Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 2, 20 mars 2025, n° 24/03840
CA Paris
Infirmation 20 mars 2025

Arguments

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  • Accepté
    Non-respect des dispositions de l'article L. 1321-6 du code du travail

    La cour a jugé que le Manex A contient des éléments nécessaires à l'exécution des contrats de travail des salariés et doit donc être traduit en français, conformément à l'article L. 1321-6 du code du travail.

  • Accepté
    Préjudice résultant du manquement à une obligation légale

    La cour a reconnu que le manquement de la société à ses obligations légales a causé un préjudice avéré aux intérêts de la profession, justifiant ainsi l'octroi de dommages intérêts.

  • Accepté
    Frais irrépétibles en cause d'appel

    La cour a condamné la société à payer une somme au titre de l'article 700 pour couvrir les frais irrépétibles engagés par le syndicat dans le cadre de l'appel.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, le syndicat Alter a demandé à la cour d'appel d'infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Créteil qui avait débouté ses demandes concernant la traduction intégrale en français du Manex A de la société Transavia France, en vertu de l'article L. 1321-6 du code du travail. Le tribunal de première instance avait rejeté cette demande, considérant que le Manex A ne relevait pas des obligations de traduction. La cour d'appel a infirmé ce jugement, concluant que le Manex A contient des éléments nécessaires à l'exécution des contrats de travail des salariés et doit donc être intégralement traduit en français. La cour a ordonné à Transavia de fournir le Manex A en français dans un délai de deux mois, sans astreinte, et a condamné la société à verser 3.000 euros de dommages-intérêts au syndicat.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 6 ch. 2, 20 mars 2025, n° 24/03840
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 24/03840
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 25 mars 2025
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