Confirmation 6 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 13, 6 févr. 2026, n° 23/02168 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/02168 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 7 février 2023, N° 19/13288 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société [ 8 ] devenue [ 12 ] c/ CPAM 26 - DROME |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 06 Février 2026
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 23/02168 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHK4R
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 Février 2023 par le Pole social du TJ de [Localité 13] RG n° 19/13288
APPELANTE
Société [8] devenue [12]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Fabrice SOUFFIR, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : 458
INTIMEE
CPAM 26 – DROME
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représenté par Me Joana VIEGAS, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Décembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Claire ARGOUARC’H, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente de chambre
Mme Sophie COUPET, conseillère
Mme Claire ARGOUARC’H, conseillère
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente de chambre et par Mme Judith CAGNAZZO JOUVE, greffière placée à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par la société [11] et [7], venant aux droits de la société [8], à l’encontre du jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris le 7 février 2023 dans un litige l’opposant à la [6].
EXPOSE DU LITIGE
Le 26 décembre 2018, Mme [X] [E] épouse [U], salariée de la société [9] devenue [8] puis [11] et [7] (ci-après « la société »), en qualité d’agent d’entretien, a déclaré être atteinte d’une maladie professionnelle « tendinite épaule droite ». Le certificat médical initial joint à la déclaration, établi le 2 octobre 2018 constatait une « douleur impotence épaule d, gêne les gestes au travail, tendinite sus épineux et discrète bursite à l’écho » et déclarait une date de première constatation médicale de la maladie au 27 septembre 2018.
Par courrier du 14 mai 2019, la [6] (ci-après « la caisse ») a indiqué prendre en charge la maladie au titre de la législation sur les risques professionnels. La société a contesté l’opposabilité à son égard de cette décision ainsi que des arrêts et soins prescrits à la salariée devant la commission de recours amiable de la caisse puis, en l’absence de réponse de celle-ci, devant le pôle social du tribunal de grande instance de Paris, devenu tribunal judiciaire de Paris.
Par jugement du 7 février 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Paris a :
Rejeté le recours de la société ;
Déclaré opposable à la société la décision de prise en charge de la maladie du 27 septembre 2018 de Mme [U].
Pour statuer ainsi le tribunal a considéré que la caisse avait respecté le caractère contradictoire de l’instruction de la demande, tant s’agissant des délais qui lui étaient imposés par l’article R. 441-10 du code de la sécurité sociale que s’agissant de la désignation de la maladie objet du litige. Sur le fond, il a relevé que les soins et arrêts suivant l’arrêt de travail initial bénéficiaient d’une présomption d’imputabilité à la maladie que la société ne renversait pas.
Ce jugement a été notifié à la société le 21 février 2023. Elle en a interjeté appel, par déclaration reçue au greffe le 6 mars 2023, en toutes ses dispositions.
Aux termes de ses dernières conclusions, soutenues oralement à l’audience, la société a sollicité de la cour qu’elle :
La déclare recevable et bien fondée en son appel ;
A titre principal :
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Juge que la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Mme [U] lui est inopposable ;
A titre subsidiaire :
Déclare les arrêts de travail prescrits à Mme [U] justifiés jusqu’au 29 novembre 2018 ;
A défaut :
Ordonne la mise en 'uvre d’une consultation sur pièces ;
Dise que le médecin consultant aura pour mission de :
Se procurer les éléments médicaux du dossier de Mme [U] auprès des services administratif et médical de la caisse, incluant notamment l’intégralité du rapport médical mentionné à l’article L. 142-6 du code de la sécurité sociale et l’ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du 2e alinéa de l’article L. 142-10 du même code ;
Se prononcer sur les lésions initiales ;
Se prononcer sur l’existence d’une continuité de soins et de symptômes dans les prescriptions délivrées à la salariée ;
Dire à compter de quelle date les prescriptions servies ne sont plus en rapport avec la maladie du 27 septembre 2018.
Aux termes de ses dernières conclusions, soutenues oralement à l’audience, la caisse a sollicité de la cour qu’elle :
Juge que la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Mme [U] est opposable à la société ;
Juge que l’ensemble des soins et arrêts de travail délivrés à Mme [U] sont opposables à la société ;
Rejette la demande d’expertise médicale judiciaire de la société ;
Déboute la société de son recours ;
Maintienne la décision prise par la caisse.
Il est fait référence aux écritures des parties visées à l’audience pour un plus ample exposé des moyens proposés par celles-ci au soutien de leurs prétentions.
