Infirmation partielle 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 b, 7 mai 2026, n° 23/00238 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/00238 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 16 juin 2023, N° 11-21-0018 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2026 |
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Texte intégral
République française
Au nom du Peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – B
ARRÊT DU 07 MAI 2026
(n° , 12 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 23/00238 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIETJ
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 juin 2023 par le tribunal judiciaire de Bobigny – RG n° 11-21-0018
APPELANTS
Monsieur [Y] [I]
Agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité d’héritier de [J] [W]
Chez Monsieur [X] [I]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Daria VERALLO-BORIVANT, avocat au barreau de PARIS, toque : 45
S.A.R.L. [1]
Agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège social, représenté par Monsieur [I] [Y], venant aux droits de [J] [W],décédé le 16 mars 2016
[Adresse 2]
[Localité 2] – ANTILLES NÉERLANDAISES
représentée par Me Daria VERALLO-BORIVANT, avocat au barreau de PARIS, toque : 45
INTIMÉS
Madame [R] [K]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Miryam BENJELLOUN, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [V] [S]
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparant
Monsieur [T] [N]
[Adresse 5]
[Localité 5]
non comparant
S.A.R.L. [2]
[Adresse 6]
[Localité 6]
non comparante
CAF DE SEINE [Localité 7]
[Adresse 7]
[Localité 8]
non comparante
[3]
[Adresse 8]
[Localité 9]
non comparante
[4]
[Adresse 9]
[Localité 10]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 février 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Laurence ARBELLOT, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Muriel DURAND, présidente
Madame Laurence ARBELLOT, conseillère
Madame Sophie COULIBEUF, conseillère
Greffière : Madame Apinajaa THEVARANJAN, lors des débats
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Apinajaa THEVARANJAN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [R] [K] a saisi la commission de surendettement des particuliers de la Seine-[Localité 11] le 4 novembre 2020, laquelle a déclaré recevable sa demande le 21 décembre 2020.
Par décision en date du 31 mai 2021, la commission a imposé le rééchelonnement des créances sur une durée de 84 mois, sans intérêts, moyennant une mensualité de remboursement de 370,50 euros avec effacement partiel à l’issue de la période.
Par courrier électronique en date du 20 septembre 2021, la société [5] a contesté les mesures imposées.
Par jugement réputé contradictoire du 16 juin 2023 auquel il convient de se reporter, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny a admis M. [Y] [I] en son intervention volontaire, considéré que le recours de la société [5] et effectué aussi pour M. [I] était recevable, déclaré Mme [K] recevable au bénéfice de la procédure de surendettement et ordonné le rééchelonnement des créances sur une durée 84 mois, sans intérêts, moyennant une mensualité de remboursement de 141,69 euros par mois, avec un effacement partiel du solde à l’issue de la période et notamment la créance de la société [1] de 305 784,84 euros effacée en totalité. Il a laissé les dépens à la charge du trésor public.
Le juge a admis M. [I] en son intervention volontaire dès lors qu’il justifiait être personnellement créancier de Mme [K] au même titre que la société [1], sachant que la société [1] qui avait pour objet l’exploitation d’un fonds de commerce de vente de vêtements et accessoires pour hommes à [Localité 12] [Adresse 10] était géré conjointement par M. [J] [W] et par M. [Y] [I], ce dernier venant désormais aux droits de [J] [W] décédé.
Sur la contestation de Mme [K] qui considérait que le recours de la société était tardif, le juge a déclaré ce recours recevable en relevant que la preuve de la notification de la décision n’étant pas rapportée, le délai de contestation des mesures imposées par la commission n’avait jamais commencé à courir. Il a ajouté que la commission n’avait jamais notifié aucune de ses décisions à M. [I], alors qu’il n’était pas contesté qu’il était ayant-droit du dirigeant de la société [5], de sorte qu’il a estimé que le recours valait à la fois pour la société [5] et pour M. [I].
Le juge a exclu toute mauvaise foi de la part de la débitrice.
Il a noté que la créance de la société [1] déclarée pour 305 784,84 euros était la résultante du non-paiement avec son associé M. [M], des parts sociales acquises de la société [1] en 2019 pour 200 000 dollars américains, qu’il n’était pas démontré que Mme [K] avait connaissance des difficultés d’encaissement des chèques émis par son associé, M. [M], chèques qui se sont révélés par la suite non provisionnés ou qu’elle soit à l’origine de la vente du stock à des tiers, privant la société cédante de tout recours en revendication. Il a considéré que si Mme [K] n’avait jamais exécuté volontairement la décision de justice du 24 août 2010 la condamnant à régler des sommes d’argent à la société [5] et à [J] [W], il n’était pas établi qu’elle ait été en mesure de le faire.
