Confirmation 28 juillet 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. soc. tass, 28 juil. 2021, n° 18/00380 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 18/00380 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Haute-Corse, 18 novembre 2018, N° 21700245 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRET N°
28 Juillet 2021
N° RG 18/00380 – N° Portalis DBVE-V-B7C-B2S2
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE CORSE
C/
D E F X
ECHELON LOCAL DU SERVICE MEDICAL CNAMTS
Décision déférée à la Cour du :
Jugement Au fond, origine Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de HAUTE CORSE, décision attaquée en date du 18 Novembre 2018, enregistrée sous le n° 21700245
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU : VINGT HUIT JUILLET DEUX MILLE VINGT ET UN
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE CORSE
Service Contentieux
[…]
[…]
Représentée par Me Doris TOUSSAINT, substituée par Me Stéphanie ANTOMARCHI, avocats au barreau de BASTIA
INTIMES :
Madame D E F X
[…]
[…]
Représentée par Me Benjamin GENUINI, substitué par Me Angéline TOMASI, avocats au barreau de BASTIA
ECHELON LOCAL DU SERVICE MEDICAL CNAMTS
[…]
[…]
Non comparant, non représenté
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 décembre 2020 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme COLIN, Conseillère, faisant fonction de présidente
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Mme COLIN, Conseillère, faisant fonction de présidente
Mme ROUY-FAZI, Conseillère
Mme BETTELANI, Vice-présidente placée près Monsieur le premier président
GREFFIER :
Mme COMBET, Greffière lors des débats.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 17 mars 2021, puis a fait l’objet de prorogations au 16 juin 2021 et 28 juillet 2021.
ARRET
-REPUTE CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
— Signé par Mme COLIN, Conseillère et par Mme CARDONA, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS CONSTANTS, PROCEDURE ET PRETENTIONS
Le 09 février 2016, Mme D-E X, personnel navigant commercial (cheffe de cabine) au sein de la compagnie AIR CORSICA, a été victime d’un syndrome aérotoxique médicalement constaté le même jour et pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie (C.P.A.M.) de la Haute-Corse au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 23 mars 2017, la C.P.A.M. a notifié à Mme X une décision fixant la date de consolidation de l’état de santé de cette dernière au 02 avril 2017, suivant l’avis émis par le Dr C-D
Marchioni, médecin-conseil de la caisse.
L’assurée contestant cette date, une expertise médicale technique a été confiée au Dr B Y qui, dans son rapport rendu le 11 mai 2017, a conclu à l’absence de consolidation de l’état de santé de Mme X ni au 02 avril 2017, ni à la date de l’expertise.
Par requête introduite le 1er juin 2017, la C.P.A.M. a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale (T.A.S.S.) de la Haute-Corse d’une contestation des conclusions de l’expertise du Dr Y.
L’échelon local du service médical de la caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés (C.N.A.M. T.S.) a été appelé en la cause.
Par jugement du 19 novembre 2018, le T.A.S.S. a :
— débouté la C.P.A.M. de l’ensemble de ses demandes ;
— confirmé les conclusions de l’expertise médicale du Dr Y en date du 11 mai 2017 qui indiquent que l’état de santé de Mme X n’est pas consolidé ;
— dit que l’ensemble des constatations médicales relevées par le Dr Y dans le corps de son expertise du 11 mai 2017, et notamment le tableau neuropsychique présenté par Mme X, sont directement en lien avec l’accident du travail subi par cette dernière le 09 février 2016 ;
— condamné la C.P.A.M. à verser à Mme X la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par lettre recommandée adressée au greffe de la cour et portant la date d’expédition du 21 décembre 2018, la C.P.A.M. de la Haute-Corse a interjeté appel de cette décision.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 septembre 2019, puis renvoyée à celles des 11 février et 08 décembre 2020, dernière audience au cours de laquelle les parties étaient non-comparantes mais représentées.
Par conclusions écrites reprises oralement à l’audience, la C.P.A.M. de la Haute-Corse, appelante, demande à la cour de :
— 'lui décerner acte de ce qu’elle a fait une exacte application des textes en vigueur ;
— infirmer le jugement du T.A.S.S. de la Haute-Corse du 19 novembre 2018 ;
— ordonner la mise en oeuvre d’une nouvelle expertise médicale'.
Par conclusions écrites reprises oralement à l’audience, Mme X, intimée, sollicite de la cour :
'Vu l’article R. 142-28 du code de la sécurité sociale,
Vu le jugement du 19 novembre 2018,
Vu l’appel formé le 31 décembre 2018,
À titre principal :
— Constater que la C.P.A.M. de la Haute-Corse n’a pas respecté le délai d’appel d’un mois fixé par
l’article R. 142-28 du code de la sécurité sociale ;
— Déclarer la C.P.A.M. de la Haute-Corse irrecevable en l’appel qu’elle a formé à l’encontre de la décision rendue le 19 novembre 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Haute-Corse ;
À titre subsidiaire :
Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires,
— Confirmer le jugement appelé dans toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
— Condamner la C.P.A.M. de la Haute-Corse à payer la somme de 3 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la C.P.A.M. de la Haute-Corse aux entiers dépens.'
