Infirmation partielle 11 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. soc., 11 déc. 2024, n° 24/00003 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 24/00003 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Ajaccio, 7 décembre 2023, N° F22/00170 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S.U. J2A EVASION, son Président en exercice |
Texte intégral
ARRET N°
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11 Décembre 2024
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N° RG 24/00003 – N° Portalis DBVE-V-B7I-CH3L
— ---------------------
[B] [S]
C/
S.A.S.U. J2A EVASION
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Décision déférée à la Cour du :
07 décembre 2023
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’Ajaccio
F 22/00170
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Copie exécutoire délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU : ONZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
APPELANTE :
Madame [B] [S]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Marie-Line ORSETTI, avocat au barreau d’AJACCIO
INTIMEE :
S.A.S.U. J2A EVASION représentée par son Président en exercice, domicilié es qualité audit siège
N° SIRET : 511 346 207
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Christelle MENAGE, avocat au barreau d’AJACCIO
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 octobre 2024 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame BETTELANI, conseillère chargée du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur BRUNET, président de chambre,
Madame BETTELANI, conseillère
Mme ZAMO, conseillère
GREFFIER :
Madame CARDONA, greffière lors des débats.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2024
ARRET
— Contradictoire
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
— Signé par Monsieur BRUNET, président de chambre et par Madame CARDONA, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [B] [S] a été embauchée par la S.A.S.U. J2A Evasion en qualité d’assistante commerciale forfaitiste, suivant contrat à durée indéterminée à effet du 3 février 2020.
Après entretien préalable au licenciement pour motif économique, la salariée s’est vue notifier une lettre de licenciement pour motif économique par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 2 février 2022, précisée par l’employeur par courrier du 21 février 2022, suite à demande de Madame [S] par courrier du 10 février 2022.
Madame [B] [S] a saisi le conseil de prud’hommes d’Ajaccio, par requête reçue le 9 mai 2022, de diverses demandes.
Selon jugement du 7 décembre 2023, le conseil de prud’hommes d’Ajaccio a :
— dit que le licenciement économique est justifié et que la procédure de licenciement est respectée,
— débouté les parties de l’ensemble de leurs demandes,
— condamné Madame [B] [S] aux entiers dépens.
Par déclaration du 11 janvier 2024 enregistrée au greffe, Madame [B] [S] a interjeté appel de ce jugement aux fins d’annulation, infirmation, réformation en ce qu’il a : dit que le licenciement économique est justifié et que la procédure de licenciement est respectée, débouté les parties de l’ensemble de leurs demandes, condamné Madame [B] [S] aux entiers dépens.
Aux termes des dernières écritures de son conseil transmises au greffe en date du 10 avril 2024 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, Madame [B] [S] a sollicité :
— in limine litis : de dire et juger nul le jugement en date du 7 décembre 2023, de renvoyer les parties devant les premiers juges, de débouter la Société J2A Evasion de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— à titre subsidiaire :
*d’infirmer le jugement en date du 7 décembre 2023 en ce qu’il a : dit que le licenciement économique est justifié et que la procédure de licenciement est respectée, débouté les parties de l’ensemble de leurs demandes, condamné Madame [B] [S] aux entiers dépens,
*statuant de nouveau : de déclarer recevable et fondé l’appel formé par Madame [B] [S], de déclarer les demandes de Madame [S] régulières, recevables et fondées, de débouter la Société J2A Evasion de ses demandes, fins et conclusions, d’annuler l’avertissement délivré à la salarié, de dire et juger que le licenciement économique est sans cause réelle et sérieuse, de condamner la [Société] J2A Evasion à verser à Madame [B] [S] les sommes suivantes : indemnisation de la violation de l’obligation de sécurité de résultat : 15.000 euros, indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse : 24.000 euros, indemnité légale de licenciement : 2.233,33 euros, indemnité compensatrice de préavis : 4.000 euros, congés payés sur préavis : 400 euros, absence de visite médicale et d’entretien : 5.000 euros, remise des bulletins de salaire et documents de rupture modifiés sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, article 700 du code de procédure civile : 2.500 euros, de condamner tout succombant aux entiers dépens.
