Confirmation 18 février 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, réf. civils, 18 févr. 2025, n° 25/00323 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/00323 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Référés Civils
ORDONNANCE N°.
N° RG 25/00323 -
N° Portalis DBVL-V-B7J-VRT3
M. [U] [W]
Mme [T] [R] épouse [W]
C/
M. [D] [W]
[39] CHEZ [46]
TRÉSORERIE CONTRÔLE AUTOMATISE
S.A. [41]
S.A.S. [43]
S.A.S. [40]
S.A.S. [34] (ANCIENNEMENT [50]
Société [57] CHEZ [47]
Société [36] CHEZ [49]
S.A.S. [51]
POLE DE RECOUVREMENT SPÉCIALISÉ DU FINISTÈRE
S.A.R.L. [37]
Etablissement [44]
Caisse CIPAV
S.A.S. [54]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 18 FÉVRIER 2025
Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre, délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,
GREFFIER :
Madame Elise BEZIER, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 4 février 2025
ORDONNANCE :
Par défaut, prononcée publiquement le 18 février 2025, par mise à disposition date indiquée à l’issue des débats
****
Vu l’assignation en référé délivrée le 23 Décembre 2024
ENTRE :
Monsieur [U] [W]
[Adresse 2]
[Localité 9]
Madame [T] [R] épouse [W]
[Adresse 2]
[Localité 9]
Tous deux représentés par Me Tiphaine LE BERRE BOIVIN, avocat au barreau de RENNES
ET :
Monsieur [D] [W]
[Adresse 15]
[Localité 11]
— signifié le 26.12.2024 à étude -
non comparant
[39] CHEZ [46], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 5]
[Localité 26]
— signifié 30.12.2024 à personne-
non comparante
TRÉSORERIE CONTRÔLE AUTOMATISE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
— signifié 30.12.2024 à personne-
[Adresse 13]
[Localité 55]
non comparant
S.A. [41] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 3]
[Localité 10]
— signifié 23.12.2024 à personne-
non comparante
S.A.S. [43] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 28]
[Localité 30]
— signifié 02.01.2025 à personne-
non comparante
S.A.S. [40] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 20]
[Localité 19]
— signifié 03.01.2025 à personne-
non comparante
S.A.S. [34] (ANCIENNEMENT [50] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 12]
[Localité 31]
— signifié 24.12.2024 à personne-
non comparante
Société [57] CHEZ [47] anciennement [48], dont l’établissement secondaire est sis [Adresse 33] [Localité 21] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 4]
[Localité 32]
— signifié 24.12.2024 à personne-
non comparante
Société [36] CHEZ [49], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 6]
[Localité 14]
— signifié 24.12.2024 à personne-
non comparante
S.A.S. [51] (M. [Y] [M]), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 7]
[Adresse 42]
[Localité 24]
— signifié 24.12.2024 à personne-
non comparante
POLE DE RECOUVREMENT SPÉCIALISÉ DU FINISTÈRE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
— signifié le 31.12.2024 à personne-
[Adresse 22]
[Localité 8]
Représentée par Madame [I] [S] munie d’un pouvoir
S.A.R.L. [37] (Département Contentieux aux droits de la société [35]), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 16]
[Adresse 45]
[Localité 27]
— signifié 26.12.2024 à étude -
non comparante
Etablissement [44] pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 56]
[Localité 1]
— signifié 26.12.2024 à étude -
non comparante
Caisse CIPAV prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 29]
[Localité 25]
— signifié 24.12.2024 à personne -
non comparante
S.A.S. [54], administrateur de biens, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 17]
[Localité 23]
— signifié 24.12.2024 à personne -
non comparante
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Le 6 juillet 2021, M. [U] [W] et Mme [T] [R] épouse [W] ont saisi le commission de surendettement des particuliers du Finistère.
Par décision du 15 septembre 2021, la commission a déclaré leur demande irrecevable aux motifs de la nature des dettes déclarées et de l’existence d’une ordonnance de saisie pénale immobilière (6 novembre 2019). Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Quimper a infirmé cette décision par jugement du 14 octobre 2023.
Le 12 juin 2024, la commission a imposé les mesures suivantes': rééchelonnement des créances au taux de 0'%, application d’un taux inférieur au taux légal, vente amiable du bien immobilier au prix du marché (250'000'euros).
