Infirmation partielle 28 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 4e ch., 28 août 2025, n° 24/00680 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/00680 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
4ème Chambre
ARRÊT N° 200
N° RG 24/00680
N° Portalis DBVL-V-B7I-UPLK
(1)
(Réf 1ère instance : 22/02122)
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 28 AOUT 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : M. Alain DESALBRES, Président de chambre,
Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Gildas ROUSSEL, vice-président placé, désigné par ordonnance rendue par le premier président rendue le 12 mars 2025
GREFFIER :
Monsieur Jean-Pierre CHAZAL, lors des débats et Madame Françoise BERNARD, lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 Mars 2025, devant M. Alain DESALBRES, Président de chambre, entendu en son rapport, et Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère, magistrats tenant seuls l’audience en la formation double rapporteurs, sans opposition des parties, et qui ont rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 28 Août 2025 par mise à disposition au greffe, date indiquée à l’issue des débats : 05 juin 2025, prorogée au 28 Août 2025
****
APPELANTE :
Madame [J] [P]
née le 27 mars 1985 à [Localité 11]
demeurant [Adresse 4]
Représentée par Me Gérard BRIEC de la SELARL BRIEC GERARD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
INTIMÉES :
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF)
compagnie d’assurances prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1]
Représentée par Me Virginie LARVOR de la SELARL BELWEST, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST
S.A.R.L. MESSAGER MAZADE CONAN ROMAC
prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 7]
Représentée par Me Virginie LARVOR de la SELARL BELWEST, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST
S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY
société anonyme d’un Etat membre de la CE ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen prise en son établissement en france sis [Adresse 8] agissant en la personne de son mandataire général pour les opérations en France : Monsieur [U] [X], domicilié en cette qualité audit établissement
venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES par suite d’une procédure de tranfert dite 'Part VII transfer’ autorisée par la High Court of justice de Londres suivant ordonnance en date du 25 novembre 2020
prise en qualité d’assureur de la société EFE BAT
Représentée par Me Alexis CROIX de la SELARL A-LEX AVOCAT, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Sarah XERRI-HANOTE de la SELAS HMN & PARTNERS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS DAC
société de droit étranger immatriculée à Dublin – Ireland sous le numéro 169384
et dont le siège social est sis [Adresse 5] (Irlande) prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
venant aux droits de la société AMTRUST EUROPE LIMITED par suite d’une procédure de tranfert dite 'Part VII transfer’ autorisée par la High Court of justice de Londres suivant ordonnance en date du 29 juillet 2020
prise en qualité d’assureur de la société EFE BAT
Représentée par Me Alexis CROIX de la SELARL A-LEX AVOCAT, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Sarah XERRI-HANOTE de la SELAS HMN & PARTNERS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE RHONE ALPES AUVERGNE (GROUPAMA RHONE ALPES)
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 6]
Représentée par Me Elisabeth PHILY de la SCP GLOAGUEN & PHILY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST
S.A. MIC INSURANCE COMPANY
représentée en France par son mandataire la SAS LEADER UNDERWRITING, dont le siège social est [Adresse 12] à [Localité 10], en sa qualité d’assureur de la Société EFE BAT Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 2]
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Bruno OUEDRAOGO, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Par OCME rendue le 4 juin 2024 le conseiller de la mise en état a constaté le désistement partiel de Mme [J] [P] à l’égard de MIC INSURANCE COMPANY et l’extinction de l’instance à son égard
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Mme [J] [P] est propriétaire d’une maison d’habitation située au numéro [Adresse 3] à [Localité 9].
Dans le cadre d’un projet de rénovation, elle a confié une mission de maîtrise d’oeuvre complète à la société d’architecte Messager-Mazade-Conan-Romac (la société MMCR).
Les lots gros 'uvre, plomberie, électricité et sols ont été attribués à la société Efe Bat et Mme [P] s’est réservée l’exécution de certains travaux, dont les embellissements.
Les travaux ont débuté au mois de mai 2016.
Mme [P] a, par courrier avec avis de réception du 20 avril 2017, mis en demeure la société Efe Bat de réaliser l’ensemble de sa prestation prévue pour le 28 avril 2017.
Le 20 juin 2017, la société Efe Bat a soumis à Mme [P] un protocole amiable aux termes duquel cette dernière s’engageait à lui payer la somme de 2 961,78 euros pour solde de tout compte. Ce document n’a pas été signé par le maître d’ouvrage.
