Infirmation 3 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch. securite soc., 3 déc. 2025, n° 23/01354 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/01354 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Brest, 19 janvier 2023, N° 22/00253 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 23/01354 – N° Portalis DBVL-V-B7H-TSSE
[6]
C/
SAS [8]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 03 DECEMBRE 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Jean-Pierre DELAVENAY, Président de chambre
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller
GREFFIER :
Madame Adeline TIREL lors des débats et Monsieur Philippe LE BOUDEC lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 08 Octobre 2025
devant Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, magistrat chargé d’instruire l’affaire, tenant seule l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 03 Décembre 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 19 Janvier 2023
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal Judiciaire de BREST – Pôle Social
Références : 22/00253
****
APPELANTE :
LA [4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Madame [G] [X] en vertu d’un pouvoir spécial
INTIMÉE :
LA SAS [8]
[Adresse 10]
[Adresse 9]
[Localité 2]
représentée par Me Rachid MEZIANI, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Cédric PUTANIER, avocat au barreau de LYON
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 23 juin 2021, Mme [K] [B], salariée de la SAS [8] (la société) en tant qu’aide soignante, a déclaré une maladie professionnelle en raison d’une 'tendinopathie – bursite – conflit acromio claviculaire hernie cervicale C3 C6 (NC3)'.
Le certificat médical initial, établi le 22 juin 2021 par le docteur [N], fait état de 'D# tendinopathie du sus épineux de l’épaule dt avec lame de bursite irm faite pas de calcification’ avec prescription de soins et d’un arrêt de travail initial jusqu’au 31 juillet 2021.
Par décision du 2 mars 2022, après instruction et avis favorable du [5] ([7]), la [4] (la caisse) a pris en charge la maladie 'tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite’ au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles.
Le 27 avril 2022, contestant l’opposabilité de cette décision, la société a saisi la commission de recours amiable, laquelle a rejeté son recours lors de sa séance du 17 juin 2022.
La société a alors porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Brest le 26 août 2022.
Par jugement du 19 janvier 2023, ce tribunal a :
— déclaré inopposable à la société la décision du 2 mars 2022 de la caisse de reconnaître le caractère professionnel de la maladie déclarée le 25 juin 2021 par Mme [B] ;
— condamné la caisse aux dépens de l’instance ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration adressée le 13 février 2023 par courrier recommandé avec avis de réception, la caisse a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 27 janvier 2023.
Par ses écritures parvenues au greffe le 8 janvier 2024, auxquelles s’est référée et qu’a développées sa représentante à l’audience, la caisse demande à la cour :
A titre principal,
— d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré inopposable à la société la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Mme [B] ;
— de juger que l’instruction du dossier a été menée de manière contradictoire à l’égard de la société ;
— de confirmer en conséquence l’opposabilité à l’égard de la société de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Mme [B] ;
A titre subsidiaire,
— d’ordonner la saisine d’un second [7] pour avis.
Par ses écritures parvenues au greffe le 29 septembre 2025, auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, la société demande à la cour de :
— débouter la caisse de son recours en cause d’appel ;
— en conséquence, confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions ;
— en conséquence, lui déclarer inopposable la décision prise par la caisse de reconnaître le caractère professionnel de l’affection déclarée par Mme [B] le 25 juin 2021.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1 – Sur le respect du contradictoire par la caisse
1.1 – Sur le respect des délais
La société fait valoir que la caisse a laissé son dossier à la disposition de l’employeur pour consultation/enrichissement pendant un délai inférieur aux 30 jours prévus par l’article R. 461-10 du code de la sécurité sociale, en l’espèce 27 jours ; que ce délai ne pouvait commencer à courir au jour de l’émission du courrier d’information de transmission au [7], avant même qu’elle ne soit effectivement informé de la possibilité dont elle disposait de consulter le dossier de la caisse, de l’enrichir et de formuler des observations ; qu’aux termes du courrier de la caisse du 9 novembre 2021, elle ignore la date de saisine du [7] ; qu’à supposer même que la date de transmission corresponde à la date du courrier, la caisse n’a pas respecté le délai de 10 jours francs pour formuler des observations ; que ni le premier jour du délai (dies a quo) ni le dernier jour (dies ad quem) ne comptent.
La caisse expose que l’inopposabilité sanctionne exclusivement la méconnaissance du principe du contradictoire résultant de ce que l’employeur n’a pas été en mesure de faire valoir utilement ses observations préalablement à la prise de décision par la caisse et ce pendant un délai de 10 jours francs ; qu’en l’espèce, elle a informé l’employeur par courrier du 9 novembre 2021 que la saisine du [7] s’imposait, qu’il disposait de la possibilité d’une part d’enrichir le dossier jusqu’au 10 décembre 2021, d’autre part de consulter les éléments recueillis et de formuler des observations jusqu’au 21 décembre 2021, outre le fait que le délai d’instruction s’achevait le 10 mars 2022 ; qu’il est indifférent que la phase d’enrichissement du dossier n’ait pas été effectivement de 30 jours francs à compter de la réception du courrier d’information de la saisine du [7] par l’employeur, cette phase n’ayant pas pour objet de garantir le contradictoire mais de constituer le dossier qui devra être soumis au contradictoire ; que le point de départ du délai de 40 jours doit nécessairement être identique pour toutes les parties ; que la société a bénéficié d’un délai de 10 jours francs pour consulter le dossier et faire des observations.