Aux termes des dernières écritures de son conseil transmises au greffe en date du 5 juillet 2024 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, la S.A.S.U. J2A Evasion a demandé :
— de dire n’y avoir lieu à nullité du jugement dont appel, celui-ci étant motivé,
— de débouter Madame [B] [S] de sa demande de nullité du jugement et de renvoi des parties devant les premiers juges,
— de confirmer l’intégralité des chefs critiqués du jugement, en conséquence, de débouter Madame [B] [S] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— de condamner Madame [B] [S] à lui payer la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel, de condamner Madame [S] aux entiers dépens d’appel.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 3 septembre 2024, et l’affaire fixée à l’audience de plaidoirie du 8 octobre 2024, où la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 11 décembre 2024.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’appel
La recevabilité de l’appel n’est pas discutée et les éléments du dossier ne conduisent pas la cour à le faire d’office. L’appel sera donc déclaré recevable en la forme, tel que sollicité.
Sur la demande d’annulation du jugement
Madame [S] sollicite une annulation du jugement. Toutefois, il n’est pas mis en évidence que la seule omission de statuer des premiers juges relative aux demandes liées à l’obligation de sécurité, soit de nature à justifier d’une nullité du jugement, qui satisfait parallèlement à l’obligation de motivation s’agissant des autres points objets du litige.
Dans ces conditions, seront rejetées les demandes de Madame [S] formées à titre principal, tendant à dire et juger nul le jugement en date du 7 décembre 2023 et à renvoyer les parties devant les premiers juges.
Sur les demandes afférentes à une annulation de l’avertissement du 17 novembre 2021
En vertu de l’article L1333-2 du code du travail, la juridiction prud’homale peut annuler une sanction irrégulière en la forme, ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise. Il est admis qu’en matière d’avertissement n’est pas imposée la procédure d’entretien préalable à la sanction.
En l’espèce, l’employeur a adressé à Madame [S], selon courrier adressé le 17 novembre 2021, un avertissement, en lui reprochant des faits d’agression verbale de Madame [X] et un emploi des termes 'ferme ta gueule’ par la salariée à l’égard de Madame [X].
Au regard des éléments soumis à l’appréciation de la cour, mettant en évidence une agression verbale de Madame [X], collègue de travail de Madame [S], par cette dernière, la matérialité des faits reprochés est établie, hormis s’agissant de l’emploi des termes 'ferme ta gueule', qui ne ressort pas des pièces produites.
Ces faits partiellement établis dans leur matérialité, sont par leur nature, suffisamment sérieux pour, sans disproportion, fonder un avertissement à l’encontre de Madame [S].
Dès lors, une annulation de l’avertissement du 17 novembre 2021 n’est pas justifiée et le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté Madame [S] de sa demande de ce chef. Les demandes en sens contraire seront rejetées.
Sur les demandes afférentes au licenciement économique
Madame [S] se prévaut, en premier lieu, au soutien de sa critique du jugement, de l’existence d’une discrimination au titre de sa situation de famille ou de grossesse et d’un harcèlement moral.
Il sera utilement rappelé que selon l’article L1132-1 du code du travail, dans sa version applicable aux données de l’espèce, aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de l’accès à un stage ou à une période formation en entreprise, ni sanctionnée, licenciée, ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n°2008-496 du 27 mai 2008, notamment en matière de rémunération au sens de l’article L3221-3, de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat, en raison d’un critère prohibé par la loi.
Au sens de l’article 1er de la loi n°2008-496 du 27 mai 2008, constitue une discrimination directe la situation dans laquelle sur le fondement d’un critère prohibé, une personne est traitée de manière moins favorable qu’une autre ne l’est, ne l’a été ou ne l’aura été dans une situation comparable. Constitue une discrimination indirecte une disposition, un critère ou une pratique neutre en apparence, mais susceptible d’entraîner, pour l’un des motifs mentionnés au premier alinéa, un désavantage particulier pour des personnes par rapport à d’autres personnes, à moins que cette disposition, ce critère ou cette pratique ne soit objectivement justifié par un but légitime et que les moyens pour réaliser ce but ne soient nécessaires et appropriés.
