Confirmation 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 1er juil. 2025, n° 25/00465 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/00465 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saint-Nazaire, 30 juin 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 25/57
N° RG 25/00465 – N° Portalis DBVL-V-B7J-WASX
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
article L 3222-5-1 et suivants du code de la santé publique
Ordonnance statuant sur les recours en matière d’isolement et de contention mis en oeuvre dans le cadre de soins psychiatriques sans consentement
Eric METIVIER, Conseiller à la cour d’appel de RENNES, délégué(é) par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L 3222-5-1 du code de la santé publique, assisté de Sandrine KERVAREC, greffière,
Vu l’ordonnance du magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Saint NAZAIRE rendue le 30 Juin 2025, ordonnant la levée de la mesure d’isolement de :
Mme [D] [W]
née le 21 Octobre 1967 à [Localité 1] (44)
Actuellement hospitalisé e au Centre hospitalier Spécialisé de [Localité 3]-Heinlex
Ayant pour conseil Me Agathe BOYER, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
Vu la déclaration d’appel formée par le Centre hospitalier Spécialisé de Saint Nazaire-Heinlex contre cette ordonnance et transmise par courriel au greffe de la cour d’appel 30 Juin 2025 à 18 h 27
Vu les articles L 3222-5-1 et suivants du code de la santé publique,
Vu le dossier de la procédure ;
Vu les observations sollicitées auprès du ministère public, du centre hospitalier, du patient et de son avocat ;
Vu les observations du ministère public, pris en la personne de M DELPERIE, avocat général à la Cour d’appel de Rennes, en date du 01 juillet 2025, lequelles ont été communiquées aux parties ;
Vu les pièces transmises par le centre hospitalier le 01 juillet 2025, lesquelles ont été communiquées aux parties ;
Vu les observations de l’avocat du patient en date du 01 juillet 2025, lesquelles ont été communiquées aux parties ;
A mis l’affaire en délibéré et ce jour par mise à disposition au greffe a rendu la décision a suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Selon l’article L3222-5-l du code de la santé publique :
« l.- L’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en 'uvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.
La mesure d’isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent l, dans la limite d’une durée totale de quarante-huit heures, et fait l’objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.
La mesure de contention est prise dans le cadre d’une mesure d’isolement pour une durée maximale de six heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au même premier alinéa, dans la limite d’une durée totale de vingt-quatre heures, et fait l’objet de deux évaluations par douze heures.
II. – A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d’isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l’établissement informe sans délai le tribunal judiciaire du renouvellement de ces mesures. Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut se saisir d’office pour y mettre fin. Le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt dès lors qu’une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical.
Le directeur de l’établissement saisit le juge avant l’expiration de la soixante-douzième heure d’isolement ou de la quarante-huitième heure de contention, si l’état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de ces durées.
Le juge statue dans un délai de vingt-quatre heures à compter du terme des durées prévues au deuxième alinéa du présent II.
Si les conditions prévues au I ne sont plus réunies, il ordonne la mainlevée de la mesure. Dans ce cas, aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l’expiration d’un délai de quarante-huit heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d’éléments nouveaux dans la situation du patient qui rendent impossibles d’autres modalités de prise en charge permettant d’assurer sa sécurité ou celle d’autrui. Le directeur de l’établissement informe sans délai le juge, qui peut se saisir d’office pour mettre fin à la nouvelle mesure.
Si les conditions prévues au même I sont toujours réunies, le juge des libertés et de la détention autorise le maintien de la mesure d’isolement ou de contention. Dans ce cas, le médecin peut la renouveler dans les conditions prévues audit I et aux deux premiers alinéas du présent II. Toutefois, si le renouvellement d’une mesure d’isolement est encore nécessaire après deux décisions de maintien prises par le juge des libertés et de la détention, celui-ci est saisi au moins vingt-quatre heures avant l’expiration d’un délai de sept jours à compter de sa précédente décision et le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt dès lors qu’une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical. Le juge des libertés et de la détention statue avant l’expiration de ce délai de sept jours. Le cas échéant, il est à nouveau saisi au moins vingt-quatre heures avant l’expiration de chaque nouveau délai de sept jours et statue dans les mêmes conditions. Le médecin réitère l’information susmentionnée lors de chaque saisine du juge des libertés et de la détention.
