Infirmation partielle 27 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. b, 27 juin 2025, n° 22/04969 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/04969 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 20 juin 2022, N° 19/01175 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 22/04969 – N° Portalis DBVX-V-B7G-ONAV
[U]
C/
E.U.R.L. 2GM
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 20 Juin 2022
RG : 19/01175
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 27 JUIN 2025
APPELANTE :
[T] [U]
née le 07 Novembre 1962 à [Localité 7] (ALGERIE)
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Sandrine DEMORTIERE, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
E.U.R.L. 2GM PROPRETE
N° SIRET: 517 440 194 00028
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat au barreau de LYON, et ayant pour avocat plaidant Me Laurence MURE-RAVAUD de la SARL ELYAS AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Caroline JENATTON-FANGIER, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 09 Mai 2025
Présidée par Catherine CHANEZ, Conseillère magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Béatrice REGNIER, présidente
— Catherine CHANEZ, conseillère
— Régis DEVAUX, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 27 Juin 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
EXPOSE DU LITIGE
La société 2GM Propreté (ci-après, la société) est spécialisée dans les travaux de nettoyage des bâtiments et de nettoyage industriel.
Elle applique la convention collective des entreprises de propreté et employait au moins 11 salariés au moment du licenciement.
Mme [T] [U] a été recrutée par la société Nettoyage Service Entretien (NSE) à compter du 13 juin 2017, suivant contrat à durée indéterminée à temps partiel, en qualité de d’agent de service, statut employé.
A compter du 1er juillet 2018, l’entretien de l’immeuble « le Forum » a été confié à la société 2GM Propreté, en lieu et place de la société NSE.
Mme [U] a refusé de consentir à la modification de ses horaires sur le chantier du « Forum » que lui proposait la société 2GM Propreté, puis d’accepter un changement d’affectation ensuite de ce refus.
La société 2GM Propreté l’a alors convoquée à un entretien préalable en vue de son licenciement, fixé au 2 août 2018, lui a notifié sa mise à pied conservatoire, puis l’a licenciée pour faute grave par courrier recommandé avec avis de réception du 7 août 2018, dans les termes suivants :
« (') A la suite de la reprise du site LE FORUM, votre contrat de travail a été transféré à notre entreprise en application de l’article 7 de la convention collective des entreprises de propreté.
Le client nous a alors informés qu’il souhaitait modifier les horaires du nettoyage sur ce site.
Notre intervention devait désormais avoir lieu le soir au lieu du matin. Nous vous avons donc proposé de travailler sur le site LE FORUM le soir au lieu du matin, ce que vous avez refusé.
Par une lettre en date du 4 juillet 2018, nous vous avons alors demandé de travailler sur le site KING CHARLES-132 [Adresse 6] sans que vos horaires ne soient modifiés.
Vous avez refusé de travailler sur ce site et de signer un avenant à votre contrat de travail prévoyant un simple changement de votre lieu de travail sans modification de vos horaires.
Par une lettre en date du 23 juillet 2018, nous nous sommes notamment étonnés que vous persistiez à vouloir travailler en matinée sur le site LE FORUM alors que le client nous a demandé de ne plus intervenir les matins.
Nous considérons que ce refus de travailler sur le site KING CHARLES [Adresse 2] dans le respect de vos anciens horaires de travail constitue une faute grave rendant impossible votre maintien même temporaire dans l’entreprise. Votre licenciement est donc immédiat, sans préavis ni indemnité de rupture. (') »
Par requête reçue au greffe le 29 avril 2019, Mme [U] a saisi le conseil de prud’hommes de Lyon afin de contester son licenciement.
Par jugement du 20 juin 2022, le conseil de prud’hommes l’a déboutée de ses demandes et condamnée aux dépens.
