Confirmation 8 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 8 avr. 2025, n° 23/03029 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 23/03029 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saint-Quentin, 13 juin 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
S.A.S. [4]
C/
CPAM DE L’AISNE
CCC adressées à :
— SAS [4]
— CPAM DE L’AISNE
— Me TSOUDEROS
Copie exécutoire délivrée à :
— CPAM DE L’AISNE
Le 08 avril 2025
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 08 AVRIL 2025
*************************************************************
N° RG 23/03029 – N° Portalis DBV4-V-B7H-I2D7 – N° registre 1ère instance : 21/00159
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE Saint-quentin EN DATE DU 13 juin 2023
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.S. [4], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
AT MR [D] [F]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée et plaidant par Me Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1215 subsstitué par Me Ruddy TAN, avocat au barreau de PARIS
ET :
INTIME
CPAM DE L’AISNE, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée et plaidant par Mme [W] [S], dûment mandatée
DEBATS :
A l’audience publique du 18 Février 2025 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, président, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 08 Avril 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Charlotte RODRIGUES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, président,
M. Pascal HAMON, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 08 Avril 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, président a signé la minute avec Mme Charlotte RODRIGUES, greffier.
*
* *
DECISION
M. [F] [D], salarié de la société [4] en qualité de chauffeur poids-lourd, a été victime d’un accident le 10 septembre 2019 pour lequel son employeur a établi une déclaration d’accident du travail le 12 septembre suivant en faisant état de douleurs au bras gauche, survenues dans les circonstances suivantes': «'en arrivant chez le client afin de récupérer la benne ' en tirant sur la bâche qui était ouverte en toiture, afin de re-bâcher la remorque la victime a tiré sur les sangles afin d’avoir un appui et pouvoir replacer la traverse pour pouvoir refermer les portes de la remorque'».
Le certificat médical initial du 14 septembre 2019 indiquait un «'traumatisme musculaire bras et coude G avec contusion muscle brachial et coude G'».
Par courrier du 9 décembre 2019, la caisse primaire d’assurance maladie (la CPAM) de l’Aisne, a pris en charge l’accident au titre de la législation professionnelle.
Le 21 avril 2021, la société [4] a saisi la commission médicale de recours amiable (la CMRA) d’une contestation aux fins d’inopposabilité des 284 jours d’arrêts de travail prescrits au titre de l’accident du 10 septembre 2019.
Par suite du rejet implicite de la commission médicale de recours amiable, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Quentin qui, par jugement du 13 juin 2023, a':
débouté la société [4] de son recours,
déclaré opposable à la société [4] la totalité des soins et arrêts de travail prescrits ensuite de l’accident du travail dont a été victime M. [D] le 10 septembre 2019,
condamné la société [4] au paiement des entiers dépens,
débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
La SAS [4] a relevé appel de cette décision le 6 juillet 2023 à la suite de la notification intervenue le 15 juin précédent.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 26 septembre 2024 lors de laquelle il a été procédé à un renvoi à celle du 18 février 2025.
Par conclusions visées par le greffe le 17 février 2025 et développées oralement à l’audience, la SAS [4], par l’intermédiaire de son conseil, demande à la cour de':
la recevoir en ses conclusions et l’y déclarer bien fondée,
infirmer le jugement entrepris,
à titre subsidiaire, ordonner, avant dire droit, la mise en 'uvre d’une expertise judiciaire médicale confiée à tel expert qu’il plaira à la cour de nommer, en lui confiant la mission de':
— prendre connaissance de l’entier dossier médical de M. [D] établi par la caisse, indiquer les pièces communiquées par la caisse et son service médical,
— solliciter du service médical de la caisse et de la caisse qu’ils rendent le médecin conseil de la société destinataire de toute communication adressée à l’expert,
— convoquer les parties, par lettre recommandée avec accusé de réception, à une réunion d’expertise, et leur conseil, par lettre simple,
— déterminer exactement les lésions initiales provoquées par l’accident,
— déterminer si les éventuelles nouvelles lésions sont en lien avec les lésions initiales provoquées par l’accident,
— fixer la durée des arrêts de travail et des soins en relation directe et exclusive avec les lésions en lien avec l’accident du travail,
— dire si l’accident a seulement révélé ou s’il a temporairement aggravé un état indépendant à décrire. Dans ce cas, dire à partir de quelle date cet état est revenu au statu quo ou a recommencé à évoluer pour son propre compte,
— fixer la date de consolidation de l’accident du travail du M. [D] à l’exclusion de tout état pathologique indépendant évoluant pour son propre compte,
ordonner la transmission des pièces au docteur [P] [I].