Pour rejeter la demande de déchéance du bénéfice de la procédure de surendettement soulevée par la société [5] et par M. [I], le juge a constaté que l’erreur commise ayant eu pour effet de ne pas informer M. [I] de la procédure de surendettement en cours ou d’utiliser une mauvaise adresse n’était pas imputable à Mme [K] mais à la commission de surendettement puisque la débitrice avait bien précisé lors du dépôt de son dossier une dette envers « [6] M. [J] [W] (décédé) c’est son compagnon qui a pris la relève pour poursuivre » et qu’elle avait transmis à la commission des procédures de saisie-vente de 2019 et 2020 qui mentionnaient expressément M. [Y] [I] comme venant aux droits de [J] [W].
Il a relevé que la débitrice percevait des ressources mensuelles de 1 866,24 euros pour des charges s’élevant à 1 724,55 euros, de sorte que qu’elle disposait d’une capacité de remboursement de 141,69 euros pour faire face à un passif de 327 921,51 euros. Il a donc considéré qu’il convenait de rééchelonner les créances sur une durée 84 mois, sans intérêts, moyennant une mensualité de remboursement de 141,69 euros par mois, avec un effacement partiel du solde à l’issue de la période à hauteur de 316 122,51 euros (96% de l’endettement).
Ce jugement a été notifié par lettres recommandées avec avis de réception, lesquels ont été signés par M. [I] et la société [5] le 28 juillet 2023.
Par trois déclarations transmises par voie électronique le 07 août 2023 à 11 heures 54 puis à 12 heures 25, M. [I] et la société [5] ont relevé appel du jugement en ce qu’il a :
— déclaré recevable Mme [K] au bénéfice de la procédure de surendettement,
— constaté que la capacité de remboursement de Mme [K] s’élevait à 141,69 euros,
— ordonné le rééchelonnement de l’ensemble du passif sur 84 mois au taux de 0,00%, moyennant une mensualité maximum de remboursement de 141,69 euros,
— dit que les paiements s’imputeraient d’abord sur le capital et que les sommes porteraient intérêt à un taux de 0,00%,
— dit que les premiers versements devraient intervenir au plus tard le 15ème jour du second mois suivant la notification du jugement, puis au plus le 15 de chaque mois,
— ordonné l’effacement partiel en fin de plan de la somme de 316 122,51 euros,
— dit que le tableau recensant l’ensemble des créances, leur quantum, le nombre et le montant des mensualités de remboursement serait annexé à la décision,
— rappelé que pendant la durée d’exécution des mesures, Mme [K] ne pourrait pas contracter de nouvelles dettes ni accomplir d’actes de disposition de son patrimoine, sous peine d’être déchue du bénéfice de la décision,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— laissé les dépens à la charge du trésor public.
Par ordonnance en date du 14 mars 2024, les trois procédures inscrites au rôle sous les numéros 23/00238, 23/00237 et 23/00252 ont été jointes sous le numéro 23/00238.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 24 juin 2025, l’affaire a été renvoyée au 25 novembre 2025 et de nouveau au 24 février 2026 à la demande du conseil des appelants.
Toutes les personnes convoquées ont réceptionné leur convocation.
