Infirmation partielle 26 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. c salle 1, 26 sept. 2025, n° 24/00349 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/00349 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Dunkerque, 9 janvier 2024, N° 22/00249 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT DU
26 Septembre 2025
N° 1432/25
N° RG 24/00349 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VKWO
MLB/VM
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de DUNKERQUE
en date du
09 Janvier 2024
(RG 22/00249 -section 2 )
GROSSE :
aux avocats
le 26 Septembre 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANTE :
Mme [K] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Jean-Charles COURTOIS, avocat au barreau de DUNKERQUE
INTIMÉE :
S.A.S. ELIOR SERVICES PROPRETE ET SANTE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Olivier IDZIEJCZAK, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l’audience publique du 04 Juin 2025
Tenue par Muriel LE BELLEC
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Annie LESIEUR
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Muriel LE BELLEC
: CONSEILLER FAISANT FONCTION DE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Gilles GUTIERREZ
: CONSEILLER
Nathalie RICHEZ-SAULE
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 Septembre 2025, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Muriel LE BELLEC, conseiller désigné pour exercer les fonctions de président et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 14 mai 2025
EXPOSÉ DES FAITS
Mme [Z], née le 3 juillet 1992, a été embauchée par la société Elior Services Propreté et Santé par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel de 91 heures par mois à compter du 23 octobre 2021 en qualité d’agent de service, au coefficient AS1 A 150 de la convention collective des entreprises de propreté et services associés.
Elle travaillait au sein de l’Hôtel B&B de [Localité 5].
Elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 1er juin 2022 et a saisi le conseil de prud’hommes de Dunkerque le 14 octobre 2022 pour obtenir des rappels de salaire sur la base d’un temps complet et au titre de sa classification, faire reconnaître une situation de harcèlement moral et voir sa prise d’acte qualifiée de licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement en date du 9 janvier 2024 le conseil de prud’hommes a dit que la prise d’acte de rupture du contrat de travail s’analyse en une démission, débouté Mme [Z] de l’intégralité de ses demandes et condamné Mme [Z] à verser à la société Elior 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et un euro au titre de l’indemnité de brusque rupture, les dépens étant laissés à sa charge.
Le 2 février 2024, Mme [Z] a interjeté appel de ce jugement.
Par ses conclusions reçues le 27 février 2024 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, Mme [Z] demande à la cour, infirmant le jugement et statuant à nouveau, de :
Au principal : requalifier le contrat de temps partiel à temps complet et la rupture de contrat en licenciement nul et condamner la société Elior Services Propreté et Santé aux sommes de :
-800 euros de rappel de salaire au titre de la requalification à temps complet
-4 822,16 euros de rappel sur coefficient
-1 100 euros à titre d’indemnité de licenciement
-1 100 euros de préavis
-110 euros de congés payés y afférents
-5 000 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul
A titre subsidiaire : requalifier le contrat de temps partiel à temps complet et la rupture de contrat en licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner la société Elior Services Propreté et Santé aux sommes de :
-800 euros de rappel de salaire au titre de la requalification à temps complet
-4 822,16 euros de rappel sur coefficient
-1 100 euros à titre d’indemnité de licenciement
-1 100 euros de préavis
En toute hypothèse : condamner la société Elior Services Propreté et Santé à lui verser une somme complémentaire de 5 000 euros net à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral.
Elle demande également la condamnation de l’employeur à lui verser la somme de 2 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la délivrance de l’attestation Pôle Emploi et d’un certificat de travail rectifié sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document.
Par ses conclusions reçues le 14 mai 2024 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, la société Elior Services Propreté et Santé sollicite de la cour qu’elle confirme le jugement entrepris sauf à l’infirmer en ce qu’il a limité à un euro l’indemnité de brusque rupture, en conséquence de condamner Mme [Z] à la somme de 1 100 euros à ce titre, ainsi qu’à la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 14 mai 2025.
MOTIFS DE L’ARRÊT
Sur les demandes relatives à la requalification en contrat à temps complet
Mme [Z] fait d’abord valoir que l’utilisation régulière d’heures complémentaires obligeait l’employeur à modifier le contrat de travail conformément à l’article L.3123-13 du code du travail.
Selon ce texte, lorsque, pendant une période de douze semaines consécutives ou pendant douze semaines au cours d’une période de quinze semaines ou pendant la période prévue par un accord collectif conclu sur le fondement de l’article L.3121-44 si elle est supérieure, l’horaire moyen réellement accompli par un salarié a dépassé de deux heures au moins par semaine, ou de l’équivalent mensuel de cette durée, l’horaire prévu dans son contrat, celui-ci est modifié, sous réserve d’un préavis de sept jours et sauf opposition du salarié intéressé. L’horaire modifié est égal à l’horaire antérieurement fixé auquel est ajoutée la différence entre cet horaire et l’horaire moyen réellement accompli.