En vertu de l’article L1134-1 du code du travail, lorsque survient un litige relatif à une discrimination, le salarié, qui s’estime victime d’une discrimination, doit présenter des éléments de fait laissant supposer, pris dans leur ensemble, l’existence d’une discrimination, directe ou indirecte. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Parallèlement, selon l’article L1152-1 du code du travail, le harcèlement moral est constitué d’agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail du salarié susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Suivant l’article L1154-1 du code du travail dans sa version applicable à compter du 10 août 2016, lorsque survient un litige relatif à l’application de l’article L1152-1 du code du travail, le salarié présente des éléments de fait, pris dans leur ensemble, laissant supposer l’existence d’un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
En l’espèce, s’agissant de la discrimination invoquée, il ne ressort pas des éléments auxquels se réfère Madame [S], qui a connu une grossesse, puis un congé maternité du 6 avril au 25 juillet 2021, que son évolution de sa situation professionnelle dans l’entreprise, puis rupture contractuelle, soit liée, de manière directe ou indirecte, à l’un ou l’autre des motifs discriminatoires légaux visés par Madame [S], relatif à sa situation de grossesse, ou de famille, les éléments produits (dont le courrier du 7 décembre 2021 adressé par l’employeur à la médecine du travail, formulé essentiellement de manière interrogative, notamment sur l’existence d’une éventuelle 'déprime post natale') étant nettement insuffisants pour laisser supposer un lien entre cette grossesse ou situation de famille, leur connaissance par l’employeur et ces évolutions de la salariée dans l’entreprise et rupture pour motif économique.
Au regard de ce qui précède, il ne peut qu’être constaté que Madame [S] ne présente pas des éléments de fait laissant supposer pris, dans leur ensemble, l’existence d’une discrimination, liée à sa situation de grossesse ou de famille.
Concernant le harcèlement moral, il ressort de l’examen des éléments soumis à l’appréciation de la cour, pris dans leur ensemble :
— qu’est insuffisamment mise en lumière la matérialité des agissements invoqués par la salariée à l’appui du harcèlement moral allégué, tenant à un comportement humiliant et vexatoire de ses collègues lors de son retour de congé maternité, un comportement problématique de la directrice à son égard, un discours de l’employeur, notamment lors de sa reprise, ne laissant pas de doute sur un motif caché de rupture derrière le licenciement économique,
— que les pièces de nature médicale retracent essentiellement les dires de la salariée ou sont établies à partir de dires de celle-ci, s’agissant de son ressenti négatif par rapport aux conditions de travail et événements survenus sur son lieu de travail.
Il convient ainsi de constater que Madame [S] n’établit pas la matérialité de faits permettant, pris dans leur ensemble, de supposer l’existence d’un tel harcèlement moral, étant rappelé qu’un harcèlement moral implique l’existence d’agissements répétés et non d’un fait unique, sauf s’il était relié à une discrimination prohibée, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Il se déduit de ce qui précède que les moyens développés par Madame [S] au soutien de sa remise en cause du licenciement, au titre d’une discrimination et d’un harcèlement moral, ne sont pas pertinents.
Il convient de constater ensuite qu’après avoir rappelé les règles afférentes à la motivation d’une lettre de licenciement pour motif économique, Madame [S] invoque, également au soutien de sa critique du jugement en ses dispositions afférentes au licenciement, un non-respect par l’employeur desdites dispositions.
Il y a lieu de rappeler que la lettre de licenciement économique doit mentionner les raisons économiques prévues par la loi et leur incidence sur l’emploi ou le contrat de travail, tandis qu’il découle de l’article L1235-2 du code du travail, dans sa version applicable aux données de l’espèce, que l’irrégularité que constitue une insuffisance de motivation de la lettre de licenciement prive le licenciement de cause réelle et sérieuse, si le salarié a formé auprès de l’employeur une demande de précision de motif en application de l’article R1232-13 du code du travail.
