Confirmation 22 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 6 étrangers, 22 avr. 2024, n° 24/01456 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 24/01456 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE COLMAR
Chambre 6 (Etrangers)
N° RG 24/01456 – N° Portalis DBVW-V-B7I-II7W
N° de minute : 145/2024
ORDONNANCE
Nous, Céline DESHAYES, Conseiller à la Cour d’Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assisté de Laura BONEF, greffier ;
Dans l’affaire concernant :
M. [E] [N]
né le 20 novembre 2003 à [Localité 2] (ITALIE)
de nationalité italienne
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1,R743-12 et suivantts R.744-16, R.761-5 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile (CESEDA) ;
VU l’arrêté pris le 08 mars 2024 par Mme LA PREFETE DU BAS-RHIN faisant obligation à M. [E] [N] de quitter le territoire français ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 18 avril 2024 par Mme LA PREFETE DU BAS-RHIN à l’encontre de M. [E] [N], notifiée à l’intéressé le même jour à 10h00 ;
VU le recours de M. [E] [N] daté du 19 avril 2024, reçu et enregistré le même jour à 23h55 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
VU la requête de Mme LA PREFETE DU BAS-RHIN datée du 19 avril 2024, reçue et enregistrée le même jour à 14h26 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours de M. [E] [N] ;
VU l’ordonnance rendue le 20 Avril 2024 à 12h05 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, déclarant le recours de M. [E] [N] recevable et la procédure régulière, faisant droit au recours de M. [E] [N] et ordonnant la main-levée de la mesure de placement en rétention administrative ;
VU l’appel de cette ordonnance interjeté par Mme LA PREFETE DU BAS-RHIN par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 21 Avril 2024 à 20h14 ;
VU les avis d’audience délivrés le 22 avril 2024 à l’intéressé par OPJ, à la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocat de permanence, à Mme LA PREFET DU BAS-RHIN et à M. Le Procureur Général ;
Le représentant de Mme LA PREFETE DU BAS-RHIN, intimé, dûment informé de l’heure de l’audience par courrier électronique du 22 avril 2024, a comparu.
Après avoir entendu M. [E] [N] en ses déclarations, Maître Laetitia RUMMLER, avocat au barreau de COLMAR, commise d’office, en ses observations pour le retenu, puis Maître Béril MOREL, avocat au barreau de Paris, en ses observations pour la SELARL CENTAURE, conseil de Mme LA PREFETE DU BAS-RHIN, et à nouveau l’appelant qui a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel interjeté par Madame la Préfète du Bas Rhin le 21 avril 2024 à 20h13, par déclaration écrite et motivée, à l’encontre de l’ordonnance rendue le 20 avril 2024 à 12h par le juge des libertés et de la détention de Strasbourg, est recevable pour avoir été formé dans le délai prévu à l’article R743-10 du CESEDA tel que prorogé par application de l’article 642 du code de procédure civile.
Sur l’appel
Monsieur [E] [N], de nationalité italienne, fait l’objet d’un arrêté lui faisant obligation de quitter le territoire français délivré le 8 mars 2024 par Madame la Préfète du Bas Rhin qui lui a été notifié le 21 mars 2024 et pour lequel son recours a été rejeté par décision du 16 avril 2024.
Il a été placé en rétention administrative le 18 avril 2024 à l’issue de son placement en détention à domicile sous surveillance électronique.
Il a sollicité l’annulation de cette décision, la Préfecture ayant pour sa part sollicité prolongation de cette rétention pour une durée de 28 jours.
Par ordonnance rendue le 20 avril 2024 à 12h05, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg a joint les procédures, rejeté l’exception de nullité de la décision de placement en rétention présentée par Monsieur [E] [N] tenant à une notification tardive de ses droits et écarté le moyen tiré d’une insuffisance de motivation de la décision de placement en rétention administrative.
Elle a par contre retenu une erreur manifeste d’appréciation quant aux garanties de représentation de l’intéressé lors de la décision de placement en rétention et débouté Madame la Préfète du Bas Rhin de sa demande en prolongation et, par suite, ordonné la remise en liberté de Monsieur [E] [N].
Pour ce faire, le juge des libertés a retenu que Monsieur [E] [N] justifiait d’une attestation d’hébergement chez sa mère, où il a exécuté une peine sous la forme d’une détention à domicile sous surveillance électronique, et d’un emploi suivant contrat de travail à durée indéterminée et qu’il avait, par ailleurs, bénéficié d’un aménagement de ses peines et d’une réduction de peine pour bonne conduite.
Madame La Préfète du Bas Rhin a interjeté appel de l’ordonnance du 20 avril 2024 en soutenant que la décision de rétention était principalement fondée sur la menace à l’ordre public que présente l’intéressé au vu de ses antécédents pénaux ; que la remise du passeport de l’intéressé était postérieure à son placement en rétention ; que l’intéressé n’a pas informé l’administration sur ses intentions de départ, le billet produit ne caractérisant pas une volonté de respecter la décision d’éloignement s’agissant d’un aller en Tunisie avec retour en France.
A l’audience, Madame La Préfète du Bas Rhin, dûment représentée, a repris ses conclusions d’appel et souligné la menace à l’ordre public résultant des condamnations judiciaires de l’intéressé, et ce quand bien même il était alors hébergé par sa mère et le risque de réitération de tels faits. Elle a également souligné l’absence de garanties de représentation au jour de la décision de placement en rétention en l’absence de remise antérieure du passeport et l’insuffisance des garanties présentées par une assignation administrative par rapport à une mesure de surveillance électronique judiciaire.
