Confirmation 21 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 21 avr. 2026, n° 26/02971 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 26/02971 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/02971 – N° Portalis DBVX-V-B7K-Q3KF
Nom du ressortissant :
[B] [M] [Z]
[Z]
C/
[E] PREFETE DU RHÔNE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 21 AVRIL 2026
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Albane GUILLARD, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 28 janvier 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Judith DOS SANTOS ANTUNES, greffier,
En l’absence du ministère public,
Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [B] [M] [Z]
né le 03 Décembre 1998 à [Localité 1] (TUNISIE)
Actuellement retenu au centre de rétention administratif de [Localité 2]
Ayant pour conseil Maître Arnaud BOUILLET, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIMEE :
Mme [E] PREFETE DU RHÔNE
[Adresse 1]
[Localité 3]
ayant pour conseil Maître Morgane MORISSON CARDINAUD, avocate au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 21 Avril 2026 à 16h00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour de vingt-quatre mois a été notifiée à [B] [M] [Z] le 16 décembre 2023.
Par décision en date du 14 avril 2026, l’autorité administrative a ordonné le placement de [B] [M] [Z] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution de la mesure d’éloignement à compter du 14 avril 2026.
Suivant requête du 17 avril 2026, reçue le 17 avril 2026, la préfète du Rhône a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Dans son ordonnance du118 avril 2026 à 14h24 le juge du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à cette requête.
Par déclaration reçue au greffe le 20 avril 2026 à 12 heures 28, [B] [M] [Z] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l’infirmation aux motifs d’un défaut de diligences nécessaires pendant les quatre premiers jours de sa rétention et d’une erreur d’appréciation quant à ses garanties personnelles de représentation alors qu’il dispose d’une attestation d’hébergement chez son frère à [Localité 4].
Par courriel adressé le 20 avril 2026 à 14h22, les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 21 avril 2026 à 09 h au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l’absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l’absence d’éléments fournis à l’appui de la requête d’appel permettant de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
Vu les observations de la préfecture reçues par courriel le 20 avril 2026 à 21h36 tendant à la confirmation de l’ordonnance déférée.
Vu l’absence d’observations du conseil de [B] [M] [Z].
MOTIVATION
L’article R743-11 précité dispose que « à peine d’irrecevabilité, la déclaration d’appel est motivée. Elle est transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel qui l’enregistre avec mention de la date et de l’heure. Le greffier de la cour d’appel avise immédiatement le greffier du tribunal judiciaire qui lui transmet sans délai le dossier. »
Aux termes de l’alinéa 2 de l’article L 743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le premier président ou son délégué peut, lorsqu’il est saisi d’un appel contre une décision rendue par le juge du tribunal judiciaire dans les cas prévus aux articles L741-10 et L742-8, rejeter la déclaration d’appel sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
Si la cour de cassation dans son arrêt rendu le 7 janvier 2026 a jugé que la déclaration d’appel motivée par des arguments critiquant l’ordonnance de prolongation de la rétention administrative ne pouvait faire l’objet d’une irrecevabilité sans convocation préalable des parties au regard des dispositions des articles L743-23, R743-11 et R743-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, force est de constater qu’il ne résulte pas des énonciations de la déclaration d’appel de [B] [M] [Z] qu’elle soit motivée par un quelconque argument critiquant l’ordonnance rendue par le premier juge.
En l’espèce, [B] [M] [Z] n’apporte pas la moindre contestation ou critique de l’ordonnance rendue en première instance mais se contente de réitérer les arguments d’ores et déjà mis en avant devant le premier juge.
Il ne désigne précisément aucune insuffisance particulière de l’autorité préfectorale dans les diligences susceptibles d’être utilement engagées durant les quatre premiers jours suivant son placement en rétention administrative.
Le faible délai de moins de 96 heures dont dispose l’autorité préfectorale avant de saisir le juge du tribunal judiciaire d’une requête en prolongation, ne lui permettait pas d’engager d’autres diligences utiles que celles dont elle fait état dans sa requête (demande de routing du 1- avril 2026 et détention du passeport).
En l’état, le moyen tiré de l’absence de diligences ainsi que la prétention qui lui est associée tendent uniquement à solliciter une mise en liberté et à obtenir de manière claire la mainlevée de la rétention administrative ce qui relève manifestement des prévisions de l’article L. 743-23 alinéa 2 du CESEDA.
S’agissant des garanties de représentation dont il se prévaut, le premier juge a justement retenu que [B] [M] [Z] s’est précédemment soustrait à l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français et de quatre arrêtés d’assignation à résidence émis les 3 novembre 2011, 16 décembre 2023, 27 août 2024 et 18 décembre 2024 alors que ce dernier n’avance aucun élément personnel ou évolution de sa situation administrative permettant de penser qu’il serait plus à même à ce jour de respecter une telle mesure.
Il y a lieu de considérer que les éléments invoqués par [B] [M] [Z] ne permettent pas de justifier qu’il soit mis fin à sa rétention administrative tandis qu’il n’invoque ni ne justifie d’aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention et qu’il ne dispose pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre.
Son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l’ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [B] [M] [Z].
Confirmons l’ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Judith DOS SANTOS ANTUNES Albane GUILLARD
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