Sur ce :
L’article R. 461-9 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable depuis le 1er décembre 2019, dispose :
'I.-La caisse dispose d’un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l’article L.461-1.
Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l’article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.
La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu’au médecin du travail compétent.
II.-La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.
La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
III.-A l’issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l’article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l’employeur disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation'.
L’article R. 461-10 du code de la sécurité sociale poursuit :
'Lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d’un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
La caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14, complété d’éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu’ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d’observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l’employeur.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’échéance de ces différentes phases lorsqu’elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
A l’issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine.
La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis'.
Il résulte de ce dernier texte qu’en cas de saisine d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, la caisse est tenue, d’une part, de mettre à disposition de la victime ou ses représentants et de l’employeur le dossier mentionné à l’article R. 441-14 durant un délai de quarante jours francs, d’autre part, d’informer les intéressés tant de la date à laquelle elle rendra au plus tard sa décision après cette saisine que des dates précises d’échéances des phases composant le délai de quarante jours.
Ce dernier délai se décompose, en effet, en deux phases successives. La première, d’une durée de trente jours, permet à la victime ou ses représentants, et à l’employeur de verser au dossier toute pièce utile, et de formuler des observations, la caisse et le service du contrôle médical pouvant également compléter le dossier. La seconde, d’une durée de dix jours, permet aux parties d’accéder au dossier complet, sur la base duquel le comité régional rend son avis, et de formuler des observations.
La Cour de cassation est venue préciser (2e Civ., 5 juin 2025, pourvoi n°23-11.391) que :
— l’économie générale de la procédure d’instruction à l’égard de la victime ou ses représentants et de l’employeur impose la fixation de dates d’échéances communes aux parties. Elle a retenu que le délai de quarante jours, comme celui de cent-vingt jours prévu pour la prise de décision par la caisse dans lequel il est inclus, commence à courir à compter de la date à laquelle le comité régional est saisi par celle-ci ;
— seule l’inobservation du dernier délai de dix jours avant la fin du délai de quarante jours, au cours duquel les parties peuvent accéder au dossier complet et formuler des observations, est sanctionnée par l’inopposabilité, à l’égard de l’employeur, de la décision de prise en charge.
En l’espèce, par courrier du 9 novembre 2021, dont l’objet est 'Transmission d’une demande de maladie professionnelle au [7]', la caisse a informé la société que :
— la maladie ne remplit pas les conditions permettant la prise en charge directe et que 'pour cette raison, nous transmettons cette demande à un comité d’experts médicaux ([7]) chargé de rendre un avis sur le lien entre la maladie et son activité professionnelle’ ;
— si l’employeur souhaite communiquer des éléments complémentaires à ce comité, il peut consulter et compléter son dossier uniquement en ligne sur le site https://questionnaires-risquepro.ameli.fr jusqu’au 10 décembre 2021;
— qu’il pourra toujours formuler des observations jusqu’au 21 décembre 2021 sans joindre de nouvelles pièces ;
— que la décision après avis du [7] sera adressée au plus tard le 10 mars 2022.
Ce courrier a été réceptionné par l’employeur le 12 novembre 2021.
Ainsi, il ressort des termes clairs de ce courrier que le délai de 30 jours pour l’enrichissement du dossier a commencé à courir le 9 novembre 2021, date à laquelle la caisse a transmis le dossier au [7], que l’employeur a ensuite disposé d’une part de 30 jours pour enrichir le dossier et d’autre part d’au moins 10 jours francs, du 11 au 21 décembre 2021 inclus, pour formuler des observations.
Certes, un délai franc se définit comme un « délai dans lequel on ne compte ni le jour de l’événement qui le fait courir (dies a quo) ni le jour qui d’après la stricte durée du délai devrait être le dernier (dies ad quem), de telle sorte que le jour suivant est encore (par faveur) dans le délai » (Vocabulaire juridique, G. Cornu).
Cependant, dans la situation qui nous occupe, le premier jour du délai (11 décembre 2021) ne saurait être exclu dès lors qu’il ne correspond pas à la date de l’événement qui le fait courir. L’employeur a été informé dès le 12 novembre 2021 que ce délai de 10 jours commencerait à courir le 11 décembre 2021, jour dont il a pu disposer entièrement.
Il s’ensuit que contrairement à ce qu’ont décidé les premiers juges, la caisse a respecté les délais prévus par les textes sus-visés et ce moyen ne pourra qu’être rejeté.
