Confirmation 22 février 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 4, 22 févr. 2024, n° 20/02520 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/02520 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nice, 23 janvier 2020, N° F18/00922 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-4
ARRÊT AU FOND
DU 22 FEVRIER 2024
N°2024/
NL/FP-D
Rôle N° RG 20/02520 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BFT3U
[N] [B]
C/
G.E.I.E. ERCIM
Copie exécutoire délivrée
le :
22 FEVRIER 2024
à :
Me Cyril BORGNAT, avocat au barreau de NICE
Me Stéphanie JOURQUIN, avocat au barreau de NICE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NICE en date du 23 Janvier 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F18/00922.
APPELANT
Monsieur [N] [B], demeurant [Adresse 2] / FRANCE
représenté par Me Cyril BORGNAT, avocat au barreau de NICE
INTIMEE
G.E.I.E. ERCIM, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Stéphanie JOURQUIN, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Décembre 2023 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Natacha LAVILLE, Présidente, et Madame Stéphanie MOLIES, Conseillère, chargés du rapport.
Madame Natacha LAVILLE, Présidente, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Natacha LAVILLE, Présidente
Mme Emmanuelle CASINI, Conseillère
Madame Stéphanie MOLIES, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Françoise PARADIS-DEISS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Février 2024.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Février 2024.
Signé par Madame Natacha LAVILLE, Présidente et Madame Françoise PARADIS-DEISS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le groupement européen d’intérêt économique Ercim (le GEIE Ercim) a pour objet l’avancement de la recherche européenne et le développement des technologies de l’information et des mathématiques appliquées. Il regroupe divers instituts de recherche dont l’Institut National de Recherche en Informatique et en Automatique (l’INRIA).
Son siège social est situé à Sophia-Antipolis.
Le World Wilde Consortium (le W3C) vise au développement du web à travers le monde. En Europe, ce consortium est hébergé par le GEIE Ercim.
Suivant contrat à durée indéterminée, M. [B] (le salarié), né en 1959, a été engagé par le GEIE Ercim en qualité d’ingénieur expert responsable du secteur d’activité multimédia et du secteur d’activité formulaires électroniques, classification III A indice 135 statut cadre, à temps complet à compter du 1er janvier 2003 avec une ancienneté au 1er juillet 1998 acquise au sein de l’INRIA.
Le temps de travail a été décompté selon un forfait en heures fixé entre 1 600 et 1 760 heures par an moyennant une rémunération forfaitaire mensuelle brute de 5 602 euros.
Le salarié a travaillé pour le W3C en télétravail depuis son domicile.
La relation de travail, émaillée par de nombreux arrêts maladie du salarié, a été soumise à la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie.
En dernier lieu, le salarié a été classé III C indice 240 et il a perçu une rémunération mensuelle brute de 6 967.75 euros.
Il a été élu délégué du personnel suppléant de septembre 2005 à avril 2018.
Il exerce des mandats de conseiller de salariés depuis 2009.
Le 14 mars 2018, le GEIE Ercim a refusé sa demande de mutation à [Localité 3] où il souhaitait suivre sa compagne mutée en sa qualité de professeur d’université.
Le 9 avril 2018, le salarié a été placé en arrêt maladie jusqu’au 20 avril 2018.
Le 26 octobre 2018, il a saisi le conseil de prud’hommes de Nice pour voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de la société et pour obtenir le paiement de diverses sommes au titre de l’exécution et de la rupture du contrat de travail, outre la remise des documents de fin de contrat.
Par courrier du 22 octobre 2019, le GEIE Ercim a notifié un avertissement au salarié pour refus de fournir un travail depuis le 26 juillet 2019, date de retour d’un arrêt maladie.
Le 20 décembre 2019, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Nice pour obtenir l’annulation de l’avertissement outre le paiement de dommages et intérêts pour préjudice moral.
Au cours d’un entretien organisé le 6 février 2020, le GEIE Ercim l’a informé qu’il souhaitait l’orienter vers des missions de chargé d’affaires en vue de développer le nombre d’adhérents au W3C, à effectuer depuis son domicile avec une formation préalable de six mois.
L’employeur a formalisé sa décision par courrier du 10 février 2020.
Le salarié a été placé en arrêt maladie du 24 mars au 29 mai 2020.
Entre temps, et par jugement rendu le 23 janvier 2020, le conseil de prud’hommes statuant sur la demande de résiliation judiciaire et les demandes indemnitaires a:
— rejeté les demandes du salarié;
— rejeté la demande du GEIE Ercim aux fins de paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive;
— condamné le salarié à payer au GEIE Ercim la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamné le salarié aux dépens.
Par courrier du 22 juin 2020, le salarié a informé son employeur qu’il était victime d’un bore-out et qu’il n’avait pas suivi la formation requise du fait de cet employeur qui n’avait pas accompli les diligences nécessaires pour sa mise en oeuvre.
Le salarié est actuellement rémunéré sans activité.
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
La cour est saisie de l’appel formé par le salarié le 18 février 2020.
Suivant jugement rendu le 12 mai 2022, le conseil de prud’hommes a rejeté les demandes du salarié au titre de l’avertissement.
