Confirmation 14 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 14 févr. 2025, n° 25/00098 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/00098 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 12 février 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 25/64
N° RG 25/00098 – N° Portalis DBVL-V-B7J-VU6B
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Eric METIVIER, conseiller à la cour d’appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Julie FERTIL, greffière,
Statuant sur l’appel formé le 13 Février 2025 à 12h56 par Me Léo-Paul BERTHAUT pour :
M. [E] [W]
né le 06 Avril 2000 à [Localité 1] (SIERRA LEONE)
de nationalité Sierra leonaise
ayant pour avocat Me Arnaud LE BOURDAIS, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 12 Février 2025 à 16h01 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a rejeté les irrégularités de procédure soulevées, le recours formé à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [E] [W] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-six jours à compter du 11 Février 2025 à 24h00 ;
En l’absence de représentant de la PREFECTURE DU CALVADOS, dûment convoqué, ayant fait connaître ses observations par écrit déposé le 14 Février 2025 lequel a été mis à disposition des parties,
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur Laurent FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 13 Février 2025 lequel a été mis à disposition des parties.
En présence de [E] [W] par le biais de la visio-conférence, assisté de Me Arnaud LE BOURDAIS, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 14 Février 2025 à 14 H 00 l’appelant assisté son avocat en leurs observations,
Avons mis l’affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :
Par arrêté de monsieur le Préfet du Calvados du 08 février 2025, notifié à monsieur [E] [W] le 08 février 2025 une obligation de quitter le territoire français a été prononcée à l’encontre de l’intéressé.
Par arrêté de monsieur le Préfet du Calvados du 08 février 2025 notifié à monsieur [E] [W] le 08 février 2025 ,son placement en rétention administrative a été prononcé ;
Monsieur [E] [W] a exercé un recours à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative,
Par requête motivée du représentant de monsieur le Préfet du Calvados du 11 février 2025, reçue le 11 février 2025 à 15h01 au greffe du tribunal judiciaire de Rennes la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé a été sollicitée en application des dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’ Asile (« CESEDA »).
Par ordonnance du 12 février 2025 à 16h01, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté ' à titre principal- a :
— Rejeté les irrégularités de procédure soulevées ,
— Rejeté le recours formé à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative ;
— Ordonné la prolongation du maintien de monsieur [E] [W] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de VINGT SIX JOURS à compter du 11 février 2025 à 24h00 ;
Par déclaration d’appel adressée au greffe de la cour d’appel de Rennes le 13 février 2025 à 12h56 , l’avocat de monsieur [E] [W] a interjeté appel et demande de :
— DIRE recevable son appel contre l’ordonnance du 12 février 2025 par laquelle Monsieur le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de RENNES a ordonné la prolongation de son maintien dans les locaux non pénitentiaires pour un délai de 26 jours ;
— CONSTATER l’irrégularité de son placement en rétention administrative ;
— REJETER la requête préfectorale du 11 février 2025 tendant à la prolongation de sa rétention administrative pour 26 jours ;
— INFIRMER l’ordonnance querellée ;
— DIRE n’y avoir lieu à prolongation de rétention en rejetant de fait la requête préfectorale tendant à cette prolongation
— ORDONNER sa remise en liberté immédiate ;
— CONDAMNER L’Etat pris en la personne de monsieur le Préfet du CALVADOS à payer à Me Léo Paul BERTHAUT la somme de 1.000 euros le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, moyennant la renonciation de l’avocat à percevoir la contribution versée par l’ÉTAT au titre de l’aide juridictionnelle (AJ garantie).
Le Parquet Général a requis l’infirmation de l’ordonnance entreprise.
A l’audience du 14 Février 2025, monsieur [E] [W] a comparu en visioconférence assisté de son avocat qui a développé les moyens de sa déclaration d’appel tendant à l’infirmation de la décision critiquée.
MOTIVATION
Monsieur [E] [W] est actuellement en rétention dans les locaux non pénitentiaires depuis le 08 février 2025 à 20h40 et pour une durée de 4 jours.
Sur le recours tendant à l’annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative
Le conseil de Monsieur [E] [W] fait valoir que l’autorité préfectorale n’a pas examiné de façon suffisante la situation de l’intéressé la conduisant ainsi à commettre une erreur manifeste d’appréciation en prononçant un arrêté de placement en centre de rétention administrative.
En ce que,
— la situation familiale de monsieur [E] [W] aurait dû s’ opposer à ce que l’intéressé soit placé dans centre de rétention administrative, mesure excessive et disproportionnée à sa vie privée et familiale, l’intéressé ayant un enfant en France.
Monsieur [E] [W] était inconnu des services de police jusqu’à l’altercation avec sa compagne qui a conduit à son placement en garde à vue. Depuis, sa compagne a souhaité retirer sa plainte.
Monsieur [E] [W] dispose en outre d’une promesse d’embauche.
— Sur les moyens tirés du défaut d’examen complet de la situation et de l’erreur manifeste d’appréciation,
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire est compétent pour apprécier la légalité de la décision de placement en rétention aux fins d’éloignement ainsi que pour contrôler l’exécution de cette mesure et décider de sa prolongation.
