Confirmation 2 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 3e ch. com., 2 déc. 2025, n° 25/02465 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/02465 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N°365
N° RG 25/02465 – N° Portalis DBVL-V-B7J-V527
(Réf 1ère instance : 24/00045)
M. [C] [F]
C/
S.E.L.A.R.L. TCA
Organisme CONSEIL DE L’ORDRE DES MEDECINS
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me COMBE
Me ENGLISH
Copie certifiée conforme délivrée
le :
à :
Tribunal Judiciaire de Saint-Brieuc (+TAPC)
Parquet Général
M. [F]
TCA
Ordre des médecins
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 02 DECEMBRE 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Sophie RAMIN, Conseiller,
Assesseur : Mme Constance DESMORAT, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Julie ROUET, lors des débats et lors du prononcé
MINISTÈRE PUBLIC :
Monsieur Yves DELPERIE, avocat général, auquel l’affaire a été régulièrement communiquée, entendu en ses observations.
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 Octobre 2025 devant Monsieur Alexis CONTAMINE, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 02 Décembre 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [C] [F]
né le [Date naissance 5] 1959 à [Localité 9] (25)
[Adresse 8]
[Localité 3]
Représenté par Me Annaïg COMBE de la SELARL ACTAVOCA, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Hubert SOLAND de la SCP SOLAND & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉES :
S.E.L.A.R.L. TCA prise en la personne de Maître [O] [H], en qualité de mandataire judiciaire, commissaire à l’exécution du plan, et en qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [C] [F] nommé par jugement du Tribunal judiciaire de SAINT BRIEUC du 22 avril 2025
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Me Benjamin ENGLISH de la SELARL SELARL SHANNON AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
LE CONSEIL DE L’ORDRE DES MEDECINS représenté par le Docteur [Y] [E]
[Adresse 7]
[Localité 2]
N’ayant pas constitué avocat bien que régulièrement destinataire de la déclaration d’appel, de l’avis de fixation et des conclusions de l’appelant par actes de commissaire de justice en date des 26 mai et 17 juillet 2025 remis à personne morale
FAITS ET PROCEDURE :
M. [F] est médecin généraliste et exerce sur l’île de [Localité 3].
Le 4 juillet 2014, il a été placé en redressement judiciaire.
Le 26 juin 2015, un plan de redressement par continuation, d’une durée de 10 ans, a été homologué. Ce plan de continuation a été modifié les 21 juin 2019, 3 mai 2021 et 22 mars 2024. La société TCA, prise en la personne de M.[H], a été désignée commissaire à l’exécution du plan.
Le 7 août 2024, faisant valoir que le plan n’était pas respecté, la société TCA, ès qualités, a saisi le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc d’une demande d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire.
Par jugement du 22 avril 2025, le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc a :
— Constaté l’état de cessation des paiements de M. [F] pendant l’exécution du plan,
— Prononcé la résolution du plan de redressement arrêté le 26 juin 2015 au profit de M. [F],
— Ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de M. [F],
— Fixé la date de cessation des paiements au 1er juillet 2024,
— Désigné la société TCA, représentée par M. [H], en qualité de liquidateur,
— Désigné Mme Martin, juge, en tant que juge-commissaire,
— Dit qu’en cas d’empêchement du juge-commissaire ou du liquidateur commis, il sera pourvu à leur remplacement par jugement rendu sur simple requête,
— Fixé à la durée d’un an le délai au terme duquel la clôture de la procédure sera examinée ;
— Dit que le jugement sera inséré par extrait dans un journal habilité à recevoir des annonces légales au lieu du siège du tribunal ainsi qu’au BODACC,
— Rappelé que le jugement est de plein droit exécutoire par provision,
— Ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
M. [F] a interjeté appel de ce jugement le 29 avril 2025.
Les dernières conclusions de M. [F] sont en date du16 septembre 2025. Les dernières conclusions de la société TCA, ès qualités, sont en date du 1er septembre 2025. L’avis du ministère public est en date du 21 juillet 2025.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 septembre 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS :
M. [F] demande à la cour de :
Réformant la décision dont appel,
— Dire n’y avoir lieu à une procédure de liquidation judiciaire,
— Ordonner l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire concernant M. [F],
— Désigner à cet effet, un mandataire judiciaire prévu par la loi et inviter les créanciers à faire une déclaration de cessation des paiements entre les mains du mandataire judiciaire désigné par la juridiction dans les délais prévus par la loi,
— Dépens comme de droit.
