Confirmation 6 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, recours hospitalisation, 6 févr. 2025, n° 25/00017 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/00017 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E
DU 6 Février 2025
ORDONNANCE
Minute N° 25/20
N° RG 25/00017 – N° Portalis DBVI-V-B7J-QZBQ
Décision déférée du 24 Janvier 2025
— Juge délégué de [Localité 8] – 25/00130
APPELANTE
Madame [K] [I]
[Adresse 7]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Morgane PAJAUD-MENDES, avocat au barreau de TOULOUSE, désignée d’office par le bâtonnier,
INTIME
CENTRE HOSPITALIER GERARD MARCHANT
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Régulièrement convoqué, non comparant
TIERS
Madame [J] [I], soeur de [K] [I]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Régulièrement avisée, non comparante
DÉBATS : A l’audience publique du 05 Février 2025 devant A. DUBOIS, assistée de M. QUASHIE
MINISTERE PUBLIC:
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée et qui a fait connaître son avis par écrit.
Nous, A.DUBOIS, présidente de chambre déléguée par ordonnance de la première présidente en date du 12 Décembre 2024, en présence de notre greffier et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications :
— avons mis l’affaire en délibéré au 6 Février 2025
— avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, l’ordonnance suivante :
Le 17 janvier 2025, Mme [K] [I] a été admise en soins psychiatriques sans consentement sur décision du directeur du centre hospitalier Marchant.
Par ordonnance du 24 janvier 2025, le juge du tribunal judiciaire de Toulouse l’a maintenue sous le régime de l’hospitalisation complète sous contrainte.
Mme [K] [I] en a relevé appel par l’intermédiaire de son avocat par déclaration reçue au greffe le 28 janvier 2025 soutenue oralement à l’audience, à laquelle il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure et aux termes de laquelle elle demande la mainlevée de la mesure pour impossibilité de vérifier l’identité du tiers.
Un obstacle médicale constaté dans l’avis du 30 janvier 2025 a rendu impossible sa comparution à l’audience.
Le centre hospitalier, régulièrement convoqué, n’a pas comparu.
Selon l’avis motivé du médecin psychiatre du 30 janvier 2025, les troubles mentaux rendant impossible le consentement de Mme [K] [I] et son état imposent des soins psychiatriques assortis d’une surveillance constante sous la forme d’une hospitalisation complète continue en unité d’admission ou de soins de suite du secteur.
Par avis écrit du 4 février 2025 mis à disposition des parties, le ministère public a conclu à la confirmation de la décision entreprise.
— :-:-:-:-
MOTIVATION :
Selon l’article L.3212-1 I du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur décision du directeur de l’établissement que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
— ses troubles mentaux rendent impossible son consentement,
— son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au deuxièmement du grand I de l’article L.3211-2-1.
L’article L.3212-3 précise qu’en cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur de l’établissement peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.
Préalablement à l’admission, le directeur de l’établissement d’accueil vérifie que la demande de soins a été établie conformément au 1° du II de l’article L. 3212-1 et s’assure de l’identité de la personne malade et de celle qui demande les soins. Si la demande est formulée pour un majeur protégé par la personne chargée d’une mesure de protection juridique à la personne, celle-ci doit fournir à l’appui de sa demande le mandat de protection future visé par le greffier ou un extrait du jugement instaurant la mesure de protection.
En l’espèce, Mme [K] [I] a été admise en soins psychiatriques sans son consentement, à la demande de sa soeur, le 17 janvier 2025 en raison, selon le certificat médical d’admission, d’une rupture de suivi et de traitement, entraînant une dégradation clinique constatée par un membre de sa famille et mettant en évidence une franche rupture avec l’état antérieur, une désorganisation psychique majeure avec une bizarrerie de contact ayant motivée la mise à l’abri et la prise en charge en service hospitalier, la patiente étant, à l’arrivée dans le service, désorientée, avec un syndrome catatonique et hallucinatoire franc et une agitation psychomotrice outre un état de désorganisation nécessitant une installation en milieu plus protégé afin d’éviter les mises en danger potentielles et l’atteinte à sa dignité.
