Infirmation partielle 29 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 6, 29 oct. 2025, n° 24/04248 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/04248 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 23 janvier 2024, N° 22/05452 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRET DU 29 OCTOBRE 2025
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/04248 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJAVH
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Janvier 2024 – tribunal judiciaire de Bobigny chambre 7 section 3 – RG n° 22/05452
APPELANT
Monsieur [O] [W]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 7]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représenté par Me Maude HUPIN, avocat au barreau de Paris, toque : G0625
INTIMÉE
LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CENT RE FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 3]
N°SIREN : 445 200 488
agissant poursuite et diligences de son représentant légal es-qualité domicilié audit siège
Représentée par Me Francis BONNET DES TUVES de l’AARPI INFINITY AVOCATS, avocat au barreau de Paris, toque : P0209
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Valérie CHAMP, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Valérie CHAMP, présidente de chambre
Mme Laurence CHAINTRON, conseillère
Mme Anne BAMBERGER, conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Valérie CHAMP, présidente de chambre et par Mélanie THOMAS, greffière, présente lors de la mise à disposition.
* * * * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant offre acceptée le 27 juillet 2015, la société [Adresse 6] (la banque) a consenti à M. [W] (l’emprunteur) un prêt immobilier d’un montant de 224 617 euros remboursable en 240 mensualités au taux d’intérêt annuel de 1,99 % hors assurance.
Des impayés étant intervenus en 2021, la banque a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 juillet 2021, mis en demeure l’emprunteur de régulariser les échéances impayées dans les 15 jours, à peine de déchéance du terme du contrat de prêt.
Par lettre recommandée du 20 août 2021, la banque a notifié la déchéance du terme à l’emprunteur et l’a mis en demeure de lui régler le solde du prêt sous 15 jours, à peine de poursuites judiciaires.
Par acte d’huissier du 4 mai 2022, la banque a assigné l’emprunteur devant le tribunal judiciaire de Bobigny en paiement à titre principal de la somme de 185 834,37 euros outre les intérêts au taux contractuel de 1,99 % à compter du 25 janvier 2022, la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens, sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
Par jugement du 23 janvier 2024, le tribunal a :
— condamné M. [W] à verser à la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Centre France la somme de 185 834,37 euros, assortie des intérêts au taux contractuel de 1, 99 % sur la somme principale de 173 136,80 euros à compter du 25 janvier 2022 et jusqu’à complet paiement au titre du prêt immobilier ;
— condamné M. [W] aux dépens ;
— condamné M. [W] à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rappelé que l’entier jugement est de droit exécutoire à titre provisoire ;
— rejeté les demandes plus amples.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 23 juin 2025, M. [W] demande à la cour de :
— le déclarer bien fondé et recevable en son appel, en ses demandes, fins et prétentions et y faire droit,
— infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire le 23 janvier 2024 en toutes ses dispositions, et plus précisément en ce qu’il a condamné M. [W] à verser à la banque la somme de 185 834,37 euros, assortie des intérêts au taux contractuel de 1,99 % sur la somme principale de 173 136,80 euros à compter du 25 janvier 2022 et jusqu’à complet paiement au titre du remboursement du prêt, aux entiers dépens et à la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter la banque de toutes ses demandes, fins et prétentions,
Et statuant à nouveau,
— débouter la banque de toutes ses demandes, fins et prétentions,
— ordonner le rétablissement au profit de M. [W] du bénéfice de l’offre de prêt,
— prononcer la déchéance des intérêts du fait du défaut de notice d’assurance remis à M. [W],
— limiter la clause pénale de 7 % à la somme de 1 euros,
— lui accorder un délai de paiement sur 24 mois et l’autoriser à régler la somme mensuelle de 1 000 euros pendant 23 mois et le solde à la 24e échéance, avec intérêt au taux légal sur les sommes réclamées et imputation prioritaire sur le capital restant dû,
En tout état de cause :
— condamner la banque au paiement de la somme de 4 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la banque aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 28 août 2025, la banque demande à la cour de :
— déclarer M. [W] irrecevable et mal fondé en son appel,
— déclarer M. [W] prescrit en ses demandes de déchéance des intérêts, en conséquence les déclarer irrecevables,
— débouter plus généralement M. [W] de toutes ses demandes, fins et conclusions et de son appel ;
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judicaire le 23 janvier 2024 en toutes ses dispositions.