Dans leurs dernières conclusions déposées par voie électronique le 22 février 2026 et développées à l’audience du 24 février 2026, la société [5] et M. [I] demandent à la cour :
— d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a admis M. [I] en son intervention volontaire et déclaré recevable les recours à l’encontre des mesures imposées par la commission,
— statuant à nouveau,
— de les recevoir en leur appel et les déclarés bien fondés,
— à titre principal,
— de juger que Mme [K] a fait preuve de mauvaise foi dans l’aggravation de sa situation financière et dans la souscription de ses dettes auprès de la société [1],
— de juger que Mme [K] ne remplit pas les conditions prescrites à l’article L.711-1 du code de la consommation,
— en conséquence, de juger Mme [K] irrecevable, pour défaut de qualité à agir, en sa demande de bénéfice des dispositions du code de la consommation relatives au traitement des situations de surendettement,
— à titre subsidiaire,
— de juger que Mme [K] a, à tout le moins, fait preuve de mauvaise foi dans les déclarations et informations transmises à la commission de surendettement, lesquelles n’ont pas permis l’avis utile du créancier poursuivant,
— en conséquence, de la déchoir du bénéfice des dispositions du code de la consommation relatives au traitement des situations de surendettement,
— en tout état de cause,
— de les juger recevables en l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
— de juger que les mesures de traitement du surendettement (et le plan qui en résulte) sont inopposables à M. [I], venant aux droits de M. [W], faute pour celui-ci d’avoir été utilement avisé et d’avoir pu exercer son recours dans le délai légal,
— y ajoutant,
— de condamner Mme [K] à leur verser la somme de 50 000 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice subi,
— de condamner Mme [K] à verser à M. [I] venant aux droits de M. [W] les intérêts au taux légal sur les sommes allouées, avec capitalisation dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
— de condamner Mme [K] à verser à M. [I] et à la société [1] des intérêts au taux légal sur l’ensemble des sommes réclamées ainsi que leur capitalisation, dans les deux mois suivant la signification de la décision intervenue,
— de condamner Mme [K] à leur payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance et celle de 5 000 euros, en cause d’appel, outre les entiers dépens de première instance et d’appel,
— de débouter Mme [K] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, et notamment de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils soutiennent que Mme [K] a fait preuve de mauvaise foi pendant la phase d’endettement, au moment de la saisine de la commission, et tout au long du déroulement de la procédure.
Ils font d’abord valoir qu’elle ne pouvait ignorer le défaut de provision suffisant des chèques remis quand bien même ceux-ci avaient été émis par son associé, M. [M]. Ils indiquent qu’elle ne peut soutenir que les chèques ont été perdus puisqu’ils ont été remis directement au vendeur lui-même. Ils font valoir que la débitrice, avec son associé, ont eu accès au contrôle de la société dès la signature du protocole et avant l’encaissement des chèques, de sorte que Mme [K] ne peut soutenir qu’elle n’a pas exploité la société en cédant une partie du stock, sans en affecter le prix de vente perçu au paiement du prix des parts sociales. Ils soutiennent également que la débitrice ne démontre pas, contrairement à ce qu’elle avance, avoir été victime d’une escroquerie de la part de [J] [W], raison pour laquelle elle ne se serait pas acquittée du prix des parts sociales.
Ils indiquent que si Mme [K] remet en doute la bonne foi de M. [I] en soutenant qu’il serait mêlé à des affaires d’escroquerie, ils précisent qu’il est bien gérant d’une SCI dénommée [7] dont le siège social est localisé à Saint-Martin, mais qu’il n’a jamais pris part à quelque malversation. Ils font état d’une confusion de la part de la débitrice, précisant que le site Infogreffe recense 32 sociétés dénommées « [7] ».
Ils affirment aussi que la débitrice n’a jamais eu la moindre volonté d’honorer ses engagements, qu’elle a organisé son insolvabilité et que, par voie de conséquence, toutes les tentatives d’exécution des décisions devenues définitives sont restées vaines. Ils ajoutent que leur créance correspond à 95% de l’endettement de la débitrice et que toutes les dettes contractées postérieurement au 13 février 2009, date de signature de l’acte de cession de parts sociales, ont eu pour effet d’aggraver son passif et de réduire leurs chances d’être désintéressés.
Ils soutiennent enfin que Mme [K] n’a jamais pris la peine d’informer la commission de surendettement des particuliers que M. [I] était également créancier, qu’elle a renseigné une mauvaise adresse, de sorte qu’il n’a pas pu être informé du plan de surendettement et n’a pas pu contester cette décision dans le délai imparti.
M. [I] sollicite l’indemnisation d’un préjudice moral en raison de l’impossibilité d’obtenir le paiement des sommes dues, d’avoir dû supporter pendant de nombreuses années, la poursuite de mesures d’exécution forcées infructueuses, d’avoir découvert tardivement l’existence d’un plan de surendettement ayant effacé la créance principale sans qu’il ait été en mesure de contester en temps utile les mesures imposées. Il demande aussi l’application des intérêts au taux légal sur l’ensemble des sommes réclamées ainsi que leur capitalisation, dans les deux mois suivant la signification de la décision.
