Confirmation 2 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. soc., 2 oct. 2025, n° 21/03801 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 21/03801 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 18 mai 2021, N° 01224 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
3e chambre sociale
ARRÊT DU 02 Octobre 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/03801 – N° Portalis DBVK-V-B7F-PBGR
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 MAI 2021 POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 8]
N° RG19/01224
APPELANTE :
Madame [Y] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée et assistée par Me MENDEZ avocat pour Me Delphine SOUBRA ADDE de la SCP ADDE – SOUBRA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
[11]
[Adresse 12]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentant : Mme [C] en vertu d’un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 19 JUIN 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère faisant fonction de Présidente
M. Patrick HIDALGO, Conseiller
Mme Frédérique BLANC, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRÊT :
— contradictoire;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Anne MONNINI-MICHEL, Présidente, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
*
* *
FAITS ET PROCEDURE
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 mai 2016, Madame [Y] [Z] a formulé auprès de la [7] ([9]) du Languedoc une demande d’attestation de retraite anticipée pour carrière longue.
Par courrier du 15 septembre 2016, la [10] a notifié à Madame [Y] [Z] le rejet de sa demande, au motif qu’elle ne justifiait pas d’une demande d’attestation de retraite anticipée pour carrière longue.
Par courrier du 21 janvier 2018, Madame [Y] [Z] a demandé à ce que soient prises en compte les années 1993, 1994 et 1995 au titre de l’Assurance [14] ([5]).
Par courrier du 3 mai 2018, la [10] a notifié à l’assurée une attestation d’affiliation à l’AVPF au titre de l’année 1994, tout en l’informant du rejet de l’affiliation au titre des années 1993 et 1995, au motif que ses revenus étaient supérieurs au plafond d’octroi pour l’attribution de cette allocation.
Par courrier du 2 juillet 2018, la [10] a notifié à l’assurée le bénéfice d’une retraite personnelle s’élevant à un montant mensuel de 1 333,53 euros nets, avec effet au 1er septembre 2018, calculée sur la base de 166 trimestres cotisés au régime général.
Par deux lettres recommandées avec accusés de réception en date du 10 août 2018, Madame [Y] [Z] a saisi la Commission de recours amiable de la [10] en contestation des décisions du 3 mai 2018 et du 2 juillet 2018.
Lors de sa séance du 10 octobre 2018, la Commission de recours amiable a maintenu la décision de la Caisse en date du 3 mai 2018.
Par lettre recommandée avec accusé de réception reçu par le greffe le 21 décembre 2018, Madame [Y] [Z] a saisi le Tribunal des affaires de sécurité sociale de l’Hérault d’un recours contre la décision de la Commission de recours amiable confirmant la décision de la Caisse.
Par jugement en date du 18 mai 2021, le Pôle social du Tribunal judiciaire de Montpellier a :
Reçu Madame [Y] [Z] en sa contestation, mais la dit mal fondée ;
Maintenu la décision de la commission de recours amiable du 10 octobre 2018 rejetant les demandes de Madame [Y] [Z] ;
Rejeté la demande de Madame [Y] [Z] à titre de dommages et intérêts pour défaut d’obligation d’information sur le régime de la surcote ;
Débouté les parties de leurs plus amples demandes ;
Condamné Madame [Y] [Z] aux dépens.
Par déclaration électronique en date du 11 juin 2021, Madame [Y] [Z] a régulièrement interjeté appel de ce jugement.
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 juin 2025.
Suivant conclusions déposées le 25 août 2021 et soutenues oralement, Madame [Y] [Z] demande à la cour à titre principal de :
Déclarer l’appel recevable en la forme et justifié au fond,
Y faisant droit :
Infirmer le jugement rendu par le Pôle social du Tribunal judiciaire de MONTPELLIER le 18 mai 2021.
Statuant à nouveau :
Annuler la décision du 10 octobre 2018 de la [10].
Dire et juger que la [10] a manqué à son obligation d’information.
En conséquence,
Dire et juger que Madame [Z] bénéficie de droits à l’AVPF au titre des années 1993 et 1995.
Dire et juger que Madame [Z] justifie au total de 188 trimestres d’activité.
Dire et juger que la [10] devra recalculer le montant mensuel global au titre des droits à la retraite de Madame [Z] en considération du nombre de trimestres travaillés.
Dire et juger que la [10] sera condamnée à régulariser la situation de Madame [Z] au titre de ses droits à la retraite de manière rétroactive.
Débouter la [10] de l’ensemble de ses moyens, fins et prétentions.
Statuer ce que de droit sur les dépens.
