Confirmation 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch. securite soc., 28 mai 2025, n° 22/06203 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/06203 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nantes, 8 novembre 2019, N° 19/03337 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
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Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 22/06203 – N° Portalis DBVL-V-B7G-TGZB
[L] [N]
C/
CARSAT [Localité 3]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 28 MAI 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Clotilde RIBET, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Madame Adeline TIREL lors des débats et Monsieur Philippe LE BOUDEC lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 04 Mars 2025
devant Madame Clotilde RIBET, magistrat chargé d’instruire l’affaire, tenant seule l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 28 Mai 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 08 Novembre 2019
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal de Grande Instance de NANTES – Pôle Social
Références : 19/03337
****
APPELANT :
Monsieur [L] [N]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
comparant en personne, assisté de Me Emilie BUTTIER, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉE :
LA CAISSE D’ASSURANCE RETRAITE ET DE LA SANTÉ AU TRAVAIL DES [Localité 3]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Monsieur [E] [M] en vertu d’un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE
Par lettre du 4 juin 2018, la caisse retraite, santé et autres services – sécurité sociale indépendants, aux droits de laquelle vient la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail [Localité 3] (la CARSAT) a notifié à M. [L] [N] un refus ainsi libellé :
'Monsieur,
A la suite de la décision médicale de notre médecin-conseil, nous avons le regret de vous faire connaître que votre inaptitude au travail n’a pas été reconnue (application des articles L. 634-2, L. 351-7, D. 634-1 et R. 351-21 du code de la sécurité sociale).
En conséquence, vous ne pouvez actuellement bénéficier de votre « pension retraite » (cette mention surchargée est portée de manière manuscrite) au titre de l’inaptitude au travail.
Toutefois, si votre état de santé venait à s’aggraver, vous pourriez présenter une nouvelle demande.'
Suivaient les coordonnées du tribunal du contentieux de la sécurité sociale que l’assuré était invité à saisir dans un délai de deux mois s’il entendait contester la décision, ce qu’il a fait par lettre adressée au secrétariat du tribunal du contentieux de l’incapacité le 26 juillet 2018.
Par jugement du 8 novembre 2019 auquel la cour entend expressément se référer pour l’exposé des faits et de la procédure antérieure, le pôle social du tribunal de grande instance de Nantes, devenu compétent pour connaître du litige a :
— débouté M. [N] de l’ensemble de ses demandes ;
— confirmé la décision de la sécurité sociale des indépendants des [Localité 3] en date du 4 juin 2018 lui notifiant un rejet de sa demande de pension d’invalidité ;
— condamné M. [N] aux entiers dépens.
Par déclaration adressée le 29 novembre 2019 par communication électronique, réitérée par courrier adressé le 6 décembre 2019, M. [N] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 12 novembre 2019.
Par arrêt du 10 mars 2021, la cour a :
— ordonné une expertise et commis pour y procéder le docteur [K] [U] ;
afin notamment d’apprécier si à la date du 24 janvier 2018 M. [N] était en mesure de poursuivre l’exercice de son emploi sans nuire gravement à sa santé et s’il se trouvait définitivement atteint d’une incapacité de travail médicalement constatée, compte tenu de ses aptitudes physiques et mentales à l’exercice d’une activité professionnelle, d’un taux de 50 % ;
— sursis à statuer jusqu’au dépôt du rapport d’expertise ;
— ordonné la radiation de la procédure ;
— dit qu’elle sera enrôlée à nouveau à la demande de la partie la plus diligente, la demande devant être accompagnée des écritures et du bordereau des pièces communiquées.
Le rapport d’expertise a été déposé le 28 mars 2023.
Par ses écritures parvenues au greffe le 24 janvier 2024, par le RPVA, auxquelles s’est référé et qu a développées son conseil à l’audience, M.[N] demande à la cour :
— d’infirmer le jugement entrepris ;
— d’annuler la décision de rejet de sa reconnaissance d’inaptitude au travail en date du 4 juin 2016 ;
— de dire et juger que sa demande de reconnaissance d’inaptitude est bien fondée et doit produire ses effets à compter du jour de sa demande, soit le 24 janvier 2018 ;
— de condamner en tant que de besoin la CARSAT à lui verser les prestations qui en découlent ;
— de condamner la CARSAT au paiement de la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses écritures parvenues au greffe le 19 juillet 2023 auxquelles s’est référé et qu’a développées son représentant à l’audience, la CARSAT demande à la cour de :
— prendre acte de ce qu’elle s’en remet au rapport médical du docteur [K] du 20 mars 2023 ;
— débouter M. [N] de son recours et de toutes ses demandes ;
— confirmer le jugement entrepris ;
— confirmer la décision prise par le service médical de la caisse de refuser la reconnaissance d’un état d’inaptitude au travail ;
— condamner M. [N] aux entiers frais et dépens de l’instance.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la reconnaissance de l’inaptitude au travail
M. [N] fait valoir qu’il remplit les conditions pour être reconnu inapte au travail et qu’il est dès lors fondé à obtenir une pension de retraite au titre de l’inaptitude à compter du 24 janvier 2018.
La CARSAT se prévaut du rapport d’expertise judiciaire pour soutenir que M. [N] ne remplit pas les deux conditions cumulatives pour la reconnaissance de l’inaptitude fixée par les articles L. 351-7 et R. 351-21 du code de la sécurité sociale.
L’article 351-7 du code de la sécurité sociale dispose que peut être reconnu inapte au travail, l’assuré qui n’est pas en mesure de poursuivre l’exercice de son emploi sans nuire gravement à sa santé et qui se trouve définitivement atteint d’une incapacité de travail médicalement constatée, compte tenu de ses aptitudes physiques et mentales à l’exercice d’une activité professionnelle, et dont le taux est fixé par décret en conseil d’État.