SUR CE, LA COUR
Sur l’opposabilité à la société de la décision de prise en charge de la maladie déclarée le 26 décembre 2018
Moyen des parties
La société explique que par application des articles R. 461-9 et suivants du code de la sécurité sociale, l’instruction diligentée par la caisse doit être menée contradictoirement à l’égard de l’employeur, et qu’une défaillance dans le respect de ce principe est sanctionnée par l’inopposabilité de la décision de prise en charge à son égard. Elle considère que le changement de numéro de référence du dossier et de la date de la maladie retenue, sans qu’elle en soit informée, méconnaît ce principe, notamment en ce que le changement de référence laisse supposer qu’un certificat médical ne lui a pas été transmis ni offert à consultation, et que le dossier initial n’a pas été clôturé. Elle ajoute que le changement de dénomination de la maladie entre le certificat médical initial qui lui a été transmis et celle prise en charge caractérise un changement de qualification dont elle n’a pas été informée. Elle affirme ensuite que la date de première constatation médicale de la maladie a été modifiée postérieurement à la clôture de l’instruction.
La caisse réplique avoir parfaitement respecté le caractère contradictoire de l’instruction. Elle explique qu’aucune disposition législative ou réglementaire ne l’oblige à enregistrer une déclaration de maladie professionnelle sous un numéro de sinistre et que sa pratique à ce titre n’est qu’une méthode de classement administratif de la demande. Elle précise que les courriers adressés aux parties dans le cadre de l’instruction d’un dossier comportent d’autres éléments d’identification suffisants pour permettre de les lier à l’instruction dont la société a été avisée. Elle indique que le changement de numéro de référence est la conséquence de la modification de la date de première constatation médicale de la maladie, qui s’est avérée ne pas être celle du certificat médical initial mais une date antérieure ainsi que cela a été retenu par le colloque médico-administratif auquel la société avait accès. Elle affirme qu’il en a été de même pour la désignation exacte de l’affection, déterminée dans le cadre du même colloque, et qu’aucun certificat médical n’a été porté à sa connaissance postérieurement à la clôture de l’instruction.
Réponse de la cour
Les articles R. 461-9 et suivants invoqués par la société, en vigueur depuis le 1er décembre 2019, n’étaient pas applicables à la maladie professionnelle déclarée le 26 décembre 2018. La procédure d’instruction d’une déclaration de maladie professionnelle était alors régie par les articles R. 441-10 à R. 441-14 du code de la sécurité sociale.
L’article R. 441-11 II imposait à la caisse d’adresser une copie de la déclaration de maladie à l’employeur et l’article R. 441-13 lui imposait de transmettre à l’employeur, sur sa demande, son dossier d’instruction composé de :
1°) la déclaration d’accident ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations parvenues à la caisse de chacune des parties ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale.
Enfin, l’article R. 441-14 prévoyait qu’en cas d’enquête menée par la caisse, les parties devaient en être avisées, ainsi que du délai complémentaire ouvert à la caisse pour statuer, et des possibilités et périodes ouvertes à chacune pour consulter le dossier d’instruction.
La Cour de cassation tire de ces textes un principe général de droit pour chacune des parties à une information et une discussion contradictoire des éléments recueillis par la caisse avant que celle-ci prenne sa décision. Ainsi, un changement de qualification de la maladie doit être porté à la connaissance des parties avant la clôture de l’instruction (en ce sens 2e Civ., 7 mai 2014, pourvoi n° 13-14.050) et, de manière générale, aucune pièce ne peut être ajoutée au dossier après cette clôture.
En l’espèce, la caisse a adressé, le 8 janvier 2019, un courrier à la société l’informant de la déclaration de maladie professionnelle déposée par sa salariée. Ce courrier mentionnait en référence le numéro de sécurité sociale de la salariée, son prénom et son nom, un numéro d’identifiant, la date de première constatation de la maladie (2 octobre 2018) et un numéro de dossier 181002692 attribué en fonction de cette date. Ce courrier était accompagné des copies de la déclaration de maladie et du certificat médical initial évoquant pour la première une « tendinite épaule droite » et pour le second une « douleur impotence épaule d, gêne les gestes au travail, tendinite sus épineux et discrète bursite à l’écho ».
Le 22 janvier 2019, la caisse a demandé à l’employeur de répondre à un questionnaire, puis, le 22 mars 2019, la caisse l’a averti que l’enquête étant toujours en cours, le délai d’instruction était prolongé. Enfin, le 24 avril 2019, la société a été avisée par la caisse de l’achèvement de l’instruction et de sa possibilité de consulter le dossier avant sa prise de décision. Ces courriers comportaient les mêmes références que le premier.