Mme [Z] a été embauchée à temps partiel de 91 heures par mois, soit 21 heures en moyenne par semaine. Il ressort de son tableau de pointage et de son agenda qu’elle a, au cours de la période de quinze semaines allant du 31 janvier 2022 au 15 mai 2022, travaillé pendant douze semaines au-delà de 23 heures.
Pour autant, ainsi que le souligne l’intimée, cette circonstance n’a pas pour effet d’entraîner la requalification du contrat à temps partiel en contrat à temps plein.
Mme [Z] fait ensuite valoir que l’absence d’écrit mentionnant la répartition des heures fait présumer que l’emploi est à temps complet.
La société Elior Services Propreté et Santé répond justement que le contrat de travail précise la durée du travail (91 heures par mois, soit 21 heures en moyenne par semaine) et que l’annexe au contrat de travail, également signée par Mme [Z], mentionne la répartition de la durée du travail puisqu’il est indiqué qu’elle travaille les lundi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche de 10h00 à 13h30, soit 3h30 chacun de ces jours.
Mme [Z] ne peut en conséquence se prévaloir de la présomption découlant de l’article L.3123-6 du code du travail.
Elle démontre toutefois qu’elle était placée dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme elle devait travailler et qu’elle devait se tenir constamment à la disposition de son employeur. Les fiches de présence produites montrent en effet que la répartition contractuelle de la durée du travail n’a jamais été respectée, que le jour de repos n’était jamais le mardi et que les horaires de travail variaient constamment, sans que l’employeur ne justifie des motifs de modification de la répartition de l’horaire de travail tels qu’envisagés par le contrat de travail ni du respect des délais de prévenance prévus par le contrat de travail. Mme [Z] indique à cet égard, sans qu’aucun élément ne vienne la contredire, que ses horaires étaient modifiés au jour le jour, ce qui ne lui permettait pas d’avoir une vie privée sereine.
Enfin, un contrat de travail à temps partiel doit être requalifié en contrat de travail à temps complet lorsque le salarié travaille 35 heures ou plus au cours d’une semaine.
Mme [Z] fait valoir que ses horaires de travail étaient ceux d’un temps complet. La société Elior Services Propreté et Santé le conteste mais les fiches de présence qu’elle-même fournit montrent que la salariée a travaillé 36h30 la semaine du 1er novembre 2021.
Le contrat doit donc être requalifié à temps plein. Le jugement est infirmé de ce chef. Sur la base d’un temps complet, le salaire de base de Mme [Z] au titre de la classification AS1 A devait s’élever à 1 601,63 euros jusqu’en décembre 2021 puis 1 627,41 jusqu’en mars 2022, 1 644,10 euros en avril 2022 puis 1 645,61 euros à compter de mai 2022. Au vu des heures qui lui ont été payées chaque mois, il convient de faire droit à la demande de rappel de salaire formulée par Mme [Z] à hauteur de 800 euros. Elle ne demande pas de congés payés sur cette somme.
Sur la demande de rappel de salaire au titre de la classification conventionnelle
Mme [Z] revendique la classification CE1 correspondant à un poste de chef d’équipe.
Il incombe au salarié qui revendique une classification différente de celle qui lui est reconnue de rapporter la preuve des la réalité des fonctions exercées.
Il ressort de l’annexe 1 à l’article 5 de la convention collective que les salariés titulaires d’un titre ou d’un CQP/TFP de la propreté et mettant en 'uvre dans leur emploi ou fonction les compétences acquises ne peuvent être classés en dessous du niveau correspondant au titre ou CQP obtenu, soit le niveau CE1 avec le CQP/TFP chef d’équipe en propreté.
Mme [Z] se prévaut de son expérience mais n’allègue ni ne justifie avoir obtenu le CQP/TFP chef d’équipe en propreté. Elle ne produit pas non plus d’éléments sur les compétences mises en 'uvre dans ses fonctions. Elle ne justifie pas qu’elle effectuait un travail de gouvernante, ces fonctions étant occupées par Mme [B] selon le témoignage de Mme [S], femme de chambre.
Le jugement est confirmé en ce qu’il a débouté Mme [Z] de ce chef de demande.
Sur la demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral
Mme [Z] ne développe aucun moyen à l’appui de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral. Elle ne précise pas les agissements qui caractériseraient selon elle l’existence d’une situation de harcèlement moral.
