Infirmation 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 2, 20 mars 2025, n° 24/03840 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/03840 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Syndicat ALTER c/ S.A.S. TRANSAVIA FRANCE |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 2
ARRÊT DU 20 MARS 2025
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/03840 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CI7MR
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Janvier 2024 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CRETEIL – RG n° 23/01055
APPELANTE :
Syndicat ALTER, prise en la personne de son représentant légal domiciliés en cette qualité audit siège,
[Adresse 1]
[Localité 2]
Assistée de Me Sabine GUEROULT, avocat postulant, inscrit au barreau de PARIS, toque : D1491 et par Me David METIN, avocat plaidant, inscrit au barreau de VERSAILLES, toque : 159
INTIMÉE :
S.A.S. TRANSAVIA FRANCE, prise en la personne de son représentant légal domiciliés en cette qualité audit siège,
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Aurélien BOULANGER, avocat au barreau de PARIS, toque : A1005
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Didier MALINOSKY, Magistrat Honoraire, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Marie-Paule ALZEARI, présidente
Christine LAGARDE, conseillère
Didier MALINOSKY, magistrat honoraire
Greffière lors des débats : Madame Sophie CAPITAINE
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
FAITS ET PROCÉDURE :
La SAS Transavia France (ci-après la société), qui a pour activité l’exploitation de services de transports aériens, est une filiale de la société Air France.
Elle emploie trois catégories de personnel : le personnel au sol, le personnel navigant commercial (PNC : hôtesses de l’air et stewards) et le personnel navigant technique (PNT’ : officiers pilotes de ligne et commandants de bord).
La société met à la disposition de ses salariés quatre manuels d’exploitation (dits 'Manex'), soit les Manex A, B, C et D.
Le Manex A est relatif aux 'généralités et fondements', le Manex B est relatif à l’utilisation des aéronefs (spécifique pour chaque type d’aéronef), le Manex C est relatif aux consignes et informations afférentes aux routes et aérodromes et le Manex D est relatif à la formation.
Le Manex A, mis à disposition par la société, est rédigé partiellement en anglais et en français.
Par courriel du 04 octobre 2022, 1e syndicat Alter a mis la société Transavia France en demeure de procéder à la traduction intégrale en langue française du Manex A.
Par lettre recommandée du 21 octobre 2022, la société Transavia France a refusé cette demande.
Par acte d’huissier du 03 février 2023, le syndicat Alter a assigné la société devant le tribunal judiciaire de Créteil aux fins, principalement, d’obtenir qu’il soit ordonné à cette dernière de mettre à la disposition de ses salariés le Manex A en langue française.
Par jugement du 30 janvier 2024, le tribunal judiciaire de Créteil a :
— Débouté le syndicat Alter de 1'ensemble de ses prétentions,
— Condamné le syndicat Alter au paiement des dépens,
— Condamne le syndicat Alter à payer à la SAS Transavia France la somme de 4'000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Rappelé que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Par acte du 16 février 2024, le syndicat Alter a régulièrement interjeté appel au jugement.
PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par dernières conclusions notifiées le 23 juillet 2024 par le réseau privé et virtuel des avocats, le syndicat Alter demande à la cour de :
— Déclarer le syndicat Alter recevable et bien fondé à son action ;
— Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a débouté de ses demandes tendant à juger que la société ne respecte pas les dispositions de l’article L. 1321-6 du code du travail.
En conséquence,
— Ordonner la mise à disposition à ses salariés par la société Transavia France en langue française du Manex A sous astreinte de 10'000 euros par document et par jour de retard à compter du 2 mois suivant la signification du jugement.
— Condamner la société Transavia France à payer au syndicat Alter la somme de 10'000 euros en réparation du préjudice subi ;
— Condamner la société Transavia France à payer au syndicat Alter la somme de 5'000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau,
— Constater que la société Transavia France ne respecte pas les dispositions de l’article L. 1321-6 du code du travail ;
En conséquence,
— Ordonner la mise à disposition à ses salariés par la société Transavia France en langue française du Manex A sous astreinte de 10'000 euros par document et par jour de retard à compter du 2ème mois suivant la signification du jugement à intervenir ;
— Condamner la société Transavia France à payer au syndicat Alter la somme de 10'000 euros en réparation du préjudice subi ;
— Condamner la société Transavia France à payer au syndicat Alter la somme de 6'000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la société Transavia France aux dépens de l’instance.