Par ses dernières conclusions avant clôture du 27 juin 2022 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, le salarié demande à la cour de:
— RECEVOIR Monsieur [N] [B] en son appel et le DECLARER bien fondé ;
— INFIRMER le jugement rendu le 23 janvier 2020 par le Conseil de Prud’hommes de NICE en ce qu’il a :
— Constaté qu’il n’y a pas de harcèlement moral par le GEIE ERCIM à l’encontre de Monsieur [N] [B],
— En conséquence, débouté Monsieur [N] [B] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— Condamné Monsieur [N] [B] à verser au GEIE ERCIM la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
Et statuant à nouveau,
A TITRE PRINCIPAL
— PRONONCER la résiliation judiciaire du contrat de travail liant Monsieur [N] [B] au GEIE « ERCIM », aux torts exclusifs de l’employeur ;
En conséquence,
— CONDAMNER le GEIE « ERCIM » à payer à Monsieur [N] [B] les sommes suivantes :
*La somme de 85.009,40 € (quatre-vingt cinq mille neuf euros et quarante centimes) à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement ;
*La somme de 41.808,00 € (quarante et un mille huit cent huit euros) à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
*La somme de 7.601,45 € (sept mille six cent un euros et quarante cinq centimes) à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ;
*La somme de 125.424,00 € (cent vingt-cinq mille quatre cent vingt-quatre euros) au titre de l’indemnisation du licenciement nul ;
*La somme de 198.588,00 € (cent quatre-vingt dix-huit mille cinq cent quatre-vingt huit euros) au titre de l’indemnisation de la violation du statut protecteur ;
*La somme de 83.616,00 € (quatre vingt trois mille six cent seize euros) au titre de l’indemnisation du préjudice distinct découlant du manquement de l’employeur à son obligation de prévenir les agissements de harcèlement moral à l’encontre du salarié ;
*La somme de 83.616,00 € (quatre vingt trois mille six cent seize euros) au titre de l’indemnisation du préjudice distinct résultant de la discrimination syndicale ;
*La somme de 28.503,00 € (vingt-huit mille cinq cent trois euros) à titre d’indemnité compensatrice de congés payés ;
*La somme de 5.000,00 € (cinq mille euros) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER le GEIE « ERCIM » à remettre à Monsieur [N] [B] les documents suivants, sous astreinte journalière de 200,00 € (deux cent euros) :
— Attestation destinée au Pôle Emploi,
— Certificat de travail,
— Reçu pour solde de tout compte,
— PRONONCER la nullité des entretiens d’évaluation de 2003 à 2018 inclus ;
— CONDAMNER Le GEIE « ERCIM » aux entiers dépens ;
A TITRE SUBSIDIAIRE
— DIRE ET JUGER que les modifications du contrat de travail, décidées et appliquées
unilatéralement par l’employeur, s’analysent en un licenciement nul ;
En conséquence,
— CONDAMNER le GEIE « ERCIM » à payer à Monsieur [N] [B] les sommes suivantes :
*La somme de 85.009,40 € (quatre-vingt cinq mille neuf euros et quarante centimes) à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement ;
*La somme de 41.808,00 € (quarante et un mille huit cent huit euros) à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
*La somme de 7.601,45 € (sept mille six cent un euros et quarante cinq centimes) à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ;
*La somme de 125.424,00 € (cent vingt-cinq mille quatre cent vingt-quatre euros) au titre de l’indemnisation du licenciement nul ;
*La somme de 198.588,00 € (cent quatre-vingt dix-huit mille cinq cent quatre-vingt huit euros) au titre de l’indemnisation de la violation du statut protecteur ;
*La somme de 28.503,00 € (vingt-huit mille cinq cent trois euros) à titre d’indemnité compensatrice de congés payés ;
*La somme de 5.000,00 € (cinq mille euros) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER le GEIE « ERCIM » à remettre à Monsieur [N] [B] les documents suivants, sous astreinte journalière de 200,00 € (deux cent euros) :
— Attestation destinée au Pôle Emploi,
— Certificat de travail,
— Reçu pour solde de tout compte,
— PRONONCER la nullité des entretiens d’évaluation de 2003 à 2018 inclus ;
— CONDAMNER Le GEIE « ERCIM » aux entiers dépens.
Par ses dernières conclusions avant clôture du 25 avril 2023 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, le GEIE Ercim demande à la cour de:
1.DECLARER le GEIE ERCIM recevable et bien fondé en son appel incident ;
2.INFIRMER le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de NICE le 23 janvier 2020 en ce qu’il a débouté le GEIE ERCIM de sa demande de condamnation de [N] [B] à lui payer la somme de 10.000 € nets pour procédure abusive ;
3.LE CONFIRMER pour le surplus ;
Statuant à nouveau,
4.DEBOUTER [N] [B] de l’intégralité de ses demandes;
5.A titre subsidiaire, si la Cour infirmait le jugement rendu et prononçait la résiliation judiciaire du contrat de travail de [N] [B], réduire le quantum des demandes dans de plus justes proportions compte tenu de l’absence de justification des préjudices prétendument subis ;
6.CONDAMNER [N] [B] à verser au GEIE ERCIM la somme de 10.000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
7.CONDAMNER [N] [B] à verser au GEIE ERCIM la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir pour les demandes à caractère indemnitaire, et capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil ;
8.CONDAMNER [N] [B] aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 9 mai 2023.
A l’audience de plaidoirie du 24 mai 2023, l’affaire a été renvoyée au 4 décembre 2023.
Par conclusions notifiées le 24 juillet 2023, le salarié demande à la cour de:
— RECEVOIR Monsieur [N] [B] en son appel et le DECLARER bien fondé ;
— INFIRMER le jugement rendu le 23 janvier 2020 par le Conseil de Prud’hommes de NICE en ce qu’il a :
— Constaté qu’il n’y a pas de harcèlement moral par le GEIE ERCIM à l’encontre de Monsieur [N] [B],
— En conséquence, débouté Monsieur [N] [B] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— Condamné Monsieur [N] [B] à verser au GEIE ERCIM la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
Et statuant à nouveau,
A TITRE PRINCIPAL
— PRONONCER la résiliation judiciaire du contrat de travail liant Monsieur [N] [B] au GEIE « ERCIM », aux torts exclusifs de l’employeur ;
En conséquence,
— CONDAMNER le GEIE « ERCIM » à payer à Monsieur [N] [B] les sommes suivantes :
*La somme de 93.017,60 € (quatre-vingt-treize mille dix-sept euros et soixante centimes) à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement ;
*La somme de 43.602,00 € (quarante-trois mille six cent deux euros) à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
*La somme de 4.360,20 € (quatre mille trois cent soixante euros et vingt centimes) à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ;
*La somme de 130.806,00 € (cent trente mille huit cent six euros) au titre de l’indemnisation du licenciement nul ;
*La somme de 87.204,00 € (quatre-vingt-sept mille deux cent quatre euros) au titre de l’indemnisation du préjudice distinct découlant du manquement de l’employeur à son obligation de prévenir les agissements de harcèlement moral à l’encontre du
salarié ;
*La somme de 87.204,00 € (quatre-vingt-sept mille deux cent quatre euros) au titre de l’indemnisation du préjudice distinct résultant de la discrimination syndicale ;
*La somme de 28.503,00 € (vingt-huit mille cinq cent trois euros) à titre d’indemnité compensatrice de congés payés ;
*La somme de 5.000,00 € (cinq mille euros) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER le GEIE « ERCIM » à remettre à Monsieur [N] [B] les documents suivants, sous astreinte journalière de 200,00 € (deux cent euros) :
— Attestation destinée au Pôle Emploi,
— Certificat de travail,
— Reçu pour solde de tout compte,
— PRONONCER la nullité des entretiens d’évaluation de 2003 à 2018 inclus ;
— CONDAMNER Le GEIE « ERCIM » aux entiers dépens ;
A TITRE SUBSIDIAIRE
— DIRE ET JUGER que les modifications du contrat de travail, décidées et appliquées
unilatéralement par l’employeur, s’analysent en un licenciement nul ;
En conséquence,
— CONDAMNER le GEIE « ERCIM » à payer à Monsieur [N] [B] les sommes suivantes :
*La somme de 93.017,60 € (quatre-vingt-treize mille dix-sept euros et soixante centimes) à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement ;
*La somme de 43.602,00 € (quarante-trois mille six cent deux euros) à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
*La somme de 4.360,20 € (quatre mille trois cent soixante euros et vingt centimes) à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ;
*La somme de 130.806,00 € (cent trente mille huit cent six euros) au titre de l’indemnisation du licenciement nul ;
*La somme de 28.503,00 € (vingt-huit mille cinq cent trois euros) à titre d’indemnité compensatrice de congés payés ;
*La somme de 5.000,00 € (cinq mille euros) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER le GEIE « ERCIM » à remettre à Monsieur [N] [B] les documents suivants, sous astreinte journalière de 200,00 € (deux cent euros) :
— Attestation destinée au Pôle Emploi,
— Certificat de travail,
— Reçu pour solde de tout compte,
— PRONONCER la nullité des entretiens d’évaluation de 2003 à 2018 inclus ;
— CONDAMNER Le GEIE « ERCIM » aux entiers dépens.