Monsieur [E] [N] et son conseil ont fait part de leur demande de confirmation de l’ordonnance déférée en insistant sur la volonté de l’intéressé de quitter le territoire français au plus vite et le fait qu’il ne pensait pas qu’une telle procédure serait engagée à son encontre. Il a indiqué avoir mis en place des projets professionnels en France mais savoir ne plus pouvoir les poursuivre et se tourner désormais vers un départ en Tunisie ou Italie.
Aux termes de l’article L741-1 du CESEDA, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante huit heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprecié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 lequel article vise notamment le cas de l’étranger qui ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts ou qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale.
Il est également apprécié au regard de la menace pour l’ordre public que représente l’étranger.
Pour apprécier si Madame la Préfète a commis une erreur manifeste d’appréciation, il convient de se placer à la date à laquelle elle a rendu sa décision de placement en rétention administrative.
Il ressort de la procédure que l’intéressé a été placé en rétention administrative à sa levée d’écrou le 18 avril 2024 après avoir été placé en détention à domicile sous surveillance électronique du 20 novembre 2023 au 18 avril 2024 en exécution d’une peine de 6 mois d’emprisonnement prononcée le 24 avril 2023 pour vol aggravé par deux circonstances en récidive.
L’intéressé a précédemment été condamné le 7 février 2023 à une peine de huit mois d’emprisonnement avec sursis pour vol aggravé par deux circonstances et vol en réunion.
Il convient à cet égard de relever que ces décisions n’ont pas emporté un placement en détention ferme de l’intéressé, tenant ainsi compte de ce qu’il s’agissait de ses deux premières condamnations, la mention d’antécédents figurant au fichier étant à cet égard sans pertinence en l’absence de décision judiciaire.
Si effectivement, la remise du passeport de l’intéressé est postérieure à l’arrêté préfectoral contesté, les services préfectoraux savaient que l’intéressé était en possession d’un passeport italien valide jusqu’au 16 mars 2033 qui a d’ailleurs fait l’objet d’une remise dès le 19 avril 2023.
Il résulte en outre des éléments du dossier que l’intéressé dispose d’une résidence effective et permanente affectée à son habitation principale puisqu’hébergé au domicile de sa mère de manière pérenne comme établi par l’attestation de cette dernière et comme cela ressort d’ailleurs du fait qu’il ait purgé une peine dans le cadre d’une détention à domicile sous surveillance électronique.
Le juge des libertés et de la détention a ainsi fait une exacte appréciation des circonstances de l’espèce en retenant que Monsieur [E] [N] disposait de garanties de représentation suffisantes, les services de la Préfecture ayant ainsi la faculté de recourir à une autre mesure pour garantir l’exécution effective de la décision, notamment une assignation à résidence, l’intéressé ayant déjà montré sa capacité à s’y soumettre dans le cadre pénal comme en atteste la qualification des décisions prononcées à son encontre ou sa recherche d’un emploi pour l’exécution de sa peine et le respect du cadre du placement sous surveillance électronique.
Si Monsieur [E] [N] a produit un billet aller-retour pour la Tunisie, il a acquis celui-ci à une date à laquelle il avait formé recours contre l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français, en espérant voir annuler cette décision.
Devant la cour, il a réitéré sa ferme volonté de se soumettre à cette décision et de quitter le territoire français pour se rendre en Italie ou en Tunisie et ainsi rejoindre son père ou son épouse, rappelant qu’il n’envisageait pas de se maintenir en France sans pouvoir y travailler.
Il a également justifié de démarches par l’intermédiaire de son conseil aux fins de mise en oeuvre de son départ, ce qui, bien que s’agissant d’éléments postérieurs à la décision de placement en rétention, confirme que l’intéressé dûment intéressé de la situation entend s’y soumettre.
Il y a donc lieu de confirmer l’ordonnance du juge des libertés et de la détention.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l’appel de Madame La Préfète du Bas Rhin recevable en la forme ;
au fond :
LE REJETONS ;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg le 20 avril 2024 à 12h05.
Prononcé à Colmar, en audience publique, le 22 Avril 2024 à 16h36, en présence de
— l’intéressé
— Maître Laetitia RUMMLER, conseil de M. [E] [N]
— Maître Béril MOREL pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de Mme LA PREFETE DU BAS-RHIN.
Le greffier, Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le 22 Avril 2024 à 16h36
l’avocat de l’intéressé
Maître Laetitia RUMMLER
Comparante
l’intéressé
M. [E] [N]
Comparant
l’interprète
— /-
l’avocat de la préfecture
Me Béril MOREL
Comparante
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
— pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition,
— le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou en rétention et au ministère public,
— le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l’auteur du pourvoi demeure à l’étranger,
— le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation,
— l’auteur d’un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
— ledit pourvoi n’est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
— au CRA de [Localité 1] pour information
— à M. [E] [N]
— à Me [B]
— à Mme LA PREFETE DU BAS-RHIN
— à la SELARL CENTAURE AVOCATS
— à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
M. [E] [N] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance
le À heures
Signature de l’intéressé
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