Infirmation partielle 26 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. b, 26 sept. 2025, n° 22/06524 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/06524 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 30 août 2022, N° 21/01898 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 22/06524 – N° Portalis DBVX-V-B7G-ORAH
[U]
C/
S.A.S. JSR
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 30 Août 2022
RG : 21/01898
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 26 SEPTEMBRE 2025
APPELANT :
[M] [U]
né le 03 Novembre 1984 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Arême TOUAHRIA, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
S.A.S. JSR
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, et ayant pour avocat plaidant Me Chloé MONTESINOS, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 05 Septembre 2025
Présidée par Catherine CHANEZ, Conseillère magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Béatrice REGNIER, présidente
— Catherine CHANEZ, conseillère
— Régis DEVAUX, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 26 Septembre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Président et par Mihaela BOGHIU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
EXPOSE DU LITIGE
La société JSR (ci-après, la société) a pour activité le design, la fabrication et la vente de prêt-à-porter masculin, sous l’enseigne commerciale Izac.
Elle applique la convention collective nationale des industries de l’habillement et employait au moins 11 salariés au moment du licenciement.
Elle a embauché M. [M] [U] à compter du 3 janvier 2013, sous contrat de travail à durée déterminée, puis sous contrat de travail à durée indéterminée à partir du 1er février suivant.
Au dernier état de la relation, M. [U] était vendeur dans la boutique Izac située [Adresse 6].
Par courrier recommandé avec avis de réception du 22 janvier 2019, la société a notifié un avertissement au salarié, pour avoir fait pénétrer une personne étrangère au service dans la réserve.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 4 avril 2019, elle l’a convoqué à un entretien préalable en vue de son licenciement, fixé au 16 avril suivant, auquel il ne s’est pas présenté.
Puis, par courrier recommandé avec avis de réception du 24 avril suivant, elle l’a licencié pour faute grave, dans les termes suivants :
« (') ' Tenue de propos fallacieux sur la Société JSR
Le 22 mars dernier, en présence de votre Responsable et d’une vendeuse vous évoquiez dans un premier temps et de façon anodine le fait d’installer une sonnette à l’entrée de la vitrine mais pour ensuite ajouter qu’ainsi JSR pourrait licencier des salariés puisqu’avec ce système vous avez émis l’allégation selon laquelle la boutique (sur deux niveaux) aurait besoin de moins de personnel……
Votre Responsable, bien que préparé à vos dérapages verbaux habituels, s’est vu dans l’obligation de vous reprendre en précisant que d’une part il n’y avait nul besoin d’une sonnette à l’entrée du magasin, et d’autre part, qu’il n’avait jamais été question d’envisager un licenciement envers qui que ce soit.
Vous n’avez pas cru devoir vous rétracter.
Or vos propos tenus sans discernement et devant d’autres salariés ne peuvent que nuire à l’ambiance de la boutique et à la cohésion du groupe.
Nous vous rappelons que notre Société se développe et crée des emplois depuis ces dix dernières années.
Au vu de votre ancienneté, vous avez une connaissance parfaite de notre développement, et c’est manifestement dans un esprit de nuisance que vous avez tenu de tels propos.
' Tenue de propos fallacieux et menaçants envers votre Responsable et Représentant de la Société.
Vous auriez pu en rester là, mais, continuant dans la provocation, vous avez interpelé Monsieur [O] votre Responsable, lui décrivant de quelle manière vous pourriez
« obtenir » un licenciement’en le molestant.
Vous avez ainsi poursuivi :
« de toutes façons, si je veux me faire licencier je sais comment faire…….un coup de poing un coup de genou '»
Plus grave encore vous avez poursuivi vos menaces en ajoutant : « 'dans la Société vous ne serez pas le premier mais le deuxième dont je m’occuperai’ ».
En réponse à la demande de votre Responsable de reprendre votre travail et de vous calmer, vous avez surenchéri : « c’est très rare que je déteste quelqu’un aussi vite et d’avoir envie de le taper… »
Vous avez largement outrepassé votre droit à l’expression, et fait en sorte que ce qui aurait pu être interprété comme une « mauvaise plaisanterie » de départ dégénère sur des propos outranciers, nous obligeant à envisager après enquête, le fait que vous puissiez passer à l’acte.
