Désistement 28 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 6, 28 janv. 2026, n° 25/03070 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/03070 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Melun, 5 septembre 2022, N° 2021F00263 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRÊT DU 28 JANVIER 2026
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/03070 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CK2P2
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Septembre 2022 – tribunal de commerce de Melun – RG n° 2021F00263
APPELANT
Monsieur [J], [G] [P]
né le [Date naissance 3] 1956 à [Localité 10]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représenté par Me Denys TROTSKY de l’AARPI ASKOLDS, avocat au barreau de Paris, toque : R077
Ayant pour avocat plaidant Me Luc GAILLARD, avocat au barreau de Brive-la-Gaillarde
INTIMÉE
Le FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS, ayant pour société de gestion, la société IQ EQ MANAGEMENT immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro B 431 252 121, dont le siège social est [Adresse 8], et représenté par la société MCS TM immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro B 982 392 722 ayant son siège social [Adresse 5], agissant en qualité de recouvreur, poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
En lieu et place du FONDS COMMUN DE TITRISATION QUERCIUS ayant pour société de gestion la société EQUITIS GESTION, représenté par son recouvreur la société MCS ET ASSOCIÉS,
Et venant aux droits du CREDIT COOPERATIF société immatriculée au registre de commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 349 974 931 dont le siège social est situé [Adresse 2] en vertu de l’acte de cession de créances du 31 janvier 2024
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de Paris, toque : P0480
Ayant pour avocat plaidant Me Justin BEREST de la SELUR JB AVOCATS, avocat au barreau de Paris
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 02 Décembre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Vincent BRAUD, président de chambre
Mme Valérie CHAMP, présidente de chambre
Mme Laurence CHAINTRON, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Mme Valérie CHAMP dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Vincent BRAUD, président de chambre et par Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
* * * * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [J] [P] a été associé et président de la société Daniel Clouet, créée en 1986 ayant pour activité la construction de réseaux électriques et de télécommunications.
Le 1er octobre 2012, M. [P] s’est porté avaliste d’un billet à ordre souscrit par la société Daniel Clouet auprès de la société Crédit coopératif (la banque), d’un montant de 200 000 euros, arrivant à échéance le 30 octobre 2012.
Par jugement du 29 octobre 2012, le tribunal de commerce de Cahors a ouvert une procédure de sauvegarde à l’égard de la société Daniel Clouet, la banque ayant déclaré ses créances par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 janvier 2013 à hauteur de la somme de 200 000 euros et ayant informé l’avaliste par lettre recommandée du 11 janvier 2013 de l’ouverture d’une telle procédure, avec transmission d’une copie de sa déclaration de créance.
Par jugement du 25 mars 2013, le tribunal de commerce a converti la procédure de sauvegarde en liquidation judiciaire, clôturée le 16 juillet 2018, pour insuffisance d’actif.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 mai 2013, la banque a informé l’avaliste et l’a mis en demeure de s’acquitter sous huit jours de la somme de 200 000 euros, revenue avec la mention « n’habite pas à l’adresse indiquée ».
Par exploit du 16 juillet 2021, la banque a assigné l’avaliste en paiement devant le tribunal de commerce de Melun.
Postérieurement à la délivrance de l’assignation, le 22 décembre 2021, la banque a cédé ses créances détenues à l’encontre de la société Daniel Clouet au fonds commun de titrisation Quercius, ayant pour société de gestion la société Equitis gestion et représenté par son recouvreur la société MCS et associés.
Par jugement du 5 septembre 2022, le tribunal de commerce a':
— reçu le fonds commun de titrisation Quercius ayant pour société de gestion la société Equitis gestion et représenté par son recouvreur la société MCS et associés en ses conclusions d’intervention volontaire et recevable et bien fondé en ses demandes,
— rejeté les demandes de M. [P],
— condamné M. [P] à lui payer une somme de 200 000 euros en principal, avec intérêt au taux légal, à compter du 12 juin 2013, date de la mise en demeure, jusqu’à parfait paiement,
— ordonner la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil,
— condamné M. [P] à lui payer une somme de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens,
— rappelé que l’exécutoire provisoire est de droit.