Par lettre du 4 juillet 2018, l’assureur protection juridique de Mme [P], la DAS, a soumis un protocole d’accord à la société Efe Bat aux termes duquel celle-ci s’engageait à régler la somme de 500 euros à titre de solde de tout compte, lequel n’a pas été signé par les parties.
Suivant courrier recommandé avec avis de réception du 27 septembre 2018, Mme [P] a sollicité des sociétés MMCR et Efe Bat la réception des travaux à laquelle s’est opposé l’architecte.
Le 14 mai 2019, un constat d’huissier a été dressé à la demande de Mme [P].
Par acte du 17 juillet 2019, le maître d’ouvrage a assigné la société MMCR et la société Efe Bat devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Quimper aux fins d’expertise, laquelle a été ordonnée par décision du 4 septembre 2019. M. [L] [N] a été désigné pour y procéder.
L’ordonnance du 21 octobre 2019 a procédé à son remplacement et désigné M. [W] [Y].
Suivant une nouvelle décision rendue le 10 juin 2020 par le juge des référés, les opérations d’expertise ont été étendues à la Mutuelle des Architectes Français (MAF) et à la compagnie Lloyd’s de Londres, assureur de la société Efe Bat.
Par ordonnance du 23 septembre 2020, les opérations d’expertise ont été étendues à la société Amtrust Limited et Groupama Rhones Alpes Auvergne, autres assureurs de la société Efe Bat.
La société Efe Bat ayant fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire, Mme [P] a déclaré sa créance le 9 décembre 2020 et la procédure a été régularisée à l’égard de la société Fides, son liquidateur judiciaire, suivant une ordonnance du 17 février 2021.
L’expert a déposé son rapport le 2 février 2022.
Parallèlement, Mme [P] a fait procéder à la réalisation des travaux, lesquels se sont achevés au mois de juillet 2023.
Suivant exploit d’huissier en date du 10 novembre 2022, Mme [P] a assigné la société MMCR, la MAF, la société Fides, es qualités, la compagnie Lloyd’s Insurance Company, la compagnie Amtrust, la compagnie Groupama et la compagnie Mic devant le tribunal judiciaire de Quimper en prononcé de la réception judiciaire des travaux et en paiement de diverses sommes au titre de reprise des désordres.
Par jugement en date du 12 décembre 2023, le tribunal judiciaire de Quimper a :
— dit n’y avoir lieu à prononcer la réception judiciaire des travaux confiés aux sociétés MMCR et Efe Bat,
— déclaré la société Efe Bat responsable des désordres n°22, 35, 36, 37 affectant la maison de [J] [P],
— dit que la réparation de ces désordres s’élève à la somme de 607,99 euros TTC, laquelle sera indexée sur l’indice du coût de la construction à compter du 2 février 2019,
— fixé cette créance à la liquidation judiciaire de la société Efe Bat,
— déclaré la société MMCR responsable des désordres n °3 et 10 affectant la maison de [J] [P],
— condamné la société MMCR à payer à Mme [J] [P] la somme de 1 100 euros TTC laquelle sera indexée sur l’indice du coût de la construction à compter du 2/02/2019 au titre de la réparation de ces désordres,
— déclaré les sociétés MMCR et Efe Bat responsables des désordres n °2, 5, 12, 13, 14, 15 affectant la maison de [J] [P],
— condamné la société MMCR à payer à [J] [P] au titre de la réparation de ces désordres :
— la somme de 3 825,15 euros TTC au titre du désordre n °2,
— la somme de 140,52 euros TTC au titre du désordre n°5,
— la somme de 4 000 euros TTC au titre de la réparation des désordres n°12 et 13,
— la somme de 302,50 euros TTC au titre du désordre n°14,
— la somme de 1 200 euros TTC au titre du désordre n°15,
— la somme de 757,45 euros TTC au titre des frais du maître d’oeuvre qui sera amené à coordonner la réparation de ces désordres,
— dit que la somme de 10 225, 62 euros TTC sera indexée sur l’indice du coût de la construction à compter du 2/02/2019,
— condamné la société MMCR à payer à [J] [P] la somme de 10 000 euros au titre de la réparation de son préjudice de jouissance et la somme de 594, 09 euros au titre des frais du constat d’huissier,
— fixé la créance de [J] [P] à la liquidation judiciaire de la société Efe Bat aux sommes de :
— 3 825,15 euros TTC au titre du désordre n°2,
— 140, 52 euros TTC au titre du désordre n°5,
— 4 000 euros TTC au titre de la réparation des désordres n°12 et 13,
— 302,50 euros TTC au titre du désordre n°14,
— 1200 euros TTC au titre du désordre n°15,
— 757, 45 euros TTC au titre des frais du maître d’oeuvre qui sera amené à coordonner la réparation de ces désordres,