Il apparaît que la demande principale de révocation de la clôture et la demande subsidiaire d’irrecevabilité des conclusions du GEIE Ercim notifiées le 25 avril 2023 sont insérées à la partie discussion des nouvelles conclusions du salarié du 24 juillet 2023 mais ne sont pas énoncées en leur dispositif.
Par ses conclusions notifiées le 26 septembre 2023 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, le GEIE Ercim demande à la cour de:
1.REJETER la demande de [N] [B] de révocation de l’ordonnance de clôture prononcée le 9 mai 2023 et déclarer irrecevables les conclusions et pièces adverses n°10 bis, 132-6 bis, 132-9 bis, 132-9 ter, 134bis, 134 ter, notifiées le 24 juillet 2023, par application des dispositions de l’article 784 du Code de procédure civile,
2.DECLARER le GEIE ERCIM recevable et bien fondé en son appel incident ;
3.INFIRMER le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de NICE le 23 janvier 2020 en ce qu’il a débouté le GEIE ERCIM de sa demande de condamnation de [N] [B] à lui payer la somme de 10.000 € nets pour procédure abusive ;
4.LE CONFIRMER pour le surplus ;
Statuant à nouveau,
5.DEBOUTER [N] [B] de l’intégralité de ses demandes ;
6.A titre subsidiaire, si la Cour infirmait le jugement rendu et prononçait la résiliation judiciaire du contrat de travail de [N] [B], réduire le quantum des demandes dans de plus justes proportions compte tenu de l’absence de justification des préjudices prétendument subis ;
7.CONDAMNER [N] [B] à verser au GEIE ERCIM la somme de 10.000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
8.CONDAMNER [N] [B] à verser au GEIE ERCIM la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir pour les demandes à caractère indemnitaire, et capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil ;
9.CONDAMNER [N] [B] aux entiers dépens.
A l’audience du 4 décembre 2023, la cour a:
— rejeté la demande de révocation de la clôture présentée par le salarié;
— déclaré irrecevables les conclusions au fond et les pièces (n°10bis, 132-6bis, 132-9bis, 132-9ter,134bis, 134ter) notifiées par le salarié le 24 juillet 2023;
— rejeté la demande d’irrecevabilité des conclusions notifiées par le GEIE Ercim le 25 avril 2023.
L’affaire a ensuite été plaidée et mise en délibéré au 22 février 2024.
MOTIFS
A titre liminaire, la cour confirme le jugement déféré en ce qu’il a rejeté les demandes du salarié aux fins d’annulation des entretiens d’évaluation de 2003 à 2018 d’une part et de voir juger que les modifications unilatérales du contrat de travail s’analysent en un licenciement nul d’autre part dès lors que le salarié n’a pas cru nécessaire d’en préciser le fondement juridique.
1 – Sur la prévention du harcèlement moral
En application des dispositions des articles L.1152-1 et L.1154-1 du code du travail dans leur rédaction applicable au litige, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet des dégradations de ses conditions de travail susceptible notamment d’altérer sa santé physique ou mentale; en cas de litige reposant sur des faits de harcèlement moral, le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants qui pris dans leur ensemble permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral; il incombe ensuite à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement; le juge forme alors sa conviction.
L’obligation de prévention du harcèlement moral, qui résulte de l’article L.1152-4 du code du travail , est distincte de la prohibition des agissements de harcèlement moral instituée par l’article L.1152-1 précité et ne se confond pas avec elle.
En l’espèce, le salarié présente à l’appui de sa demande indemnitaire des faits qui, compte tenu de leur durée et de leurs conséquences sur son état de santé, constituent selon lui un harcèlement moral à son encontre, et qui se présentent comme suit:
— le retrait de ses fonctions d’encadrement au sein des groupes de travail [Z] en juin 2012 et juin 2013, Digital Publishing IG en avril 2015;
— le refus de sa participation aux réunions générales TPAC en 2015 et 2019;
— les demandes d’effectuer un travail durant son arrêt maladie en juin 2012 et en avril 2018;
— des évaluations défavorables en 2017 et 2018 et des entretiens d’évaluation irréguliers.
Il apparaît à la cour qu’en réalité le salarié se prévaut d’agissements de harcèlement moral alors que sa demande est fondée sur le manquement de GEIE Ercim à son obligation de prévention du harcèlement moral.
Dès lors, le salarié n’explique pas en quoi le GEIE Ercim a commis le manquement à l’obligation de prévention allégué, étant précisé que cette méconnaissance ne saurait résulter de la seule circonstance que des agissements de harcèlement moral auraient été commis par le GEIE Ercim.
En conséquence, la demande indemnitaire n’est pas fondée de sorte que le jugement déféré est confirmé en ce qu’il l’a rejetée.
2 – Sur la discrimination syndicale
Aux termes de l’article L.1132-1 du code du travail dans sa rédaction alors applicable sont prohibées les mesures discriminatoires directes ou indirectes telles que définies à l’article 1er de la loi n°2008-796 du 27 mai 2008 à l’égard d’un salarié en matière de rémunération, de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat à raison de son origine, de son sexe, de ses moeurs, de son orientation ou identité sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou en raison de son état de santé ou de son handicap.
Il résulte de l’article L.1134-1 du code du travail dans sa rédaction alors applicable qu’en cas de litige reposant sur les principes précités, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte; il appartient ensuite au juge d’apprécier si ces éléments pris dans leur ensemble permettent de supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte et dans l’affirmative, il incombe à l’employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Il s’ensuit qu’il appartient au juge:
1°) d’examiner la matérialité de tous les éléments invoqués par le salarié ;
2°) d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, laissent supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte ;
3°) dans l’affirmative, d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
En l’espèce, il revient en premier lieu à la cour d’examiner successivement la matérialité des divers faits que le salarié invoque à l’appui de sa demande de dommages et intérêts pour discrimination à raison de ses activités syndicales.
2.1. Sur la mention de ses fonctions électives dans les entretiens annuels d’évaluation
Sauf application d’un accord collectif visant à en assurer la neutralité ou à le valoriser, l’exercice d’activités syndicales ne peut être pris en considération dans l’évaluation professionnelle d’un salarié.
En l’espèce, le salarié fait valoir que le GEIE Ercim a fait référence à ses activités syndicales en sa qualité d’élu à l’occasion de son évaluation professionnelle en 2003 et en 2004.
La cour relève que:
— le salarié a expressément indiqué dans ses écritures que ses activités syndicales ont débuté au mois de septembre 2005;
— aucune pièce du dossier ne permet d’établir que le salarié a antérieurement à cette date exercé des activités de cette nature.
