condamner la société SARL [7] à régler à l’URSSAF RHONE-ALPES la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner à la société SARL [7] aux entiers dépens d’instance.
L’URSSAF RHONE ALPES explique que la SARL [7] qui n’a jamais retiré le courrier recommandé contenant la lettre d’observation, n’a jamais disposé de cette dernière en original qui a été archivée à la suite de son retour. Elle souligne que la date figurant sur la lettre correspond à la date d’archivage et non pas à la date d’impression. Elle rappelle que le processus d’archivage mis en place est classique et qu’il apparaît sur de nombreuses pièces versées au débat.
Sur le fond, l’URSSAF indique que lors du contrôle, il est apparu que la SARL [7] employait de manière dissimulée M. [J] et M. [C]. Elle estime que si la gérante a fait l’objet d’une relaxe pour les faits de travail dissimulé, elle n’avait pas la qualité d’employeur, qui était la personne morale, cette dernière n’ayant fait l’objet d’aucune poursuite pénale. Elle considère donc que le jugement pénal n’est pas revêtu de l’autorité de la chose jugée, en ce qui concerne l’employeur et ce d’autant plus que la décision n’est pas motivée, ce qui ne permet pas de connaître les éléments ayant justifié la relaxe.
Enfin, elle rappelle qu’en matière de rappel de cotisations sociales, il n’est pas nécessaire d’établir l’intention frauduleuse de l’employeur dès lors que l’infraction pour travail dissimulé est constatée.
La SARL [7], par ses conclusions d’intimée n°2 notifiées par RPVA le 4 juillet 2024, déposées le 26 décembre 2024 demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris,
Y ajoutant,
— Annuler pour vice de fond la contrainte décernée par l’URSSAF RHONE ALPES à l’encontre de la SARL [7] le 13 juin 2022,
— Débouter l’URSSAF RHONE ALPES de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— Condamner l’URSSAF RHONE ALPES à payer à la société [7] la somme de 3.000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile ,
— Condamner la même aux entiers dépens de première instance et d’appel.
La SARL [7] expose que sur la forme la lettre d’observation n’était pas signée par l’inspecteur du recouvrement et que l’exemplaire produit par l’URSSAF est différent de celui qu’elle a reçu. Elle relève que rien ne permet d’établir que la lettre d’observation versée au débat est bien celle qui lui avait été adressée et qu’elle n’a pu retirer. De plus, elle conteste que son exemplaire ne soit qu’un simple duplicata et que la mention figurant sur l’exemplaire de l’URSSAF ne soit qu’une référence d’archivage.
Sur le fond, elle indique que la gérante de la société a été relaxée par le tribunal correctionnel de Bonneville par jugement du 29 novembre 2021, es qualité d’employeur, ce qui empêche l’URSSAF d’assigner l’employeur en vue du paiement des cotisations sociales, ce motif étant compris dans la relaxe.
Elle souligne que le jugement correctionnel a autorité de la chose jugée et que les faits objets de la relaxe ainsi que les faits motivant la contrainte sont strictement identiques. De plus, elle estime que l’URSSAF n’explique pas en quoi l’infraction de travail dissimulé est caractérisée.
Pour le surplus de l’exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur la forme du rappel de cotisations sociales :
1. L’article R. 243-59 III du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige disposait notamment que « A l’issue du contrôle ou lorsqu’un constat d’infraction de travail dissimulé a été transmis en application des dispositions de l’article L. 8271-6-4 du code du travail afin qu’il soit procédé à un redressement des cotisations et contributions dues, les agents chargés du contrôle mentionnés à l’article L. 243-7 communiquent au représentant légal de la personne morale contrôlée ou au travailleur indépendant une lettre d’observations datée et signée par eux mentionnant l’objet du contrôle réalisé par eux ou par d’autres agents mentionnés à l’article L. 8271-1-2 du code du travail, le ou les documents consultés, la période vérifiée, le cas échéant, la date de la fin du contrôle et les observations faites au cours de celui-ci ».
