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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 4e ch., 1er oct. 2025, n° 25/01774 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/01774 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
4ème Chambre
ORDONNANCE N° 106
N° RG 25/01774
N° Portalis DBVL-V-B7J-VZDB
Copie conforme délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ORDONNANCE PRESIDENT DE CHAMBRE
DU 01 OCTOBRE 2025
Le Premier Octobre deux mille vingt cinq, M. Alain DESALBRES, Président de la 4ème Chambre, assisté de Jean-Pierre CHAZAL, Greffier,
Statuant d’office dans la procédure opposant :
APPELANTS
Monsieur [H], [C] [W]
né le 26 Octobre 1976 à [Localité 6] (82)
[Adresse 3]
Représenté par Me Vincent LE LUYER de la SELARL LEXARMOR, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST
Madame [G] [L] épouse [W]
née le 10 Octobre 1978 à [Localité 7] (29)
[Adresse 3]
Représentée par Me Vincent LE LUYER de la SELARL LEXARMOR, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST
A
INTIMES :
S.A.R.L. [X] [S]
Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 2]
Représentée par Me Gaëlle CLOAREC de la SELARL AODEN, Plaidant, avocat au barreau de BREST
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
S.A. ABEILLE IARD & SANTE (SA D’ASSURANCES INCENDIE, ACCIDENTS ET RISQUES DIVERS – en abrégé ABEILLE IARD & SANTE) agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1]
Représentée par Me Anne Claire CAP, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
S.A.R.L. CALIBOIS
prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 5]
Représentée par Me Sylvain PRIGENT de la SELARL KOVALEX II, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST
S.A. GENERALI IARD
agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège,2 [Adresse 8]
es qualité d’assureur de Monsieur [M] [R] et de la SARL CALI BOIS
Représentée par Me Christophe DAVID de la SELARL QUADRIGE AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Julie FAGE de la SCP AVOCATS DU PONANT, Plaidant, avocat au barreau de BREST
Monsieur [M] [R]
demeurant [Adresse 4]
Non constitué
A rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Par ordonnance en date du 25 février 2025, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Brest a :
— déclaré irrecevables car forcloses les demandes de M. [H] [W] et Mme [G] [L] épouse [W] à l’égard de la société [X] [S] et de son assureur, la société Abeille Iard et Santé,
— déclaré irrecevable la demande formée par la société [X] [S] de voir déclarer forcloses les demandes formées par M. [H] [W] et Mme [G] [L], épouse [W] à l’égard de la société Cali Bois,
— rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la société [S] [X] portant sur la prescription des demandes formées par la société Generali à son égard,
— rejeté les demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [H] [W] et Mme [G] [L] épouse [W], aux dépens de l’incident,
— fait injonction à la société Cali Bois, à la société [S] [X] et la société Abeille Iard et Santé de conclure au fond pour le 28 avril 2025, avant midi.
Mme [G] [W] née [L] et M. [H] [W] ont relevé appel de cette décision le 20 mars 2025.
L’avis du 14 avril 2025 a fixé la clôture et l’examen de l’affaire au 2 octobre 2025.
Par message RPVA du 22 septembre 2025, le conseil de l’appelant a été invité à formuler des observations sur l’éventualité du prononcé d’une caducité partielle.
Ce dernier a répondu par courrier du 24 septembre 2025.
MOTIFS
Dans leur déclaration d’appel, M. [H] [W] et Mme [G] [W] née [L] ont intimé M. [R] [M].
Ce dernier n’a pas constitué avocat.
Suite à la demande d’avis adressée par RPVA le 22 septembre 2025, le conseil des appelants a indiqué dans un courrier du 24 septembre 2025 s’être désisté à l’encontre de M. [R] [M], reconnaissant qu’il ne lui a pas fait signifier la déclaration d’appel, l’avis de fixation du 14 avril 2025 et ses dernières conclusions du 6 mai 2025.
L’examen du dispositif des dernières écritures de M. [H] [W] et de Mme [G] [W] née [L] du 6 mai 2025 ne fait pas apparaître le désistement allégué.
Aucun appel incident n’a été formé par les intimés constitués à l’encontre de M. [R] [M].
En conséquence et en application de l’article 906-2 du Code de procédure civile, il y a lieu de relever la caducité de l’appel à l’égard de M. [R] [M].
PAR CES MOTIFS
Le président de la 4ème chambre civile, par ordonnance susceptible de déféré ;
— Constate la caducité de la déclaration d’appel de M. [H] [W] et de Mme [G] [W] née [L] à l’égard de M. [R] [M] ;
— Dit que le litige se poursuit entre M. [H] [W] et Mme [G] [W] née [L] d’une part et la SA Generali Iard, la SA Abeille Iard & Santé, la SARL [X] [S] et la SARL Calibois d’autre part.
Le Greffier, Le Président,
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