2.2. Sur le retrait abusif de ses fonctions d’encadrement au sein des groupes de travail
Le salarié fait valoir, par renvoi à ses développements consacrés au harcèlement moral qu’il a été évincé des groupes de travail:
— [Z] en juin 2012 alors que le projet de charte de ce groupe mentionnait le salarié en qualité de team contact;
— [Z] en juin 2013 sans explication;
— Digital Publishing IG en avril 2015 par la suppression sans explication de sa qualité de team contact.
Le GEIE Ercim conteste la réalité des faits.
La cour relève après analyse des pièces du dossier que:
— selon un courrier du 25 juillet 2012, dont la teneur n’est pas ici contestée, du directeur général du GEIE Ercim adressé au salarié, il apparaît que ce dernier a reçu le 13 juillet 2012 les excuses de M. [W], responsable au sein du W3C et référent du salarié, qui l’avait malencontreusement écarté du groupe de travail [Z] et que lors d’une réunion du 16 juillet 2012 il a été question de procéder à sa réintégration;
— M. [W] atteste, sans être utilement contredit, qu’il a expliqué au salarié le 6 juin 2013 que son départ du groupe de travail [Z] au mois de juin 2013 était justifié par la nécessité de réduire les ressources humaines allouées dans des proportions trop importantes à ce groupe de travail et qu’en contrepartie le salarié a été intégré au groupe de travail Time Text;
— M. [W] atteste encore, et toujours sans être contredit, que le départ du salarié du groupe de travail DPIG résultait d’une réorganisation interne au GEIE Ercim, le salarié ne justifiant par aucune pièce que cette réorganisation est susceptible de constituer une faute imputable à l’employeur en ce qu’il aurait commis à cette occasion un abus.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que les évictions alléguées ne sont pas établies.
2.3. Sur la mise à l’écart persistante
Le salarié reproche au GEIE Ercim des refus répétés et continus d’autorisation de participation à des conférences, des manifestations et des ateliers professionnels relatifs aux groupes de travail dont il est responsable.
La cour ne peut que constater que le salarié (page 47 de ses écritures) ne cite dans le paragraphe consacré aux faits en cause aucun exemple concret, daté et circonstancié à l’appui de son moyen qu’il se borne à énoncer en des termes généraux.
En réalité, les faits correspondent pour l’essentiel à une différence de traitement qui sera examinée ci-après.
2.4. Sur la différence de traitement
Le salarié fait valoir qu’il n’a pas eu les mêmes conditions de travail que ses collègues en ce que le GEIE Ercim:
— lui a confié un faible nombre de missions et de participations à des conférences liées aux groupes de travail dans lesquels il était impliqué (Time Text; CSS; DPUB; [Z]) alors que d’autres collègues ont bénéficié de missions en plus grand nombre;
— lui a remboursé tardivement les frais professionnels qu’il a exposés à l’occasion de missions alors que ce délai était fixé par le GEIE Ercim à 15 jours et que certains de ses collègues ont bénéficié de remboursements dans ce délai;
— l’a privé en 2016 et 2017, à la différence d’autres collègues, de l’indemnité annuelle forfaitaire de télétravail prévue par l’article 12 de la Charte Télétravail applicable au sein du GEIE Ercim.
Le GEIE Ercim conteste la réalité des faits.
La cour relève après analyse des pièces du dossier que les faits invoqués à l’appui de la différence de traitement ne sont pas établis dès lors que:
— la faible part alléguée de missions ne résulte d’aucune pièce objective; en effet, le salarié se borne à se prévaloir d’une part d’un tableau (pièce n°67 de son bordereau de communication de pièces) qu’il a établi par ses soins, tableau dont les mentions ne se trouvent pas étayées par des éléments extérieurs validés par le GEIE Ercim, et d’autre part de courriels de réclamations qu’il a lui-même établis le 19 octobre 2017, étant alors précisé que les fiches de remboursement des frais de voyage/déplacements de ses collègues MM. [E], [K] et [R] que le salarié verse également aux débats se trouvent dénués de pertinence à eux seuls;
— le salarié, outre qu’il verse là encore un tableau qui ne se trouve étayé par aucun élément objectif, justifie d’un seul délai tardif de remboursement des frais professionnels en produisant sa pièce n°77 de laquelle il résulte que les frais qu’il a exposés à l’occasion d’un événement du 26 mars 2018 lui ont été remboursés le 19 septembre 2018; mais force est de constater que le salarié ne justifie pas qu’il a présenté une demande validée par le GEIE Ercim préalablement à remboursement, avant le délai de 15 jours dont dispose, sans que cela soit discuté, le GEIE Ercim pour procéder au remboursement des frais professionnels; au surplus, cet employeur justifie, par l’attestation de Mme [H] en sa qualité de gestionnaire des missions, qu’elle ne souhaitait plus assumer la gestion des missions du salarié en raison de l’hostilité que le salarié a créée dans l’atmosphère de travail;
— s’il n’est pas contesté que l’indemnité annuelle forfaitaire de télétravail pour les années 2016 et 2017 n’a pas été versées au salarié, il apparaît que ce non paiement a également concerné des collègues du salarié (notamment M. [F] [D]) qui avaient en commun de ne pas avoir signé la Charte Télétravail pour la période de référence; et il convient de retenir que le salarié, après l’établissement d’un avenant relatif au télétravail en 2017, a été réglé de l’indemnité pour les années 2016 et 2017 sur la paie d’octobre 2018, aucune discussion sur le montant n’étant ici élevée.
Les faits reposant sur une différence de traitement ne sont en conséquence pas établis.
2.5. Sur la stagnation de carrière
Le salarié fait valoir:
— qu’il ne connaît aucune évolution professionnelle;
— que depuis 2016 l’employeur lui confie uniquement la réalisation de tests informatiques qui constituent des tâches subalternes sans lien avec ses missions décrites au contrat de travail, sa classification et sa fiche de poste;
— qu’il a été déclassé de team contact à suppléant au sein du groupe de travail CSS;
— que les comptes-rendus d’entretien d’évaluation ne sont jamais transmis à la hiérarchie.
Le GEIE Ercim conteste la stagnation alléguée.
La cour relève après analyse des pièces du dossier que le salarié bénéficie de la classification la plus élevée de la convention collective de la métallurgie de sorte qu’il n’est pas discutable qu’aucun avancement ne peut être envisagé à son égard.
Ensuite et pour le surplus, force est de constater que le salarié procède par la seule voie de l’affirmation en s’appuyant sur ses propres correspondances adressées à son employeur et sur des tableaux établis par ses soins dont les contenus ne sont étayés par aucun élément objectif.
Il résulte de l’ensemble de ces élément que la stagnation de carrière alléguée n’est pas établie.