II ressort du dossier d’enquête, dont la société ne conteste pas qu’il a été mis à sa disposition, et notamment du colloque médico-administratif du 23 avril 2019, que le médecin-conseil de la caisse a fixé la date de première constatation médicale non au 2 octobre 2018, date du certificat médical initial, mais au 27 septembre 2018, et qu’il a précisé la désignation de la maladie en ces termes « tendinopathie chronique non rompue de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite ». Ce colloque porte les mêmes références que les courriers adressés à la société, notamment le même numéro de sinistre 181002692.
Cette seule pièce permet de faire le lien, sans confusion possible, avec le courrier de notification de prise en charge de la maladie, adressé le 14 mai 2019 à la société, qui mentionnait toujours en référence le numéro de sécurité sociale de la salariée, son prénom et son nom et un même numéro d’identifiant, seuls la date de première constatation de la maladie (27 septembre 2018), le numéro de dossier 180927691 attribué en fonction de cette date et l’intitulé de la maladie, devenu « tendinopathie chronique non rompue de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite » étaient modifiés.
Ces modifications ont donc été portées à la connaissance de la société au cours du délai d’instruction, à l’exception du changement de numéro de dossier, qui ne pouvait intervenir qu’à l’issue de l’instruction, à l’occasion de la prise de décision et qui, s’agissant d’une référence administrative interne à la caisse, ne constitue pas un élément qui doit être contradictoirement débattu. Dès lors que le courrier porte mention d’autres références permettant à la société de comprendre à quel sinistre rattacher la décision de prise en charge, aucune faute ne saurait être reprochée à la caisse.
Le jugement sera confirmé de ce chef et la prise en charge de la maladie déclarée par Mme [U] est opposable à la société.
Sur l’opposabilité à la société de la décision de prise en charge des arrêts et soins consécutifs à la maladie déclarée le 26 décembre 2018
Moyens des parties
S’appuyant sur un rapport médical établi par son médecin-conseil, le Dr [N] [H], la société affirme que la durée des prescriptions servies à la salariée est disproportionnée à la gravité de la maladie déclarée, et ne pouvait aller au-delà du 29 novembre 2018. Elle propose, si la cour ne s’estimait pas suffisamment informée par ce rapport, qu’une expertise judiciaire soit ordonnée pour faire la lumière sur le lien entre les arrêts et soins postérieurs à cette date et la maladie prise en charge.
La caisse s’y oppose en retenant que les articles L. 411-1 et L. 461-1 du code de la sécurité sociale instituent une présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’une maladie professionnelle et que la Cour de cassation considère, de jurisprudence constante, que cette présomption s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant la guérison ou la consolidation de la victime. Elle indique que la société ne rapportant pas la preuve d’une cause totalement étrangère aux lésions justifiant les soins et arrêts postérieurs au 29 novembre 2018, leur prise en charge lui est opposable.
Réponse de la cour
L’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale institue une présomption d’imputabilité au travail des maladies dans certaines conditions. Depuis un arrêt rendu le 17 février 2011 rendu en matière d’accident du travail mais étendu aux maladies professionnelles, la Cour de cassation a posé pour principe que la présomption d’imputabilité au travail des lésions s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète soit la consolidation de l’état de la victime, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail et qu’il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire (2e Civ., 17 février 2011, pourvoi n° 10-14.981 ; 2e Civ., 9 juillet 2020, pourvoi n° 19-17.626 ; 2e Civ., 4 décembre 2025, pourvoi n° 23-18.267).
La Cour de cassation précise, de jurisprudence constante, que la disproportion entre la durée des arrêts et la bénignité de la lésion n’est pas de nature à renverser la présomption d’imputabilité à l’accident du travail des soins et arrêts de travail ultérieurs, même en cas d’inapparente incohérence entre elles (en ce sens 2e Civ., 10 nov. 2022, n° 21-10.955 et 21-10.956).
En l’espèce, le certificat médical initial joint par Mme [U] à sa déclaration de maladie professionnelle comportait un arrêt de travail. Le caractère professionnel de cette maladie n’est pas discuté. La présomption d’imputabilité au travail de la maladie déclarée par la salariée s’étend dès lors à l’ensemble des arrêts et soins qui lui ont ensuite été prescrits jusqu’à la date de sa consolidation, qui a été fixée au 23 octobre 2019.