Par déclaration du 4 juillet 2022, Mme [U] a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées, déposées au greffe le 17 mars 2025, la salariée demande à la cour de réformer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de notamment :
Condamner la société à lui verser les sommes de :
674,45 euros bruts, à titre de rappel de salaire pour la prestation de travail effectuée en juillet 2018 et au titre de la mise à pied conservatoire en juillet et août 2018 ;
67,44 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
1 096,40 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
109,64 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
1 598,91 euros nets au titre de l’indemnité de licenciement ;
5 756,10 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
3 289,20 euros nets en réparation du préjudice moral subi ;
Condamner la société à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à prendre en charge les dépens de première instance ;
Condamner la société à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à prendre en charge les dépens d’appel.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées, déposées au greffe le 18 mars 2025, la société demande à la cour de :
Sur la rupture du contrat de travail,
A titre principal, réformer le jugement et, statuant à nouveau, la mettre hors de cause;
A titre subsidiaire, débouter Mme [U] de ses demandes au titre du préavis, du licenciement pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse et de la mise à pied ;
A titre infiniment subsidiaire, débouter Mme [U] de ses demandes ;
A titre très infiniment subsidiaire, si la cour devait considérer que la rupture du contrat de travail de Mme [U], ramener l’indemnisation à 1 644,48 euros ;
Sur les autres demandes, confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme [U] de ses demandes pour préjudice moral et rappel de salaire pour la période du 1er au 23 juillet 2018 ;
En tout état de cause,
Confirmer le jugement en ce qu’il a condamné Mme [U] aux entiers dépens de l’instance ;
Réformer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Et statuant à nouveau, rejeter toutes les demandes plus amples ou contraires et condamner Mme [U] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile de première instance et d’appel.
La clôture est intervenue le 8 avril 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, la cour rappelle qu’elle n’est pas tenue de statuer sur les demandes de « constatations » ou de « dire » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions dans la mesure où elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques ou qu’elles constituent en réalité des moyens.
1-Sur le transfert du contrat de travail
Les parties s’accordent à dire que doivent recevoir application les dispositions de la convention collective de la propreté relatives à la continuité du contrat de travail du personnel en cas de changement de prestataire pour des travaux effectués dans les mêmes locaux, à la suite de la cessation du contrat commercial (articles 7 et suivants).
L’article 7.2 II prévoit que le transfert du contrat de travail s’effectue de plein droit et s’impose au salarié. Même si un délai est imparti à l’entreprise entrante pour présenter un avenant au salarié, le refus opposé par celui-ci de signer ledit avenant ne peut avoir pour effet d’empêcher la novation du contrat de travail.
En l’espèce, le contrat de travail de Mme [U] a donc été transféré de la société NSE à la société 2GM Propreté du fait de la perte du chantier « Le Forum », nonobstant le refus de signer l’avenant qui lui a été proposé.
La société 2GM Propreté ne sera pas mise hors de cause, étant précisé que le conseil de prud’hommes a omis de statuer sur cette demande.
2-Sur le licenciement
En application de l’article L.1232-6 du même code, la lettre de licenciement fixe les limites du litige. La cause du licenciement doit être objective et reposer sur des faits matériellement vérifiables. Les faits doivent être établis et constituer la véritable cause de licenciement. Enfin, les faits invoqués doivent être suffisamment pertinents pour justifier le licenciement.
Il appartient au juge du fond, qui n’est pas lié par la qualification donnée au licenciement, de vérifier la réalité des faits reprochés au salarié et de les qualifier, puis de dire s’ils constituent une cause réelle et sérieuse au sens de l’article L.1232-1 du code du travail, l’employeur devant fournir au juge les éléments lui permettant de constater le caractère réel et sérieux du licenciement.
En l’espèce, l’employeur a adressé à la salariée une lettre de licenciement pour faute grave, motivée par son refus de changer de site sans modification de ses horaires.
Le contrat de travail contient la clause de mobilité suivante : « Toutefois, en raison de la mobilité qu’impose la profession du nettoyage, le collaborateur signataire pourra être affecté à tout autre chantier situé dans le ressort de l’établissement NSE. »
Cette clause est très imprécise en ce qu’elle ne définit pas ce qu’elle entend par « ressort de l’établissement NSE » et en tout état de cause, du fait du transfert du contrat de travail et de la formulation de la clause, qui se réfère à la zone de chalandise de l’employeur précédent, elle ne peut plus être opposée à Mme [U].
