Confirmation 8 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 12, 8 nov. 2024, n° 22/07868 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/07868 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 25 juillet 2022, N° 22/00016 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 12
ARRÊT DU 08 Novembre 2024
(n° , 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 22/07868 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGLA4
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 25 Juillet 2022 par le Pole social du TJ de MEAUX RG n° 22/00016
APPELANTE
Madame [B] [X] née [S]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Sophie THEZE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0213
INTIMEE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA SEINE ET MARNE
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Septembre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Christophe LATIL, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre
Monsieur Christophe LATIL, Conseiller
Madame Sandrine BOURDIN, conseillère
Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et par Madame Agnès ALLARDI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par Mme [B] [S] d’un jugement prononcé le 25 juillet 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux dans un litige l’opposant à la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-et-Marne.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que souffrant, notamment, d’une dépression majeure et résistante,
Mme [B] [S] (l’assurée) a vu sa demande en reconnaissance du caractère professionnel de sa pathologie accueillie positivement par la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-et-Marne (la caisse), son état de santé ayant été déclaré consolidé au 1er février 2019 avec un taux d’incapacité permanent partielle (IPP) de 35% pour 'séquelles indemnisables d’un syndrome dépressif suite à un épuisement professionnel consistant en un état anxio-dépressif chronique persistant avec apragmatisme.'.
Sur la base de l’avis médical du service médical en date du 11 juin 2021, la caisse a notifiée à l’assurée une révision de son taux d’IPP à 25 % à compter du 16 juillet 2021 consécutivement à 'une amélioration de l’état thymique suite à un syndrome dépressif par souffrance au travail.'.
Saisie de la contestation de cette décision par l’assurée le 13 juillet 2021, la commission médicale de recours amiable (CMRA) a, lors de sa séance du 08 décembre 2021, décidé de confirmer la révision à 25 % du taux d’IPP.
Par requête du 14 décembre 2021, l’assurée a formé un recours à l’encontre de cette décision de rejet devant le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux qui, par jugement du 25 juillet 2022, a :
— débouté l’assurée de l’ensemble de ses demandes,
— dit que l’assurée sera tenue aux éventuels dépens d’instance.
Pour statuer en ce sens, le tribunal a considéré que les certificats médicaux du docteur [T] produits par l’assurée, consistant en des copier-coller du même texte initial du premier certificat antérieur de cinq jours à la décision de révision séquellaire, n’étaient pas probants par manque de sérieux et ne permettaient donc pas de critiquer valablement l’avis rendu par la CMRA, ni d’illustrer un litige médical de nature à justifier le recours à la mesure d’expertise sollicitée.
Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception remise le 29 juillet 2022 à l’assurée qui en a interjeté appel par lettre recommandée adressée au greffe le 26 août 2022.
L’affaire a alors été fixée à l’audience du 26 mars 2024, puis renvoyée, à la demande de l’appelante, à celle du 04 septembre 2024 pour être plaidée et lors de laquelle les parties ont développé oralement leurs conclusions écrites déposées au dossier.
L’assurée demande à la cour de :
— déclarer recevable et bien fondé son recours,
— infirmer dans toutes ses dispositions le jugement rendu le 25 juillet 2022 par le tribunal judiciaire de Meaux,
— constater l’absence d’évolution favorable tangible permettant de modifier le taux d’IPP initial de 35 à 25 % à compter du 16 juillet 2021,
— lui accorder un taux d’IPP à compter du 35 % à compter du 16 juillet 2021,
— la renvoyer devant la caisse pour la liquidation de ses droits,
— condamner la partie adverse aux entiers dépens.
A titre subsidiaire, Mme [S] demande à la cour de :
— ordonner une consultation médicale ou une expertise médicale confiée à un médecin spécialiste, conformément à l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale avec pour mission de dire si son état de santé présentait une évolution favorable tangible, permettant de réviser le taux d’IPP initial de 35 à 25 % à compter du 16 juillet 2021 et fixer le taux d’IPP consécutif à la maladie professionnelle du 15 décembre 2017 en référence au barème médical indicatif,
En tout état de cause,
— dire que les honoraires et frais découlant de l’expertise seront à l’entière charge de la Caisse nationale d’assurance maladie conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale.