Il s’avère également que depuis ces évènements vous n’avez a aucun moment exprimé un quelconque regret ou présenté des excuses à votre Responsable ;
Nous ne pouvons tolérer une telle attitude et de tels propos qui portent atteinte non seulement à la bonne ambiance et au bon fonctionnement de notre boutique, mais qui altèrent en outre les conditions de travail de vos collègues et notamment de votre responsable directement visé et menacé.
Notre société doit être garante des attitudes et paroles malveillantes confinant au harcèlement moral. Force est de constater que c’est ce que vous avez entrepris de faire en tout cas pour perturber vos collègues et nuire à la bonne image de marque de notre société.
Nous vous rappelons que vous avez déjà fait preuve d’avertissements qui n’ont pas été pris suffisamment au sérieux de votre part.
En conséquence de ce qui précède vos manquements et votre attitude sus énoncés caractérisent des fautes particulièrement graves, incompatibles avec la poursuite de votre contrat de travail même pendant la durée d’un préavis. (') »
Par requête reçue au greffe le 28 janvier 2020, M. [U] a saisi le conseil de prud’hommes de Lyon afin de contester le licenciement.
Par jugement du 30 août 2022, le conseil de prud’hommes a notamment :
Ecarté des débats la pièce n°7 versée par M. [U] et déclaré cette pièce irrecevable ;
Condamné la société à verser à M. [U] les sommes suivantes :
3 250,21 euros à titre d’indemnité de licenciement ;
4 056,22 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 405,62 euros de congés payés afférents ;
1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Débouté les parties de leurs demandes contraires au dispositif ;
Condamné la société aux dépens, y compris aux éventuels frais d’exécution forcée.
Par déclaration du 28 septembre 2022, M. [U] a interjeté appel de ce jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées, déposées au greffe le 9 novembre 2022, il demande à la cour de confirmer le jugement sur l’indemnité de licenciement, l’indemnité compensatrice de préavis et les frais irrépétibles, de l’infirmer sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ce qu’il a écarté des débats et déclaré irrecevable la pièce n°7 et, statuant à nouveau, de :
Condamner la société à lui verser la somme de 14 182 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamner la société à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées, déposées au greffe le 31 janvier 2023, la société demande à la cour de :
Juger que l’acte d’appel de M. [U] est dépourvu d’effet dévolutif sur le chef de jugement portant sur la pièce n°7 ;
Subsidiairement, confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a écarté des débats et déclaré irrecevable la pièce n°7 ;
Infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée à verser à M. [U] les sommes ci-dessus rappelées, en ce qu’il l’a condamnée aux dépens et déboutée du surplus de ses demandes ;
Statuant à nouveau, débouter M. [U] de ses demandes et subsidiairement, le débouter de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamner M. [U] à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à prendre en charge les dépens.
La clôture est intervenue le 24 juin 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, la cour rappelle qu’elle n’est pas tenue de statuer sur les demandes de « constatations » ou de « dire » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions dans la mesure où elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques ou qu’elles constituent en réalité des moyens.
1-Sur la dévolution
En application de l’article 562 du code de procédure civile, dans sa version en vigueur au jour de la déclaration d’appel, l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s’opérant pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
Seul l’acte d’appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement.
En l’espèce, M. [U] n’ayant pas expressément demandé dans sa déclaration d’appel à la cour d’infirmer le chef du jugement relatif à la pièce n°7 et n’ayant pas régularisé par une nouvelle déclaration d’appel dans le délai qui lui était imparti pour conclure au fond, la cour ne peut statuer sur ce point, faute de dévolution.
2-Sur le licenciement
Aux termes de l’article L.1235-1 du code du travail, le juge doit apprécier la régularité de la procédure de licenciement et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur.