Pour l’application des deux premiers alinéas du présent II, lorsqu’une mesure d’isolement ou de contention est prise moins de quarante-huit heures après qu’une précédente mesure d’isolement ou de contention a pris fin, sa durée s’ajoute à celle des mesures d’isolement ou de contention qui la précèdent.
Les mêmes deux premiers alinéas s’appliquent lorsque le médecin prend plusieurs mesures dont la durée cumulée sur une période de quinze jours atteint les durées prévues auxdits deux premiers alinéas.
Les mesures d’isolement et de contention peuvent également faire l’objet d’un contrôle par le magistrat du siège du tribunal judiciaire en application du IV de l’article L. 3211-12-1.
Un décret en Conseil d’Etat précise les conditions d’application du présent II.
III.- Un registre est tenu dans chaque établissement de santé autorisé en psychiatrie et désigné par le directeur général de l’agence régionale de santé pour assurer des soins psychiatriques sans consentement en application du I de l’article L. 3222- I . Pour chaque mesure d’isolement ou de contention, ce registre mentionne le nom du psychiatre ayant décidé cette mesure, un identifiant du patient concerné ainsi que son âge, son mode d’hospitalisation, la date et l’heure de début de la mesure, sa durée et le nom des professionnels de santé l’ayant surveillée. Le registre, établi sous forme numérique, doit être présenté, sur leur demande, à la commission départementale des soins psychiatriques, au Contrôleur général des lieux de privation de liberté ou à ses délégués et aux parlementaires.
L’établissement établit annuellement un rapport rendant compte des pratiques d’admission en chambre d’isolement et de contention, la politique définie pour limiter le recours à ces pratiques et l’évaluation de sa mise en 'uvre. Ce rapport est transmis pour avis à la commission des usagers prévue à l’article L. 1 1 12-3 et au conseil de surveillance prévu à l’article L. 6143-1. »
Par ordonnance du 30 juin 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Saint Nazaire en charge du contrôle des mesures privatives de liberté a ordonné la mainlevée de la mesure d’isolement de madame [D] [W].
La Direction du Centre Hospitalier de [Localité 3] a interjeté appel de l’ordonnance précitée le 30 juin 2025 et sollicite l’infirmation de l’ordonnance.
Le Parquet Général sollicite l’infirmation de l’ordonnance du magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte et fait les observations suivantes : 'le magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte s’est appuyé uniquement sur la deuxième partie du certificat du docteur [N], en omettant le début : « Patiente revue en urgence du fait d’un jet de son traitement par gouttes ce midi. Etat d’agitation qui nécessite une contention manuelle ». A l’évidence, la mesure d’isolement demeure nécessaire'.
La Direction de l’hôpital de [Localité 3] sollicite l’infirmation de l’ordonnance entreprise et verse les mêmes documents que ceux communiqués en première instance.
L’avocat de madame [D] [W] a adressé ses observations et sollicite la confirmation de l’ordonnance querellée.
En l’espèce :
Sur la recevabilité de l’appel.
Le recours de l’hôpital de [Localité 3] ayant été fait dans les formes et délai requis il sera déclaré recevable.
Sur la procédure
Madame [D] [W] fait l’objet d’une mesure de soins contraints sous le régime de l’hospitalisation complète dans le cadre d’une procédure à la demande d’un tiers selon la procédure d’urgence, en raison d’un risque grave d’atteinte à son intégrité, depuis le 25 juin 2025.
Par décision en date du 26 juin 2025 à 18h57, madame [D] [W] a fait l’objet d’une mesure d’isolement prise par le Docteur [V] [B], psychiatre de l’établissement d’accueil.