Par dernières conclusions notifiées par le réseau privé et virtuel des avocats, la société Transavia demande à la cour de :
— Débouter le Syndicat Alter de ses demandes.
— Confirmer le jugement entrepris.
Y ajoutant,
— Condamner le syndicat Alter à verser à la société Transavia France la somme de 5'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles en cause d’appel.
— Le condamner aux dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 17 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande principale du syndicat Alter :
Le syndicat soutient que, dès lors que le document Manex A constitue en réalité 'un manuel de l’entreprise’ à destination de ses salariés, il doit être rédigé intégralement en langue française, et ce notamment pour assurer la sécurité en son sein pour tous les salariés mais aussi les passagers.
Il fait valoir que, d’une part, la société, qui a son siège en France, opère depuis le territoire national et que ses équipages sont tous francophones et d’autre part, qu’elle a déjà procédé à la traduction d’une grande partie des articles du Manex A qui n’est en rien un document technique.
Le syndicat s’étonne que la société compare la présente instance avec celle pendante devant la cour de cassation relative au Manex B, le litige portant sur la reconnaissance d’un surplus d’heures de travail nécessaires à la prise en compte, par les pilotes, de la refonte des documents techniques des différents types d’avions en service dans la compagnie.
La société soutient que le Manex B relève de la seule réglementation de l’aéronautique et, plus particulièrement, des dispositions de l’Union européenne relatives aux documents techniques des différents types d’aéronefs.
Elle fait valoir que l’ensemble de ses documents sont déposés auprès des organismes de contrôle des transports aériens.
Sur ce,
L’article L. 1321 6 du code du travail dispose que 'le règlement intérieur est rédigé en français. Il peut être accompagne de traductions en une ou plusieurs langues étrangères.
I1 en va de même pour tout document comportant des obligations pour le salarié ou des dispositions dont la connaissance est nécessaire pour 1'exécution de son travail.
Ces dispositions ne sont pas applicables aux documents reçus de l’étranger ou destinés à des étrangers'.
Par ailleurs, il résulte des dispositions de 1'article L. 6221-4-1 du code des transports que 'les documents techniques nécessaires à la construction, à la maintenance, à l’utilisation opérationnelle des aéronefs et aux supports de formation dans ces domaines bénéficient du même régime que ceux mentionnés au dernier alinéa de l’article L. 1321 6 du code du travail'.
Or, s’il est constant que les dispositions du droit interne sont soumises tant aux textes communautaires (règlement n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil du 20 février 2008 relative aux règles communes dans le domaine de l’aviation civile), qu’aux conventions internationales (Convention de Chicago du 07 décembre 1944) et prennent en compte les textes administratifs relatifs à la délivrance des licences de pilote et les qualifications des membres d’équipage affectés à la conduite des aéronefs (arrêté du 29 mars 1999), il y a lieu de vérifier si le recueil 'Manex A’ relève soit des dispositions relatives aux obligations des salariés pour l’exécution de leur contrat de travail soit des dispositions relatives aux utilisateurs des documents techniques (commandants de bord et officiers pilotes) nécessaires à l’exercice de leurs seules fonctions.
En l’espèce, la cour relève que le Manex A contient les règles d’exploitation de base pour la société Transavia et qu’il est décomposé, en alternant chapitres rédigés en français et des chapitres rédigés en anglais, ainsi leur titre sont les suivants :
— organisation et responsabilités,
— operational control & supervision (contrôle opérationnel et surveillance),
— management system (système de gestion),
— composition de l’équipage,
— exigences en matière de qualifications,
— crew health precautions (précautions sanitaires pour 1'équipage),
— limitations des temps de vol,
— procédures,
— dangerous goods and weapons (marchandises dangereuses et armes),
— sûreté,
— handling of accidents and occurrences (traitement des incidents et événements),
— rules of the air (règles de l’air),
— leasing (location).
Ainsi, la cour relève, d’une part, que six des treize chapitres sont déjà rédigés en français et, d’autres part, que plusieurs autres chapitres, par leur simple titre, justifient qu’ils sont nécessaires aux personnels navigants techniques (pilote) mais aussi aux personnels navigants commerciaux et aux personnels au sol pour l’exercice de leurs obligations contractuelles.