— 10 000 euros au titre de la réparation de son préjudice de jouissance,
— 594,09 euros au titre des frais du constat d’huissier
— constaté l’absence de recours direct entre les coresponsables des désordres affectant la maison de [J] [P],
— dit que les garanties des sociétés Souscripteurs du Lloyd’s de Londres, Amtrust International Underwriters Dac, Groupama Rhône Alpes Auvergne, Mic Insurance au titre de la responsabilité décennale et responsabilité civile ne peuvent être mobilisées,
— rejeté en conséquence les demandes en indemnisation et garantie de Mme [J] [P] et des sociétés MMCR et MAF contre ces sociétés d’assurance,
— condamné la MAF à garantir la société MMCR au titre de toutes les condamnations prononcées contre elle ; en conséquence condamne in solidum les sociétés MMCR et MAF à payer à Mme [J] [P] la somme de 20 819,71 euros dont la somme de 10 225,62 euros sera indexée sur l’indice du coût de la construction à compter du 2/02/2019 ; déduction à faire si nécessaire des limites contractuelles en terme de franchise et de plafond que la société MAF pourra opposer,
— condamné in solidum les sociétés MMCR et MAF aux dépens et à payer à Mme [J] [P] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté les demandes des sociétés Souscripteurs du Lloyd’s de Londres, Amtrust International Underwriters DAC, Groupama Rhône Alpes Auvergne et Mic Insurance au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à rejeter l’exécution provisoire.
Mme [J] [P] a relevé appel de cette décision le 2 février 2024.
Suivant une ordonnance en date du 4 juin 2024, la conseillère de la mise en état a constaté le désistement partiel de Mme [J] [P] à l’égard de la société Mic Insurance Company et l’extinction de l’instance à son égard.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 mars 2025.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions du 25 février 2025, Mme [J] [P] demande à la cour de :
— réformer le jugement rendu en ce qu’il :
— a dit n’y avoir lieu à prononcer la réception judiciaire des travaux confiés à la société Efe Bat,
— l’a partiellement déboutée de ses demandes de condamnation, en limitant les indemnités demandées, à savoir :
— au titre de la réparation des désordres 12 et 13 en condamnant la société MMCR au paiement d’une somme de 4 000 euros,
— au titre des frais de maître d''uvre en condamnant la société MMCR au paiement d’une somme de 757,45 euros TTC,
— au titre de la réparation de son préjudice de jouissance en condamnant la société MMCR au paiement d’une somme de 10 000 euros,
— infirmer le jugement quant à la fixation de sa créance à la liquidation judiciaire de la société Efe Bat au regard des nouvelles condamnations, actualiser les condamnations de la MAF tenue à garantie de la société MMCR :
— a constaté l’absence de recours direct entre les coresponsables des désordres affectant sa maison,
— a rejeté la demande de garantie à l’encontre des Lloyd’s, Amtrust International Undewriters Dac, Groupama Rhone Alpes Auvergne et Mic Insurance au titre de la responsabilité décennale et responsabilité civile et l’a déboutée de ses demandes d’indemnisation et garantie desdites sociétés,
— a condamné MAF à garantir MMCR pour la seule somme de 20 819,71 euros,
— a limité la condamnation au titre de l’article 700 à la somme de 4 000,00 euros,
En conséquence :
— prononcer la réception judiciaire des travaux réalisés par la société Efe Bat au mois d’avril 2017,
— juger que les garanties des Sociétés Lloyd’s, Amtrust International Undewriters Dac et Groupama Rhone Alpes Auvergne sont mobilisables. – condamner in solidum les sociétés les Souscripteurs du Lloyd’s de Londres, Amstrust, Groupama Rhones Alpes Auvergne, la société Messager-Mazade-Conan-Romac et son assureur la MAF à lui payer les sommes suivantes :
— 12 474,84 euros au titre des désordres de la façade arrière et de la courette (ouverture de la dalle, mise en conformité du tuyau EP et carrelage) auxquels s’ajoutent le débouchage du ciment dans le tuyau EP affaissé sous la chape facturé par la société Vidafos à hauteur de 260 euros TTC (désordre n°15) (12),
— 302,50 euros au titre de la reprise des désordres en façade de la courette (13),
— 37 200 euros au titre du préjudice de jouissance/locatif arrêté du 6 mai 2017 au 1er juillet 2023,
— juger que l’ensemble de ces montants seront indexés sur l’évolution de l’indice INSEE du coût de la construction (ICC) depuis le jour de l’établissement des devis (mémoire),