Le certificat de 24 heures mentionne que la patiente présente une instabilité psychomotrice marquée, avec un discours incohérent et inaudible par moments, qu’elle est désorientée dans le temps et l’espace avec des idées délirantes de persécution ainsi que de nombreuse attitudes d’écoute faisant suspecter des phénomènes hallucinatoires, une importante désorganisation sur le plan cognitif, un insight absent et une adhésion aux thérapeutiques nulle.
Celui de 72 heures ajoute que les troubles précités rendent impossible les gestes de la vie quotidienne, que la malade présente également une altération des conduites instinctuelles avec troubles du sommeil et de l’appétit progressivement résolutifs sous reprise du traitement, avec un déni des troubles total.
Sur la pièce d’identité du tiers :
Aux termes de l’article R.3211-12 1°, 4° et 5° du code de la santé publique, sont communiqués au juge du tribunal judiciaire afin qu’il statue, quand l’admission en soins psychiatriques a été ordonnée à la demande d’un tiers ou en cas de péril imminent, une copie de la décision d’admission motivée et, le cas échéant, une copie de la décision la plus récente ayant maintenu la mesure de soins, les nom, prénoms et adresse du tiers qui a demandé l’admission en soins ainsi qu’une copie de sa demande d’admission, une copie des certificats et avis médicaux au vue desquels la mesure de soins a été décidée, et de tout autre certificat ou avis médical utile, dont ceux sur lesquels se fonde la décision la plus récente de maintien des soins et le cas échéant l’avis d’un psychiatre ne participant pas à la prise en charge de la personne qui fait l’objet de soins, indiquant les motifs médicaux qui feraient obstacle à son audition.
Le premier juge a ainsi valablement rappelé que la carte nationale d’identité du tiers n’a pas à être fournie.
Une nouvelle photocopie de celle de Mme [J] [S] ayant sollicité l’admission de l’appelante, est néanmoins versée au dossier et de très bonne qualité confirmant qu’elle émane bien de la soeur de la patiente.
Le moyen soulevé de ce chef doit donc être écarté.
Sur la notification des droits :
Selon l’article L. 3211-3 du code de la santé publique, toute personne faisant l’objet de soins psychiatriques sans consentement est informée dès l’admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l’article L. 3211-12-1.
Contrairement à ce que fait plaider l’appelante, une notification de ses droits est bien intervenue une première fois le 17 janvier 2025 puis le 20 janvier 2025 par l’intermédiaire d’une infirmière diplômée d’État, mais la patiente n’a pu signer les documents en raison de son état de santé, au demeurant largement décrit par les pièces médicales sus-visées.
Le grief tiré de la tardiveté de la notification qui de surcroit n’a causé aucun grief concret, doit donc être écarté.
Sur le bien fondé de la mesure :
Le dernier avis motivé du 30 janvier 2025 précise que le syndrome catatonique évolue lentement favorablement, que la patiente présente une instabilité psychomotrice avec une alternance entre clinophilie et des chorégraphies de danse inappropriées, une désorientation temporelle et spatiale, un syndrome délirant de persécutions difficiles à explorer à ce stade et d’autres symptômes de la lignée catatonique, que l’état actuel est franchement inhabituel d’après ses proches et les soignants qui la connaissent bien ; que l’hospitalisation permet la reprise progressive d’une thérapeutique adaptée et la mise à l’abri de sa personne et de sa dignité (en début de séjour elle pouvait ôter la totalité de ses vêtements dans des contextes inappropriés).
L’ensemble des documents médicaux caractérise ainsi l’existence des troubles mentaux rendant impossible le consentement de Mme [K] [I] et d’un état mental imposant des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
C’est donc à bon droit que le premier juge a ordonné la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte de l’intéressée.
L’ordonnance entreprise sera en conséquence confirmée.
— :-:-:-:-
PAR CES MOTIFS
Confirmons l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Toulouse du 24 janvier 2025,
Disons que la présente décision sera notifiée selon les formes légales, et qu’avis en sera donné au ministère public,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
M. QUASHIE A. DUBOIS
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