Dans ses conclusions développées à l’audience du 24 février 2026, Mme [K] demande à la cour :
— de la recevoir en ses demandes, fins et conclusions et de les déclarer bien fondées,
— de débouter la société [1] de ses demandes, fins et conclusions et de les déclarer mal fondées,
— de débouter M. [I] de ses demandes, fins et conclusions et de les déclarer mal fondées,
— de juger qu’elle est de bonne foi,
— en conséquence, de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, et de la déclarer recevable à la procédure de surendettement des particuliers,
— de débouter M. [I] de sa demande de condamnation à la somme de 50 000 euros au titre de dommages et intérêts comme non -fondée et de sa demande à l’application des intérêts au taux légal sur les sommes réclamées outre capitalisation dans les deux mois suivant signification de la décision intervenue,
— de débouter les appelants de leur demande au titre des frais irrépétibles et au paiement des dépens.
Elle plaide sa bonne foi en rappelant que la bonne foi est présumée et que la commission de surendettement n’a jamais remis en question la recevabilité de son dossier. Elle indique respecter le plan en réglant les mensualités prévues à son ancien bailleur. Elle conteste toute fausse déclaration, rappelle qu’elle a bien déclaré la créance des appelants, et soutient que c’est M. [I] qui fait preuve de mauvaise foi.
Elle explique avoir fait preuve de naïveté, évoque une « entourloupe » lors de l’acquisition des parts sociales de la société [1], affirme ne jamais avoir émis de chèques sans provision ou procédé à une déclaration de perte ou cédé une partie substantielle du stock, se retranchant derrière son associé M. [M]. Elle note que les appelants procèdent par affirmations et rappelle qu’elle n’a jamais contesté être redevable de la somme due à la société [5]
Elle affirme que ce n’est pas la première fois que M. [I] est mêlé à une affaire pénale en tant que dirigeant d’une société notamment dans le cadre de la société [7] mettant en cause un de ses proches collaborateurs pour une affaire de corruption à grande échelle à [Adresse 11].
Elle indique s’être retrouvée démunie ce qui explique qu’elle n’a pu se défendre en justice mais que cela n’est absolument pas la preuve d’une quelconque mauvaise foi. Elle conteste toute volonté de fuite des Antilles néerlandaises en rappelant s’être retrouvée dans une situation difficile proche de la maltraitance. Elle indique aussi que M. [I] tente de refaire le procès au fond, ce qui n’est pas le lieu. Elle évoque des mensonges de la partie adverse. Elle rappelle que c’est à la commission de surendettement d’être garante des notifications de ses décisions, que la notification a été faite à l’adresse du siège social de la société [1], courrier non distribué ce qui explique que le juge ait admis le recours et indique qu’il est totalement incongru de soutenir qu’elle a voulu tromper la commission alors qu’elle est créancière de la société [1] et pas de M. [I] lui-même.
Elle conteste toute fausses déclarations, toute dissimulation, toute remise de documents inexacts ou une quelconque aggravation de son endettement.
Elle fait état d’une situation de surendettement, explique avoir réussi le concours de professeur des écoles avec un début d’activité au 1er septembre 2025 et un salaire de 1 872,22 euros par mois. Elle ajoute percevoir 30 euros par mois d’aide au logement, une prime d’activité de 120,54 euros et évalue ses charges à la somme mensuelle de 1 854,67 euros avec un enfant de 17 ans à charge (l’autre enfant majeur vivant chez son père) et un loyer de 819,44 euros. Elle indique ne pas avoir d’imposition à régler. Elle souhaite voir confirmer les mesures arbitrées par le premier juge.
Les autres créanciers, bien que régulièrement convoqués, n’ont pas écrit ni comparu à l’audience.
Sur ce, il a été indiqué aux parties présentes que l’arrêt serait rendu le 7 mai 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel est recevable comme ayant été interjeté le 7 août 2023 soit dans les quinze jours de la notification du jugement le 28 juillet 2023 et dans les formes requises.