2.6. Sur le refus abusif de changement de lieu de télétravail
Le salarié fait valoir que par courriel du14 mars 2018, le GEIE Ercim a refusé sans motivation le changement de son lieu de travail à [Localité 3] qu’il a sollicité lors d’un entretien le 13 février 2018 afin de suivre son épouse professeur mutée; qu’un droit d’alerte a été déclenché par les deux délégués du personnel le 16 mars 2018 pour une discrimination et pour le caractère abusif du refus de l’employeur dont le salarié se trouvait victime; qu’en réponse aux nombreuses demandes de ré-examen de sa situation, le salarié s’est vu opposer un nouveau refus de l’employeur le 26 mars 2018; qu’au cours d’un entretien téléphonique, le directeur du GEIE Ercim a indiqué au salarié que la vraie raison du refus résidait dans le fait que ce dernier était délégué du personnel et que le GEIE Ercim refusait de financer les trajets du salarié chaque mois pour venir assister aux réunions de délégués du personnel en métropole; que le salarié s’est montré conciliant et ne s’est pas représenté aux élections des délégués du personnel organisées le 3 avril 2018; que faute d’acceptation de la demande du salarié en vue d’un changement de son lieu de télétravail, sa compagne a renoncé à sa mutation; que le GEIE Ercim n’a répondu à aucune des correspondances; que le salarié a alors alerté par courrier du 6 avril 2018 qu’il était victime de discrimination et de harcèlement moral; que le salarié a dû être arrêté par son médecin le 9 avril 2018 compte tenu de sa grande souffrance; que la Charte de télétravail applicable au sein du GEIE Ercim rend possible un ré-examen des critères d’éligibilité au télétravail en cas de changement de domicile; que le domicile du salarié n’a jamais été défini comme se trouvant fixé à [Localité 4]; que la Charte de télétravail applicable au sein du GEIE Ercim ne définit pas la notion de domicile et n’a pas été validée par les délégués du personnel en ce qu’un seul des deux l’a signée.
Le GEIE Ercim soutient que le refus de changement de lieu de télétravail se fonde sur le refus émanant des représentants du Massachusetts Institute of Technology (MIT), soit le principal client du GEIE Ercim qui produit l’activité du W3C pour le compte duquel travaille le salarié; que le MIT a ainsi fait état d’une part du décalage horaire de 11 heures avec le groupe de travail Time Text basé en Angleterre généré par ce changement, et d’autre part de l’absence d’autonomie du salarié dans la mise à jour des ses logiciels; que le refus en cause n’a aucun lien avec les activités syndicales du salarié.
Le salarié rétorque qu’il travaille au sein du groupe de travail CSS dont trois membres sur quatre résident en Californie avec lesquels le décalage horaire aurait été réduit à 2 heures au lieu de 9 actuellement en cas de télétravail depuis [Localité 3]; qu’il sait gérer seul son ordinateur; qu’il bénéficie d’une assistance informatique permanente par la société Dell.
La cour constate que la Charte de télétravail applicable au sein du GEIE Ercim dispose:
'(…)
Article 6 – Changement de fonction, de service ou de domicile
Un réexamen des critères d’éligibilité avec le responsable hiérarchique sera possible en cas de changement de fonction, de poste, de service, d’établissement ou de domicile du salarié, et pourra donner lieu à la cessation de la situation de télétravail.
(…)'.
Il s’ensuit que le changement de lieu de télétravail par suite d’un changement de domicile n’est pas automatique et se trouve laissé à l’appréciation du GEIE Ercim.
Il convient en outre de relever après analyse des écritures et des pièces du dossier que:
— le domicile du salarié est fixé à [Localité 4], ainsi que cela ressort des bulletins de salaire mais aussi des très nombreuses correspondances que le salarié a lui-même adressées à son employeur durant la relation de travail, de sorte que la demande du salarié formalisée au mois de février 2018 s’analyse en un changement de lieu de domicile et donc un changement de lieu de télétravail;
— le groupe de travail Time Text est intégré à l’activité du consortium W3C, laquelle est organisée par un contrat conclu entre le GEIE Ercim et le MIT; son siège se trouve au sein du MIT aux Etats-Unis, ce dont il résulte que la position de ce dernier est plus élevée que celle du GEIE Ercim dans l’organisation hiérarchique du consortium, et que le MIT est légitime à donner son avis sur le lieu de travail des participants à l’activité du W3C;
— le groupe de travail Time Text est basé en Angleterre, soit un décalage horaire avec [Localité 3] de 11 heures, et le salarié ne conteste pas l’importance de son implication dans ce groupe à hauteur de 45% de son activité totale au moment de sa demande de changement de lieu de télétravail.
Il s’ensuit que le décalage horaire qu’aurait impliqué le changement de lieu de télétravail sollicité par le salarié était de nature à générer des perturbations au sein du fonctionnement du groupe de travail Time Text.
Ce décalage horaire justifie donc à lui seul le refus opposé par le GEIE Ercim.
Dès lors, et sans qu’il y ait lieu d’examiner le moyen reposant sur le manque d’autonomie informatique du salarié, le caractère abusif du refus de son changement de lieu de télétravail allégué n’est pas justifié.
La cour dit en définitive qu’aucun des éléments de fait présentés par le salarié n’est matériellement établi.
Le salarié ne présente en conséquence aucun fait de nature à laisser supposer l’existence d’une discrimination à raison de ses activités syndicales.
En conséquence, la demande de dommages et intérêts de ce chef n’est pas fondée de sorte que le jugement déféré est confirmé en ce qu’il l’a rejetée.
3 – Sur la résiliation judiciaire
Il résulte de la combinaison des articles 1184 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 et L. 1221-1 du code du travail que le salarié peut demander la résiliation judiciaire du contrat de travail en cas de manquement de l’employeur suffisamment grave pour empêcher la poursuite du contrat de travail.
L’ancienneté des manquements n’est pas en soi suffisante à exclure qu’ils sont suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail. Il appartient au juge d’apprécier la gravité des manquements de l’employeur et de déterminer s’ils sont de nature à rendre impossible la poursuite du contrat de travail.
En l’espèce, le salarié fait valoir, à l’appui de sa demande de voir prononcée la résiliation judiciaire aux torts de la société, divers manquements à l’encontre du GEIE Ercim qu’il convient d’examiner successivement pour se prononcer sur leur réalité.
3.1. Sur l’obligation de formation et d’adaptation du salarié
Il ressort des dispositions de l’article L.6321-1 du code du travail que l’employeur assure l’adaptation des salariés à leur poste de travail et veille au respect de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l’évolution des emplois, des technologies et des organisations.
En l’espèce, le salarié reproche au GEIE Ercim:
— de ne pas lui avoir fait bénéficier d’une formation correspondant à son emploi d’ingénieur expert, malgré ses demandes répétées;
— d’avoir refusé de le faire participer à la conférence Books-in-Browsers organisée aux Etats-Unis au mois d’octobre 2014 alors que des fonds pouvaient être alloués au salarié en sa qualité de collaborateur du W3C pour couvrir les frais liés à cette participation;
— de lui avoir imposé une formation de niveau bac, alors qu’il a un niveau bac + 5, en février 2020 pour de nouvelles fonctions commerciales imposées par l’employeur et de ne pas avoir rempli ses obligations pour la rendre effective.
