Cour d'appel de Montpellier, 3e chambre sociale, 2 octobre 2025, n° 21/03801
TGI 18 mai 2021
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CA Montpellier
Confirmation 2 octobre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Droit à l'AVPF pour les années 1993 et 1995

    La cour a constaté que les revenus de l'assurée dépassaient le plafond d'octroi pour l'AVPF pendant les années concernées, ce qui justifie le rejet de sa demande.

  • Rejeté
    Obligation d'information de la Caisse

    La cour a jugé que l'assurée n'a pas démontré l'existence d'une demande d'information sur la surcote, et que la Caisse a répondu aux demandes formulées par l'assurée.

  • Rejeté
    Faute de l'organisme social

    La cour a estimé qu'aucun manquement ne pouvait être reproché à la Caisse, car l'assurée n'a pas prouvé qu'elle avait formulé une demande d'information sur la surcote.

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Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, 3e ch. soc., 2 oct. 2025, n° 21/03801
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 21/03801
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance, 18 mai 2021, N° 01224
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

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