Subsidiairement,
— prononcer la résolution judiciaire de contrat de prêt en application de l’article 2229 du code civil et, par substitution de moyens, confirmer le jugement rendu en toutes ses dispositions,
— condamner en cause d’appel M. [W] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 24 juin 2025.
MOTIFS
Sur le caractère abusif de la clause de déchéance du terme
L’emprunteur fait valoir que la clause de déchéance du terme est abusive, en ce qu’elle crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties et cite pour démontrer un tel déséquilibre les jurisprudences européenne et nationale relatives à une clause prévoyant la résiliation de plein droit d’un contrat de prêt après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d’une durée raisonnable.
Il soutient ensuite que si la caution avait été appelée en paiement, la clause de déchéance du terme n’aurait pas été mise en jeu.
La banque réplique que celui-ci invoque un tel déséquilibre, mais ne le caractérise pas. Elle souligne que la clause critiquée stipule une simple faculté et que l’emprunteur a bénéficié d’un délai raisonnable, dès lors que la déchéance du terme n’a été prononcée que par lettre du 20 août 2021, soit trois mois après la mise en demeure du 20 mai 2021.
Selon l’article L. 132-1 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Par arrêt du 26 janvier 2017 (C-421/14), la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a dit pour droit que l’article 3, § 1 de la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs devait être interprété en ce sens que s’agissant de l’appréciation par une juridiction nationale de l’éventuel caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme en raison de manquements du débiteur à ses obligations pendant une période limitée, il incombait à cette juridiction d’examiner si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépendait de l’inexécution par le consommateur d’une obligation qui présentait un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté était prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêtait un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si ladite faculté dérogeait aux règles de droit commun applicables en la matière en l’absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit national prévoyait des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l’application d’une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt.
Par arrêt du 8 décembre 2022 (C-600/21), elle a dit pour droit que l’arrêt précité devait être interprété en ce sens que les critères qu’il dégageait pour l’appréciation du caractère abusif d’une clause contractuelle, notamment du déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat que cette clause créait au détriment du consommateur, ne pouvaient être compris ni comme étant cumulatifs ni comme étant alternatifs, mais devaient être compris comme faisant partie de l’ensemble des circonstances entourant la conclusion du contrat concerné, que le juge national devait examiner afin d’apprécier le caractère abusif d’une clause contractuelle.
Par arrêt du 8 mai 2025 (C-6/24), la CJUE a dit pour droit que l’article 3, § 1 de la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs devait être interprété en ce sens que aux fins de l’appréciation de l’éventuel caractère abusif d’une clause de déchéance du terme contenue dans un contrat de prêt, il incombe à la juridiction nationale de vérifier le caractère adéquat et efficace des moyens permettant au consommateur d’éviter l’exigibilité anticipée du prêt ou de remédier aux effets de celle-ci, en prenant notamment en considération le caractère matériellement suffisant du délai qui lui est offert pour effectuer le règlement demandé des sommes restant dues au titre du prêt. À cet égard, l’existence de dispositions dans la réglementation nationale prévoyant, dans le cadre de rapports contractuels similaires, un tel délai au profit de l’emprunteur constitue un élément particulièrement pertinent. Selon la CJUE, il est envisageable que le juge national considère un délai d’un mois comme satisfaisant.
Par arrêt du 29 mai 2024 (1re Civ., 29 mai 2024, pourvoi n° 23-12.904, publié), la Cour de cassation a jugé qu’une cour d’appel, qui pour exclure le caractère abusif de la clause stipulant la résiliation de plein droit du contrat de prêt, quinze jours après une simple mise en demeure adressée à l’emprunteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, en cas de défaut de paiement de tout ou partie des sommes dues à leur échéance, a retenu que la déchéance du terme avait été prononcée après une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont les emprunteurs disposaient pour y faire obstacle, alors que la clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d’une durée raisonnable, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement, viole le texte susvisé.