L’assurée entend démontrer que son état de santé ne s’est pas amélioré depuis l’évaluation du 1er février 2019 et se prévaut de l’avis médical du docteur [Z] dont elle produit un écrit rédigé le 04 juin 2024 qui conclut à l’absence d’évolution favorable tangible.
La caisse demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— débouter l’assurée de l’ensemble de ses prétentions, fins et conclusions.
La caisse soutient que lors de l’examen de l’assurée par le médecin-conseil, les séquelles de la maladie professionnelle ont été objectivées et justement évaluées à 25 % en référence au barème indicatif d’invalidité des maladies professionnelles en son point 4.4 relatif aux troubles psychiques chroniques.
Elle rappelle que l’avis du médecin-conseil et celui de la CMRA s’imposent à elle.
Elle estime que l’avis du docteur [Z] invoqué par l’assurée n’est pas de nature à contredire les constats du médecin-conseil qui a relevé une réduction de l’apragmatisme, une aboulie moins présente et un élan vital moins altéré, ces constatations d’amélioration impliquant nécessairement une réduction du taux attribué.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
L’article R. 434-31 du même code ajoute que :
'Dès qu’il apparaît que l’accident a entraîné, entraîne ou paraît devoir entraîner la mort ou une incapacité permanente de travail, la caisse, à quelque époque que ce soit, prend l’avis du service du contrôle médical.
Sur proposition de ce service, lorsqu’il estime que l’incapacité permanente présentée par la victime est susceptible de rendre celle-ci inapte à l’exercice de sa profession ou à la demande de la victime ou de son médecin traitant et si cette victime relève de la médecine du travail, la caisse, sans préjudice de l’application des dispositions relatives à la réadaptation ou à la rééducation professionnelle, recueille l’avis du médecin du travail compétent en raison du contrat de travail liant ladite victime à son employeur. A cet effet, elle adresse au médecin du travail une fiche dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
Le médecin du travail mentionne sur la fiche celles des constatations et observations par lui faites lors de la visite prévue à l’article R. 241-51 du code du travail et qui sont relatives à l’aptitude de la victime à reprendre son ancien emploi ou à la nécessité d’une réadaptation.'.
Enfin l’article L. 443-1 précise que :
'Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa du présent article, toute modification dans l’état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure, peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations.
Cette nouvelle fixation peut avoir lieu à tout moment pendant un délai déterminé qui suit la date de guérison ou de consolidation de la blessure. Après l’expiration de ce délai, une nouvelle fixation des réparations allouées ne peut être faite qu’à des intervalles dont la durée ne peut être inférieure à un délai fixé dans les mêmes conditions. Ces délais subsistent même si un traitement médical est ordonné. Les intervalles peuvent être diminués de commun accord.'.
En cause d’appel, l’assurée appuie sa contestation de la réévaluation du taux d’IPP attribué aux séquelles de sa pathologie sur l’avis médical qu’elle a obtenu du docteur [Y] [Z] le 04 juin 2024.
Outre le fait que cet avis décrit l’état de santé de l’assurée près de trois années après les conclusions de l’examen médical effectué par le médecin-conseil le 10 juin 2021, le docteur [Y] [Z] parvient à la conclusion de l’absence d’amélioration de la pathologie en cause en indiquant :
'Le rapport de révision ne met pas en évidence une amélioration tangible. Les symptômes décrits sont superposables aux symptôme mentionnés dans le rapport d’évaluation initiale et l’absence d’évolution favorable est attestée par le psychiatre.
Des symptômes invalidant persistent, il n’y a pas eu de reprise du travail, un traitement pluri-médicamenteux est poursuivi ainsi que le suivi très rapproché par le psychiatre. Il s’agit de troubles chroniques et pour mémoire un suivi psychiatrique et un traitement médicamenteux sont toujours nécessaires en 2024.'.