En l’occurrence, la lettre de licenciement, adressée le 2 février 2022 à Madame [S] par la S.A.S.U. J2A Evasion indique :
'Madame,
Pour faire suite à notre entretien qui s’est tenu le lundi 24 janvier 2022, nous vous informons de notre décision de vous licencier pour les motifs économiques suivants :
Nous subissons depuis mars 2020, date de début de la crise sanitaire une baisse considérable de notre Chiffre d’Affaires. Les réservations de groupe sont à l’arrêt depuis la reprise de l’épidémie, du fait des différents variants.
A ce jour, aucune perspective de reprise n’est envisagée. Nous ne pouvons plus faire face à l’ensemble des charges.
Lors de notre entretien préalable, le 24 janvier 2022, nous vous avons proposé le bénéfice du contrat de sécurisation professionnelle. Par la présente, nous vous invitons à nous faire part de votre souhaite d’adhérer ou non au dispositif. Vous avez la possibilité jusqu’au lundi 14 février 2022 de nous faire connaître votre acceptation. A cette date sans réponse de votre part, vous serez considéré comme ayant refusé le bénéfice du dispositif. En cas d’acceptation, le contrat de travail sera rompu le mardi 15 février 2022, sans préavis.
En cas de refuse du contrat de sécurisation professionnelle, vous resterez néanmoins tenu d’effectuer votre préavis d’une durée de 2 mois, qui débutera à la date de première présentation de cette lettre.
Votre contrat de travail prendra fin le lundi 04 avril 2022.
Nous tiendrons à votre disposition votre certificat de travail, votre reçu pour solde de tout compte et votre attestation Pôle emploi.
Vous pouvez faire une demande de précision des motifs du licenciement énoncés dans la présente lettre, dans les quinze jours suivant sa notification, par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé. Nous avons la faculté d’y donner suite dans un délai de quinze jours après réception de votre demande, par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé. Nous pouvons également, le cas échéant et dans les mêmes formes, prendre l’initiative d’apporter des précisions à ces motifs dans un délai de quinze jours suivant la notification du licenciement.
Veuillez agréer, Madame, nos salutations distinguées.'.
Par lettre RAR adressée le 10 février 2022, la salariée a sollicité de l’employeur des précisions sur le motif du licenciement, courrier auquel l’employeur a répondu le 21 février 2022, en indiquant: 'Comme énoncé lors de l’entretien les motifs économiques justifiant la rupture de votre contrat de travail sont les suivants:
— Baisse de notre chiffre d’affaires: de 77% entre 2020 et 2019
— Baisse de notre chiffre d’affaires: de 69% entre 2021 et 2019
— Les réservations de groupes pour la saison 2022 n’ont pas repris à ce jour.
— Nous rencontrons des difficultés de trésorerie.
— Nous ne pouvons plus faire face à l’ensemble des charges sans mettre en péril l’entreprise.'.
Ainsi que le relève l’appelant, cette lettre de licenciement, précisée par l’employeur sur demande de la salariée dans le respect du cadre prévu par l’article R1232-13 précité, est insuffisamment motivée au sens des dispositions textuelles, ne comportant notamment aucune mention ou évocation de l’incidence des difficultés économiques sur l’emploi ou le contrat de travail de Madame [S], ni encore aucun élément permettant de déduire l’existence d’une suppression d’emploi, au travers par exemple d’une suppression de l’activité ou du service dont la salariée était chargée.
Consécutivement, après infirmation du jugement en ses dispositions querellées à cet égard, le licenciement économique sera dit sans cause réelle et sérieuse, en l’état d’une motivation insuffisante de la lettre de licenciement précisée par l’employeur sur demande de la salariée dans le respect du cadre prévu par l’article R1232-13 du code du travail, sans qu’il y ait lieu d’examiner le surplus des moyens développés par Madame [S], relatif au caractère sans cause réelle et sérieuse de la rupture, ni les moyens opposés à ces égards par la S.A.S.U. J2A Evasion.