La Cour de cassation avait jugé antérieurement que méconnaît son office et viole l’article L.132-1 précité, une cour d’appel qui fait application d’une clause d’un contrat de prêt immobilier autorisant la banque à exiger immédiatement, sans mise en demeure ou sommation préalable de l’emprunteur ni préavis d’une durée raisonnable, la totalité des sommes dues au titre de ce prêt en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date, sans examiner d’office le caractère abusif d’une telle clause (1re Civ., 22 mars 2023, pourvoi n° 21-16.476 , publié), de même que crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement, la clause stipulant la résiliation de plein droit du contrat de prêt, huit jours après une simple mise en demeure adressée à l’emprunteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par acte extrajudiciaire, en cas de défaut de paiement de tout ou partie des échéances à leur date ou de toute somme avancée par le prêteur (1re Civ., 22 mars 2023, pourvoi n° 21-16.044 , publié).
En l’espèce, le contrat de prêt comporte p. 9 une clause stipulant la résiliation de plein droit du contrat de prêt, quinze jours après une simple mise en demeure adressée à l’emprunteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, en cas de défaut de paiement de tout ou partie des sommes dues à leur échéance.
Or, une telle clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d’une durée raisonnable, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement, et ce, indépendamment des conditions de mise en 'uvre de ladite clause dont le caractère abusif s’apprécie au regard des seuls critères dégagés par les arrêts précités de la CJUE (2e Civ., 3 octobre 2024, pourvoi n° 21-25.823, publié).
Il convient, dès lors, de déclarer la clause de déchéance du terme abusive et de la réputer non écrite.
Sur la demande de résolution judiciaire du prêt
La banque expose subsidiairement que la résiliation du contrat sera prononcée au visa des articles 1227, 1228 et 1229 du code civil, dès lors que dans un contrat de prêt, l’obligation essentielle de l’emprunteur tient dans le remboursement des échéances selon les modalités convenues, dont la violation malgré les différentes mises en demeure qui lui ont été adressées, constitue un manquement grave justifiant le prononcé de la résolution du contrat en application des dispositions précitées.
M. [W] ne formule pas d’observation sur cette demande subsidiaire.
L’article 9 de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations énonce que les dispositions de la présente ordonnance entreront en vigueur le 1er octobre 2016, que les contrats conclus avant cette date demeurent soumis à la loi ancienne, y compris pour leurs effets légaux et pour les dispositions d’ordre public, que toutefois, les dispositions des troisième et quatrième alinéas de l’article 1123 et celles des articles 1158 et 1183 sont applicables dès l’entrée en vigueur de la présente ordonnance et que lorsqu’une instance a été introduite avant l’entrée en vigueur de la présente ordonnance, l’action est poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne, cette loi s’appliquant également en appel et en cassation.
Aux termes de l’article 1184 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance précitée, la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l’une des deux parties ne satisfera point à son engagement.
Dans ce cas, le contrat n’est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l’engagement n’a point été exécuté, a le choix ou de forcer l’autre à l’exécution de la convention lorsqu’elle est possible, ou d’en demander la résolution avec dommages et intérêts. La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances.
Il se déduit de ces textes que, dès lors, qu’un contrat a été conclu antérieurement au 1er octobre 2016, c’est la loi ancienne qui s’applique en toutes ses dispositions, qu’il s’agisse des règles gouvernant la validité de l’acte et de celles régissant ses effets, de sorte la résolution invoquée est soumise à la loi ancienne, y compris lorsque le manquement allégué pour la solliciter est postérieur au 1er octobre 2016.