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie aux conclusions et aux pièces déposées et soutenues à l’audience, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
-Sur la recevabilité de l’appel
L’article R. 142-28 du code de la sécurité sociale, bien qu’abrogé par le décret n°2018-928 du 29 octobre 2018, est applicable au présent litige, ledit décret n’étant entré en vigueur que le 1er janvier 2019.
Cet article disposait que 'Les parties peuvent interjeter appel dans un délai d’un mois à compter de la notification. […] L’appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour. […]'
Il est constant que la sanction du non-respect de ce délai est l’irrecevabilité de l’appel.
En l’espèce, la C.P.A.M. de la Haute-Corse a reçu le 28 novembre 2018 notification du jugement rendu le 19 novembre 2018 par le T.A.S.S.
La caisse a interjeté appel par lettre recommandée avec avis de réception portant la date d’expédition du 21 décembre 2018.
Le greffe de la cour a par ailleurs apposé sur le courrier d’appel rédigé par la caisse un tampon ainsi formulé : 'COUR D’APPEL DE BASTIA – 31 décembre 2018".
Mme X soutient que l’appel n’a été enregistré que le 31 décembre 2018 et s’avère donc irrecevable.
Toutefois, l’article 668 du code de procédure civile précise que '[…] la date de la notification par voie postale est, à l’égard de celui qui y procède, celle de l’expédition et, à l’égard de celui à qui elle est faite, la date de la réception de la lettre'.
La date d’expédition qu’il convient de retenir est celle apposée par l’administration des postes, en
l’espèce le 21 décembre 2018, comme l’a d’ailleurs indiqué le greffe de la cour dans le procès-verbal de déclaration d’appel établi le 02 janvier 2019.
Le tampon apposé le 31 décembre 2018 par le greffe ne présente aucune valeur juridique et a pour seul intérêt d’assurer une traçabilité interne du document.
Il en résulte que n’est pas tardif l’appel formé par lettre recommandée expédiée le 21 décembre 2018, soit moins d’un mois après la notification du jugement effectuée le 28 novembre 2018.
Mme X sera donc déboutée de sa demande tendant à voir déclarer la C.P.A.M. irrecevable en son recours.
- Sur la demande de nouvelle expertise
Il résulte du premier alinéa de l’article L. 141-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction en vigueur au moment du présent litige, que 'Les contestations d’ordre médical relatives à l’état du malade ou à l’état de la victime, et notamment à la date de consolidation en cas d’accident du travail et de maladie professionnelle et celles relatives à leur prise en charge thérapeutique, à l’exclusion des contestations régies par l’article L. 143-1, donnent lieu à une procédure d’expertise médicale dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat'.
L’article L. 141-2 du même code précise que 'Quand l’avis technique de l’expert ou du comité prévu pour certaines catégories de cas a été pris dans les conditions fixées par le décret en Conseil d’Etat auquel il est renvoyé à l’article L. 141-1, il s’impose à l’intéressé comme à la caisse. Au vu de l’avis technique, le juge peut, sur demande d’une partie, ordonner une nouvelle expertise'.
La consolidation se définit comme le moment où l’état de santé de la victime d’un accident du travail présente un caractère stable et non évolutif et où ses lésions se figent pour revêtir un aspect permanent, voire définitif.
En l’espèce, Mme X a été soumise, à sa demande, à une expertise médicale technique organisée par la C.P.A.M. de la Haute-Corse et confiée au Dr Y, conformément aux dispositions de l’article L. 141-1 précité.
La caisse soutient que cet expert n’a pas démontré de lien de 'causalité entre le tableau neuropsychique’ présenté par Mme X et l’accident du travail survenu le 09 février 2016, 'avec une apparition très différée des symptômes'.
C’est par des motifs pertinents que la cour adopte, que les premiers juges ont débouté la caisse de l’ensemble de ses demandes.
Au surplus, il sera précisé que les conclusions de l’expertise technique du Dr Y sont claires et précises, et sont corroborées par les éléments médicaux fournis – émanant de huit médecins différents dont un professeur de médecine environnementale et un professeur de neurobiologie de l’université de Duke en Caroline-du-Nord – versés à la procédure par l’intimée.
Il résulte en effet de ces pièces que les symptomes présentés par Mme X sont à mettre en lien direct avec l’accident du travail survenu le 09 février 2016 et pris en charge sans délai par la caisse, et que son état de santé n’était pas consolidé à la date fixée par le médecin-conseil.
Il sera également observé qu’en dépit de l’état antérieur présenté par l’intimée en matière d’asthme, tant le Dr Z que les Dr A et De Meyer précisent que les signes cliniques décrits par Mme X ne sont apparus que postérieurement à l’accident du 09 février 2016.
Le jugement du 19 novembre 2018 sera donc confirmé dans toutes ses dispositions.
