Infirmation partielle 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 20 nov. 2025, n° 24/03833 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/03833 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Le Havre, 11 octobre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 24/03833 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JZUR
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 20 NOVEMBRE 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DU HAVRE du 11 Octobre 2024
APPELANT :
Monsieur [D] [X]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Nathalie VALLEE de la SCP VALLEE-LANGUIL, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Anthony MORISSE, avocat au barreau de ROUEN
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-76540-2025-00205 du 27/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
INTIMÉE :
S.A.S. ONET – MAIN SECURITE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Stéphane JANICKI, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 08 Octobre 2025 sans opposition des parties devant Madame BACHELET, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame DE LARMINAT, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
Monsieur LABADIE, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Monsieur [Z], Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 08 octobre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 20 novembre 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 20 Novembre 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame DE LARMINAT, Présidente et par Madame KARAM, Greffière.
***
M. [D] [X] a été engagé en contrat à durée déterminée le 16 décembre 2022 en qualité d’agent d’exploitation-agent de sécurité confirmé.
Alors que le contrat devait prendre fin le 21 novembre 2023, il a été 'licencié pour faute grave’ le 16 février 2023 dans les termes suivants :
' (…) Vous avez été embauché le 17 décembre 2022 au poste d’agent de sécurité.
Le 23 janvier 2023, vous avez eu une altercation avec un de vos collègues. Au cours de celle-ci, vous avez fermement saisi ce dernier par le cou et vous avez proliférait des menaces à son encontre.
Vous n’êtes pas sans savoir que vous devez adopter un comportement professionnel et respectueux envers vos collègues de travail, et ce, quelle que soit la situation rencontrée.
De plus, en tant qu’agent de sécurité, vous vous devez d’assurer la sécurité des personnes se trouvant sur le site sur lequel vous exercez. Ainsi, vous ne pouvez pas vous permettre une telle attitude, celle-ci allant totalement à l’encontre de vos fonctions.
Pour rappel, l’article R. 631-7 – Attitude professionnelle du Code de Déontologie des personnes physiques ou morales exerçant des activités privées de sécurité, dispose que : 'En toute circonstance, les acteurs de la sécurité privée s’interdisent d’agir contrairement à la probité, à l’honneur et à la dignité. Ils font preuve de discernement et d’humanité. Ils agissent avec professionnalisme et veillent à acquérir et maintenir leurs compétences par toute formation requise.'
Durant notre entretien du 8 février 2023, vous avez nié et n’avez pas reconnu ces agissements. Aussi les explications recueillies ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation des faits que nous considérons comme fautifs.
Dans de telles conditions et compte tenu des faits reprochés ci-dessus, la poursuite de notre collaboration s’avère impossible, nous procédons donc à votre licenciement pour faute grave, privatif de l’indemnité de préavis et de licenciement, qui interviendra à la date d’envoi du présent courrier. (…).'
M. [X] a saisi le conseil de prud’hommes du Havre le 5 juillet 2023 en contestation de la rupture, ainsi qu’en paiement d’indemnités.
Par jugement du 11 octobre 2024, le conseil de prud’hommes a jugé les demandes de M. [X] irrecevables et mal fondées, a dit son licenciement pour faute grave justifié, l’a débouté de sa demande de dommages et intérêts et de celle formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, a débouté la société Main sécurité de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et a condamné M. [X] aux entiers dépens et frais d’exécution du jugement.
M. [X] a interjeté appel de cette décision le 5 novembre 2024.
Par conclusions remises le 5 juin 2025, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, M. [X] demande à la cour d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a débouté la société Main sécurité de sa demande formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile et statuant à nouveau, juger son licenciement dépourvu de toute cause réelle et sérieuse et condamner la société Main sécurité à lui payer la somme de 16 390,71 euros net à titre de dommages et intérêts, ainsi qu’au paiement de la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, ou du moins une somme qui ne saurait être inférieure à 3 628,80 euros pour la première instance et l’appel.
Par conclusions remises le 4 avril 2025, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la société Main sécurité demande à la cour de débouter M. [X] de l’intégralité de ses demandes et le condamner au paiement de la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens de la procédure.
L’ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 25 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la question du bien-fondé de la rupture du contrat à durée déterminée.
M. [X], qui conteste tout fait de violence, estime que les déclarations de M. [G], protagoniste direct de l’altercation reprochée, ne sont corroborées par aucune autre pièce probante dès lors que les sms échangés entre eux ne sont ni injurieux, ni agressifs et que l’attestation présentée comme étant celle de M. [Z], responsable de site, n’est accompagnée d’aucune pièce d’identité, et ne fait en tout état de cause que rapporter les faits tels que décrits par M. [G].