Le GEIE Ercim conteste le manquement en soutenant:
— qu’aucune formation n’a pu être organisée en 2014 ni à partir de 2016 faute pour le salarié d’avoir fait une demande concrète;
— que la participation du salarié à la conférence Books-in-Browsers n’a pas pu avoir lieu en raison de contraintes budgétaires propres au W3C ainsi que cela résulte d’attestations de responsables de cet organisme; que les fonds invoqués n’ont jamais été débloqués faute de budget dédié.
La cour constate d’abord qu’aucune des pièces du dossier ne permet de dire que la conférence Books-in-Browsers aurait été de nature à adapter le salarié à son poste de travail et/ou aurait eu permis de maintenir la capacité du salarié à occuper son emploi.
Il n’est pas plus établi que le fait que le salarié n’a pas suivi sa formation de commercial en 2020 est imputable à une faute du GEIE Ercim.
Mais il y a lieu de relever après analyse des pièces du dossier, et notamment des plans de formation, que le GEIE Ercim n’a présenté au salarié aucune offre de formation au cours de la relation de travail, hormis en 2020 une formation correspondant à un poste de business manager dans le cadre d’une reconversion.
La cour dit en conséquence que cet employeur n’a pas assuré l’adaptation du salarié à son poste de travail et n’a pas veillé au respect de la capacité du salarié à occuper son emploi.
Le manquement, qui se poursuit encore à ce jour et qui n’est donc pas ancien, est ainsi établi.
3.2. Sur le statut de télétravailleur
L’article L.1222-10 du code du travail dans ses rédactions successives applicables à l’espèce prévoit que l’employeur est tenu à l’égard du salarié en télétravail d’organiser chaque année un entretien qui porte notamment sur les conditions d’activité du salarié et sa charge de travail.
En outre, dans sa version issue de la loi n°2012-387 du 22 mars 2012 applicable jusqu’au 24 septembre 2017, ledit article prévoit que l’employeur est tenu à l’égard du salarié en télétravail de fixer, en concertation avec lui, les plages horaires durant lesquelles il peut habituellement le contacter.
En l’espèce, le salarié reproche au GEIE Ercim d’avoir méconnu les dispositions légales en s’abstenant d’une part d’organiser un entretien annuel spécifique et d’autre part de fixer les plages horaires durant lesquelles il peut habituellement le contacter; il fait valoir que M. [C], son supérieur hiérarchique depuis 2015, ne lui a quasiment jamais adressé de courriels individuels et que cette situation a aggravé sa mise à l’écart; que la Charte relative au télétravail applicable au sein du GEIE Ercim prévoit en son article 9 que cet employeur doit veiller à assurer un contact régulier avec le salarié en télétravail.
Le GEIE Ercim oppose une fin de non-recevoir tirée de la prescription faute pour le salarié d’avoir agi dans le délai requis pour contester l’absence d’entretien annuel sur le télétravail.
La cour, constatant qu’aucune fin de non-recevoir à une action n’est énoncée au dispositif des écritures du GEIE Ercim, dit en vertu de l’article 954 alinéa 3 qu’elle n’a pas à se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par le GEIE Ercim, étant précisé que le salarié invoque ici un moyen et qu’il ne présente pas une demande du chef du statut de télétravailleur.
Il n’y a donc pas lieu de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par le GEIE Ercim.
Sur le fond, le GEIE Ercim conteste le manquement en soutenant que M. [W] atteste en sa qualité de responsable au sein du W3C et référent du salarié de l’existence d’échanges professionnels quotidiens par courriels ou conférences téléphoniques; que le GEIE Ercim a adressé de nombreux courriels au salarié; que le salarié a la possibilité de venir travailler sur site; qu’il ne justifie d’aucun préjudice; qu’il a refusé de signer la Charte relative au télétravail.
Force est de constater que le GEIE Ercim ne justifie par aucune pièce qu’il a organisé un entretien annuel spécifique, ni qu’il a fixé les plages horaires durant lesquelles le salarié peut habituellement le contacter.
Le manquement est donc établi.
3.3. Sur les entretiens professionnels bisannuels et les entretiens de bilan
L’article 1.1 de l’avenant n°1 du 20 juillet 2005 relatif à l’entretien professionnel, au bilan de compétences et au passeport formation de l’Accord national interprofessionnel du 5 décembre 2003 sur l’accès des salariés à la formation tout au long de la vie professionnelle dispose dans sa rédaction applicable:
'Pour lui permettre d’être acteur de son évolution professionnelle, tout salarié ayant au moins 2 années d’activité dans une même entreprise bénéficie, au minimum tous les 2 ans, d’un entretien professionnel réalisé par l’entreprise.
(')
Au cours de l’entretien professionnel sont abordés, en tenant compte de la mise en 'uvre dans l’entreprise des actions conduites dans le cadre du plan de formation, notamment les points suivants :
— les moyens d’accès à l’information sur les dispositifs relatifs à l’orientation et à la formation des salariés tout au long de leur vie professionnelle;
— l’identification des objectifs de professionnalisation qui pourraient être définis au bénéfice du salarié pour lui permettre de s’adapter à l’évolution de son poste de travail, de renforcer sa qualification ou de développer ses compétences;
— l’identification du ou des dispositifs de formation auxquels il pourrait être fait appel en fonction des objectifs retenus.'
L’organisation de l’entretien professionnel bisannuel avec l’employeur consacré aux perspectives d’évolution professionnelles est prévu par l’article l’article L.6315-1 I du code du travail.
L’article L.6315-1 II du code du travail dans ses diverses rédactions applicables prévoit que tous les six ans, l’entretien professionnel mentionné au I du présent article fait un état des lieux récapitulatif du parcours professionnel du salarié. Cette durée s’apprécie par référence à l’ancienneté du salarié dans l’entreprise.
Un document dont une copie est remise au salarié est établi à l’issue de l’état des lieux
En l’espèce, le salarié reproche au GEIE Ercim de s’être abstenu d’organiser d’une part un entretien professionnel bisannuel malgré son ancienneté, l’entretien prévu en 2019 n’ayant pas été finalisé, et d’autre part un entretien de bilan à 6 ans, l’employeur ne pouvant se prévaloir du fait que le salarié était proche du départ compte tenu de la procédure de résiliation judiciaire que celui-ci a engagée et qu’il n’avait aucun avenir au sein de la structure.
Le GEIE Ercim conteste le manquement en soutenant que le salarié a bénéficié de deux entretiens professionnels les 20 janvier 2016 et 17 janvier 2019; que la saisine du conseil de prud’hommes par le salarié a rendu sans intérêt l’organisation d’entretiens professionnels; que Mmes [U] et [H], collègues du salarié, attestent que le salarié avait des difficultés relationnelles majeures au sein du GEIE en ce qu’il n’avait de cesse de se considérer comme une victime; qu’il remettait en cause l’impartialité de la gestion des voyages des salariés du GEIE Ercim concernant les demandes et les remboursements des frais; que l’entretien du 17 janvier 2019 n’avait pas été mené à son terme du fait du salarié qui a alors tenu des propos déplacés; que le salarié a été placé en arrêt maladie à de multiples reprises entre le 4 février 2019 et le 29 mai 2020; qu’il ne justifie d’aucun préjudice; qu’il bénéficie de la classification la plus élevée de la convention collective; qu’il n’a formulé aucune demande d’entretien entre 2020 et 2023.