Les dispositions de l’article L1235-3 du code du travail dans leur version issue de l’ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017, modifiée par la loi n°2018-217, sont normalement applicables au litige.
Madame [S] estime que les dispositions de l’article L1235-3 du code du travail ne sont pas conformes aux règles internationales.
Toutefois :
— s’agissant de la compatibilité de l’article L1235-3 du code du travail avec l’article 24 de la charte sociale européenne révisée, selon la partie II de ce dernier texte :
« Les Parties s’engagent à se considérer comme liées, ainsi que prévu à la partie III, par les obligations résultant des articles et des paragraphes ci-après.
[…]
Article 24 ' Droit à la protection en cas de licenciementEn vue d’assurer l’exercice effectif du droit à la protection en cas de licenciement, les Parties s’engagent à reconnaître :
a) le droit des travailleurs à ne pas être licenciés sans motif valable lié à leur aptitude ou conduite, ou fondé sur les nécessités de fonctionnement de l’entreprise, de l’établissement ou du service ;
b) le droit des travailleurs licenciés sans motif valable à une indemnité adéquate ou à une autre réparation appropriée.
A cette fin les Parties s’engagent à assurer qu’un travailleur qui estime avoir fait l’objet d’une mesure de licenciement sans motif valable ait un droit de recours contre cette mesure devant un organe impartial ».
Eu égard à l’importance de la marge d’appréciation laissée aux parties contractantes par les termes précités de la charte sociale européenne révisée, rapprochés de ceux des parties I et III du même texte, les dispositions de l’article 24 de ladite charte ne sont pas d’effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers,
— parallèlement selon l’article 10 de la Convention internationale du travail n° 158 sur le licenciement de l’Organisation internationale du travail (OIT), qui est d’application directe en droit interne : « Si les organismes mentionnés à l’article 8 de la présente convention arrivent à la conclusion que le licenciement est injustifié, et si, compte tenu de la législation et de la pratique nationales, ils n’ont pas le pouvoir ou n’estiment pas possible dans les circonstances d’annuler le licenciement et/ou d’ordonner ou de proposer la réintégration du travailleur, ils devront être habilités à ordonner le versement d’une indemnité adéquate ou toute autre forme de réparation considérée comme appropriée. »
Le terme 'adéquat’ doit être compris comme réservant aux Etats parties une marge d’appréciation.
Il se déduit que les dispositions de l’article L1235-3 du code du travail, qui prévoient notamment, pour un salarié ayant deux années complètes d’ancienneté dans une entreprise employant moins de onze salariés, une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d’un montant minimal de 0,5 mois de salaire brut et maximal de 3,5 mois de salaire brut, qu’elles sont compatibles avec les stipulations de l’article 10 de la Convention n° 158 de l’OIT.
Plus globalement, ces dispositions de l’article L1235-3 du code du travail ne comportent pas de restriction disproportionné par rapport intérêt général poursuivi et le juge doit prendre en compte tous les éléments de préjudice. Dès lors, ces dispositions textuelles n’empêchent pas une réparation adéquate et appropriée et n’ont pas à être écartées.
Concernant l’ancienneté de la salariée, devant être prise en compte pour le barème de l’article L1235-3, les pièces soumises à l’appréciation de la cour ne permettent de caractériser l’existence d’un transfert, auprès de la S.A.S.U. J2A Evasion, à effet du mois de janvier 2020 du contrat de travail liant Madame [S] à la S.A.S. Saho, ni une succession ininterrompue de contrats de travail ou de reprise d’ancienneté, permettant de retenir une ancienneté de Madame [S] remontant au 1er août 2016, auprès de la S.A.S.U. J2A Evasion, société dont il n’est en outre aucunement mis en évidence qu’elle fasse partie d’une unité économique et sociale avec la S.A.S. Saho, en l’absence d’éléments établissant l’existence d’une communauté de travailleurs résultant de leur statut social et de conditions de travail similaires pouvant se traduire en pratique par une permutabilité du personnel. L’ancienneté de Madame [S] auprès de la S.A.S.U. J2A Evasion sera fixée au 3 février 2020, date d’effet de son embauche auprès de ladite société.