— condamner in solidum les sociétés les Souscripteurs du Lloyd’s de Londres, Amstrust, Groupama Rhones Alpes Auvergne, la société Messager-Mazade-Conan-Romac et son assureur la MAF à lui payer une somme de 15 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum les sociétés les Souscripteurs du Lloyd’s de Londres, Amstrust, Groupama Rhones Alpes Auvergne, la société Messager-Mazade-Conan-Romac et son assureur la MAF à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel,
— condamner les mêmes in solidum ou l’une à défaut de l’autre aux entiers dépens comprenant les frais d’expertise et des procédures de référé,
— débouter Groupama Rhône Alpes Auvergne, la société MMCR et la MAF, les sociétés Souscripteurs du Lloyd’s de Londres, Amtrust de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
Dans leurs dernières conclusions du 18 octobre 2024, la compagnie d’assurances MAF et la société Messager-Mazade-Conan-Romac demandent à la cour :
— d’infirmer le jugement rendu en ce qu’il :
— a déclaré la société MMCR responsable des désordres n° 3 et 10 affectant la maison de Mme [J] [P] ;
— a condamné la société MMCR à payer à [J] [P] la somme de 1100 euros TTC laquelle sera indexée sur l’indice du coût de la construction à compter du 2/02/2019 au titre de la réparation de ces désordres,
— a déclaré la société MMCR responsable des désordres n° 2, 5, 12, 13, 14, 15 affectant la maison de [J] [P],
— a condamné la société MMCR à payer à [J] [P] au titre de la réparation de ces désordres :
— la somme de 3 825,15 euros TTC au titre du désordre n° 2,
— la somme de 140, 52 euros TTC au titre du désordre n ° 5,
— la somme de 4 000 euros TTC au titre de la réparation des désordres n ° 12 et 13,
— la somme de 302, 50 euros TTC au titre du désordre n° 14,
— la somme de 1 200 euros TTC au titre du désordre n° 15,
— la somme de 757,45 euros TTC au titre des frais du maître d’oeuvre qui sera amené à coordonner la réparation de ces désordres,
— a dit que la somme de 10 225, 62 euros TTC sera indexée sur l’indice du coût de la construction à compter du 2/02/2019,
— a condamné la société MMCR à payer à [J] [P] la somme de 10 000 euros au titre de la réparation de son préjudice de jouissance et la somme de 594, 09 euros au titre des frais du constat d’huissier
— a constaté l’absence de recours direct entre les coresponsables des désordres affectant la maison de [J] [P],
— a dit que les garanties des sociétés Souscripteurs du Lloyd’s de Londres, Amtrust International Underwriters Dac, Groupama Rhône Alpes Auvergne, au titre de la responsabilité décennale et responsabilité civile ne peuvent être mobilisées,
— a rejeté en conséquence leurs demandes en indemnisation et contre ces sociétés d’assurance,
— en conséquence les a condamnées in solidum à payer à [J] [P] la somme de 20 819,71 euros dont la somme de 10 225,62 euros sera indexée sur l’indice du coût de la construction à compter du 2/02/2019 ; déduction à faire si nécessaire des limites contractuelles en terme de franchise et de plafond que la société MAF pourra opposer,
— les a condamnées aux dépens et à payer à [J] [P] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau :
— de débouter la société Lloyd’s Insurance Company et la compagnie Amtrust, Groupama de leurs demandes à leur encontre,
— sur le désordre 2 : tableau électrique :
— de débouter Mme [P] de ses demandes,
— de condamner la Société Lloyd’s Insurance Company venant aux droits des Souscripteurs du Lloyd’s de Londres, Amstrust et Groupama Rhones Alpes Auvergne, ou l’un à défaut de l’autre à les garantir de toutes condamnations prononcées à leur encontre au titre du désordre n° 2,
— sur le désordre 3 : traces d’humidité à gauche de la porte vue de l’intérieur :
— de débouter Mme [P] de ses demandes,
— de fixer la quote part de la société Messager Mazade Conan Romac à 50 % soit 300 euros TTC,
— sur le désordre 5 : les spots en faux-plafond du séjour sont suspendus à bout de fil et aucune cloche n’a été mise en faux-plafond :
— de débouter Mme [P] de ses demandes,
— de condamner la société Lloyd’s Insurance Company venant aux droits des Souscripteurs du Lloyd’s de Londres, Amstrust et Groupama Rhones Alpes Auvergne, ou l’un à défaut de l’autre à les garantir de toutes condamnations prononcées à leur encontre au titre du désordre n°5,
— sur le désordre 10 : trace d’humidité dans l’angle :
— de débouter Mme [P] de ses demandes,