Il constate d’ailleurs qu’aucune poursuite n’a été engagée à son égard à la suite de la plainte déposée par M. [U], étant précisé qu’il a lui-même été auditionné et a pu à cette occasion expliquer que c’est en réalité ce dernier qui s’est montré le premier violent en le saisissant par le bras, puis qui a tenu des propos racistes avant de quitter les lieux.
Aussi, rappelant que la rupture anticipée d’un contrat à durée déterminée ne peut intervenir qu’en cas de faute grave, laquelle n’est pas établie en l’espèce, il sollicite l’indemnisation prévue par l’article L. 1243-4 du code du travail, soit neuf mois de salaire.
La société Main sécurité estime que les sms qu’elle produit aux termes desquels M. [X] accusait M. [U] du vol de son badge démontrent l’anormalité de son comportement et permettent, tout comme la photographie montrant les traces de strangulation sur le cou de M. [G], de conforter la version des faits telle que ce dernier a pu la relater devant les services de police et dans une attestation soumise aux formes de l’article 202 du code de procédure civile.
Aussi, et alors qu’elle estime au contraire qu’il ne peut être accordé valeur probante à l’audition de M. [X] en ce qu’elle comporte des contradictions et en ce qu’il n’a pas déposé plainte à l’encontre de M. [U] alors même qu’il l’accuse de propos racistes, pas plus qu’il n’a entrepris une quelconque démarche pour remettre en cause son attestation ou celle de M. [Z], elle considère que la preuve des faits reprochés est établie.
Etant constitutifs d’une faute grave compte tenu de l’obligation de sécurité pesant sur elle, elle sollicite confirmation du jugement et à titre subsidiaire, elle rappelle que l’article L. 1235-3 du code du travail prévoit une indemnisation d’un mois maximum.
Conformément aux dispositions de l’article L. 1232-1 du code du travail, le licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, laquelle implique qu’elle soit objective, établie et exacte et suffisamment pertinente pour justifier la rupture du contrat de travail.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et l’employeur qui l’invoque doit en rapporter la preuve.
En l’espèce, à l’appui du licenciement, la société Main sécurité produit le compte-rendu du dépôt de plainte de M. [G] aux termes duquel il explique que le 23 janvier à 6h30, son collègue, M. [X], est arrivé pour prendre la relève, qu’il l’a accusé de lui avoir volé son badge d’accès au site et l’a menacé en lui disant 'rend moi le sinon je vais te mettre la misère', qu’il lui a répondu qu’il n’avait pas son badge et qu’étant nominatif, personne ne pouvait s’en servir, que c’est à ce moment-là que M. [X] lui a sauté dessus, a serré ses mains autour de son cou et l’a bloqué contre le mur. Il précise qu’il a réussi à se dégager en le repoussant et qu’il a contacté l’astreinte de nuit en expliquant à son supérieur hiérarchique ce qui venait de se passer, lequel lui a dit de rentrer chez lui, que lorsqu’il partait, M. [X] est revenu et lui a dit 'tu pars pas on va régler ça tout de suite', qu’il ne lui a pas répondu et est monté dans son véhicule.
M. [X] produit quant à lui son audition devant les services de police aux termes de laquelle il explique avoir oublié sa carte d’accès dans la voiture de service prise par M. [U] pour faire les rondes, que s’apercevant de son oubli, il lui a envoyé un sms pour lui demander de récupérer son badge, que si ce dernier lui a dit qu’il n’y était pas, il a insisté car il était sûr qu’il y était. Il précise qu’au moment de la relève, il a senti que M. [U] n’était pas à l’aise, qu’il lui a redemandé le badge et que c’est alors que ce dernier l’a saisi au niveau des bras, sans violence particulière, et que lui-même l’a repoussé au niveau du torse car il ne voulait pas le lâcher, sans aucunement le saisir au cou, précisant qu’au moment de partir, M. [U] l’a traité de 'sale arabe’ alors qu’il ne l’a, pour sa part, aucunement menacé.
Face à ces deux versions divergentes et auxquelles il ne peut être donné une force probante plus importante à l’une qu’à l’autre pour émaner des deux protagonistes de l’affaire, la société Main sécurité verse également aux débats des sms échangés en amont de cette altercation entre MM. [X] et [U] dont il ressort un échange un peu vif entre les deux, M. [X] estimant que M. [U] est le seul à pouvoir savoir où se trouve sa carte d’accès et M. [U] s’agaçant de ce qu’il le met en cause et qu’il le dérange alors qu’il est avec ses enfants.