Pour tenter de renverser cette présomption, la société produit un avis médico-légal rendu par son médecin-conseil au vu des seuls certificats médicaux initial et de prolongation. Il conclut notamment du certificat médical de prolongation du 3 décembre 2018 mentionnant une « tendinite avec épanchement articulaire épaule droite chondropathie stade [10] » que la tendinopathie déclarée par la salariée « était en rapport avec des lésions arthrosiques qui ne relèvent pas de la reconnaissance de maladie professionnelle » et que « l’identification de l’origine de la symptomatologie douloureuse par mise en évidence d’une arthrose très évoluée permet d’expliquer l’inaptitude professionnelle qui ne peut être rapportée à une tendinite simple dont la prise en charge médicale permet la résolution de la symptomatologie dans un délai habituel de 1 à 6 semaines ».
Si le ton du médecin-conseil est affirmatif, il n’en demeure pas moins qu’il ne formule que des suppositions quant aux lésions arthrosiques et à leur évolution qu’il déduit de la mention d’une chondropathie et des douleurs évoquées par la salariée. Cet avis, non étayé par des pièces médicales, ne permet pas de rapporter la preuve d’une cause des arrêts et soins postérieurs au 29 novembre 2018 totalement étrangère à la maladie déclarée.
L’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale prévoit que le juge peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée.
Toutefois, par application des articles 143, 144 et 146 du code de procédure civile, rendus applicables par l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale aux juridictions spécialement désignées aux articles L. 211-16 et L. 311-15 du code de l’organisation judiciaire, le juge du contentieux de la sécurité sociale n’est pas tenu d’user de la faculté qui lui est ouverte par l’article [14] 142-16 du code de la sécurité sociale, notamment lorsque la mesure d’instruction est sollicitée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
Il appartenait à la société d’apporter la preuve de la cause étrangère à la maladie déclarée des arrêts et soins postérieurs au 29 novembre 2018, ce qu’elle ne fait pas et il n’appartient pas à la cour d’ordonner une expertise pour lui permettre, le cas échéant, de rapporter cette preuve.
La demande d’expertise sera rejetée et le jugement confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les frais du procès
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. La société, succombant à l’instance, sera condamnée au paiement des dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
REJETTE la demande d’expertise formée par la société [11] et [7] ;
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;
CONDAMNE la société [11] et [7] au paiement des dépens de l’instance.
La greffière La présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Eures ·
- Sociétés ·
- Désistement ·
- Assurance maladie ·
- Incapacité ·
- Salariée ·
- Recours ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consultation ·
- Appel
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Mobilité ·
- Salaire ·
- Sociétés ·
- Sanction ·
- Travail ·
- Avertissement ·
- Demande ·
- Véhicule
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Poste ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Médecin du travail ·
- Reclassement ·
- Santé ·
- Sociétés ·
- Entreprise ·
- Indemnité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Saisie immobilière ·
- Sociétés ·
- Sursis à statuer ·
- Vente amiable ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créance ·
- Commissaire de justice ·
- Impôt ·
- Statuer
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Prothése ·
- École ·
- Préjudice ·
- Sociétés ·
- Tierce personne ·
- Dépense de santé ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Consolidation ·
- Poste ·
- Indemnisation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Harcèlement moral ·
- Contrat de travail ·
- Résiliation judiciaire ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Intérêt ·
- Heures supplémentaires ·
- Dommages et intérêts ·
- Dommage
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Cautionnement ·
- Disproportionné ·
- Société générale ·
- Crédit ·
- Prêt ·
- Patrimoine ·
- Fiche ·
- Engagement de caution ·
- Sociétés ·
- Industrie
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Saisine ·
- Désistement ·
- Mise en état ·
- Acte ·
- Dessaisissement ·
- Appel ·
- Acceptation ·
- Date ·
- Magistrat ·
- Avocat
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salariée ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Contrat de travail ·
- Titre ·
- Syndicat ·
- Contrôle ·
- Demande ·
- Vinaigre ·
- Indemnité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Fonds commun ·
- Société de gestion ·
- Péremption ·
- Crédit ·
- Management ·
- Radiation ·
- Électronique ·
- Associé ·
- Commerce ·
- Volonté
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Territoire français ·
- Prolongation ·
- Liberté ·
- Appel ·
- République ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Suspensif
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Exécution provisoire ·
- Salaire ·
- Salarié ·
- Titre ·
- Homme ·
- Jugement ·
- Conseil ·
- Consignation ·
- Travail ·
- Sociétés
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.