Elle fait essentiellement valoir que la présomption d’imputabilité des arrêts de travail ne s’applique qu’à la condition que les certificats médicaux de prolongation visent la lésion initiale, tandis que les nouvelles lésions ne bénéficient pas de la présomption d’imputabilité sans décision de prise en charge.
Elle précise que les certificats médicaux de prolongation transmis par la caisse ne prescrivaient pas d’arrêt de travail et que son médecin consultant, le docteur [I], a indiqué que la nouvelle lésion, non prise en charge au titre de la législation professionnelle, n’a justifié aucun arrêt de travail de sorte que l’assuré devait être consolidé au jour de la reprise du travail, soit le 30 septembre 2019.
Par conclusions déposées au greffe le 7 février 2025 et développées oralement lors de l’audience, la CPAM de l’Oise demande à la cour de':
confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
débouter la société [4] des fins de son recours,
condamner la société [4] au paiement de la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle explique qu’il n’est plus exigé la preuve d’une continuité des soins et arrêts pour appliquer la présomption d’imputabilité, que c’est à l’employeur de renverser cette présomption en apportant la preuve d’une cause totalement étrangère et que l’assuré a bénéficié d’arrêts et de soins continus au titre des lésions générées par son accident jusqu’au 30 juin 2021.
Concernant l’expertise, elle soutient que la société ne rapporte nullement la preuve d’une absence complète de lien entre les soins et arrêts prescrits au titre de la législation professionnelle et l’accident du travail.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s’agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
Motifs
Il résulte de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que l’accident survenu au temps et au lieu du travail est présumé être un accident du travail.
Dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial est assorti d’un arrêt de travail, la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime. L’application de cette règle, qui s’étend aux nouvelles lésions apparues avant la consolidation, n’est aucunement subordonnée à la démonstration d’une continuité de soins et symptômes par le salarié ou la caisse subrogée dans ses droits.
La durée, même apparemment longue, des arrêts de travail ne permet pas à l’employeur de présumer que ceux-ci ne sont pas la conséquence de l’accident du travail.
Il résulte du même texte que lorsque la présomption précitée s’applique, il appartient à l’employeur qui conteste le caractère professionnel de la lésion ou tout ou partie des soins et arrêts de travail pris en charge par l’organisme, de rapporter la preuve d’une cause totalement étrangère au travail et, pour détruire cette présomption, l’employeur peut obtenir que soit ordonnée une mesure d’instruction, mais à la condition de produire au préalable des éléments concrets permettant de douter de l’imputabilité des soins et arrêts de travail à l’accident déclaré.
En l’espèce, le certificat médical initial du 14 septembre 2019 prescrit un arrêt de travail jusqu’au 30 septembre suivant, l’assuré a ensuite bénéficié de soins et arrêts jusqu’à la date de consolidation de son état de santé fixée au 30 juin 2021, ces derniers sont présumés imputables à l’accident du travail en cause.
A la lecture des pièces du dossier, il apparaît que l’assuré a repris le travail à temps complet à compter du 1er octobre 2019, que des soins lui ont été prescrits à compter de cette date, au titre de son accident du travail du 10 septembre 2019, jusqu’au 29 février 2020 sans interruption.