Suivant conclusions déposées le 1er mars 2024 et soutenues oralement, la Caisse de la [10] demande à la cour à titre principal de :
Déclarer recevable mais mal fondé l’appel interjeté par [M] [Y] [Z] à l’encontre du jugement du Tribunal des affaires de sécurité sociale de MONTPELLIER,
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel ;
Y ajoutant,
Condamner Madame [Y] [Z] au paiement de la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions déposées par les parties pour l’audience du 19 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’attribution de l’AVPF ([4])
Madame [Y] [Z] sollicite la perception de l’AVPF au titre des années 1993 et 1995. La [10] s’y oppose, au motif que les revenus perçus par le foyer au titre de ces deux années dépassaient le plafond d’octroi pour l’AVPF.
Il convient de rappeler que l’Assurance [13] ([5]) est un avantage familial et non une prestation en tant que telle, concernant les personnes qui ne travaillent pas ou qui réduisent leur activité professionnelle pour élever leurs enfants ou s’occuper d’un enfant ou d’un parent handicapé. L’affiliation à l’AVPF permet alors d’assimiler leurs périodes d’inactivité professionnelle à des périodes d’activité. Le droit à l’AVPF est subordonné à une triple condition : percevoir une prestation familiale ; ne pas exercer d’activité professionnelle ou une activité à temps partiel ; et avoir des ressources inférieures à un certain plafond.
L’article R. 532-1 du Code de la sécurité sociale prévoit, dans sa version applicable au litige, que « Pour l’ouverture du droit à la prime et à l’allocation prévues aux articles L. 531-2 et L. 531-3, la condition de ressources est appréciée pour chaque période de douze mois débutant le 1er janvier, en fonction des revenus de l’année civile de référence tels que définis aux articles R. 532-3 à R. 532-8.
Toutefois, en cas de modification de la situation de famille en cours de période de paiement, cette condition est appréciée au premier jour du mois civil au cours duquel est intervenue la modification s’il y a diminution du nombre des enfants à charge, au premier jour du mois civil suivant si ce nombre a augmenté. ».
L’article R. 532-3 du Code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, précise « Les ressources retenues sont celles perçues pendant l’année civile de référence. L’année civile de référence est l’avant-dernière année précédant la période de paiement. ».
Sur la prise en compte des revenus du conjoint dans l’appréciation des revenus, l’article R. 532-4 du même Code, également dans sa version applicable au litige, indique que « Il n’est pas tenu compte des revenus d’activité professionnelle ni des indemnités de chômage perçus pendant l’année civile de référence par le conjoint ou concubin :
1°) soit cessant toute activité professionnelle pour se consacrer à un enfant de moins de trois ans ou à plusieurs enfants ;
2°) soit détenu, à moins que l’intéressé ne soit placé sous le régime de semi-liberté.
En cas de décès de l’un des conjoints ou concubins, il n’est pas tenu compte des ressources perçues par lui avant le décès.
En cas de divorce, de séparation légale ou de fait ou de cessation de la vie commune des concubins, il n’est tenu compte que des ressources perçues au cours de l’année civile de référence par le conjoint ou concubin conservant la charge du ou des enfants ; ces ressources sont déterminées dans les conditions prévues à l’article R. 532-3.
Les dispositions du présent article sont applicables à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel intervient le changement de situation et jusqu’au dernier jour du mois civil précédant celui au cours duquel prend fin la situation considérée. »
Madame [Y] [Z] fournit aux débats un extrait de son acte de mariage avec Monsieur [P] [H] [J], dans lequel il apparaît qu’une décision de résidence séparée a été prise le 2 avril 1997, avant la dissolution de leur mariage par jugement du Tribunal de grande instance de Montpellier du 10 octobre 2001.
En vertu de l’article R. 532-4 du Code de la sécurité sociale, la séparation légale des époux [J] doit être prise en compte à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel est intervenu le changement de situation, soit en l’espèce à compter du 1er mai 1997.
Ainsi, concernant le bénéfice de l’AVPF au titre des années 1993 et 1995, il convient de prendre en compte l’ensemble des revenus perçus par le foyer au cours des années 1991 et 1993, comme l’indique l’article R. 532-3 du Code de la sécurité sociale. Madame [Y] [Z] étant mariée et non-séparée de Monsieur [P] [H] [J] à cette période, les revenus des deux époux doivent être pris en compte pour l’appréciation de la condition de ressources.
Il ressort des avis d’imposition produits aux débats par Madame [Y] [Z] que pour l’année 1991- période de référence pour l’année 1993 – les époux ont perçu cumulativement 156 003 francs de revenus et 37 027 francs de revenus fonciers nets, soit un revenu brut global de 193 030 francs avant imposition.
Or, pour cette année 1991, le plafond de ressources à ne pas dépasser pour pouvoir prétendre à l’AVPF avec 3 enfants s’élevait à 126 590 francs.