1.2 – Sur la communication des certificats médicaux de prolongation
La société fait valoir que la décision de prise en charge de la caisse doit lui être déclarée inopposable à défaut pour cette dernière d’avoir mis à sa disposition les certificats médicaux de prolongation.
Au stade de la consultation du dossier, l’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dispose :
'Le dossier mentionné aux articles R. 441-8 et R. 461-9 constitué par la caisse primaire comprend ;
1°) la déclaration d’accident du travail ou de maladie professionnelle ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l’employeur ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme.
Il peut, à leur demande, être communiqué à l’assuré, ses ayants droit et à l’employeur.
Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l’autorité judiciaire'.
La Cour de cassation juge de façon constante que la caisse a satisfait à son obligation d’information dès lors qu’elle a informé l’employeur de la clôture de l’instruction et l’a invité, préalablement à sa prise de décision, à consulter le dossier pendant un délai imparti, le mettant ainsi en mesure de prendre connaissance des éléments susceptibles de lui faire grief et de contester la décision (2e Civ., 13 mars 2014, pourvoi n° 13-12.509).
Afin d’assurer une complète information de l’employeur, dans le respect du secret médical dû à la victime, le dossier présenté par la caisse à la consultation de celui-ci doit contenir les éléments recueillis, susceptibles de lui faire grief, sur la base desquels se prononce la caisse pour la reconnaissance du caractère professionnel d’une maladie ou d’un accident. Il en résulte que ne figurent pas parmi ces éléments les certificats ou les avis de prolongation de soins ou arrêts de travail, délivrés après le certificat médical initial, qui ne portent pas sur le lien entre l’affection, ou la lésion, et l’activité professionnelle (2e Civ., 16 mai 2024, pourvoi n° 22-22.413 et n°22-15.499 ; 2e Civ., 10 avril 2025, pourvoi n° 23-11.656).
C’est donc à juste titre que la caisse soutient que les certificats médicaux de prolongation qui emportent des conséquences uniquement sur la durée de l’incapacité de travail avant guérison ou consolidation de la victime, n’ont pas à être communiqués à l’employeur lors de la phase d’instruction du dossier.
Dès lors, il ne saurait être retenu aucun manquement au principe du contradictoire pour ce motif.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions et de juger opposable à la société la décision de prise en charge de la maladie déclarée par Mme [B], sans qu’il soit utile de désigner un second [7], la société ne contestant pas le caractère professionnel de la maladie pour des raisons de fond.
2 – Sur les dépens
Les dépens de la présente procédure de première instance et d’appel seront laissés à la charge de la société qui succombe à l’instance.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
INFIRME le jugement dans toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
DÉCLARE opposable à la SAS [8] la décision de prise en charge par la [4] de la maladie déclarée par Mme [K] [B] le 23 juin 2021 ;
CONDAMNE la SAS [8] aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Déclaration ·
- Motivation ·
- Caractère
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Santé ·
- Horaire ·
- Contrat de travail ·
- Rupture ·
- Service ·
- Titre ·
- Harcèlement moral ·
- Harcèlement ·
- Licenciement nul ·
- Temps partiel
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Aéroport ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maintien ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pourvoi en cassation ·
- Prolongation ·
- Ministère public
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Propos ·
- Sociétés ·
- Responsable ·
- Dévolution ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Coups ·
- Magasin ·
- Jugement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Radiation ·
- Mise en état ·
- Instance ·
- Péremption ·
- Marc ·
- Suppression ·
- Justification ·
- Magistrat ·
- Ordonnance ·
- Délais
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Objectif ·
- Courriel ·
- Sociétés ·
- Résultat ·
- Pièces ·
- Avertissement ·
- Management ·
- Rémunération variable ·
- Employeur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salariée ·
- Employeur ·
- Salaire ·
- Licenciement ·
- Objectif ·
- Heures supplémentaires ·
- Rémunération variable ·
- Arrêt de travail ·
- Indemnité ·
- Titre
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Syndicat ·
- Aéronef ·
- Sociétés ·
- Traduction ·
- Équipage ·
- Document ·
- Personnel navigant ·
- Langue française ·
- Technique ·
- Air
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Maladie professionnelle ·
- Délai ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Employeur ·
- Consultation ·
- Reconnaissance ·
- Observation ·
- Sécurité sociale ·
- Global
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Forum ·
- Site ·
- Contrat de travail ·
- Sociétés ·
- Horaire ·
- Indemnité ·
- Employeur ·
- Mise à pied ·
- Titre
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Pacs ·
- Dépense ·
- Indivision ·
- Testament ·
- Legs ·
- Demande ·
- Biens ·
- Créance ·
- Partage ·
- Titre
- Sursis à statuer ·
- Homme ·
- Licenciement ·
- Appel ·
- Sociétés ·
- Procédure civile ·
- Autorisation ·
- Conseil ·
- Statuer ·
- Juridiction pénale
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.