En outre, il est établi que':
les certificats médicaux de prolongation des 30 septembre, 2 octobre et 5 décembre 2019 mentionnent tous un «'traumatisme musculaire bras et coude gauche'»,
les certificats médicaux de prolongation des 31 décembre 2019 et 31 janvier 2020 font état de la même lésion que les certificats précédents tout en constatant, dans les suites de la réalisation d’une IRM, une contusion du muscle brachial,
aucun soin ni arrêt de travail n’est prescrit entre le 1er mars 2020 et le 6 mai 2021,
le certificat médical de prolongation du 7 mai 2021, fait état des mêmes lésions que les précédents et prescrit des soins jusqu’au 30 juin 2021, au titre de l’accident du travail du 10 septembre 2021.
La société verse aux débats l’argumentaire médical de son médecin consultant, le docteur [I] qui, le 1er avril 2023, indique en substance que': «'selon le certificat médical de prolongation du 30 septembre 2019, M. [D] présentait un': «'traumatisme musculaire du bras et du coude gauche'». Il est probable que cette même mention figurait sur le volet 1 du CMI (non communiqué). Toutefois, cette lésion étant sans caractère de gravité (consultation après trois jours) puisque ce même certificat mentionne que M. [D] reprend le travail à temps complet le 1er octobre 2019, avec poursuite des soins (qui seront prolongés jusqu’au 29 février 2020). Selon le certificat du 31 décembre 2019, il est fait état d’une nouvelle lésion (en l’absence de LM2A au dossier, il apparaît que la CPAM n’a pas interrogé le médecin conseil sur son imputabilité). En tout état de cause, cette nouvelle lésion n’a pas justifié la prescription d’un arrêt de travail. Ensuite, alors qu’aucun certificat ne couvre la période du 1er mars 2020 au 6 mai 2021 (soit pendant 14 mois), un nouveau certificat médical de soins seuls est établi. Ce certificat fait état de la lésion partielle du tendon distal du biceps, sans indication d’un traitement chirurgical après avis spécialisé, donc n’entrainant pas de conséquences fonctionnelles.
Au total, en l’état de notre information limitée résultant de la carence du service médical au cours de la procédure devant la CMRA, nous estimons que seul l’arrêt de travail du 14 au 30 septembre 2019 est imputable de façon direct et certaine à l’accident bénin du 14 septembre 2019'».
De ces éléments, la cour constate que, s’il existe une rupture dans la continuité des arrêts et soins, cette dernière n’est pas de nature à écarter la présomption d’imputabilité à l’accident des soins prescrits dès lors que le certificat médical initial prescrivait un arrêt de travail.
En outre, il s’observe que l’état de santé de l’assuré n’était pas stabilisé à la date du 30 septembre 2019, puisque des soins ont été prescrits après cette date et ce jusqu’au 30 juin 2021, date de consolidation.
Ainsi, et comme l’ont justement indiqué les premiers juges, la lésion décrite dans le certificat médical de prolongation du 31 décembre 2019 est apparue avant la date de consolidation.
Les conclusions du médecin mandaté par la société ne caractérisent nullement l’existence d’une quelconque cause étrangère au travail ou d’un état pathologique antérieur pouvant justifier que les soins postérieurs au 30 septembre 2019 ne seraient pas à rattacher à l’accident du travail du 10 septembre 2019.
Conformément à ce qu’on retenu les premiers juges, la cour considère que la SAS [4] échoue à rapporter la preuve qui lui incombe d’une cause étrangère au travail.
Dans ces conditions, et sans qu’il soit nécessaire d’ordonner une mesure d’expertise, en ce que l’employeur n’apporte aucun commencement de preuve de l’existence d’un état antérieur ou d’une cause étrangère et qu’il n’appartient pas à la cour de suppléer la carence de ce dernier dans l’administration de la preuve, le jugement qui a rejeté la demande d’inopposabilité et la demande d’expertise judiciaire de l’employeur sera confirmé.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La SAS [4] succombant en ses prétentions, il convient de confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et, y ajoutant, de la condamner aux dépens d’appel.
La SAS [4] sera condamnée à payer, à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise, la somme de 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déboute la SAS [4] de ses demandes,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la SAS [4] aux dépens d’appel,
Condamne la SAS [4] au paiement de la somme de 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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