— de fixer la quote part de la société Messager Mazade Conan Romac à 50 % soit 250 euros TTC,
— sur le désordre 12 : en façade arrière, le séjour donne sur une petite courette par une porte vitrée :
— de débouter Mme [P] de ses demandes,
— subsidiairement, de débouter Mme [P] de toute demande supérieure à 4 000 euros TTC,
— de fixer la quote part de la société Messager-Mazade-Conan-Romac à 50 % soit 2 000 euros TTC,
— de condamner la société Lloyd’s Insurance Company venant aux droits des Souscripteurs du Lloyd’s de Londres, Amstrust et Groupama Rhones Alpes Auvergne, ou l’un à défaut de l’autre à les garantir de toutes condamnations prononcées à leur encontre au titre du désordre n° 12.
— sur le désordre 13 : Lors de la réalisation du rejingot sous la porte-fenêtre, la grille du caniveau de récupération des eaux en avant de la porte-fenêtre a été partiellement obturée par du ciment :
— de débouter l’appelante de sa demande à leur encontre,
— subsidiairement, de condamner la société Lloyd’s Insurance Company venant aux droits des Souscripteurs du Lloyd’s de Londres, Amstrust et Groupama Rhones Alpes Auvergne, ou l’un à défaut de l’autre à les garantir de toutes condamnations prononcées à leur encontre au titre du désordre n° 13.
— sur le désordre 15 : baie dans la façade :
— de débouter Mme [P] de sa demande à leur encontre,
— subsidiairement, de condamner la société Lloyd’s Insurance Company venant aux droits des Souscripteurs du Lloyd’s de Londres, Amstrust et Groupama Rhones Alpes Auvergne, ou l’un à défaut de l’autre à les garantir de toutes condamnations prononcées à leur encontre au titre du désordre n° 13.
— sur les frais de maîtrise d''uvre :
— de constater le désistement de Mme [P] au titre des frais de maîtrise d''uvre,
— de débouter l’appelante de sa demande,
— subsidiairement, de condamner la société Lloyd’s Insurance Company venant aux droits des Souscripteurs du Lloyd’s de Londres, Amstrust et Groupama Rhones Alpes Auvergne, in solidum à les garantir de toutes condamnations prononcées à leur encontre au titre des frais de maîtrise d''uvre,
— sur les frais de constat :
— de débouter Mme [P] de sa demande,
— subsidiairement, de condamner la société Lloyd’s Insurance Company venant aux droits des Souscripteurs du Lloyd’s de Londres, Amstrust et Groupama Rhones Alpes Auvergne, in solidum à les garantir de toutes condamnations prononcées à leur encontre au titre du constat d’huissier, – sur le préjudice de jouissance :
— de débouter l’appelante de sa demande,
— subsidiairement, de condamner la société Lloyd’s Insurance Company venant aux droits des Souscripteurs du Lloyd’s de Londres, Amstrust et Groupama Rhones Alpes Auvergne, in solidum à les garantir de toutes condamnations prononcées à leur encontre au titre du préjudice de jouissance,
— sur les frais irrépétibles et dépens :
— de débouter Mme [P] de sa demande,
— de réduire cette demande à de plus justes proportions,
— de condamner la société Lloyd’s Insurance Company venant aux droits des souscripteurs du Lloyd’s de Londres, Amtrust, Groupama Rhones Alpes Auvergne, in solidum à les garantir de toutes condamnations prononcées à leur encontre au titre des frais irrépétibles et dépens,
— sur les limites du contrat MAF :
— de dire que la MAF est en droit d’opposer les limites de la garantie souscrite en termes de franchise et de plafond tant à son assuré qu’aux tiers,
Dans ses dernières écritures du 21 octobre 2024, la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles de Rhône-Alpes Auvergne (Groupama Rhône Alpes) demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu et en conséquence :
— juger qu’elle ne doit pas sa garantie, n’étant pas l’assureur à la date de l’ouverture du chantier,
— juger à titre subsidiaire que la garantie décennale n’est pas due faute de réception des travaux,
— débouter l’appelante de sa demande de prononcé de la réception judiciaire,
— juger qu’en tout état de cause, la garantie n’est due par l’assureur que pour les activités déclarées et débouter en conséquence Mme [J] [P], la MAF et la société Messager Mazade Conan Romac de leurs prétentions au titre des désordres n° 2, 5,12, 22, 35, 36, 37, ainsi que pour les réparations des désordres relevant de la responsabilité de droit commun et l’indemnisation des préjudices matériels,
— condamner l’appelante, la MAF et la société MMCR au paiement de la somme de 7 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [J] [P] aux entiers dépens.
