Désistement 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 3, 10 févr. 2026, n° 22/05740 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/05740 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 3 mai 2022, N° 21/00330 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 3
ARRET DE DESISTEMENT DU 10 FEVRIER 2026
(n° , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/05740 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CF27Y
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Mai 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 21/00330
APPELANTE ATITRE PRINCIPAL – INTIMEE A TITRE INCIDENT
Madame [H] [R]
Née le 29 avril 1974 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Christophe NEVOUET, avocat au barreau de PARIS, toque : G0106
INTIMEE A TITRE PRINCIPAL – APPELANTE A TITRE INCIDENT
Société [8] Société étrangère immatriculée au registre de Cardiff (Royaume-Uni) sous le numéro 4262018 ayant son siège social à Nottingham , prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
RCS de [Localité 9] : [N° SIREN/SIRET 3]
[Localité 5], France
Représentée par Me Claire MACHUREAU, avocat au barreau de PARIS, toque : R144
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Mai 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Christophe BACONNIER, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Christophe BACONNIER, Président de chambre
Fabienne ROUGE, Présidente de chambre
Marie-Lisette SAUTRON, Présidente de chambre
Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Christophe BACONNIER, Président de chambre et par Ornella ROVETO, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROC''DURE ET PR''TENTIONS DES PARTIES
Dans une affaire opposant madame [H] [R] à la société [8], le conseil de prud’hommes de Paris a rendu un jugement le 3 mai 2022.
Le 27 mai 2022, madame [H] [R] a interjeté appel de cette décision.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 29 avril 2025.
Les parties on été en tendues à l’audience de plaidoirie en date du 5 mai 2025.
Sur demande des parties un médiateur a été désigné le 28 mai 2025.
Par conclusions transmises par voie électronique le 28 janvier 2026, madame [H] [R] a demandé à la Cour de :
' – PRENDRE ACTE du désistement d’instance et d’action de Madame [H]
[R] ;
— CONSTATER le désistement d’appel, l’extinction de l’instance et de l’action, et le dessaisissement de la Cour ;
— DIRE ET JUGER que chaque partie conservera à sa charge les dépens avancés par elle. '
Par conclusions transmises par voie électronique le 28 janvier, la société [8] a demandé à la Cour de :
' – DONNER ACTE à la société [7] de ce qu’elle accepte le désistement
par Madame [H] [R] de l’appel interjeté par elle, le 27 mai 2022, contre le jugement du Conseil de prud’hommes de Paris en date du 3 mai 2022 ;
— CONSTATER que le désistement est parfait et par voie de conséquence, le dessaisissement de la Cour de céans '
MOTIFS :
Par application des articles 400, 401 et 403 du code de procédure civile, le désistement d’appel est admis en toutes matières sauf disposition contraire. Il n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si l’intimé a formé préalablement un appel incident ou une demande et emporte acquiescement au jugement.
En l’espèce, le désistement de madame [H] [R], accepté par la société [8], est parfait. Il emporte extinction de l’instance. Chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et dernier ressort,
DIT que le désistement d’instance et d’action de Monsieur [U] [G], accepté par la société [8], est parfait ;
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la Cour ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens.
Le greffier Le président
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