Il n’est en revanche pas le juge de l’opportunité, ni de la légalité de la mesure d’éloignement qui fonde cette décision de rétention.
Une décision de placement en rétention administrative est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation lorsque l’administration s’est trompée grossièrement dans l’appréciation des faits qui ont motivé sa décision.
Le juge judiciaire peut sanctionner une telle erreur à condition qu’elle soit manifeste et donc évidente, flagrante, repérable par le simple bon sens et qu’elle entraîne une solution choquante dans l’appréciation des faits par l’autorité administrative, notamment en ce qu’elle est disproportionnée par rapport aux enjeux et nécessités d’éloignement de l’intéressé.
Il convient de rappeler que la décision administrative de placement en rétention est prise au visa des éléments dont l’autorité préfectorale dispose alors et notamment des justificatifs de garanties de représentation qui sont en sa possession.
L’article L741 -l du CESEDA dispose : " L’autorité administrative peut placer en rétention. pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L, 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente »
L’article L 612-3 du CESEDA dispose « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n 'a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour
2° L 'étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de.trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour
3°L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ,
4°L 'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L 'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des Etats avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l 'objet dune décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des Etats ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces Etats sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que te sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes notamment parce qu 'il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1 , qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. »
Les dispositions de l’article L731-1 prévoient en outre que " L’autorité administrative peut assigner à résidence l 'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants .
1° L 'étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n 'a pas été accordé ;
2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L’étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d’une décision prise par un autre Etat, en application de l’article L. 615-1 ;
4° L’étranger doit être remis aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L 621-1
5° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1
6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion ;
7 ° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal
8 ° L 'étranger doit étre éloigné en exécution d’une interdiction administrative du territoire français.
L’étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L 741-2, n’a pas déféré à la décision dont il fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire. peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article »
L’autorité préfectorale mesure l’ensemble de ces éléments pour apprécier le risque de soustraction à la décision d’éloignement.
Concernant l’atteinte à la vie privée et familiale de l’intéressé, il convient de rappeler que le contrôle du respect de l’article 8 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme (CEDH), accordant à toute personne le droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance par le juge judiciaire, ne doit s’entendre qu’au regard de l’arrêté préfectoral de placement en rétention contesté et non au regard du titre d’éloignement ou du choix du pays de retour, critères de la compétence du juge administratif.
Le moyen ne doit pas être apprécié en fonction du titre d’éloignement puisque cette analyse relève exclusivement de la juridiction administrative, mais sur les seules bases du placement en rétention administrative.
Toute privation de liberté est en soi une atteinte à la vie privée et familiale de la personne qui en fait l’objet.
Cependant, le seuil d’application de l’article 8 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme nécessite qu’il soit démontré une atteinte disproportionnée à ce droit, c’est à dire, une atteinte trop importante et sans rapport avec l’objectif de la privation de liberté.
L’erreur manifeste d’appréciation doit s’apprécier par rapport aux éléments de fait dont disposait l’autorité préfectorale au moment où l’arrêté de placement en rétention a été adopté et non au regard des éléments ultérieurement porté à la connaissance du magistrat.
Sur la situation familiale de l’intéressé, il sera observé que cette situation familiale, jamais contestée ou ignorée du Préfet, avait été prise en considération par l’autorité préfectorale qui mentionne dans l’arrêté critiqué du 08 février 2025 que monsieur [E] [W] allègue sans le justifier vivre en concubinage avec madame [B] [F] avec qui il a un enfant né en France, alors qu 'il est mis en cause dans une affaire envers elle de violences sur personne étant ou ayant été conjoint ou concubin. Il s’agit de faits particulièrement graves pour lesquels depuis plusieurs années les parquets se sont saisis plus encore au titre des priorités de politique pénale.
Par ailleurs, l’intéressé indiquait à l’audience du premier juge être le père de cinq autres enfants mais l’intensité du lien parental n’est pas établie et la contribution à leur entretien et à leur éducation n’est pas davantage démontrée.
Dans ces conditions, c’est à bon droit, que le premier juge a considéré que la mesure de rétention, qui ne doit durer que le temps nécessaire à l’éloignement et en tout état de cause quatre-vingt-dix jours maximum, n’apparaît pas particulièrement disproportionnée.
Concernant l’hébergement, il sera observé que monsieur [E] [W] ne présente aucun justificatif démontrant a minima sa co-titularité d’un bail d’habitation de sorte d’une part qu’aucune communauté de vie avec madame [B] [F] n’est démontrée et que d’autre part, l’adresse déclaré par l’intéressé est le domicile de la plaignante des faits de violence sur conjoint.
La condition d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale a pu légitimement être considérée comme non satisfaite au regard de l’ensemble des éléments cités et le Préfet ne pouvait donc assigner à résidence monsieur [E] [W].
Concernant l’existence d’une promesse d’embauche, il est constant que l’intéressé est en situation irrégulière sur le territoire national depuis 2019 ;
Il est donc dépourvu de titre de séjour et ne peut bénéficier d’une autorisation de travail.