Sur l’intervention volontaire de M. [Y] [I] et sur la recevabilité des recours
L’intervention volontaire de M. [I] à la procédure, en sa qualité d’ayant-droit de [J] [W] décédé le 16 mars 2016, été admise par le premier juge sachant que le jugement du 24 août 2010 du tribunal de première instance des Antilles Néerlandaises, section [Adresse 11], rendu exécutoire en France suivant arrêt de la cour d’appel de Fort de France du 4 avril 2017, a condamné M. [U] [M] et Mme [K] à payer à la société [1] et à [J] [W] une somme de 220 000 dollars US en exécution d’un contrat de vente de parts sociales à compter du 1er mai 2019, une somme de 1 000 dollars US pour les frais de recouvrement extra judiciaires, et aux dépens évalués à 900 florins antillais d’honoraires d’avocat et 800 florins de débours incluant 450 florins antillais de frais d’enregistrement à la cour.
Le juge a également considéré que le recours exercé par la société [1], dont il a admis la recevabilité, valait également pour M. [I].
M. [I] qui a été admis en son recours en tant que créancier aux côtés de la société [1] ne conteste pas la décision querellée sur ce point et Mme [K] ne soulève plus de contestation à ce titre de sorte que les développements des parties sur le fait d’avoir été privé de recours dans les délais ou sur le contexte de la notification de la décision de la commission de surendettement sont sans objet à ce stade.
La cour précise qu’en ne contestant pas la recevabilité de son recours, M. [I] admet également la motivation retenue par le premier juge qui exonère Mme [K] de toute responsabilité dans les éventuelles erreurs de notification des mesures imposées et en rend responsable uniquement la commission de surendettement.
Il résulte de ce qui précède que M. [I] doit être débouté de sa demande tendant à voir juger que les mesures de traitement du surendettement lui sont inopposables faute d’avoir été utilement avisé et d’avoir pu exercer son recours dans le délai légal, puisque précisément il a été admis en son recours, ce qui est confirmé à hauteur d’appel tout comme la recevabilité de son intervention volontaire.
Sur la recevabilité de la demande au regard de la bonne ou mauvaise foi de Mme [K]
Il résulte de l’article L.711-1 du code de la consommation que la recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement est subordonnée à la bonne foi du débiteur, conçue comme une absence de mauvaise foi.
Il convient de rappeler que la bonne foi est présumée et qu’il appartient au créancier d’apporter la preuve de la mauvaise foi du débiteur. La simple imprudence ou imprévoyance n’est pas constitutive de mauvaise foi. De même, la négligence du débiteur ne suffit pas à caractériser la mauvaise foi en l’absence de conscience de créer ou d’aggraver l’endettement en fraude des droits des créanciers. Les faits constitutifs de mauvaise foi doivent de surcroît être en rapport direct avec la situation de surendettement.
Le débiteur doit donc être de bonne foi pendant la phase d’endettement mais aussi au moment où il saisit la commission de surendettement, ce qui implique sa sincérité, et tout au long du déroulement de la procédure.
Le juge doit se déterminer au jour où il statue.
Les appelants soutiennent d’abord que la débitrice aurait fait preuve de mauvaise foi lors de la signature du protocole de cession de parts sociales le 13 février 2009, que Mme [K] qui était tenue au même titre que M. [M] en sa qualité de co-acquéreur ne pouvait ignorer le défaut de provision des chèques remis pour paiement, et qu’elle a cédé une partie substantielle du stock sans en affecter le produit au paiement de son créancier.
Les appelants ne produisent aucun élément suffisamment probant de nature à établir la mauvaise foi de Mme [K] au stade de son endettement, étant observé que le jugement du 24 août 2010 du tribunal de première instance des Antilles Néerlandaises, section Sint Maarten, ne développe absolument aucune motivation, se contentant de faire droit à la requête déposée par [J] [W] et la société [1] à l’encontre des deux cessionnaires alors défaillants. Il en résulte qu’aucun des éléments évoqué par les appelants n’a été établi judiciairement et ne peut donc être imputé à ce stade à Mme [K].
La cour ne peut qu’écarter également par parallélisme les graves allégations non étayées de Mme [K] quant à une « entourloupe » imputée à [J] [W] au moment de la signature du protocole de cession ou quant à la participation de M. [I] à des activités répréhensibles aux Antilles néerlandaises, ce dernier point fût-il réel ne présentant aucun lien avec la décision précitée ayant fixé judiciairement la créance dont se trouve redevable Mme [K].