Le 6 octobre 2022, M. [P] a interjeté appel dudit jugement.
Saisi d’un incident par le fonds commun de titrisation Quercius ayant pour société de gestion la société Equitis gestion et représenté par son recouvreur la société MCS et associés, le conseiller de la mise en état a ordonné la radiation de l’affaire par ordonnance du 14 février 2023, laquelle a été signifiée à M. [P] le 23 février 2023.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 10 février 2025, M. [P] a sollicité la réinscription de l’affaire.
L’affaire a été réinscrite le 20 février 2025.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 3 octobre 2025, M. [P] demande à la cour, de':
— infirmer la décision en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Vu les articles L.511-78, L. 622-28 et R. 641-26 du code de commerce,
— déclarer l’action du fonds commun de titrisation Quercius, venant aux droits de la société Crédit coopératif prescrite et irrecevable,
— la débouter de sa demande en paiement dirigée contre l’avaliste,
— annuler purement et simplement la procédure de saisie attribution sur les retraites pratiquée et condamner le fonds commun de titrisation Quercius à reverser la somme déjà perçue 2 932,14 euros sur un décompte arrêté à fin septembre 2025 et sous réserve d’actualisation jusqu’à l’arrêt à intervenir,
— condamner le fonds commun de titrisation Quercius à donner à ses frais mainlevée de l’hypothèque prise sur l’immeuble du [Localité 9] actuellement en indivision,
— allouer à M. [P] du fait des poursuites injustifiées la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts,
— condamner le fonds commun de titrisation Quercius ayant pour société de gestion la société Equitis gestion et représenté par son recouvreur la société MCS et associés à lui régler la somme de 10 000 euros sur la base de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
M. [P] expose au soutien de la prescription alléguée de l’action, que, par application de l’article L. 622-28 du code de commerce, le délai de prescription de 3 ans pour agir à l’encontre de l’avaliste, qui avait commencé à courir à l’échéance du billet à ordre impayé le 30 octobre 2012, a été suspendu par l’ouverture d’une procédure de sauvegarde à l’égard de la société Daniel Clouet le 29 octobre 2012 jusqu’au jugement prononçant la liquidation de la société le 25 mars 2013, de sorte que le cessionnaire ayant recouvré son droit d’agir, disposait d’un délai jusqu’au 24 mars 2016 pour engager une procédure à l’encontre de l’avaliste. Il soutient ainsi que le jugement doit être réformé en ce qu’il a fait une mauvaise interprétation de la loi en faisant courir le délai d’arrêt de suspension des poursuites au jugement prononçant la clôture de liquidation.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 27 novembre 2025, le fonds commun de titrisation Absus ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management SAS, représenté par son recouvreur la société MCS TM venant aux droits du Crédit coopératif, demande au magistrat chargé de la mise en état de':
Vu les articles 318 et s., ainsi que l’article 524 du code de procédure civile,
A titre liminaire,
— déclarer recevable et bien fondée l’intervention volontaire du Fonds commun de titrisation Absus ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management SAS, représenté par son recouvreur la société MCS TM venant aux droits du Crédit coopératif, en vertu de l’acte de cession de créance du 31 janvier 2024,
— constater le désistement du fonds commun de titrisation Quercius ayant pour société de gestion la société Equitis gestion, représenté par son recouvreur la société MCS et associés, venant aux droits du Crédit coopératif,
A titre principal,
— constater la péremption de l’instance radiée à défaut de justification d’actes manifestant la volonté sans équivoque d’exécuter la décision dont appel avant le 23 février 2025 ;
A titre subsidiaire,
— débouter M. [P] de l’intégralité de ses demandes, fins et moyens, afin de rétablissement de l’affaire au rôle,
— prononcer de nouveau, la radiation de l’affaire faute d’exécution du jugement à ce jour,
En tout état de cause,