Or, alors que le 03 décembre 2018, le médecin-conseil, le docteur [M] pouvait décrire l’état de l’assuré en relevant :
'Doléances :
Asthénie importante
Crises d’angoisse en permanence
Grosses difficultés à se concentrer
Evite de sortir seule, fait des malaises même chez elle, ne fait rien de ses journées. Essaie de se fixer des objectifs
Est explorée pour d’autres problèmes médicaux
Examen médical du 03/12/2018 du docteur [M]
Bon état général, surpoids, faciès inexpressif
Non ralenties, bon contact arrive à bien classer ses papiers
Apragmatisme
Clinophilie
Yeux larmoyants.';
en 2021, le même médecin a pu relever les éléments suivants :
'Doléances :
Ne se sent pas capable de reprendre une activité.
Sait qu’elle doit se libérer de l’employeur.
Humeur cyclique.
Troubles du sommeil persistants.
Anxiété à la moindre contrariété.
A pu reprendre un rythme domestique (entretien du domicile, cuisine, s’occuper de sa famille)
Examen médical du 10/06/2021 du docteur [M]
Bon état général.
Prise de poids.
Bon contact.
Tristesse de l’humeur.
Pas de masque dépressif.
Anxiété et fragilité toujours perceptibles.
DISCUSSION MEDICO-LEGALE
Amélioration de l’état thymique
Apragmatisme et aboulie moins prégnants.
Etat anxieux persistant.
Révision de l’IP à 25 %.'.
Ainsi il apparaît que l’amélioration a été visible au regard de ce médecin trois années après le constat initial de 2018, non seulement au vu de ses propres observations lors de l’examen de l’assurée, mais compte tenu des information fournies par l’assurée elle-même et recueillies dans le paragraphe 'doléances’ de l’examen médical.
Il ressort alors de la comparaison de ces deux examens, que le constat d’atténuation de l’apragmatisme et de l’aboulie est normalement déduit des explications de l’assurée qui expose pouvoir, en 2021, pouvoir agir à nouveau dans l’organisation de sa vie quotidienne et celle de sa famille par rapport à 2018, confirmée par la disparition du masque dépressif.
Le taux de 25 %, retenu par le médecin-conseil et la CMRA, illustre le fait que l’amélioration constatée ne signifie pas qu’il ait été considéré que l’assurée ne souffre plus du tout de la pathologie provoquée par le travail, les symptômes persistants étant pris en compte pour la fixation du taux à 25 %, tout de même assez élevé, traduisant bien la persistance d’une souffrance invalidante réelle mais heureusement moindre que trois années auparavant.
Cet état de fait constaté en 2021, n’interdit pas que l’état de santé de l’assurée ait pu fluctuer entre 2018 et 2021, ainsi que cela a pu ressortir des certificats médicaux établis par le docteur [T] tels que le tribunal a pu les lire, ni qu’une nouvelle aggravation intervienne, non encore officiellement constatée par le service médical de la caisse en l’absence de demande de révision pour aggravation formulée par l’assurée. Mais au jour de l’examen par la médecin-conseil, l’ensemble des éléments médicaux décrivait une amélioration de l’état de santé de Mme [S].
Par son affirmation péremptoire, sans discussion médico-légale précise sur la réalité des signes émis par l’assurée lors de ses deux examens, le docteur [Z] n’apporte donc aucune contestation sérieuse à l’encontre de l’avis du docteur [M] et ni d’élément de nature à mettre au jour un différend d’ordre médical qu’il conviendrait de résoudre par la mise en oeuvre d’une expertise.
Par conséquent le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
Partie succombante, l’assurée sera tenue aux dépens
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
DÉCLARE recevable l’appel de Mme [B] [S] ;
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement (RG n° 22/00016) prononcé le
25 juillet 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux ;
CONDAMNE Mme [B] [S] aux dépens.
La greffière La présidente
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