Aucun élément ne permet de dire que Mme [K] n’a, pendant 11 ans, cessé de se dérober à ses obligations et à ses responsabilités, qu’elle a pris la fuite en Martinique puis en Métropole et qu’elle a orchestré son insolvabilité comme le suggèrent les appelants. Il est vrai que Mme [K] ne justifie absolument d’aucun commencement d’exécution de la décision non contestée rendue en 2010 puis reconnue exécutoire définitivement en 2017 ni n’explique sa situation personnelle et financière avant de rejoindre la région parisienne en 2019, puis sa localisation par les appelants et la mise en 'uvre de mesures d’exécution forcée à son encontre à partir de 2019. Elle ne communique pas de pièce antérieure à 2021 et sa déclaration sur les revenus de 2021 fait état d’un montant annuel déclaré de 25 825 euros pour deux parts, ce qui laisse entendre qu’elle avait à cette époque à sa charge ses deux enfants. Elle a déclaré lors de l’ouverture de son dossier de surendettement en 2020 être caissière en contrat à durée indéterminée avec des ressources retenues pour 2 233 euros par mois et des charges évaluées à 1 862,50 euros avec un des enfants en garde alternée.
Pour autant, l’absence de tout commencement d’exécution de la décision fixant la créance ne permet pas à elle seule de retenir la mauvaise foi de Mme [K] dont la modicité de la capacité de remboursement a pu être relevée par la commission au mois de décembre 2020.
L’aggravation délibérée de l’endettement postérieurement à l’acte de cession de 2009 n’est absolument pas démontrée ni l’absence de bonne foi dans le dépôt du dossier de surendettement, la commission ayant constaté l’état d’endettement de Mme [K] et sa situation de surendettement au regard des pièces produites et l’ayant admise au bénéfice de la procédure.
Au regard de ce qui précède, il n’est pas démontré que Mme [K] ait fait preuve de mauvaise foi de sorte que c’est à juste titre que le premier juge l’a déclarée recevable en sa demande de traitement de sa situation de surendettement. Partant, le jugement doit être confirmé sur ce point.
Sur la demande de déchéance de procédure
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de la consommation, est déchue du bénéfice des dispositions du livre septième relatif au traitement des situations de surendettement :
1° Toute personne qui a sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts ;
2° Toute personne qui a détourné ou dissimulé ou tenté de détourner ou de dissimuler tout ou partie de ses biens ;
3° Toute personne qui, sans l’accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, a aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou a procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel ou pendant l’exécution du plan ou des mesures prévues à l’article L. 733-1 ou à l’article L. 733-4.
Les cas de déchéance limitativement énumérés par cet article sont relatifs à des comportements déloyaux manifestés au cours de la procédure.
Les appelants font état d’informations tronquées données délibérément à la commission de surendettement en ce qui concerne l’existence de M. [I] en sa qualité de créancier venant aux droits de [J] [W] alors que Mme [K] était parfaitement informée de son existence et de son adresse ce qui a retardé la possible contestation des mesures par M. [I].
Cependant, comme l’a relevé le premier juge aux termes de son jugement non contesté sur ce point, Mme [K] dans sa déclaration de surendettement a déclaré une dette qu’elle a qualifiée comme étant envers « [6] M. [J] [W] (décédé) c’est son compagnon qui a pris la relève pour poursuivre » et a transmis à la commission un commandement aux fins de saisie-vente du 11 juin 2019 et un procès-verbal de saisie-vente du 9 novembre 2020 signifiés à la demande de la société [1] et de M. [Y] [I] venant aux droits de [J] [W] avec les adresses respectives des créanciers poursuivants de sorte qu’il ne peut lui être reproché de ne pas avoir informé la commission de l’existence de M. [I] ni le fait que la notification des mesures imposées effectuée par la commission en 2021 au siège social de la société [1] n’ait pas été rendue effective par les services de la poste (courrier non distribué pour motif inconnu) ou même que M. [I] n’ait pas été inclus à la procédure en tant que créancier à titre personnel.
Il doit en outre être constaté que l’état des créances dressé le 22 décembre 2020 par la commission de surendettement vise la créance de la société [1] « chez [I] [Y] » et que les mesures imposées le 31 mai 2021 reprennent aussi cette mention dans le tableau annexé au plan.
Il ne peut donc qu’être constaté que le fait d’avoir omis d’inclure M. [I] à la procédure de surendettement n’est pas imputable à Mme [K], qui a au contraire porté à la connaissance de la commission de surendettement dès l’ouverture du dossier, l’existence de M. [Y] [I] comme venant aux droits de [J] [W].
Dès lors, le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de déchéance de procédure.