— condamner M. [P] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Le fonds expose que M. [P] ne justifie pas d’une exécution significative permettant de faire échec à la péremption encourue, dès lors qu’une telle exécution ne peut résulter des seules conclusions de rétablissement. Il ajoute que si une somme a été acquittée à hauteur de 2 740, 25 euros, ce règlement ne résulte pas d’une volonté d’exécuter spontanée, mais d’une saisie des rémunérations.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 novembre 2025, le fonds commun de titrisation Absus ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management SAS, représenté par son recouvreur la société MCS TM venant aux droits du Crédit coopératif, demande à la cour, de':
Vu l’article L.511-21 du Code de commerce,
Vu l’article L.511-78 du Code de commerce,
Vu l’article 564 du Code de procédure civile
Vu l’article 910-4 du Code de procédure civile
— confirmer le jugement rendu le 5 septembre 2022 par le tribunal de commerce de Melun en toutes ces dispositions,
Statuant à nouveau,
— déclarer recevable et bien fondée l’intervention volontaire du Fonds commun de titrisation Absus ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management SAS, représenté par son recouvreur la société MCS TM venant aux droits du Crédit coopératif, en vertu de l’acte de cession de créance du 31 janvier 2024,
— constater le désistement du fonds commun de titrisation Quercius ayant pour société de gestion la société Equitis gestion, représenté par son recouvreur la société MCS et associés, venant aux droits du Crédit coopératif,
— déclarer M. [P] irrecevable en sa nouvelle demande subsidiaire visant à faire déclarer que le Fonds commun de titrisation ayant pour société de gestion la société Equitis gestion, représenté par son recouvreur la société MCS et associés, venant aux droits du Crédit coopératif, lui aurait causé un préjudice d’un montant égal à celui des sommes réclamées,
— déclarer M. [P] irrecevable en ses demandes afin de nullité de la saisie des rémunérations et de mainlevée d’hypothèque ainsi que de dommages intérêts issue des mesures entreprises dans le cadre de l’exécution provisoire ;
— débouter M. [P] de l’intégralité de ses demandes, fins et moyens,
— condamner M. [P], pris en qualité d’avaliste du billet à ordre du 30 octobre 2012 à payer au Fonds commun de titrisation Absus ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management SAS, représenté par son recouvreur la société MCS TM venant aux droits du Crédit coopératif la somme de 200 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 12 juin 2013, date de mise en demeure, et jusqu’à parfait règlement en deniers et quittance,
— ordonner la capitalisation des intérêts ;
— condamner M. [P] à payer au Fonds commun de titrisation Absus ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management SAS, représenté par son recouvreur la société MCS TM venant aux droits du Crédit coopératif la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Le fonds commun de titrisation Absus rappelle que le délai de prescription à l’action en paiement initiée à l’encontre de M. [P], avaliste est un délai triennal et que le point de départ d’une telle action doit être fixé à la date du jugement prononçant la clôture de la liquidation pour insuffisance d’actif de la société. Il souligne que, contrairement à ce que celui-ci a soutenu devant les premiers juges, M. [P] avance, pour la première fois en appel, en contrariété avec la jurisprudence de la Cour de cassation, que l’interruption de la prescription attachée à la déclaration de créance, est inopposable à l’avaliste. Il expose en outre que M. [P] ne peut invoquer valablement aucune irrégularité de l’aval souscrit. Il fait enfin valoir que la demande de dommages et intérêts formalisée pour la première fois en appel est irrecevable pour être nouvelle, pour n’avoir pas été formulée dans les premières conclusions d’appel et pour être imprécise, faute de spécifier la personne devant être condamnée, qu’au fond M. [P] invoque la responsabilité du Crédit coopératif, lequel n’est pas dans la cause et qu’en tout état de cause, il n’a subi aucun préjudice.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties visées ci-dessus quant à l’exposé du surplus de leurs prétentions et de leurs moyens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 2 décembre 2025 à l’audience du même jour à laquelle l’affaire a été fixée.