2. En l’espèce, la SARL [7] indique que la lettre d’observation qui lui a été adressée n’était pas signée par l’inspecteur et que la pièce produite par l’URSSAF dans le cadre des débats judiciaires est différente de celle qui lui avait été remise.
La SARL [7] n’a, cependant, jamais retiré le courrier recommandé adressé le 4 novembre 2021 par l’URSSAF qui contenait la lettre d’observation, et ce dernier est revenu « avisé non réclamé » à l’organisme (pièce 2 de l’URSSAF). Sur ce point, la lettre d’observation mentionne le numéro de recommandé « 2C15966501423 » qui correspond parfaitement au numéro figurant sur l’avis de réception produit par l’URSSAF (pièces 1 et 2 de l’URSSAF) qui justifie donc bien du contenu du courrier ainsi adressé au cotisant.
3. Par ailleurs, à réception de l’original de la lettre d’observation, l’URSSAF justifie avoir procédé à l’archivage de celle-ci en apposant une mention « 20211214092-2-4-PND-UR69 » sur toutes les pages du document (pièce 1 de l’URSSAF). Ce système de datation et de numérotation est d’ailleurs présent sur certaines des pièces produites par l’URSSAF (lettre d’observation, avis de réception de la lettre d’observation et de la mise en demeure, courrier du conseil de la société, avis d’opposition à contrainte et avis de recours défendeur), et comprend manifestement la date du jour de l’archivage, un code chiffré suivi de manière systématique de la mention UR69. Il ne peut donc s’agir d’une date d’impression comme l’ont retenu les premiers juges mais nécessairement d’une date d’archivage.
4. Enfin, l’URSSAF justifie également que le 7 juin 2022, la SARL [7] lui a adressé un courrier dans lequel, elle indiquait ne pas avoir reçu la lettre d’observation (pièce 5 de l’URSSAF). Dès lors, la pièce produite par le cotisant est nécessairement un duplicata envoyé postérieurement à ce dernier et la pièce produite par l’URSSAF qui est signée par l’inspecteur du recouvrement l’original qui avait été initialement été envoyé à la SARL [7] et non retiré par celle-ci. Le jugement sera donc infirmé.
Sur le rappel de cotisations sociales
5. Selon l’article L. 311-2 du code de la sécurité sociale, sont affiliées obligatoirement aux assurances sociales du régime général, quel que soit leur âge et même si elles sont titulaires d’une pension, toutes les personnes quelle que soit leur nationalité, de l’un ou de l’autre sexe, salariées ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs et quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme, la nature ou la validité de leur contrat.
Par ailleurs, l’article L. 8221-5 du code du travail dispose qu'« est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales ».
6. En l’espèce, la société [7] conteste la validité du redressement en indiquant que sa gérante, Mme [N] [P], a été relaxée par le tribunal correctionnel de Bonneville le 29 novembre 2021 (pièce 4 de l’intimée), ce qui ne permet plus à l’URSSAF de solliciter sa condamnation au paiement du redressement par application du principe de l’autorité de la chose jugée au pénal sur le civil.
Toutefois, il résulte du jugement du tribunal correctionnel et du procès-verbal de synthèse de gendarmerie produit par l’URSSAF (pièce 13 de l’appelante), que Mme [N] [P], personne physique, a été poursuivie devant le tribunal correctionnel, en sa qualité de gérante, et non la société [7], personne morale. Le jugement correctionnel n’étant pas motivé, il n’est pas possible de connaître les raisons de la relaxe, cependant, il n’est pas contesté que Mme [N] [P] n’était pas l’employeur des salariés non déclarés et que c’était la SARL [7] dont elle était gérante qui l’était.
Or, le redressement pour travail dissimulé mis en 'uvre par l’URSSAF est précisément dirigé contre l’employeur, à savoir la SARL [7], qui n’était pas poursuivie et n’est pas intervenue dans l’instance pénale. Dès lors, la SARL [7] ne peut utiliser le jugement concernant Mme [N] [P] pour considérer qu’elle aurait elle-même fait l’objet d’une relaxe, ce qui n’est pas ce qui résulte du jugement produit.