En l’espèce, la banque justifie que l’offre de prêt a été acceptée le 27 juillet 2015 et qu’elle stipulait au paragraphe « conditions de remboursement » que le prêt devait être remboursé le 5 de chaque mois à hauteur de 239 échéances de 1 135,24 euros chacune, outre une échéance de 1 134,17 euros et au paragraphe « Autorisation de prélèvement » que l’emprunteur s’engageait à rembourser le prêt et à payer les intérêts au prêteur, que suivant décompte arrêté au 25 janvier 2022, l’échéance du 5 juillet 2021 a été partiellement payée et celle du 5 août 2021 n’a pas été acquittée, que des versements partiels ont été effectués entre le 6 septembre 2021 et le 6 janvier 2022.
Il s’ensuit que l’obligation essentielle de l’emprunteur consistant dans le remboursement des échéances, selon les modalités convenues, n’a pas été respectée à compter de juillet 2021 et que sa violation en dépit des différentes mises en demeure adressées, constitue un manquement grave justifiant le prononcé de la résolution du contrat.
La résolution du contrat sera donc prononcée.
Sur les demandes de déchéance du droit aux intérêts
L’emprunteur soutient que la date de mise à disposition des fonds n’est pas mentionnée dans l’offre de prêt, que la banque ne démontre pas la date de cette mise à disposition et qu’en application de l’article L. 312-8 du code de la consommation, elle doit être déchue de son droit aux intérêts.
Il reproche ensuite à la banque de ne pas lui avoir remis la notice d’assurance et cite des jurisprudences sur la preuve de la remise de la notice d’assurance qui ne pourrait résulter d’une « clause de style » selon laquelle l’emprunteur aurait eu connaissance des différentes clauses.
La banque réplique que sa demande est prescrite, en ce que l’absence de mention de la date de mises à disposition des fonds et l’absence de remise de la notice d’assurance étaient visibles dès la signature de l’offre de prêt, de sorte que l’emprunteur aurait dû agir dans les 5 ans à compter du 27 juillet 2015 et que sa demande est prescrite depuis le 27 juillet 2020.
Elle soutient ensuite qu’elle est mal fondée, en ce que la date et les conditions de mise à disposition des fonds ont été mentionnées dans l’offre de prêt et en ce qu’il résulte de la « Fiche d’information » délivrée, dont toutes les pages ont été paraphées que les informations sollicitées ont été données à l’emprunteur lors de la signature de l’offre. Elle ajoute que sur le bulletin d’adhésion signé le 30 juin 2015, celui-ci mentionne avoir reçu et pris connaissance de la notice d’information exposant les modalités du contrat d’assurance dont il a conservé un exemplaire.
Il est jugé de manière constante que conformément à l’article 2224 du code civil, l’action en déchéance du droit aux intérêts du prêteur immobilier se prescrit par cinq ans et qu’un tel délai court à compter du jour où l’emprunteur a connu ou aurait dû connaître l’erreur invoquée (1re Civ., 1 mars 2017, pourvoi n° 16-10.142, Bull. 2017, I, n° 50 ) et que lorsque la simple lecture de l’offre de prêt permet à l’emprunteur de déceler son irrégularité, ce point de départ se situe au jour de l’acceptation de l’offre, sans report possible tiré de la révélation postérieure d’autres irrégularités.
La banque justifie qu’à la simple lecture de l’offre acceptée, l’absence de mention de la date de mise à disposition des fonds et l’absence de remise de la notice d’assurance alléguées étaient décelables dès la signature de l’offre, de sorte que cette demande formulée postérieurement au 27 juillet 2020 est irrecevable pour être prescrite.
Sur la clause pénale
L’emprunteur soutient que l’indemnité est particulièrement excessive et doit être réduite à la somme d’un euro, qu’en outre le caractère excessif de la clause pénale doit être apprécié à la lumière de l’équilibre contractuel général.
La banque rappelle les termes de l’article 1231-5 du code civil et expose que l’emprunteur ne démontre pas en quoi la clause pénale critiquée serait manifestement excessive.