Il ressort des avis d’imposition produits aux débats par Madame [Y] [Z] que pour l’année 1993- période de référence pour l’année 1995 – les époux ont perçu cumulativement 127 408 francs de revenus et 31 620 francs de revenus fonciers nets, soit un revenu brut global de 159 028 francs avant imposition.
Or, pour cette année 1993, le plafond de ressources à ne pas dépasser pour pouvoir prétendre à l’AVPF avec 3 enfants s’élevait à 137 840 francs.
Ainsi, il est démontré que Madame [Y] [Z] percevait des revenus supérieurs au montant du plafond d’octroi de l’AVPF pendant les années 1991 et 1993, et ne pouvait ainsi prétendre à son affiliation au titre des années 1993 et 1995.
Elle sera ainsi déboutée de sa demande en ce sens.
Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
Sur la carrière de Madame [Y] [Z]
Madame [Y] [Z] ne pouvant prétendre au bénéfice de l’AVPF au titre des années 1993 et 1995, il convient de la débouter de sa demande relative à la comptabilisation de 8 trimestres supplémentaires dans le calcul de sa retraite.
Sur l’obligation d’information de la Caisse
Madame [Y] [Z] reproche à la [10] d’avoir manifestement manqué à son devoir d’information, notamment concernant le régime de la surcote, et sollicite à ce titre le versement de dommages et intérêts.
Pour rappel, la surcote est un mécanisme ayant pour principe d’inciter les travailleurs salariés à continuer de travailler au-delà de l’âge légal de départ à la retraite afin de bénéficier d’une majoration de retraite, prévu à l’article L. 351-1-2 du Code de la sécurité sociale,
La [10] soutient, à l’appui de jurisprudences de la Cour de cassation, qu’il n’appartient pas à la Caisse de prendre l’initiative de renseigner les assurés sur leurs droits éventuels ou de porter à leur connaissance des textes publiés au Journal Officiel en l’absence de demande de ces derniers. Ainsi, elle estime que la Caisse a simplement appliqué les textes en vigueur et qu’aucun manquement ne peut lui être reproché en l’espèce.
En vertu de l’article L. 161-17 du Code de la sécurité sociale, une obligation d’information pèse en effet sur la caisse à l’égard des assurés.
Plus précisément, l’article dispose : « I.-Les assurés bénéficient gratuitement d’un droit à l’information sur le système de retraite par répartition, qui est assuré selon les modalités suivantes.
II.-Dans l’année qui suit la première année au cours de laquelle il a validé une durée d’assurance d’au moins deux trimestres dans un des régimes de retraite légalement obligatoires, l’assuré bénéficie d’une information générale sur le système de retraite par répartition, notamment sur les règles d’acquisition de droits à pension et l’incidence sur ces derniers des modalités d’exercice de son activité et des événements susceptibles d’affecter sa carrière. Cette information rappelle la possibilité, prévue par l’article L. 241-3-1, en cas d’emploi à temps partiel ou en cas d’emploi dont la rémunération ne peut être déterminée selon un nombre d’heures travaillées, de maintenir à la hauteur du salaire correspondant au même emploi exercé à temps plein l’assiette des cotisations destinées à financer l’assurance vieillesse. Les conditions d’application du présent alinéa sont définies par décret.
Les assurés, qu’ils résident en France ou à l’étranger, bénéficient à leur demande, à partir de quarante-cinq ans et dans des conditions fixées par décret, d’un entretien portant notamment sur les droits qu’ils se sont constitués dans les régimes de retraite légalement obligatoires, sur les perspectives d’évolution de ces droits, compte tenu des choix et des aléas de carrière éventuels, sur les possibilités de cumuler un emploi et une retraite, tels que des périodes d’étude ou de formation, de chômage, de travail pénible, d’emploi à temps partiel, de maladie, d’accident du travail ou de maladie professionnelle ou de congé maternité, ainsi que sur les dispositifs leur permettant d’améliorer le montant futur de leur pension de retraite.
Lors de cet entretien, l’assuré se voit communiquer des simulations du montant potentiel de sa future pension, selon qu’il décide de partir en retraite à l’âge d’ouverture du droit à pension de retraite mentionné à l’article L. 161-17-2 ou à l’âge du taux plein mentionné au 1° de l’article L. 351-8. Ces simulations sont réalisées à législation constante et sur la base d’hypothèses économiques et d’évolution salariale fixées chaque année par le groupement d’intérêt public mentionné premier alinéa de l’article L. 161-17-1. Les informations et données transmises aux assurés lors de l’entretien n’engagent pas la responsabilité des organismes et services en charge de les délivrer.
III.-Toute personne a le droit d’obtenir, dans des conditions précisées par décret, un relevé de sa situation individuelle au regard de l’ensemble des droits qu’elle s’est constitués dans les régimes de retraite légalement obligatoires.