Par ailleurs, le lieu de travail constitue un élément essentiel du contrat d’un salarié qui travaille pour plusieurs employeurs sur des sites différents. Même si le nouveau chantier proposé à la salariée est situé à 24 minutes du site du « Forum » et accessible en transports en commun, ce changement de site ne lui aurait pas permis de poursuivre son activité résiduelle chez NSE, dans la mesure où elle aurait dû quitter le nouveau site à l’heure à laquelle elle devait commencer sa prestation pour NSE.
Or aux termes de l’article L1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutive notamment à des difficultés économiques, à des mutations technologiques, à une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ou à la cessation d’activité de l’entreprise.
Le licenciement, motivé par le refus de consentir à une modification essentielle du contrat de travail, a la nature juridique d’un licenciement pour motif économique, et ce même s’il est constant que l’entreprise n’a pas connu de difficultés économiques et si, ainsi que le soutient l’employeur, dans sa note en délibéré, aucune réorganisation n’a été mise en 'uvre.
Le moyen tiré de l’obligation conventionnelle de signature d’un avenant est inopérant, aucune disposition légale ou conventionnelle ne permettant à l’employeur d’imposer à cette occasion une modification du contrat de travail.
Ayant été prononcé pour un motif personnel, le licenciement est donc dépourvu de cause réelle et sérieuse. Le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions relatives à la rupture.
Mme [U] peut dès lors prétendre à un rappel de salaire sur mise à pied conservatoire, à une indemnité de licenciement, à une indemnité compensatrice de préavis et à des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
L’employeur ne conteste pas les montants sollicités au titre du rappel de salaire sur mise à pied conservatoire, de l’indemnité compensatrice de préavis et de l’indemnité de licenciement, si bien qu’il sera fait droit aux demandes de la salariée.
Quant aux dommages et intérêts, doit recevoir application l’article L.1235-3 du code du travail, qui encadre leur montant en fonction de l’ancienneté, soit, pour une ancienneté de 11 ans, une indemnité comprise entre 3 et 10,5 mois de salaire brut.
Vu les circonstances de la rupture, l’âge de la salariée lorsqu’elle est survenue (55 ans) et son employabilité, le montant des dommages et intérêts sera fixé à 3 500 euros.
3-Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral
La salariée ne justifiant pas d’un préjudice distinct de celui qui sera déjà indemnisé par le paiement des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, elle sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral, conformément au jugement.
4-Sur le rappel de salaire sur la période du 1er au 23 juillet 2018
Il est constant que Mme [U] n’a pas été rémunérée entre le 1er et le 23 juillet 2018. L’employeur fait valoir qu’elle n’a pas travaillé dans la mesure où elle a refusé le changement d’horaires, puis le changement de site.
Cependant, dans l’attente d’un accord entre les parties, l’employeur restait tenu au paiement du salaire et ne pouvait s’affranchir de cette obligation au motif que le client avait exigé une modification des horaires d’intervention.
Il sera donc fait droit à la demande de rappel de salaire, en infirmation du jugement.
5-Sur le remboursement des allocations chômage
Le licenciement étant sans cause réelle et sérieuse, il y a lieu, en application des dispositions de l’article L. 1235-4 du même code qui l’imposent et sont donc dans le débat, d’ordonner d’office à l’employeur de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées à la salariée, dans la limite de six mois d’indemnités.
6-Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les dépens de première instance et d’appel seront laissés à la charge de la société.
L’équité commande de la condamner à payer à Mme [U] la somme de 4 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance et la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Dit n’y avoir lieu à mettre hors de cause la société 2GM Propreté ;
Infirme le jugement entrepris, sauf sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la société 2GM Propreté à verser à Mme [T] [U] les sommes suivantes :
674,45 euros de rappel de salaire pour la période du 1er au 23 juillet 2018 et pour la période de mise à pied conservatoire, outre 67,45 euros de congés payés afférents ;
1 096,40 euros d’indemnité compensatrice de préavis, outre 109,64 euros de congés payés afférents ;
1 598,91 euros d’indemnité de licenciement ;
3 500 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Ordonne à la société 2GM Propreté de rembourser le cas échéant à France Travail les indemnités de chômage versées à Mme [T] [U], dans la limite de six mois d’indemnités ;
Laisse les dépens de première instance et d’appel à la charge de la société 2GM Propreté ;
Condamne la société 2GM Propreté à payer à Mme [T] [U] la somme de 4 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance et la procédure d’appel .
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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