Les époux [W] ayant contesté ces mesures, le juge des contentieux de la protection a, par jugement du 22 novembre 2024, notamment :
— déclaré le recours recevable et infirmé la décision de la commission,
— arrêté la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes des époux [W] à la somme de 5'064,67'euros,
— fixé leur capacité de remboursement à la somme de 1'298,94'euros,
— fixé les créances du pôle de recouvrement spécialisé du Finistère, des sociétés [54] et de la [39] et arrêté le montant du passif actualisé à la somme de 1'101'091,02'euros,
— fixé les mesures d’apurement sur une durée de 24 mois suivant un plan annexé,
— subordonné ce plan à la vente amiable du bien immobilier sis à [Localité 53], [Adresse 18].
— dit qu’à l’issue de la période de 24 mois, il appartiendra aux débiteurs de saisir à nouveau la commission pour qu’il soit statué sur leur situation.
Les époux [W] ont interjeté appel de cette décision par déclaration du 20'décembre 2024.
Par exploits des 23, 24, 26, 27, 30, 31 décembre 2024, 2 et 3 janvier 2025, les époux [W] ont fait assigner, au visa de l’article 514-3 du code de procédure civile (sic), le pôle de recouvrement spécialisé du Finistère, la Trésorerie Contrôle Automatisé de [Localité 55], les sociétés [51] (M. [M]), [52] ([35]), [44], [54], [39], [41], [43], [40], [34], [57], [36], la Caisse Cipav et M. [D] [W] aux fins d’arrêt de l’exécution provisoire.
Ils font valoir qu’il existe des moyens sérieux de réformation au regard tant du quantum de l’endettement qu’ils contestent s’agissant des créances de Pierre et Gestion et de la [39] que de leur situation de famille, ayant six enfants à charge dont il n’a pas été tenu compte.
Ils ajoutent que l’exécution de la décision emporte des conséquences manifestement excessives au regard de leur situation médicale et de leurs charges réelles largement sous évaluées, leur capacité de remboursement étant nulle. Ils précisent qu’ils assistent les parents de M. [W] dont le père est invalide, élément nouveau depuis le prononcé du jugement.
La société [52] ([35]) s’en rapporte à justice.
Le comptable du pôle de recouvrement spécialisé du Finistère s’en remet à notre appréciation s’agissant de la détermination des capacités de remboursement mais sollicite le maintien de l’obligation de vendre le bien situé à [Localité 53], rappelant que M. [W] avait fait le nécessaire pour sortir ses autres biens de son patrimoine et organiser son insolvabilité par le truchement d’une donation à ses six enfants.
La Trésorerie Contrôle Automatisé de [Localité 55], les sociétés [51] (M. [M]), [44], [54], [39], [41], [43], [40], [34], [57], [36], la Caisse Cipav et M. [D] [W] n’ont pas comparu.
Les époux [W] ont précisé à l’audience qu’ils ne remettaient nullement en cause la vente de leur appartement parisien mais seulement la décision en ce qu’elle porte sur la capacité de remboursement telle qu’elle a été déterminée par le premier juge.
La question du fondement juridique de la demande a été soulevée par nos soins lors de l’audience du 21 janvier 2025.
SUR CE :
En premier lieu, il convient de rappeler que le sursis à exécution des jugements rendus en matière de surendettement n’est pas soumis aux dispositions de droit commun de l’article 514-3 du code de procédure civile relatives à l’arrêt de l’exécution provisoire, mais à celles dérogatoires de l’article R 713-8 du code de la consommation.
Aux termes de ce texte': «'En cas d’appel, un sursis à exécution peut être demandé au premier président de la cour d’appel par assignation en référé. Jusqu’au jour du prononcé de l’ordonnance par le premier président, la demande suspend les effets de la décision du juge, à l’exception de celle prévoyant la suspension d’une mesure d’expulsion. Le sursis à exécution n’est accordé que si l’exécution immédiate de la décision risque d’avoir des conséquences manifestement excessives'».
Il appartient à celui qui entend se prévaloir de cette disposition, de rapporter la preuve de telles conséquences, toutes autres circonstances tirées notamment du fond du droit étant indifférentes.
Les époux [W] ne remettent pas en cause la vente de l’appartement parisien dont ils sont propriétaires, contestant la décision uniquement quant à l’appréciation de leur capacité de remboursement à la somme de 1'298,94'euros par mois.
Les revenus dont bénéficient les requérants (pensions d’invalidité et prestations sociales) s’élèvent à la somme de 6 363 euros par mois (valeur août 2024) comme l’a retenu le premier juge.