La cour envisageant de relever d’office la péremption de l’instance, par avis du 4 décembre 2025, les observations des parties ont été sollicitées sur ce point.
M. [P] et le fonds commun de titrisation Absus ont fait valoir leurs observations par voie électronique les 15 et 16 décembre 2025.
MOTIFS
A titre liminaire, il y a lieu au regard de l’acte de cession de créance du 31 janvier 2024 de déclarer le fonds commun de titrisation Absus ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management SAS, représenté par son recouvreur la société MCS TM venant aux droits du Crédit coopératif recevable en son intervention volontaire et de constater le désistement du fonds commun de titrisation Quercius ayant pour société de gestion la société Equitis gestion, représenté par son recouvreur la société MCS et associés, venant aux droits du Crédit coopératif.
Sur la péremption
Moyens
Le fonds expose que M. [P] ne justifie pas d’une exécution significative permettant de faire échec à la péremption encourue, dès lors qu’une telle exécution ne peut résulter des seules conclusions de rétablissement. Il ajoute que si une somme a été acquittée à hauteur de 2 740, 25 euros, ce règlement ne résulte pas d’une volonté d’exécuter spontanée, mais d’une saisie des rémunérations.
M. [P] réplique à l’occasion de la note en délibéré sollicitée par la cour, avoir déposé des conclusions au fond dans le délai imparti de l’article 908 du code de procédure civile, s’en rapporter à la date de la décision de la radiation en l’absence de notification connue de lui, avoir sollicité la réinscription de l’affaire le 10 février 2025, soit dans le délai de deux ans, ses conclusions de rétablissement révélant bien une volonté de faire avancer le dossier, de sorte que l’esprit de l’article 542, alinéa 7 du même code est respecté. Il ajoute qu’il y a autorité de la chose jugée s’agissant de la péremption, dès lors que c’est la voie du déféré qui aurait pu être ouverte mais n’a pas été empruntée par le fonds.
Le fonds ajoute, à l’occasion de ladite note en délibéré que, peu importe que M. [P] ait signifié des conclusions dans le délai de péremption soit, le 10 février 2025 « afin de faire avancer la procédure », dès lors qu’il lui appartenait de justifier d’un acte manifestant sa volonté d’exécuter avant le 23 février 2025, afin de satisfaire aux dispositions applicables de l’article 524 du code de procédure civile. Il souligne encore que contrairement à ce qui est soutenu par M. [P], aucune ordonnance n’est intervenue, au moment du rétablissement de l’affaire, laquelle aurait pu faire courir un délai de déféré, lequel lui aurait permis de faire valoir la péremption à ce stade, à considérer que cette même ordonnance ait statué sur ce point. Il avance enfin qu’il est inexact de soutenir qu’il ne s’est pas prévalu de la péremption eu égard aux conclusions notifiées saisissant le conseiller de la mise en état préalablement à ses conclusions au fond saisissant la cour, à défaut de clôture préalable à l’audience du 2 décembre dernier.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article 383 du code de procédure civile, la radiation et le retrait du rôle sont des mesures d’ administration judiciaire.
A moins que la péremption de l’instance ne soit acquise, l’affaire est rétablie, en cas de radiation, sur justification de l’accomplissement des diligences dont le défaut avait entraîné celle-ci ou, en cas de retrait du rôle, à la demande de l’une des parties.
Aux termes de l’article 388 du même code, la péremption doit, à peine d’irrecevabilité, être demandée ou opposée avant tout autre moyen ; elle est de droit. Le juge peut la constater d’office après avoir invité les parties à présenter leurs observations.
Aux termes de l’alinéa 7 de l’article 524 du même code, le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d’exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d’office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.
Il résulte des pièces versées aux débats que par ordonnance du 14 février 2023, signifiée à M. [P] par le fonds commun de titrisation Quercius le 23 février 2023, le conseiller de la mise en état a prononcé la radiation de l’instance à défaut d’exécution du jugement rendu par le tribunal de commerce de Melun le 5 septembre 2022 et que, par conclusions notifiées par voie électronique le 10 février 2025, M. [P] a sollicité la réinscription de l’affaire, laquelle a été rétablie.