Force est de constater que le GEIE Ercim ne justifie par aucune pièce qu’il a organisé avec le salarié des entretiens professionnels bisannuels et des entretiens de bilan, alors qu’il n’est pas contesté que le salarié y avait droit.
Le manquement est donc établi.
3.4. Sur la prévention du harcèlement moral
Le salarié vise expressément dans ses développements consacrés au manquement reposant sur le harcèlement moral (page 21 de ses écritures) l’article L.1152-4 du code du travail.
Or, ce texte instaure l’obligation générale de prévention du harcèlement moral.
Ainsi, le salarié se prévaut d’un manquement de l’employeur consistant à s’être abstenu de mettre en oeuvre son obligation de prévention du harcèlement moral.
Or, le salarié ne justifie par aucun élément de la réalité de ce manquement dès lors qu’il se borne à faire état d’agissements de harcèlement moral commis par l’employeur à son encontre.
En conséquence, la cour dit que le manquement allégué n’est pas établi.
3.5. Sur les groupes de travail
Le salarié reproche au GEIE Ercim:
— de lui avoir retiré ses fonctions d’encadrement par son éviction du groupe de travail [Z] en juin 2012, son éviction du groupe de travail [Z] WG en juin 2013 et la suppression de sa qualité de team contact au sein du groupe de travail DPIG en avril 2015;
— de lui avoir imposé de nouvelles responsabilités au sein des groupes de travail DPUB en 2013 et CSS en 2016 sans son accord malgré son statut de salarié protégé.
Le GEIE Ercim oppose une fin de non-recevoir tirée de la prescription faute pour le salarié d’avoir agi dans le délai requis pour contester les évictions alléguées constitutives d’une modification unilatérale du contrat de travail.
La cour, constatant qu’aucune fin de non-recevoir n’est énoncée au dispositif des écritures du GEIE Ercim, dit par application de l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile qu’elle n’a pas à se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par le GEIE Ercim, étant précisé que le salarié invoque ici un moyen et qu’il ne présente pas une demande du chef des groupes de travail.
Sur le fond, le GEIE Ercim conteste le manquement en soutenant que le salarié n’a été évincé d’aucun groupe de travail et que seules des mesures d’organisation ont été prises.
La cour constate d’abord que le salarié ne verse aux débats aucun élément de nature à établir que le GEIE Ercim lui a imposé de nouvelles responsabilités au sein des groupes de travail DPUB en 2013 et CSS en 2016, l’appelant ne précisant d’ailleurs pas en quoi ont consisté concrètement ces nouvelles responsabilités.
Pour le surplus des faits, la cour, comme précédemment, dit que les faits reposant sur l’éviction des groupes de travail en cause ne sont pas justifiés.
Le manquement n’est donc pas établi.
3.6. Sur la discrimination syndicale
Comme il a été précédemment dit, il n’est pas justifié que le salarié a été victime de discrimination à raison de ses activités syndicales.
Le manquement de ce chef n’est donc pas établi.
3.7. Sur les heures de délégation
Le salarié reproche au GEIE Ercim à compter du 26 mars 2019 une absence d’heures de délégation pour ses fonctions de conseiller salarié, l’employeur ayant été pourtant informé de cette désignation; il produit à l’appui un tableau en pièce n°120.
Le GEIE Ercim conteste le manquement en soutenant que le tableau dont se prévaut le salarié constitue en réalité un document de gestion des projets au sein du W3C.
La cour dit que le salarié ne justifie par aucune pièce de la réalité du manquement allégué dès lors que la seule pièce qu’il invoque n’a pas été établie par le GEIE Ercimet qu’aucun élément ne permet de dire que l’établissement de ce document a un lien avec cet employeur.
Le manquement n’est pas donc pas établi.
3.8. Sur le retrait des missions et la modification du contrat de travail
Le salarié reproche au GEIE Ercim d’avoir:
— réduit sa participation au groupe de travail Time Text à compter du mois de juin 2018, laquelle se trouvait à 45% de ses tâches, à 30% sans report du différentiel de 15% sur un autre groupe de travail, le salarié se trouvant ainsi affecté globalement à hauteur de 85%; puis à compter du 28 novembre 2019 d’avoir supprimé cette participation au profit d’un collègue japonais, alors que la charte antérieure du groupe de travail Time Text éditée en 2018 prévoyait l’affectation du salarié à hauteur de 30% en qualité de team contact;
— supprimé sans compensation sa participation au groupe de travail CSS au sein duquel il avait la qualité de team contact à compter du 3 octobre 2019;
— annoncé au salarié le 1er juin 2021 qu’il était définitivement exclu de l’équipe du W3C, ce dont il a résulté que le salarié se trouve sans activité;
— supprimé dès le mois de juin 2021 son accès au logiciel de communication interne comprenant la liste des salariés où son nom a été supprimé;
— modifié le contrat de travail pour un motif disciplinaire en affectant le salarié à un poste de chargé d’affaires avec des missions exclusivement commerciales qui ne correspond pas à l’emploi d’ingénieur expert pour lequel il a été engagé, l’employeur ayant entendu ainsi sanctionner le salarié pour des plaintes qu’il a émises à l’encontre de son supérieur hiérarchique et de ses collègues, le GEIE Ercim s’étant abstenu de recueillir l’accord du salarié pour cette modification; le salarié ajoute que les faits invoqués sont prescrits pour avoir déjà été sanctionnés par un avertissement notifié le 22 octobre 2019 et qu’à titre subsidiaire cette modification a été décidée par le président de W3C qui n’est pas son employeur.
Pour contester le manquement, le GEIE Ercim soutient que le salarié a été affecté au groupe de travail Time Text; qu’il n’a fourni aucun travail à ce titre; qu’un avertissement lui a alors été notifié le 22 octobre 2019; que le GEIE Ercim a alors décidé de l’orienter vers un poste de chargé d’affaires et lui a indiqué qu’il devait participer à une formation de 6 mois; que cette formation n’a pas été suivie par le salarié; que le poste de responsable de développement du W3C en Europe a été attribué à un autre ingénieur motivé par cette mission; que l’affectation à un poste de chargé d’affaires a été décidée afin que des missions soient réalisées par le salarié, lequel n’a pas suivi la formation requise.
La cour constate d’abord que le salarié ne produit aucune pièce de nature à établir la réalité de la réduction de sa participation au groupe de travail Time Text de 45% à 30% à compter du mois de juin 2018, ni celle de la suppression sans compensation de sa participation au groupe de travail CSS, le salarié se bornant à chaque fois à de simples affirmations.