L’article R 351-21 du code de la sécurité sociale fixe le taux d’incapacité au travail à 50 % et prévoit :
'Pour apprécier si le requérant n’est pas en mesure de poursuivre l’exercice de son emploi sans nuire gravement à sa santé, il est tenu compte lorsque l’intéressé n’exerce aucune activité professionnelle au moment de sa demande, de la dernière activité exercée au cours des cinq années antérieures. Au cas où aucune activité professionnelle n’a été exercée durant cette période, l’inaptitude au travail est appréciée exclusivement par référence à la condition d’incapacité de travail de 50 % médicalement constatée compte tenu des aptitudes physiques et mentales à l’exercice d’une activité professionnelle.'
Il résulte de ces articles que pour être reconnu inapte au travail afin de pouvoir bénéficier d’une retraite à ce titre, l’assuré doit rapporter la preuve qu’il remplit deux conditions cumulatives :
— ne pas être en mesure de poursuivre l’exercice de son emploi sans nuire gravement à sa santé,
— être atteint d’une incapacité définitive, médicalement constatée, d’au moins 50 % à l’exercice d’une activité professionnelle.
En l’espèce, M. [N] a déposé une demande de reconnaissance de son inaptitude au travail le 24 janvier 2018 qui a été refusée par la caisse du RSI par décision du 4 juin 2018.
Il n’est pas contesté que M. [N] exerçait une activité de marchand de biens et qu’il rénovait lui-même les immeubles qu’il achetait pour les revendre, au moins jusqu’en 2016, étant précisé qu’il a cédé sa société à ses enfants le 2 novembre 2018.
L’expert retient que les travaux manuels physiques ou toute autre tâche sollicitant de façon répétée en force les deux mains sont, pour M. [N], devenus difficiles et déconseillés par le chirurgien. Dans ces conditions, l’expert conclut qu’à la date du 24 janvier 2018, M. [N] n’était plus en mesure de poursuivre l’exercice de son emploi de marchand de biens, tel qu’il le pratiquait, sans nuire gravement à sa santé.
La première condition exigée par l’article L. 351-7 du code de la sécurité sociale précitée est donc remplie.
En revanche, l’expert conclut que M.[N] ne se trouvait pas définitivement atteint d’une incapacité de travail médicalement constatée, compte tenu de ses aptitudes physiques et mentales, à l’exercice d’une activité professionnelle quelconque, d’un taux de 50 %.
M. [N] conteste le taux ainsi retenu, l’estimant supérieur à 50%.
Il convient de préciser qu’il n’existe aucun barème ou référentiel pour fixer le taux d’incapacité définitive à l’exercice d’une activité professionnelle et que l’expert doit l’apprécier cliniquement.
Il y a lieu de relever également que si la première condition de l’article L.351-7 précité concerne l’exercice de sa propre activité, la deuxième condition concerne l’exercice d’une activité professionnelle quelle qu’elle soit. Dès lors, Monsieur [N] ne peut se prévaloir de ce qu’à la date du 1er novembre 2016, il présentait une incapacité partielle au métier supérieure à 66,66 % dès lors qu’elle ne concernait que son activité de marchand de biens en tenant compte de ce qu’il rénovait les immeubles achetés.
Il résulte du rapport d’expertise que M. [N] s’est vu diagnostiquer une maladie de Dupuytren en 2012 à la main gauche puis en 2014 à la main droite et qu’il a dû être opéré en février 2016 d’une aponévrectomie de la main gauche non dominante.
L’examen clinique de M. [N] effectué par le médecin expert, fait ressortir les éléments suivants :
« Les cicatrices palmaires gauches sont marquées et sensibles au toucher.
Il existe un léger déficit d’extension de l’annulaire et de l’auriculaire de la main gauche.
Les préhensions sont possibles avec préservation de la pince pollici-tri digitale, de la prise sphérique, de la prise en crochet. L’opposition I-IV et I-V est possible mais sans prise de force, la sensibilité des quatrième et cinquième rayons est diminuée.
L’extension de la main droite, dominante, est pratiquement normale, avec palpation de nodule douloureux prédominant aux quatrième et cinquième rayons. Les amplitudes de mouvement des doigts sont dans les limites de la normale, avec une diminution globale de la force de préhension.
Les amplitudes de mouvements des poignets, des coudes et des épaules ne sont pas limitées.
Il n’est pas noté de déficit moteur ou sensitif objectif des membres. Les réflexes ostéotendineux sont normalement vifs et symétriques, il n’y a pas de signe d’irritation pyramidale.
Le reste de l’examen est sans particularité. »
L’expert précise que s’il avait dû évaluer le taux d’invalidité permanente au regard du barème indicatif d’invalidité des accidents du travail, il aurait retenu un taux de 15 % et qu’au regard du barème indicatif d’évaluation des taux d’incapacité en droit commun, il aurait également retenu ce taux de 15%.
Dès lors, au vu de l’ensemble de ces éléments, il apparaît que M. [N] ne remplit pas la deuxième condition prévue à l’article L. 351-7, n’étant pas atteint définitivement d’une incapacité de travail médicalement constatée, compte tenu de ses aptitudes physiques et mentales, à l’exercice d’une activité professionnelle quelconque, d’un taux de 50 %.
Il convient donc de débouter M. [N] de l’ensemble de ses demandes et de confirmer le jugement.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Les dépens de la présente procédure seront laissés à la charge de M. [N] qui succombe à l’instance et qui de ce fait ne peut prétendre à l’application des dispositions l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement dans toutes ses dispositions,
Y ajoutant :
Déboute M. [L] [N] de sa demande d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [L] [N] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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