La société TCA, ès qualités, demande à la cour de :
— Confirmer le jugement en ce qu’il a :
— Constaté l’état de cessation des paiements de M. [F] pendant l’exécution du plan,
— Prononcé la résolution du plan de redressement arrêté le 26 juin 2015 au profit de M. [F],
— Ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de M. [F],
— Fixé la date de cessation des paiements au 1er juillet 2024,
— Désigné la société TCA, prise en la personne de M. [H] en qualité de liquidateur,
— Désigné Mme Martin, juge commissaire,
— Dit qu’en cas d’empêchement du juge commissaire au du liquidateur commis, il sera pourvu à leur remplacement par jugement rendu sur simple requête,
— Fixé à la durée d’un an le délai au terme duquel la clôture de la procédure sera examinée,
— Dit que le présent jugement sera inséré par extrait dans un journal habilité à recevoir des annonces légales au lieu du siège du tribunal ainsi qu’au BODACC,
— Ordonné l’emploi des dépens frais privilégiés de liquidation judiciaire,
— Condamner M. [F] à payer à la société TCA, ès qualités, la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner M. [F] aux entiers dépens de l’instance.
Le ministère public est d’avis de :
— Infirmer le jugement en ce qu’il constate la cessation des paiements au cours de l’exécution du plan,
— Confirmer ledit jugement en ce qu’il prononce la résolution du plan, mais uniquement pour non-respect de ses engagements par M. [F] dans le cadre du plan,
— Constater la cessation des paiements de M. [F] consécutive à cette résolution de plan,
— Ordonner l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire au profit de M. [F].
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé à leurs dernières conclusions visées supra.
DISCUSSION :
Sur la résolution du plan et le placement en liquidation judiciaire :
La résolution du plan de sauvegarde met fin à la procédure collective :
Article L626-27 du code de commerce, dans sa rédaction en vigueur du 1er juillet 2014 au 24 mai 2019 et applicable en l’espèce :
I. ' En cas de défaut de paiement des dividendes par le débiteur, le commissaire à l’exécution du plan procède à leur recouvrement conformément aux dispositions arrêtées. Il y est seul habilité. Lorsque le commissaire à l’exécution du plan a cessé ses fonctions, tout intéressé peut demander au tribunal la désignation d’un mandataire ad hoc chargé de procéder à ce recouvrement.
Le tribunal qui a arrêté le plan peut, après avis du ministère public, en décider la résolution si le débiteur n’exécute pas ses engagements dans les délais fixés par le plan.
Lorsque la cessation des paiements du débiteur est constatée au cours de l’exécution du plan, le tribunal qui a arrêté ce dernier décide, après avis du ministère public, sa résolution et ouvre une procédure de redressement judiciaire ou, si le redressement est manifestement impossible, une procédure de liquidation judiciaire.
Le jugement qui prononce la résolution du plan met fin aux opérations et à la procédure lorsque celle-ci est toujours en cours. Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 626-19, il fait recouvrer aux créanciers l’intégralité de leurs créances et sûretés, déduction faite des sommes perçues, et emporte déchéance de tout délai de paiement accordé.
II. ' Dans les cas mentionnés aux deuxième et troisième alinéas du I, le tribunal est saisi par un créancier, le commissaire à l’exécution du plan ou le ministère public.
III. ' Après résolution du plan et ouverture d’une nouvelle procédure par le même jugement ou par une décision ultérieure constatant que cette résolution a provoqué l’état de cessation des paiements, les créanciers soumis à ce plan ou admis au passif de la première procédure sont dispensés de déclarer leurs créances et sûretés. Les créances inscrites à ce plan sont admises de plein droit, déduction faite des sommes déjà perçues. Bénéficient également de la dispense de déclaration, les créances portées à la connaissance de l’une des personnes mentionnées au IV de l’article L. 622-17 dans les conditions prévues par ce texte.
Les textes qui régissent la résolution du plan de redressement renvoient à ceux qui régissent la résolution du plan de sauvegarde. Ils précisent toutefois que lorsque la cessation des paiements est constatée au cours de l’exécution du plan, le juge a l’obligation d’ouvrir une liquidation judiciaire:
Article L.631-20-1 (version applicable du 15 février 2009 au 24 mai 2019 :
Par dérogation aux dispositions du troisième alinéa de l’article L. 626-27, lorsque la cessation des paiements du débiteur est constatée au cours de l’exécution du plan, le tribunal qui a arrêté ce dernier décide, après avis du ministère public, sa résolution et ouvre une procédure de liquidation judiciaire.
Le plan de redressement adopté le 1er septembre 2017 a prévu notamment la vente du quart d’une maison à usage d’habitation sises [Adresse 1].
Les six premiers dividendes ont été payés par le débiteur. La 7ème échéance de 136.000 euros a été reportée au 1er juillet 2024 et n’a pas été payée. La 8ème échéance, exigible depuis le 1er juillet 2024, n’a pas été payée non plus. Au titre de ces deux échéances, il manque la somme de 249.168,14 euros.
La 9ème échéance, de 136.000 euros, exigible au 1er juillet 2025, n’a pas non plus été payée.
L’actif exigible est ainsi, à la date à laquelle la cour statue, de près de 480.000 euros.