Ensuite, il ne justifie par aucun élément que le GEIE Ercim est responsable de son exclusion de l’équipe du W3C, étant précisé que le GEIE Ercim indique que ce sont ses collègues de ce consortium qui ont souhaité cesser de travailler avec lui.
Et le salarié n’explique pas en quoi la suppression dès le mois de juin 2021 de son accès au logiciel de communication interne comprenant la liste des salariés où son nom a été supprimé, à supposer qu’il soit établi, caractériserait le retrait de missions allégué.
Enfin, il y a lieu de relever après analyse des pièces du dossier:
— que le GEIE Ercim a notifié au salarié par courrier du 22 octobre 2019 un avertissement, à ce jour définitif en vertu du jugement rendu le 12 mai 2022 par le conseil de prud’hommes qui a rejeté la demande d’annulation de cette sanction, pour s’être abstenu de toute action de reporting depuis le 26 juillet 2019, ces faits incluant nécessairement le travail que devait fournir le salarié au sein du groupe de travail Time Text et qu’il n’a ainsi pas exécuté, cette circonstance justifiant son éviction de ce groupe de travail;
— qu’aucune modification unilatérale du contrat de travail n’est intervenue dès lors que le salarié n’a pas suivi la formation préalable au poste de chargé d’affaires et que le salarié se trouve à ce jour rémunéré, sans activité, pour l’emploi d’ingénieur expert précisément visé par le contrat de travail.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que le manquement n’est pas établi.
En définitive, se trouvent établis les manquement reposant sur l’obligation de formation et d’adaptation du salarié, sur le statut de télétravailleur et sur les entretiens professionnels bisannuels entretiens de bilan.
Pour autant, la cour dit que ces manquements ne sont pas suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail, ce dont il résulte qu’ils ne peuvent pas justifier la résiliation judiciaire aux torts du GEIE Ercim.
Dès lors, la demande de voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail n’est pas fondée de sorte que le jugement déféré est confirmé en ce qu’il l’a rejetée.
En conséquence, le jugement déféré est également confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes subséquentes de paiement d’une indemnité compensatrice de préavis, d’une indemnité conventionnelle de licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement nul.
4 – Sur la violation du statut protecteur
Le licenciement d’un salarié protégé sans autorisation de l’inspecteur du travail constitue une violation du statut protecteur. Dans ce cas, la salarié a droit, à défaut de demander sa réintégration, au paiement d’une indemnité
En l’espèce, le jugement déféré est confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de paiement d’une indemnité pour violation du statut protecteur dès lors que la cour, en confirmant le jugement déféré, a rejeté l’intégralité des demandes au titre de la rupture du contrat de travail lequel se trouve dès lors à ce jour encore en cours d’exécution.
5 – Sur l’indemnité compensatrice de congés payés
Selon l’article L. 3141-26 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, lorsque le contrat de travail est rompu, le salarié qui n’a pas pu bénéficier de la totalité du congé auquel il avait droit, doit recevoir, pour la fraction de congé dont il n’a pas bénéficié, une indemnité compensatrice déterminée d’après les dispositions de l’article L. 3141-22 à L. 3141-25 du même code.
En l’espèce, le jugement déféré est confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de paiement d’une indemnité compensatrice de congés payés dès lors que la cour, en confirmant le jugement déféré, a rejeté l’intégralité des demandes au titre de la rupture du contrat de travail lequel se trouve dès lors à ce jour encore en cours d’exécution.
6 – Sur la procédure abusive
Le GEIE Ercim ne rapporte pas la preuve de ce que le salarié a fait un usage abusif de son droit d’agir en justice et d’exercer un recours, ou qu’il aurait commis une faute dans la conduite des procédures de première instance et d’appel.
La cour confirme le jugement déféré en ce qu’il a rejeté la demande de ce chef.
7 -Sur les demandes accessoires
Il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a mis à la charge du salarié les dépens de première instance et en ce qu’il a alloué au GEIE Ercim une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le salarié est condamné aux dépens d’appel.
L’équité et les situations économiques respectives des parties justifient qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais en cause d’appel dans la mesure énoncée au dispositif.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y AJOUTANT,
CONDAMNE M. [B] à payer au GEIE Ercim la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais en cause d’appel,
CONDAMNE M. [B] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- In solidum ·
- Compensation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créance ·
- Saisie-attribution ·
- Titre ·
- Mainlevée ·
- Procédure civile ·
- Assurances ·
- Versement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Thé ·
- Sociétés ·
- Associé ·
- Adresses ·
- Personnes ·
- Mandataire judiciaire ·
- Gérance ·
- Contrat de location ·
- Plan ·
- Avocat
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Contrôle ·
- Mer du nord ·
- L'etat ·
- Étranger ·
- Port maritime ·
- Manche ·
- Immigration ·
- Personnes ·
- Police ·
- Droit d'asile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Etablissement public ·
- Licenciement ·
- Chômage ·
- Indemnité ·
- Demande ·
- Limites ·
- Omission de statuer ·
- Code du travail ·
- Dominique ·
- Jugement
- Demande de fixation de l'indemnité d'expropriation ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Expropriation ·
- Jonction ·
- Communauté de communes ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Finances publiques ·
- Ordonnance ·
- Avocat ·
- Cabinet ·
- Procédure ·
- Instance
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Production textile ·
- Plastique ·
- Licenciement ·
- Titre ·
- Éviction ·
- Trêve ·
- Indemnité ·
- Homme ·
- Préjudice ·
- Procédure civile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande de requalification du contrat de travail ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Mandataire judiciaire ·
- Exécution ·
- Contrat de travail ·
- Procédure ·
- Plan de redressement ·
- Instance ·
- Contrats ·
- Jugement ·
- Commerce
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Animaux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Valeur économique ·
- Cession ·
- Adresses ·
- Caprin ·
- Ovin ·
- Âne ·
- Onéreux ·
- Abattoir
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Titre ·
- Licenciement ·
- Prime ·
- Rémunération ·
- Sociétés ·
- Entretien ·
- Mise à pied ·
- Employeur ·
- Exécution déloyale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Action en responsabilité exercée contre le syndicat ·
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Immeuble ·
- Instance ·
- Sociétés ·
- Référé ·
- Dessaisissement ·
- Partie ·
- Tribunal judiciaire
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Dommage ·
- Incendie ·
- Compagnie d'assurances ·
- Expertise ·
- Exploitation ·
- Assureur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Associé ·
- Bâtiment
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Assureur ·
- Londres ·
- Sociétés ·
- Associé ·
- Adresses ·
- Ingénierie ·
- Préjudice moral ·
- Acte ·
- Titre ·
- Préjudice économique
Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972. Etendue par arrêté du 27 avril 1973 (JO du 29 mai 1973)
- Convention collective nationale des maisons à succursales de vente au détail d'habillement du 30 juin 1972. Etendue par arrêté du 8 décembre 1972 (JO du 7 janvier 1973).
- Convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022 - Étendue par arrêté du 14 décembre 2022 JORF 22 décembre 2022
- LOI n°2012-387 du 22 mars 2012
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.