Il en est ainsi des opérations de contrôle et de surveillance, en particulier des passagers, des précautions sanitaires, des procédures de reconnaissance des marchandises dangereuses ou des armes, du traitement des incidents et des événements, les autres chapitres rédigés en anglais rappelant des généralités sur le management des équipages, les règles de l’air ou les obligations pour les équipages lors de la location de l’aéronef par d’autres entités de transport aérien.
Ainsi, la société Transavia ne peut valablement considérer que le Manex A, à la différence du Manex B relatif aux documents techniques des aéronefs mis en service dans la compagnie, concerne des éléments techniques nécessaires aux pilotes et commandants de bord dans le cadre de leur seule fonction de pilotage alors que, d’une part, elles sont aussi nécessaires à l’exécution des contrats de travail des PNC (hôtesses de l’air et Stewards) et aux personnels au sol contrôlant, en particulier, l’accès des passagers et de leurs bagages aux aéronefs.
Ainsi, ce document relève bien des dispositions de l’article L. 1321-6 du code du travail et impose que les articles rédigés en anglais soient traduits en français. Cependant, pour respecter le bilinguisme avancé par la société Transavia, aucune disposition du droit interne ne fait obstacle à la présence des deux traductions dans le document Manex A, peu important en l’espèce que les pilotes soient tenus à la maîtrise d’un anglais opérationnel.
Au terme de ces éléments, il y a lieu d’infirmer le jugement du 30 janvier 2024 et de dire que la société Transavia doit traduire les chapitres rédigés en anglais en français et mettre à la disposition du personnel un Manex A rédigé en français.
Sur l’obligation de faire :
Le syndicat Alter sollicite que l’obligation de traduire les chapitres rédigés en anglais s’effectue sous une astreinte de 10.000,00 euros par document et par jour de retard à compter du deuxième mois suivant la signification de l’arrêt à intervenir.
La société Transavia soutient que la fixation d’une astreinte aurait des répercutions disproportionnées tant par le coût de la traduction, qu’elle estime impossible dans les deux mois, que par les conséquences réglementaires
Sur ce,
En l’espèce, la cour rappelle que ces arrêts sont exécutoires de droit y compris pour les obligations de faire.
Par ailleurs, la société ne peut valablement considérer qu’un délai de deux mois est insuffisant pour traduire les dits chapitres alors qu’elle revendique, d’une part, un bilinguisme pour son personnel PNT (pilotes et commandants de bords) et, d’autre part, qu’elle a procédé, depuis le jugement de janvier 2024, à la traduction d’au moins un chapitre, celui relatif aux procédures, et qu’elle ne justifie nullement d’une intervention de la DGAC dans le processus de validation des traductions.
Ainsi, s’il y a lieu d’ordonner que la traduction des chapitres en litige s’effectue dans la limite des délais du pourvoi, soit dans les deux mois suivant la signification du présent arrêt, il n’y a pas lieu d’accompagner l’obligation de faire d’une astreinte.
Sur la demande de dommages intérêts :
Le syndicat Alter sollicite que la société Transavia soit condamner à la somme de 10.000,00 euros au titre des dommages intérêts relatifs au préjudice issu du manquement à une obligation légale.
La société Transavia soutient que le syndicat ne justifie d’un préjudice certain et que, par ailleurs, il n’est nullement justifié.
Sur ce,
L’article L. 2132 3 du code du travail dispose que 'les syndicats professionnels peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession qu’ils représentent'.
En 1'espèce, le manquement de la société Transavia France concernant des dispositions d’ordre public, le préjudice découlant de l’atteinte aux intérêts de la profession est avérée et il y a lieu de condamner la société Transavia à payer au syndicat Alter la somme de 3'.000,00 euros à ce titre.
Sur les autres demandes :
La société Transavia France qui succombe à l’instance sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et sera condamnée, à ce titre, à payer au syndicat Alter la somme de 4.000,00 euros, outre les dépens, toutes causes confondues.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire,
INFIRME le jugement du 30 janvier 2024 en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DIT que la société doit mettre à la disposition de son personnel un Manex A rédigé en français dans un délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt sans qu’il soit nécessaire de prononcer une astreinte.
CONDAMNE la société Transavia France à payer au syndicat Alter, au titre de dommages et intérêts, la somme de 3.000,00 euros.
CONDAMNE la société Transavia France à payer au syndicat Alter la somme de 4.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, toutes causes confondues.
CONDAMNE la société Transavia France aux dépens toutes causes confondues.
La Greffière La Présidente
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