Les régimes de retraite légalement obligatoires et les services de l’Etat chargés de la liquidation des pensions sont tenus d’adresser périodiquement, à titre de renseignement, un relevé de la situation individuelle de l’assuré au regard de l’ensemble des droits qu’il s’est constitués dans ces régimes. L’assuré bénéficie d’un service en ligne lui donnant accès à tout moment à son relevé actualisé, l’informant sur les régimes dont il relève et lui permettant de réaliser certaines démarches administratives et d’échanger avec les régimes concernés des documents dématérialisés.
IV.-Dans des conditions fixées par décret, à partir d’un certain âge et selon une périodicité déterminée par le décret susmentionné, chaque personne reçoit, d’un des régimes auquel elle est ou a été affiliée, une estimation indicative globale du montant des pensions de retraite auxquelles les durées d’assurance, de services ou les points qu’elle totalise lui donnent droit, à la date à laquelle la liquidation pourra intervenir, eu égard aux dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles en vigueur. Cette estimation indicative globale est accompagnée d’une information sur les dispositifs mentionnés aux articles L. 161-22, L. 161-22-1-5 et L. 241-3-1 du présent code ainsi qu’aux articles L. 11 bis, L. 84 et L. 89 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite. Une simulation de liquidation partielle dans le cadre d’une retraite progressive est jointe à cette estimation. ».
Il y est bien précisé que pour bénéficier d’informations sur « les dispositifs leur permettant d’améliorer le montant futur de leur pension de retraite », telle que la surcote, les assurés doivent expressément en faire la demande lors d’un entretien avec un conseiller retraite dont ils sont à l’initiative.
Madame [Y] [Z] produit aux débats de nombreux courriers adressés à la [10], notamment en 2016 et en 2017. Néanmoins, aucun de ces courriers ne fait état d’une demande concernant le dispositif de surcote, ces derniers étant tous relatifs au dispositif de retraite anticipée pour carrière longue ou à la possibilité pour l’assurée de bénéficier d’une retraite à taux plein, questions auxquelles la Caisse a toujours répondu.
Ainsi, l’assurée échoue à démontrer l’existence d’une faute de l’organisme social de sorte qu’elle sera déboutée de ses demandes indemnitaires subséquentes.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 18 mai 2021 par le Pôle social du Tribunal judiciaire de Montpellier.
DEBOUTE Madame [Y] [Z] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
Y ajoutant,
DIT qu’il n’y a pas lieu, au regard de l’équité, de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNE Madame [Y] [Z] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Assureur ·
- Londres ·
- Sociétés ·
- Associé ·
- Adresses ·
- Ingénierie ·
- Préjudice moral ·
- Acte ·
- Titre ·
- Préjudice économique
- Demande de requalification du contrat de travail ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Mandataire judiciaire ·
- Exécution ·
- Contrat de travail ·
- Procédure ·
- Plan de redressement ·
- Instance ·
- Contrats ·
- Jugement ·
- Commerce
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Animaux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Valeur économique ·
- Cession ·
- Adresses ·
- Caprin ·
- Ovin ·
- Âne ·
- Onéreux ·
- Abattoir
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Titre ·
- Licenciement ·
- Prime ·
- Rémunération ·
- Sociétés ·
- Entretien ·
- Mise à pied ·
- Employeur ·
- Exécution déloyale
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- In solidum ·
- Compensation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créance ·
- Saisie-attribution ·
- Titre ·
- Mainlevée ·
- Procédure civile ·
- Assurances ·
- Versement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Thé ·
- Sociétés ·
- Associé ·
- Adresses ·
- Personnes ·
- Mandataire judiciaire ·
- Gérance ·
- Contrat de location ·
- Plan ·
- Avocat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Télétravail ·
- Harcèlement moral ·
- Employeur ·
- Entretien ·
- Manquement ·
- Discrimination ·
- Titre ·
- Contrat de travail ·
- Demande
- Action en responsabilité exercée contre le syndicat ·
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Immeuble ·
- Instance ·
- Sociétés ·
- Référé ·
- Dessaisissement ·
- Partie ·
- Tribunal judiciaire
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Dommage ·
- Incendie ·
- Compagnie d'assurances ·
- Expertise ·
- Exploitation ·
- Assureur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Associé ·
- Bâtiment
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Syndicat ·
- Frais professionnels ·
- Ouvrier ·
- Site ·
- Salarié ·
- Titre ·
- Droit social ·
- Sociétés ·
- Mobilité professionnelle ·
- Illicite
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Banque ·
- Crédit ·
- Fiche ·
- Épouse ·
- Contrat de prêt ·
- Intérêt ·
- Déchéance du terme ·
- Information ·
- Paraphe
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Fermeture administrative ·
- Restaurant ·
- Établissement ·
- Hôtel ·
- Garantie ·
- Sociétés ·
- Activité ·
- Assurances ·
- Police ·
- Exploitation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.