— Sur les frais irrépétibles
Il serait inéquitable de laisser à l’intimée la charge de ses frais irrépétibles. La C.P.A.M. de la Haute-Corse, partie succombante, sera donc condamnée au versement de la somme de 1 500 euros à Mme X sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— Sur les dépens
L’article 696 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que 'la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie'.
La C.P.A.M. de la Haute-Corse, partie perdante, devra supporter la charge des dépens exposés postérieurement au 31 décembre 2018, la gratuité de la procédure de sécurité sociale ayant pris fin à cette date, en application des dispositions du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement et par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Mme D-E X de sa demande tendant à voir déclarer la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Corse irrecevable en son appel ;
DIT recevable l’appel interjeté par la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Corse à l’encontre du jugement rendu le 19 novembre 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Haute-Corse ;
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 19 novembre 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Haute-Corse ;
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Corse à verser à Mme D-E X la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Corse au paiement des dépens exposés postérieurement au 31 décembre 2018.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Indemnité de résiliation ·
- Créance ·
- Véhicule ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Euro ·
- Chirographaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Montant ·
- Loyer
- Enfance ·
- Cheval ·
- Pièces ·
- Caractère ·
- Sinistre ·
- Route ·
- Conforme ·
- Assurance maladie ·
- Attestation ·
- Procédure civile
- Protection au titre du droit d'auteur contrefaçon de modèle ·
- Étendue des droits concédés ou cédés protection du modèle ·
- Absence de commercialisation du produit incriminé ·
- Reproduction des caractéristiques protégeables ·
- Atteinte au droit moral concurrence déloyale ·
- Volonté de profiter de la notoriété d¿autrui ·
- Contrat de cession des droits sur le modèle ·
- Empreinte de la personnalité de l'auteur ·
- Fait distinct des actes de contrefaçon ·
- Caractère limité des actes incriminés ·
- Protection au titre du droit d'auteur ·
- Titularité des droits sur le modèle ·
- Dépassement des limites du contrat ·
- Présomption de la qualité d¿auteur ·
- Sur le fondement du droit d'auteur ·
- Date certaine de divulgation ·
- Droit au respect de l¿uvre ·
- Cession de droits d'auteur ·
- Interprétation du contrat ·
- Divulgation sous son nom ·
- Atteinte au droit moral ·
- Titularité d&m contrats ·
- Contrefaçon de modèle ·
- Parasitisme préjudice ·
- Préjudice patrimonial ·
- Concurrence déloyale ·
- Protection du modèle ·
- Recherche esthétique ·
- Contrat de commande ·
- Risque de confusion ·
- Contrat de cession ·
- Dessins de visages ·
- Effort de création ·
- Portée du contrat ·
- Choix arbitraire ·
- Qualité d'auteur ·
- Préjudice moral ·
- Disposition ·
- Originalité ·
- Parasitisme ·
- Stylisation ·
- Adaptation ·
- Internet ·
- Dessin ·
- Sociétés ·
- Création ·
- Oeuvre ·
- Droits d'auteur ·
- Chocolat ·
- Droit patrimonial ·
- Atteinte
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Parasitisme ·
- Animateur ·
- Investissement ·
- Catalogue ·
- Intellectuel ·
- Notoriété ·
- Concept ·
- Savoir-faire ·
- Idée
- Assurance vieillesse ·
- Prévoyance ·
- Auto-entrepreneur ·
- Cotisations ·
- Classes ·
- Sécurité sociale ·
- Retraite complémentaire ·
- Sécurité ·
- Statut ·
- Tribunal judiciaire
- Afghanistan ·
- Etat civil ·
- Ambassade ·
- Légalisation ·
- Nationalité française ·
- Certificat ·
- Acte ·
- Juge des tutelles ·
- Date ·
- Aide sociale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Contrats ·
- Agent commercial ·
- Commission ·
- Rupture ·
- Préjudice ·
- Titre ·
- Vente ·
- Demande ·
- Fait
- Donations ·
- Chèque ·
- Successions ·
- Notaire ·
- Partage ·
- Capital ·
- Rapport ·
- Valeur ·
- Assurance-vie ·
- Montant
- Bon de commande ·
- Installation ·
- Résolution du contrat ·
- Contrat de vente ·
- Capital ·
- Livraison ·
- Contrat de crédit ·
- Crédit ·
- Restitution ·
- Vente
Sur les mêmes thèmes • 3
- Licenciement ·
- Étudiant ·
- Salariée ·
- Employeur ·
- Contrat de travail ·
- Faute grave ·
- Titre ·
- Indemnité ·
- Enseignant ·
- Salaire
- Mandat ·
- Villa ·
- Locataire ·
- Location saisonnière ·
- Administration de biens ·
- Tribunaux de commerce ·
- Clause ·
- Sociétés ·
- Exclusivité ·
- Nullité
- Halles ·
- Ès-qualités ·
- Liquidation judiciaire ·
- Loyer ·
- Liquidateur ·
- Sociétés ·
- Bail commercial ·
- Commandement ·
- Demande ·
- Restaurant
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.