Le jugement est confirmé en ce qu’il a débouté Mme [Z] de ce chef de demande.
Sur la rupture du contrat de travail
Mme [Z] demande à titre principal que sa prise d’acte produise les effets d’un licenciement nul. Elle fait valoir que le licenciement est nul lorsque la rupture du contrat de travail a pour origine une situation de harcèlement moral.
Il résulte cependant de ce qui précède que Mme [Z] n’a pas subi une situation de harcèlement moral. Le jugement est donc confirmé en ce qu’il a débouté Mme [Z] de ses demandes formées à titre principal au titre d’un licenciement nul.
Il résulte des conclusions de l’appelante que les griefs invoqués à l’appui de sa prise d’acte sont le non-respect par l’employeur des horaires de travail, le dépassement systématique des horaires de travail et temps de travail, le non-respect de la convention collective tant en surcharge de travail qu’en application moindre d’un coefficient, le non-paiement des heures, le non-respect des obligations relatives aux documents liés à la rupture.
Les éventuelles difficultés relatives aux documents de rupture du contrat de travail qui, par hypothèse, sont apparues postérieurement à la rupture ne peuvent justifier la prise d’acte.
Il résulte de ce qui précède qu’aucun manquement de l’employeur n’est établi concernant le coefficient appliqué à Mme [Z].
En revanche, il est justifié que les horaires contractuels n’ont pas été respectés et qu’ils étaient communiqués sans respect du délai de prévenance, que la salariée était placée dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme elle devait travailler, qu’elle devait se tenir constamment à la disposition de son employeur et qu’elle a été amenée à travailler au-delà de 35 heures par semaine sans que son employeur n’en tire les conséquences sur la nature du contrat. Si la société Elior Services Propreté et Santé produit le témoignage de deux des collègues de Mme [Z] dont il ressort qu’elle était souriante et qu’elle ne s’est jamais plainte, Mme [Z] démontre par les attestations de l’assistante maternelle et du père et de la grand-mère de son fils que la situation qui lui était ainsi imposée était épuisante psychologiquement et physiquement, tant il était difficile pour elle de s’organiser.
Ce faisant, l’employeur a commis des manquements d’une gravité telle qu’ils empêchaient la poursuite de la relation de travail. La rupture du contrat de travail s’analyse en conséquence en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et non en une démission, ce qui justifie l’infirmation du jugement et le rejet de la demande indemnitaire de l’employeur pour brusque rupture.
Mme [Z] a droit au paiement d’une indemnité compensatrice de préavis correspondant à un mois de salaire en application de l’article L.1234-1 du code du travail justifiant qu’il soit fait droit à sa demande formulée à hauteur de 1 100 euros. Elle ne demande pas de congés payés sur cette somme dans le cadre de sa demande subsidiaire au titre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La salariée n’ayant pas huit mois d’ancienneté lors de la rupture du contrat de travail n’a pas droit au paiement d’une indemnité de licenciement en application de l’article L.1234-9 du code du travail, étant observé que la convention collective applicable ne comporte pas de dispositions plus favorables.
La salariée ne formule pas de demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les demandes accessoires
Il convient d’ordonner à la société Elior Services Propreté et Santé de remettre à Mme [Z] une attestation France Travail et un certificat de travail conformes à l’arrêt sans qu’il soit nécessaire de prévoir une astreinte.
L’issue du litige justifie d’infirmer le jugement en ce qu’il a condamné Mme [Z] au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la condamnation de la société Elior Services Propreté et Santé à verser à l’appelante la somme de 2 200 euros de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant après débats en audience publique par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a débouté Mme [Z] de ses demandes au titre du coefficient, d’un harcèlement moral, d’un licenciement nul et de l’indemnité de licenciement.
Infirme le jugement déféré pour le surplus et statuant à nouveau :
Requalifie le contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet.
Dit que la prise d’acte de rupture du contrat de travail produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Condamne la société Elior Services Propreté et Santé à verser à Mme [Z] :
-800 euros à titre de rappel de salaire au titre de la qualification à temps complet
-1 100 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis.
Ordonne à la société Elior Services Propreté et Santé de remettre à Mme [Z] une attestation France Travail et un certificat de travail conformes à l’arrêt.
Déboute la société Elior Services Propreté et Santé de ses demandes d’indemnité pour brusque rupture et de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société Elior Services Propreté et Santé à verser à Mme [Z] la somme de 2 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société Elior Services Propreté et Santé aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER
Serge LAWECKI
LE CONSEILLER DÉSIGNÉ POUR EXERCER LES FONCTIONS DE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Muriel LE BELLEC
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