Il ressort ensuite des notifications par voie électronique que le fonds a saisi le magistrat chargé de la mise en état en se prévalant de la péremption par conclusions notifiées par voie électronique le 27 novembre 2025, puis la cour en soulevant l’irrecevabilité des demandes de M. [P], ainsi que leur caractère infondé par conclusions notifiées par voie électronique le 28 novembre 2025 et ce, antérieurement à la clôture prononcée à l’audience du 2 décembre 2025.
Il est jugé de manière constante que lorsqu’en application de l’article 526 du même code, l’appel fait l’objet d’une radiation du rôle faute pour l’appelant de justifier avoir exécuté la décision frappée d’appel, tout acte d’exécution significative de cette décision manifeste la volonté non équivoque de l’exécuter et constitue par conséquent une diligence interrompant le délai de péremption de l’instance d’appel, que l’appréciation du caractère significatif de l’exécution de la décision frappée d’appel est faite en considération de ce qui a été décidé par le premier juge dans le dispositif de sa décision et que tel est le cas lorsque l’appelant, condamné par le premier juge à des dommages et intérêts a acquitté le principal de sa condamnation, à l’exclusion des intérêts y afférents ou encore lorsqu’il a réglé la seule condamnation pécuniaire mise à sa charge, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, qui ne laissait inexécutée que sa condamnation aux dépens (2e Civ., 19 novembre 2020, pourvoi n° 19-25.100, publié'; '2e Civ., 14 janvier 2021, pourvoi n° 19-20.721, publié).
M. [P] ne se prévaut pas d’un règlement significatif manifestant sans équivoque une volonté d’exécuter le jugement entrepris par lequel il a été condamné à payer une somme de 200 000 euros en sa qualité d’avaliste, il se contente d’arguer que ses conclusions de rétablissement révèlent une volonté de faire avancer le dossier, de sorte que l’esprit de l’article 542, alinéa 7 du même code est respecté.
Il ressort des pièces versées aux débats et notamment de la saisie-attribution effectuée sur les pensions de retraite de celui-ci depuis le mois d’octobre 2023 que seule la somme de 2 740,25 euros sur la somme de 219 413,23 euros décomptée à cette date, a été réglée, laquelle, s’agissant d’un acte d’exécution forcée, ne peut constituer un acte manifestant une volonté non équivoque d’exécution.
Il s’ensuit, que faute de justifier d’un acte manifestant sans équivoque la volonté d’exécuter, lequel ne saurait résulter des seules conclusions tendant au rétablissement de l’affaire notifiées le 10 février 2025, M. [P] ne peut se prévaloir d’aucune diligence ayant interrompu le délai de péremption de l’instance d’appel, de sorte qu’il convient de constater la péremption de l’instance, acquise le 14 février 2025, soit deux ans après la notification de l’ordonnance de radiation par le greffe le 14 février 2023, étant précisé que la signification le 23 février 2023 est établie et de déclarer l’instance enregistrée sous le n°25/03070 éteinte.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Il convient de condamner M. [P], qui succombe aux dépens.
Il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de chaque partie les frais exposés au titre de l’article 700 du code de procédure civile et non compris dans les dépens. Les demandes formées à ce titre seront donc rejetées.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE recevable l’intervention volontaire du Fonds commun de titrisation Absus ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management SAS, représenté par son recouvreur la société MCS TM venant aux droits du Crédit coopératif, en vertu de l’acte de cession de créance du 31 janvier 2024,
CONSTATE le désistement du fonds commun de titrisation Quercius ayant pour société de gestion la société Equitis gestion, représenté par son recouvreur la société MCS et associés, venant aux droits du Crédit coopératif,
DÉCLARE périmée l’instance enregistrée sous le n°25/03070,
CONDAMNE M. [P] aux dépens,
REJETTE les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
* * * * *
Le greffier Le président
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