Même si un employeur potentiel, ne bénéficiant pas de tous les éléments concernant la situation administrative de monsieur [E] [W], aurait pu lui laisser entendre qu’il existait une possibilité de le recruter, celle-ci n’aurait en aucun pu aboutir à la signature d’un contrat de travail.
S’agissant des violences contre sa compagne, il est indiqué que la procédure a été classée sans suite en raison de la volte-face de madame [B] [F] en raison des conséquences de son appel aux forces de l’ordre. Il résulte néanmoins des pièces de la procédure que monsieur [E] [W] a reconnu avoir frappé sa compagne à la bouche dans un contexte de violence sur fond excessif d’alcool.
La plaignante a indiqué avoir reçu un coup de poing au visage occasionnant gonflement des lèvres avec une dent déchaussée. Ce l’examen médical ne reprend pas une telle lésion.
Compte tenu de ces éléments l’autorité préfectorale a pu considérer qu’il n’existait pas de garanties effectives de représentation et ce d’autant qu’au moment de l’édiction de l’arrêté de placement en rétention administrative, monsieur le Préfet du Calvados n’a pu recevoir les attestations intervenues postérieurement à la décision de placement en rétention.
Monsieur le Préfet du Calvados justifie la nécessité de la mesure de rétention administrative par le comportement de l’intéressé lequel s’est maintenu sur le territoire national depuis 2019 après s’être vu refusé le 07 juin 2021 sa demande d’asile, confirmé par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 24 novembre 2021 et qu’il n’a pas déféré à l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français pris par le Préfet des Côtes d’Armor le 25 février 2022.
Dès lors, le Préfet a justifié sa décision sans commettre d’erreur d’appréciation quant à l’opportunité de la mesure et en tenant compte de la situation de l’intéressé en fonction des éléments portés à sa connaissance,
Le recours en annulation contre l’arrêté de placement a dès lors été rejeté à bon droit par le premier juge.
Sur la procédure
Sur le moyen tiré du défaut d’interprète à l’occasion de la notification de l’arrêté de placement en rétention administrative
Le conseil de monsieur [E] [W] soutient que la mesure de rétention devrait être annulée, son client n’ayant pas une connaissance suffisante de la langue française pour appréhender les subtilités des droits qui lui ont été notifiés.
Aux termes de l’article L.741-2 du CESEDA : "Lorsqu’un étranger fait l’objet dune décision de refus d’entrée en France, de placement en rétention ou en zone d’attente, de retenue pour vérification du droit de circulation ou de séjour ou de transfert vers l’Etat responsable de l’examen de sa demande d’asile et qu’il ne parle pas le français, il indique au début de la procédure une langue qu’il comprend. II indique également s’il sait lire.
Ces informations sont mentionnées sur la décision de refus d’entrée, de placement ou de transfert ou dans le procès-verbal prévu au premier alinéa de l’article L.813-13."
Ces mentions font foi sauf preuve contraire. La langue que l’étranger a déclaré comprendre est utilisée jusqu’à la fin de la procédure.
Si l’étranger refuse d’indiquer une langue qu’il comprend la langue utilisée est le français.
L’article L.741-3 du CESEDA dispose : « Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu’une information ou qu’une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu’il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l’intermédiaire d’un interprète. L’assistance de l’interprète est obligatoire si l’étranger ne parle pas le français et qu*il ne sait pas lire ».
L’article L744-4 du CESEDA dispose : « L’étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu’il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil et d’un médecin, et qu’il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu’il comprend ».
L’examen de la procédure permet d’affirmer que monsieur [E] [W], qui est en France depuis 6 ans, s’exprime en français, qu’il n’a pas sollicité d’interprète durant sa garde à vue et qu’il lui a été rappelé en arrivant au CRA qu’il avait la possibilité de faire appel à un interprète mais également de se faire assister par un avocat ainsi que par des membres de la CIMADE.
Dès lors, il ne peut être constaté d’atteinte à ses droits dès lors que monsieur [E] [W] a déclaré comprendre est utilisée le français jusqu’à la fin de la procédure et qu’il ne peut être tiré argument du fait qu’il ait refusé de signer tous documents de notification lors de son placement en rétention.
Le moyen a dès lors été rejeté à bon droit et la requête de monsieur le Préfet du Calvados a pu être accueillie.
L’ordonnance entreprise sera ainsi confirmée en toutes ses dispositions.
Sur la demande d’indemnité
Il n’est pas équitable d’allouer au conseil de l’intéressé une indemnité par application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 dès lors que les prétentions de monsieur [E] [W] sont rejetées .
Sur les dépens
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public
PAR CES MOTIFS
Nous, Eric METIVIER, conseiller, délégué par monsieur le Premier Président de la cour d’appel de Rennes, statuant par ordonnance réputée contradictoire,
Confirmons l’ordonnance du 12 février 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté et concernant monsieur [E] [W].
Rejetons la demande au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
Rejetons toutes autres demandes contraires,
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
Fait à [Localité 2], le 14 Février 2025 à 16h
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [E] [W], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
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