Selon l’article 1231-5 du code civil, le juge peut, même d’office, modérer une clause pénale contractuelle si elle est manifestement excessive.
M. [W] se contente d’invoquer le caractère excessif de la clause pénale, sans caractériser en quoi celle-ci serait excessive au regard du préjudice effectivement subi par la banque du fait de sa défaillance.
La demande de réduction de la clause pénale sera donc rejetée.
La banque établit, au vu du décompte précité, que sa créance s’élève à la somme de 185 834,37 euros se décomposant comme suit :
— principal : 178 831,71 euros
— versements : 5 694,91 euros
— intérêts au taux contractuel du 6 janvier 2022 au 25 janvier 2022 : 179,35 euros
— indemnité de 7 % : 12 518,22 euros
Il y a lieu, en conséquence, de prononcer la résolution du contrat de prêt et de confirmer le jugement entrepris, en ce qu’il a condamné M. [W] à payer à la banque la somme de 185 834,37 euros, assortie des intérêts au taux contractuel de 1,99 % sur la somme principale de 173 136,80 euros à compter du 25 janvier 2022 et jusqu’à complet paiement.
Sur la demande de délais
L’emprunteur expose être fondé en sa demande de délais et justifier de sa situation financière, dès lors qu’il a communiqué son avis d’imposition et son dernier bulletin de salaire lors de l’incident de radiation.
La banque précise liminairement que la demande de délais porte sur le prêt immobilier et un solde débiteur et que cette dernière demande est sans objet, alors que l’assignation ne vise que le prêt immobilier et qu’il ne justifie d’aucune demande au titre d’un solde débiteur.
Elle ajoute que l’emprunteur sollicite à tort sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil l’imputation des paiements sur le capital, la limitation des intérêts au taux légal et des délais de paiement, alors qu’il ne justifie pas satisfaire à la première condition d’application de ce texte, dès lors qu’il ne fournit aucun justificatif sur sa situation actuelle et bénéficie d’un patrimoine immobilier d’un montant minimum de 215 000 euros. Elle indique enfin que l’emprunteur ne peut solliciter le rétablissement dans le bénéfice du prêt en même temps que des délais de paiement avec application du taux légal, dès lors que ces demandes sont incompatibles.
L’article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
En l’espèce, M. [W] justifie en produisant son avis d’impôt établi en 2024 avoir perçu des revenus à hauteur de 52 979 euros en 2023 et en juillet 2024 un salaire net à payer, avant impôt de 3 356,54 euros, en produisant sa dernière fiche de paye de juillet 2024.
Compte tenu du montant de la dette restant à sa charge, de sa situation financière et du délai de plus de trois ans dont M. [W] a bénéficié depuis l’exploit introductif d’instance, il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande de délais de paiement, ni à ses demandes y afférentes.
Les demandes formées par M. [W] à ce titre seront donc rejetées.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. M. [W] sera donc condamné aux dépens.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Sur ce fondement, M. [W] sera condamné à payer à la banque la somme de 2 000 euros.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE M. [W] irrecevable en ses demandes de déchéance du droit aux intérêts,
CONFIRME le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bobigny le 23 janvier 2024, sauf en ce qui concerne la clause de déchéance du terme,
Statuant à nouveau du chef de la décision infirmée,
DÉCLARE ladite clause abusive et la répute non écrite,
PRONONCE la résolution du contrat de prêt du 27 juillet 2015,
CONDAMNE M. [W] à payer à la société [Adresse 6] la somme de 185 834,37 euros, assortie des intérêts au taux contractuel de 1,99 % sur la somme principale de 173 136,80 euros à compter du 25 janvier 2022 et jusqu’à complet paiement,
Y ajoutant,
REJETTE la demande de réduction de la clause pénale formée par M. [W],
REJETTE la demande de délais formée par M. [W],
CONDAMNE M. [W] à payer à la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Centre France la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [W] aux entiers dépens d’appel,
REJETTE toute autre demande.
La greffière La présidente
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Textes cités dans la décision
- Directive Clauses abusives - Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
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