Sur les mesures
Aux termes de l’article L.733-1 du code de la consommation, en l’absence de mission de conciliation ou en cas d’échec de celle-ci, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes:
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ;
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.
Aux termes de l’article R.731-1 du code de la consommation : « Pour l’application des dispositions des articles L.732-1, L.733-1 et L.733-4, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L.731-1, L.731-2 et L.731-3, par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur ».
L’article R.731-2 précise : « La part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l’article L. 731-2 ».
Enfin selon l’article R.731-3 : « Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d’en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé ».
Le passif s’élève à la somme de 327 966,51 euros.
Mme [K] justifie avoir débuté son activité de professeur des écoles stagiaire le 1er septembre 2025 et percevoir selon son bulletin de salaire de janvier 2026 une somme mensuelle nette de 1 890 euros, n’étant par ailleurs pas imposable. Elle produit une attestation de la CAF du 23 février 2026 démontrant qu’elle perçoit une somme de 30 euros par mois à titre d’aide au logement, une prime d’activité de 120,54 euros et qu’elle a une fille née en 2005 à sa charge comme cela ressort de sa déclaration de 2025 sur ses revenus de 2024.
Les ressources peuvent donc être fixées à la somme mensuelle de 2 040,54 euros.
Les charges pour une personne seule avec un enfant peuvent être évaluées selon les forfaits en vigueur à 1 270 euros par mois en ce compris le forfait de base, le forfait chauffage et le forfait habitation outre un loyer justifié à hauteur de 595,27 euros pour le logement et de 72,60 euros pour le parking, la débitrice ne justifiant d’aucune autre charge à son dossier.
Les dépenses incompressibles peuvent ainsi être évaluées à la somme de 1 937,87 euros.
Au final, la capacité de remboursement est de 102,67 euros et avait été fixée à celle de 141,69 euros par le premier juge, ceci n’étant pas contesté par Mme [K] qui indique respecter le plan arbitré en première instance.
Néanmoins, si les mesures ne peuvent en effet dépasser 84 mois et devraient permettre de rembourser la dette locative prioritaire de 18 995,27 euros par des versements de 141 euros chacun avec un effacement à l’issue pour 7 151,27 euros, l’effacement total des autres créances à l’issue des mesures sans aucun versement durant le plan n’est pas justifiée au regard en particulier de la créance principale de 305 784,84 euros et alors que l’intéressée n’a jamais remboursé une quelconque somme à ce titre depuis 2010. Mme [K] est née en 1977, et disposera donc encore de quelques années d’activité professionnelle à l’issue du plan pour désintéresser ses créanciers, d’autant que sa fille aura accédé à l’autonomie entre temps.
Les mesures doivent être confirmées sauf à dire que les créances détenues par la société [1] et M. [I], M. [V] [S], la CAF de la Seine-[Localité 11], [2], la [3] et la société [4] ne sont pas effacées à l’issue du plan.
Sur les demandes formées par les appelants
Les motivations qui précèdent rendent sans effet les demandes formées par M. [I] tendant à l’indemniser au regard d’un préjudice moral et à voir condamner Mme [K] à lui verser les intérêts au taux légal sur les sommes allouées, avec capitalisation dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil. Il n’y a pas lieu non plus de condamner Mme [K] à verser à M. [I] et à la société [1] des intérêts au taux légal sur l’ensemble des sommes réclamées ainsi que leur capitalisation, dans les deux mois suivant la signification de la décision intervenue.
Sur les autres demandes
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Chaque partie supportera ses éventuels dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort rendu par mise à disposition au greffe :
Déclare l’appel recevable,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions sauf quant à l’effacement à l’issue des mesures des créances détenues par la société [1] et M. [Y] [I], M. [V] [S], la CAF de la Seine-[Localité 11], [2], la [3] et la société [4],
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que les créances suivantes ne sont pas effacées à l’issue des mesures de 84mois :
— société [1] et M. [Y] [I] : 305 784,84 euros,
— M. [V] [S] : 115,89 euros,
— CAF de la Seine-[Localité 11] :472,56 euros,
— [2] : 179,08 euros,
— la [3] : 834,29 euros,
— société [4] : 1 584,58 euros,
Déboute la société [1] et M. [Y] [I] du surplus de leurs demandes,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Laisse à la charge de chaque partie les éventuels dépens d’appel exposés par elle,
Rejette le surplus des demandes,
Dit que l’arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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