Les époux [W] justifient verser un loyer mensuel d’un montant de 940 euros par mois pour le logement qu’ils occupent, propriété de la société civile immobilière [38] mais dont il convient toutefois de rappeler (ce que souligne l’administration fiscale) qu’elle a été constituée entre eux mêmes, leurs enfants et les parents de M. [W] et à laquelle a été apporté l’immeuble loué (et dont M.'[W] étant auparavant nu-propriétaire sous l’usufruit de ses parents).
Les demandeurs ont six enfants à charge, âgés entre 7 et 22 ans, les deux aînées poursuivant des études supérieures et le quatrième étant pensionnaire dans un lycée privé où il suit un cursus professionnel (hôtellerie restauration).
Pour retenir une capacité de remboursement de 1'298,94 euros par mois, le juge des contentieux de la protection s’est fondé sur un calcul forfaitaire des charges (forfait chauffage, forfait de base pour huit personnes) et a pris en considération tant le loyer versé à la société familiale qu’un supplément pour les enfants de 592 euros/mois.
Les époux [W] contestent ce supplément qu’ils estiment insuffisant au regard des dépenses réelles dont ils font état. Si certaines sont parfaitement justifiées (frais de scolarité d'[O] [W]), d’autres ne le sont pas comme l’a relevé le premier juge (argent poche, téléphonie).
Il convient d’observer que ce dernier a par ailleurs tenu compte tant de l’état de santé des époux [W] (forfait santé) et que des frais de reconversion professionnelle.
Au total, la somme retenue de 5064,67 euros par mois apparaît raisonnable compte tenu des charges alléguées.
La capacité de remboursement définie (1'298,94 euros par mois) n’engendre donc pas de conséquences manifestement excessives.
La demande sera donc rejetée.
Les dépens seront donc laissés à la charge des époux [W].
PAR CES MOTIFS :
Statuant par ordonnance rendue publiquement et par défaut (art. 473 du code de procédure civile) :
Vu l’article R 713-8 du code de la consommation.
Rejetons la demande de suspension des effets du jugement rendu le 22 novembre 2024 par le juge des contentieux de la protection de Quimper.
Laissons les dépens à la charge des époux [W].
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Maintien ·
- Prolongation ·
- Représentation ·
- Ordonnance ·
- Liberté ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garantie ·
- Conseil constitutionnel ·
- Refus
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Accord transactionnel ·
- Homologation ·
- Mise en état ·
- Désistement d'instance ·
- Partie ·
- Protocole d'accord ·
- Dessaisissement ·
- Transaction ·
- Instance ·
- Ordre public
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Liberté ·
- Diligences ·
- Détention ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Consulat ·
- Éloignement ·
- Libye
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Dessaisissement ·
- Désistement d'instance ·
- Incident ·
- Électronique ·
- Partie ·
- Société étrangère ·
- Action ·
- Royaume-uni ·
- Homme ·
- Appel
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Saisine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Aide juridictionnelle ·
- Etablissement public ·
- Dessaisissement ·
- Pays ·
- Désistement ·
- Mandat ·
- Date
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Maintien ·
- Prolongation ·
- Représentation ·
- Ordonnance ·
- Aéroport ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garantie ·
- Conseil constitutionnel ·
- Liberté
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Commune ·
- Précaire ·
- Contrats ·
- Résiliation ·
- Location-gérance ·
- Demande ·
- Délibération ·
- Commerce ·
- Chose jugée
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Élite ·
- Investissement ·
- Management ·
- Souscription ·
- Sociétés ·
- Risque ·
- Prescription ·
- Adresses ·
- Consorts ·
- Hôtel
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Travaux supplémentaires ·
- Facture ·
- Commande ·
- Titre ·
- Créance ·
- Accord ·
- Inexecution ·
- Coûts ·
- Paiement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Amiante ·
- Mission ·
- Expert ·
- Sociétés ·
- Dalle ·
- Immobilier ·
- Norme ·
- In solidum ·
- Vente ·
- Responsabilité
- Action en responsabilité exercée contre le syndicat ·
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Agence ·
- Astreinte ·
- Assemblée générale ·
- Eaux ·
- Compteur ·
- Syndicat ·
- Exécution ·
- Résolution ·
- Adresses ·
- Liquidation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salariée ·
- Travail ·
- Pièces ·
- Employeur ·
- Harcèlement moral ·
- Courriel ·
- Sanction ·
- Mise à pied ·
- Entretien ·
- Résiliation judiciaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.