Compte tenu du nombre de salariés dans l’entreprise (moins de onze), de l’ancienneté de la salariée (ayant 2 années complètes) dans l’entreprise, du barème de l’article L1235-3 du code du travail, dans sa version applicable aux données de l’espèce, relatif aux montants minimaux et maximaux (en mois de salaire brut) d’indemnisation soit entre 0,5 et 3,5 mois, des conditions dans lesquelles la rupture est intervenue, de l’âge de la salariée (pour être née en 1982), de l’absence d’éléments justificatifs sur sa situation ultérieure, Madame [S] se verra allouer, après infirmation du jugement à cet égard, des dommages et intérêts à hauteur de 5.000 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et sera déboutée du surplus de sa demande, faute de justifier d’un plus ample préjudice. Les demandes en sens contraire seront rejetées.
Au soutien de sa critique du jugement en ce qu’elle l’a débouté de sa demande au titre d’un reliquat d’indemnité légale de licenciement, Madame [S] se prévaut uniquement d’une ancienneté ininterrompue auprès de la S.A.S.U. J2A Evasion remontant au 1er août 2016, ce qui est inexact pour les motifs déjà exposés. En l’absence de moyen relevé d’office impliquant une réouverture des débats alors que la procédure d’appel date de plus d’une année, elle sera déboutée de sa demande à cet égard. Le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions querellées sur ce point et les demandes en sens contraire rejetées.
Après avoir constaté que l’existence d’une signature d’un contrat de sécurisation professionnelle n’est pas mise en évidence concernant Madame [S] au vu des pièces produites aux débats (contrat dont il sera observé, à toutes fins utiles, qu’il n’aurait de toute façon pas eu de cause en l’absence de motif économique de licenciement), tandis qu’il n’est pas démontré de l’existence de sommes déjà versées par l’employeur au titre du préavis, il sera fait droit, après infirmation du jugement sur ce point, à la demande de Madame [S] de condamnation de la S.A.S.U. J2A Evasion à lui verser les sommes, dont le quantum n’est pas contesté en lui-même par l’employeur, de: 4.000 euros, somme exprimée nécessairement en brut, au titre de l’indemnité de préavis (correspondant à deux mois des salaires que Madame [S] aurait perçus si elle avait travaillé durant le préavis), outre 400 euros, somme exprimée nécessairement en brut, au titre des congés payés sur préavis. Les demandes en sens contraire seront rejetées.
Sur les demandes relatives à l’obligation de sécurité
Concernant cette obligation de sécurité, qui n’est plus de résultat mais de moyens renforcée, la cour estime que les éléments auxquels se réfère la S.A.S.U. J2A Evasion sont insuffisants pour justifier que l’employeur a pleinement satisfait à son obligation, telle que définie par les articles L4121-1 et suivants du code du travail (visant des actions préventives et curatives), contrairement à ce qu’elle allègue.
En effet, suite au courrier de la médecine du travail du 1er décembre 2021, attirant son attention sur la situation de Madame [S], et invitant l’employeur, en vertu de son obligation de sécurité, notamment 'à prendre toutes dispositions visant à évaluer la situation de travail de Mme [S] [B] et à y apporter les éventuelles corrections nécessaires à sa poursuite au sein de votre établissement', il n’est pas mis en évidence que cet employeur ait mis en oeuvre des mesures, notamment curatives, qui s’imposaient, ne justifiant en réalité d’aucune action consécutive à l’égard de la salariée.