Le moyen sera donc écarté.
7. Par ailleurs, la SARL [7] estime que l’URSSAF ne rapporte pas la preuve du caractère intentionnel de l’absence de déclaration préalable, ce qui ne permettrait pas de retenir le redressement réalisé.
8. En l’espèce, il résulte du procès-verbal de gendarmerie produit par l’URSSAF (pièce 13 de l’appelante) que lors du contrôle réalisé le 20 février 2020 sous l’égide du CODAF, trois personnes étaient en situation de travail, la gérante et deux serveurs, M. [R] [X] et Mme [I] [T]. Dans le cadre des auditions réalisées ultérieurement, il est apparu que M. [A] [J] et M. [U] [C] intervenaient également régulièrement au sein du restaurant sans avoir fait l’objet d’une déclaration préalable à l’embauche, le redressement n’étant d’ailleurs établi qu’à l’égard de ces derniers.
Dans son audition, M. [U] [C] a indiqué avoir travaillé 5 heures en échange d’un salaire. De son côté, Mme [N] [P] a indiqué reconnaître l’infraction de travail dissimulé le concernant et avoir procédé à une déclaration préalable à l’embauche pour lui postérieurement au contrôle de gendarmerie. L’infraction de travail dissimulé est donc parfaitement caractérisée le concernant.
9. En revanche, en ce qui concerne M. [A] [J], ce dernier a indiqué dans son audition travailler bénévolement pour sa compagne afin de lui donner un coup de main et ne recevoir aucune rémunération pour cette aide. A l’inverse, il a même précisé la soutenir financièrement en lui prêtant de l’argent. Or, l’URSSAF ne verse aucun élément permettant de caractériser le versement d’une rémunération à M. [A] [J] par la SARL [7]. Elle ne rapporte donc pas la preuve de l’existence d’un travail dissimulé à son égard et aucun redressement ne peut donc être établi le concernant.
10. La taxation forfaitaire opérée n’étant pas contestée, le montant du chef de redressement n°1 sera donc ramené à la somme de 9.917, 07 ' /2, soit 4.958, 53 ', outre 3.966, 83 '/2, soit 1.983,41 ' au titre des majoration de redressement, soit un total du de 6.941, 94 '.
11. Les deux autres chefs de redressement relatifs à l’annulation des réductions générales de cotisations et à l’annulation des exonérations COVID ne sont pas contestés en tant que tel. Ces dernières découlent des article L. 133-4-2 et R. 133-8 du code de la sécurité sociale qui prévoient la suppression du bénéfice des mesures de réduction ou d’exonération totale ou partielle de cotisations de sécurité sociale lorsqu’une infraction de travail dissimulé est constatée. L’infraction de travail dissimulé étant caractérisée en ce qui concerne M. [U] [C], il convient de confirmer les chefs de redressement 2 et 3 d’un montant respectif de 520 ' et de 620 '.
Le montant total du redressement est donc ramené à la somme totale de 8.081, 94 ', outre les majorations de retard à hauteur de 840 '.
12. La SARL [7] succombant à l’instance sera condamnée aux dépens ainsi qu’à verser la somme de 1.500 ' à l’URSSAF au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par défaut à l’égard de M. [A] [J], après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement RG n°22/00312 rendu le 29 juin 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire d’Annecy,
Statuant à nouveau,
Valide la contrainte du 13 juin 2022 pour un montant ramené à la somme de 8.081, 94 ', outre les majorations de retard à hauteur de 840 ',
Condamne la SARL [7] à payer à l’URSSAF RHONE ALPES la somme de 8.081, 94 ', outre les majorations de retard à hauteur de 840 ',
Condamne la SARL [7] à payer à l’URSSAF RHONE ALPES la somme de 1.500 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SARL [7] aux dépens de première instance et d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président
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