Pour autant, cet échange ne permet en aucune manière d’accréditer davantage la version de l’un ou de l’autre, pas plus que ne peut le faire la copie de la photographie versée aux débats dans la mesure où, celle-ci, en noir et blanc, montre simplement un cou, sans pouvoir s’assurer de la réalité de traces de strangulation.
A cet égard, il est notable de relever que lors de l’audition de M. [G], s’il est acté de la remise de cette photographie prise chez lui de ses blessures, il n’est cependant pas mentionné par les policiers qu’ils auraient constaté par eux-mêmes les traces de strangulation, et bien plus, alors que M. [U] est invité à se rendre chez son médecin pour faire établir un certificat, aucun certificat n’est produit aux débats.
Enfin, s’agissant de l’attestation qui émanerait de M. [Z], outre qu’elle n’est effectivement pas accompagnée de sa pièce d’identité et qu’elle n’est que le reflet des propos rapportés par M. [U], il doit au surplus être relevé qu’il est fait état d’un appel de ce dernier sur le téléphone d’astreinte à 8h57 pour lui signaler qu’il avait été agressé physiquement par M. [X], sans aucunement évoquer un quelconque appel aux alentours de 6h30.
Au vu de ces éléments, et quand bien même M. [U] a également repris sa version des faits dans une attestation soumise aux conditions de l’article 202 du code de procédure civile, il n’est pas suffisamment établi la réalité des faits reprochés à M. [X], étant rappelé que celui-ci n’est pas tenu de poursuivre l’auteur d’une fausse attestation ou de propos racistes, sans qu’il puisse en être tiré argument alors même que la société Main sécurité doit seule rapporter la preuve de la faute grave.
Dès lors, il convient d’infirmer le jugement et de dire que la rupture du contrat de travail de M. [X] ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse, et a fortiori, sur une faute grave et, s’agissant de la rupture anticipée d’un contrat à durée déterminée, il convient de faire application de l’article L. 1243-4 du code du travail, et non pas de l’article L. 1235-3.
Selon l’article L. 1243-4 du code du travail, la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée qui intervient à l’initiative de l’employeur, en dehors des cas de faute grave, de force majeure ou d’inaptitude constatée par le médecin du travail, ouvre droit pour le salarié à des dommages et intérêts d’un montant au moins égal aux rémunérations qu’il aurait perçues jusqu’au terme du contrat, sans préjudice de l’indemnité de fin de contrat prévue à l’article L. 1243-8.
Toutefois, lorsque le contrat de travail est rompu avant l’échéance du terme en raison d’un sinistre relevant d’un cas de force majeure, le salarié a également droit à une indemnité compensatrice dont le montant est égal aux rémunérations qu’il aurait perçues jusqu’au terme du contrat. Cette indemnité est à la charge de l’employeur.
M. [X] ayant été licencié le 16 février 2023 alors que son contrat à durée déterminée devait prendre fin le 21 novembre 2023, il lui restait dû des salaires durant neuf mois et quatre jours, étant précisé qu’il ne sollicite un rappel de salaire qu’à hauteur de neuf mois.
Dès lors, et alors que le salaire de M. [X] était de 1 678,95 euros, et non pas de 1 821,19 euros comme il le soutient sans expliciter son mode de calcul, il convient de condamner la société Main sécurité à lui payer la somme de 15 154,83 euros.
Sur les dépens et frais irrépétibles.
En qualité de partie succombante, il y a lieu de condamner la société Main sécurité aux entiers dépens, y compris ceux de première instance, infirmant sur ce point le jugement, et de la débouter de sa demande formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ailleurs, et alors que M. [X] est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale et qu’il n’est pas expressément sollicité la condamnation de la société Main sécurité à payer au conseil de M. [X] une somme au titre de l’article 700 2° du code de procédure civile, il convient de le débouter de sa demande formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant contradictoirement et publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a débouté M. [D] [X] et la société Main sécurité de leur demande formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Dit que la rupture anticipée du contrat à durée déterminée de M. [D] [X] ne repose pas sur une faute grave ;
Condamne la société Main Sécurité à payer à M. [D] [X] la somme de 15 154,83 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article L. 1243-4 du code du travail ;
Condamne la société Main sécurité aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
Déboute M. [D] [X] et la société Main sécurité de leur demande formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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