La décision motivée initiale décrit une patiente " agitée, délirante, persécutée, menaçant de passer à l’acte sur les soignants. L’état clinique justifie la mise en isolement pour prévenir toute mise en danger »
Cette mesure a depuis été prolongée les (deux évaluations médicales par vingt-quatre heures conformément aux dispositions de l’article L 3222-5-1 1. al 2) :
— 26 juin 2025 à 22h43 par le Docteur [R] [I]
— 27 juin 2025 à 10h58 par le Docteur [K] [N]
— 27 juin 2025 à 12h22 par le Docteur [K] [N]
— 27 juin 2025 à 22h39 par le Docteur [K] [N]
— 28 juin 2025 à 11h18 par le Docteur [X] [A]
La mesure a ainsi atteint la durée cumulée de 48 heures visée à l’article R 3211-31 du code de la santé publique.
Par décision du 28 juin 2025 à 16h51 du Docteur [R] [Z], psychiatre, la mesure a été renouvelée pour une durée maximale de douze heures à titre exceptionnel, puis à nouveau par décisions des 28 juin 2025 à 23h01 et 29 juin 2025 à 14h30 ;
Le médecin a informé du renouvellement de cette mesure monsieur [G] [H], conjoint de la patiente.
Le directeur d’établissement a informé sans délai le magistrat du siège du tribunal judiciaire du renouvellement de cette mesure.
Par requête en date du 29 juin 2025 à 17h48, le directeur de l’établissement a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Saint Nazaire aux motifs que l’état de santé de la patiente rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de la soixante-douzième heure d’isolement.
Dans ses observations écrites, le conseil de madame [D] [W] demande la mainlevée de la mesure d’isolement, en raison de l’irrégularité de la procédure d’isolement, au motif que la preuve de l’information du juge au moment du renouvellement de la mesure au-delà de 48 heures n’est pas rapportée.
Au fond, madame [D] [W] fait valoir que la nécessité du renouvellement de la mesure d’isolement n’est pas établie.
Sur la régularité de la procédure
Il résulte de ces éléments que la saisine par le directeur de l’établissement du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Saint Nazaire est bien intervenue avant l’expiration de la soixante-douzième heure d’isolement, conformément aux dispositions de l’article L 3222-5-1 Il. al 2 du code de la santé publique.
Le directeur d’établissement a informé le magistrat du siège du tribunal judiciaire du renouvellement de cette mesure le 28 juin 2025 à 16h44, soit dans les délais prescrits par la loi.
L’ensemble des pièces médicales et notifications étant produit, la procédure est régulière en la forme.
Sur la réunion des conditions de fond
Aux termes des dispositions de l’article L 3222-5-1 du code de la santé publique, l’isolement est une pratique de dernier recours, à laquelle il ne peut être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui.
En l’espèce, la décision de renouvellement du 28 juin 2025 à 23h01 relève que "sous traitement, Mme [W] se calme nettement. On ne retrouve plus l’agitation et l’agressivité observées le matin", tandis qu’il ressort de la dernière décision produite, en date du 29 juin 2025 à 14h30, que « Madame [W] est désorganisée tant sur le plan psychique que corporel. D’ importants notamment trouble de l’élocution, raideur musculaire plurielle, difficulté. Peu accessible aux échanges verbaux. Aucune autonomie possible, besoin d’aide pour menus gestes du quotidien. Accepte cependant la prise de son traitement PO ".
Aucun élément plus récent n’est produit.
En l’état comme le relève le premier juge à la lecture des observations médicales fournies, il n’est pas démontré que persisterait un risque de dommage immédiat ou imminent pour la patiente ou autrui.
Il convient dès lors de confirmer la décision entreprise.
Sur les dépens
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Nous Eric METIVIER, conseiller à la cour d’appel de Rennes, délégué par monsieur le Premier Président de la cour d’appel de Rennes pour statuer sur les recours contre les mesures d’isolement :
Disons l’appel recevable
Confirmons, en toutes ses dispositions, l’ordonnance du 30 juin 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Saint Nazaire en charge du contrôle des mesures privatives de liberté laquelle a ordonné la mainlevée immédiate de la mesure d’isolement de madame [D] [W].
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public
Fait à [Localité 2], le 01 Juillet 2025 à 14 heures
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,Eric METIVIER, Conseiller
Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [D] [W], à son avocat, au CH
Le greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et JLD
Le greffier
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