Un manquement partiel de l’employeur à son obligation de sécurité est donc caractérisé, manquement ayant causé un préjudice moral à Madame [S], au travers d’une incidence négative sur l’état de cette salariée, qui sera réparé par l’allocation de dommages et intérêts d’un quantum de 3.000 euros. Après infirmation du jugement entrepris sur ce point, la S.A.S.U. J2A Evasion sera condamnée à verser à Madame [S] une somme de 3.000 euros en réparation de préjudice moral subi du fait d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité. Madame [S] sera déboutée du surplus de sa demande, faute de démontrer d’un plus ample préjudice. Les demandes en sens contraire seront rejetées.
Sur les demandes afférentes à des dommages et intérêts distincts pour non respect des obligations en matière de visite médicale
S’il n’est pas mis en évidence que l’employeur ait pleinement satisfait à ses obligations en matière de visite médicale de reprise suite au congé maternité de la salariée, ou en matière de visites périodiques, il n’est pas démontré par Madame [S] d’un préjudice en découlant, étant rappelé que la notion de préjudice nécessaire, auquel se réfère exclusivement Madame [S] au soutien de sa demande indemnitaire, n’est plus existante en cette matière.
Dès lors, le jugement entrepris ne pourra qu’être confirmé en ses dispositions sur ce point et les demandes en sens contraire rejetées.
Sur les autres demandes
Au regard des développements précédents, après infirmation du jugement sur ce point, il sera ordonné à la S.A.S.U. J2A Evasion de remettre à Madame [S] un dernier bulletin de paye et des documents de fin de contrat rectifiés, conformément au présent arrêt, dans le délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision, ce sans astreinte, inutile en l’espèce. Madame [S] sera débouté du surplus de sa demande à cet égard, non fondé.
La S.A.S.U. J2A Evasion, succombant principalement, sera condamnée aux dépens de première instance (après infirmation du jugement entrepris en ses dispositions querellées sur ce point) et de l’instance d’appel.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté la S.A.S.U. J2A Evasion de sa demande au titre de frais irrépétibles de première instance et infirmé en ce qu’il a débouté Madame [S] de sa demande au titre des frais irrépétibles de première instance.
L’équité commande en effet de prévoir la condamnation de la S.A.S.U. J2A Evasion à verser à Madame [S] une somme totale de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel. La S.A.S.U. J2A Evasion sera déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel.
Les parties seront déboutées de leurs demandes plus amples ou contraires à ces égards.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe le 11 décembre 2024,
DECLARE recevable en la forme l’appel,
REJETTE les demandes de Madame [B] [S] tendant à dire et juger nul le jugement en date du 7 décembre 2023 et à renvoyer les parties devant les premiers juges,
CONFIRME le jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’Ajaccio le 7 décembre 2023, tel que déféré, sauf:
— en ce qu’il a débouté Madame [B] [S] de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d’indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, de dommages et intérêts au titre de l’obligation de sécurité, de frais irrépétibles de première instance, de remise de bulletins de paye et documents de rupture rectifiés,
— en ce qu’il a condamné Madame [B] [S] aux entiers dépens de première instance,
Et statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
CONDAMNE la S.A.S.U. J2A Evasion, prise en la personne de son représentant légal, à verser à Madame [B] [S] les sommes suivantes:
— 5.000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 4.000 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 400 euros brut au titre des congés payés sur préavis,
— 3.000 euros de dommages et intérêts en réparation de préjudice moral subi du fait d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité,
ORDONNE à la S.A.S.U. J2A Evasion de remettre à Madame [B] [S] un dernier bulletin de paye et des documents de fin de contrat rectifiés, conformément au présent arrêt, dans le délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision,
DEBOUTE la S.A.S.U. J2A Evasion de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel,
CONDAMNE la S.A.S.U. J2A Evasion, prise en la personne de son représentant légal, à verser à Madame [B] [S] la somme totale de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel,
CONDAMNE la S.A.S.U. J2A Evasion, prise en la personne de son représentant légal, aux dépens de première instance et d’appel,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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Textes cités dans la décision
- LOI n° 2008-496 du 27 mai 2008
- LOI n°2018-217 du 29 mars 2018
- Code de procédure civile
- Code du travail
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