En application de l’article L.1232-6 du même code, la lettre de licenciement, éventuellement complétée en application de l’article R.1232-13, fixe les limites du litige. La cause du licenciement doit être objective et reposer sur des faits matériellement vérifiables. Les faits doivent être établis et constituer la véritable cause de licenciement. Ils doivent être suffisamment pertinents pour justifier le licenciement. Il appartient au juge du fond, qui n’est pas lié par la qualification donnée au licenciement, de vérifier la réalité des faits reprochés au salarié et de les qualifier, puis de dire s’ils constituent une cause réelle et sérieuse au sens de l’article L.1232-1 du code du travail, l’employeur devant fournir au juge les éléments lui permettant de constater le caractère réel et sérieux du licenciement.
La faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et justifie la cessation immédiate du contrat de travail.
En l’espèce, la lettre de licenciement se fonde sur les propos tenus par le salarié le 22 mars 2019, en les qualifiant de fallacieux envers la société et envers son responsable hiérarchique, et de menaçants envers ce dernier.
Afin d’établir la matérialité de ces faits, contestés par le salarié, l’employeur communique les attestations de M. [O], responsable de magasin, et de Mme [T], salariée présente dans la boutique au moment où ils se seraient produits.
Tous deux décrivent la scène au cours de laquelle M. [U] aurait dérapé en évoquant la pose éventuelle d’une sonnette à l’entrée de la boutique afin de limiter le nombre de salariés et donc de le licencier et en faisant de grands gestes, mimant des coups de poing et de pied.
M. [O] ajoute que le salarié a ensuite tenu des propos désagréables et menaçants à son égard, à savoir qu’il ne serait pas le premier mais le deuxième dont il s’occuperait et qu’il était très rare qu’il déteste quelqu’un aussi vite et qu’il ait envie de la frapper.
Mme [T] ne reprend toutefois pas ces propos tenus à l’encontre du responsable, mais elle indique que lorsque celui-ci lui a répondu qu’il n’était pas question de le licencier, M. [U] a dit qu’il suffirait de le frapper pour se faire entendre ; c’est alors qu’il a mimé des coups de pied et de poing.
Ces deux personnes sont sous lien de subordination avec la société, ce qui ne doit pas conduire la cour à écarter leur témoignage, mais à le prendre avec toute la prudence requise.
M. [U] verse quant à lui l’attestation de Mme [F], également salariée de la société, et présente dans la boutique au moment de l’altercation. Celle-ci indique « avoir assisté aux événements ayant conduit au licenciement de M. [U] », sans préciser en quoi ont consisté ces « évènements ». Par ailleurs, elle indique « qu’à aucun moment M. [U] n’a menacé ou manqué de respect à M. [O] », ce qui ne permet pas davantage de comprendre à quelle scène elle aurait donc assisté, et ce d’autant que M. [O] affirme qu’elle se trouvait lors de l’altercation au sous-sol du magasin.
De même, les attestations d’anciens salariés de la société sur les qualités de M. [U] ne peuvent permettre d’éclairer la cour, puisqu’ils n’étaient pas présents le 22 mars 2019 dans la boutique.
La cour considère en conclusion que la preuve d’une attitude très déplacée de M. [U] le 22 mars 2019 est rapportée, laquelle visait directement le responsable du magasin. Ce comportement faisant suite à un avertissement récemment notifié et non contesté, le licenciement est justifié.
Les faits étaient d’une telle gravité, s’agissant au minimum de gestes déplacés envers son supérieur hiérarchique, que la relation de travail ne pouvait se poursuivre.
Le salarié ne peut utilement soutenir qu’un long délai s’est écoulé entre l’incident et l’engagement de la procédure disciplinaire, alors que la convocation à entretien préalable lui a été adressée moins de 15 jours plus tard.
Le licenciement pour faute grave étant justifié, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté M. [U] de sa demande de dommages et intérêts, mais infirmé en ses dispositions relatives à l’indemnité compensatrice de préavis et à l’indemnité de licenciement.
3-Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les dépens de première instance et d’appel seront laissés à la charge de M. [U].
L’équité commande de le condamner à payer à la société la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour l’instance d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant dans les limites de la dévolution,
Infirme le jugement entrepris, sauf sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute M. [M] [U] de ses demandes d’indemnité compensatrice de préavis et d’indemnité de licenciement ;
Laisse les dépens de première instance et d’appel à la charge de M. [M] [U] ;
Condamne M. [M] [U] à payer à la société JSR la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel .
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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