M. [F] fait valoir qu’il devrait percevoir sous peu une somme de 242.197,78 euros provenant de la vente sur adjudication d’un immeuble sis [Adresse 4]. Il précise que sur le prix de cette vente, la somme de 133.665,70 euros devrait revenir au Crédit Agricole et le reste à lui même. Il ajoute que la somme de 242.197,78 euros, consignée chez le notaire, constituerait un actif disponible dont il devrait être tenu compte.
Il résulte de ce jugement d’adjudication que les créanciers pousuivants étaient la société Guyon Duval, en sa qualité de liquidateur de Mme [F] née [X], et Mme [F] née [X] et que les débiteurs saisis étaient la société TCA, en sa qualité de commissaire à l’exécution du plan de M. [F], et M. [F].
Le Crédit Agricole était pour sa part un créancier inscrit.
Le bien a été adjugé pour la somme de 398.000 euros.
Malgré de multiples demandes, M. [F] ne produit pas de document notarié précisant quelle devrait être la répartition des sommes provenant de la vente entre le créancier poursuivant, le débiteur saisi et le créancier privilégié. Il n’explique pas pour quelles raisons aucune répartition du prix, et levée du séquestre, qu’il invoque sans en justifier, n’a pu intervenir en près d’une année.
Il ne justifie ainsi pas d’une somme devant lui revenir ni de sa disponibilité à court terme. Cette somme alléguée ne peut pas être retenue comme faisant partie de son actif disponible.
En outre, à supposer que cette somme constitue un actif disponible, elle serait insuffisante, même additionnée à celle de 27.841,12 euros dont fait état le liquidateur au titre de l’actif disponible, pour permettre de faire face au passif exigible qui est désormais de près de 480.000 euros.
Il apparaît ainsi que M. [F] se trouvait en état de cessation des paiements à la date à laquelle le premier juge a statué et qu’il se trouve également en état de cessation des paiements à la date à laquelle la cour statue.
Se trouvant en état de cessation des paiements en cours d’exécution d’un plan de redressement, l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire est de droit. Il y a lieu de confirmer le jugement.
Sur les frais et dépens :
Il y a lieu de dire que les dépens d’appel seront pris en frais privilégiés de la procédure collective. La demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS :
La cour :
— Confirme le jugement,
Y ajoutant :
— Dit qu’en application de l’article R661-7 du code de commerce, la présente décision sera notifiée aux parties et au procureur général à la diligence du greffier de la cour dans les huit jours de son prononcé et qu’une copie de la présente décision sera transmise dans les huit jours de son prononcé au greffier du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc pour l’accomplissement des mesures de publicité prévues par l’article R621-8 du code de commerce,
— Rejette les autres demandes des parties,
— Dit que les dépens d’appel seront pris en frais privilégiés de la procédure collective.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Cautionnement ·
- Disproportionné ·
- Société générale ·
- Crédit ·
- Prêt ·
- Patrimoine ·
- Fiche ·
- Engagement de caution ·
- Sociétés ·
- Industrie
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Saisine ·
- Désistement ·
- Mise en état ·
- Acte ·
- Dessaisissement ·
- Appel ·
- Acceptation ·
- Date ·
- Magistrat ·
- Avocat
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salariée ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Contrat de travail ·
- Titre ·
- Syndicat ·
- Contrôle ·
- Demande ·
- Vinaigre ·
- Indemnité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Eures ·
- Sociétés ·
- Désistement ·
- Assurance maladie ·
- Incapacité ·
- Salariée ·
- Recours ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consultation ·
- Appel
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Mobilité ·
- Salaire ·
- Sociétés ·
- Sanction ·
- Travail ·
- Avertissement ·
- Demande ·
- Véhicule
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Poste ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Médecin du travail ·
- Reclassement ·
- Santé ·
- Sociétés ·
- Entreprise ·
- Indemnité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Fonds commun ·
- Société de gestion ·
- Péremption ·
- Crédit ·
- Management ·
- Radiation ·
- Électronique ·
- Associé ·
- Commerce ·
- Volonté
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Territoire français ·
- Prolongation ·
- Liberté ·
- Appel ·
- République ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Suspensif
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Exécution provisoire ·
- Salaire ·
- Salarié ·
- Titre ·
- Homme ·
- Jugement ·
- Conseil ·
- Consignation ·
- Travail ·
- Sociétés
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Atlantique ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordre public ·
- Menaces ·
- Algérie ·
- Stupéfiant ·
- Étranger ·
- Relation diplomatique
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Comparution ·
- Audience ·
- Sécurité sociale ·
- Magistrat ·
- Associations
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Sociétés ·
- Maladie professionnelle ·
- Certificat médical ·
- Sécurité sociale ·
- Travail ·
- Présomption ·
- Lésion ·
- Salariée ·
- Colloque ·
- Référence
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.