Aux termes de leurs dernières écritures du 27 février 2025, la compagnie Lloyd’s Insurance Company, venant aux droits des souscripteurs du Lloyd’s de Londres et la compagnie Amtrust International Underwriters Dac, venant aux droits de la société Amtrust Europe Limited, en qualité d’assureurs de la société Efe Bat demandent à la cour de :
A titre principal :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit que leurs garanties au titre de la responsabilité civile décennale et responsabilité civile ne peuvent être mobilisées et a rejeté les demandes en indemnisation et garantie de Mme [P] et des sociétés MMCR et MAF à leur encontre,
— débouter Mme [P], la MAF et la société MMCR ainsi que toute autre partie de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions formulées à leur encontre,
A titre subsidiaire :
— confirmer le jugement rendu en ce qu’il a limité le quantum des désordres n°12 et 13 à hauteur de 4 000 euros et du désordre n°15 à hauteur de 1 200 euros,
— débouter toute partie des demandes formulées pour le surplus,
— débouter l’appelante ainsi que toute autre partie de leur demande tendant à obtenir leur condamnation au paiement d’une somme de 302, 50 euros au titre du désordre n°14,
— débouter l’appelante, la MAF et la société MMCR ainsi que toute autre partie de leur demande tendant à obtenir leur condamnation au paiement de :
— des honoraires de maîtrise d''uvre à hauteur de 8% du montant total des travaux de reprise,
— des frais de constat d’huissier à hauteur de 594,09 euros,
— d’une somme de 49 350 euros au titre du préjudice de jouissance allégué et, à titre subsidiaire, confirmer le jugement en ce qu’il a limité son quantum à la somme de 10 000 euros et a condamné la MAF à ce titre,
— débouter Mme [P] et toute autre partie de leurs demandes de condamnation in solidum formulées à leur encontre,
— condamner la société MMCR et son assureur, la MAF à les relever et les garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à leur encontre, pour les parts de responsabilité mises à la charge de la société MMCR pour chacun des désordres,
— déduire la franchise contractuelle de 1 000 euros revalorisée sur l’indice BT01 de toute condamnation qui serait prononcée au titre de la garantie responsabilité civile avant et/ou après réception étant rappelé qu’aucune condamnation ne pourra intervenir au-delà des plafonds,
En tout état de cause :
— débouter l’appelante ainsi que toute autre partie de leurs demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
— condamner le maître d’ouvrage ou tout succombant au paiement d’une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
MOTIVATION
Il sera observé à titre liminaire que l’appelante réclame dans ses dernières conclusions l’infirmation du jugement de première instance quant à certains montants des créances fixées au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Efe Bat mais ne présente aucune demande s’y rapportant dans le dispositif de celles-ci. La cour n’est donc pas saisie de prétentions sur ce point.
Sur la demande de réception judiciaire
Le tribunal a relevé que divers travaux de gros oeuvre, de plomberie, d’électricité et sur les sols, avec une livraison de la rénovation escomptée au 6 mai 2017, n’ont pas été exécutés, présentaient pour certains des malfaçons, et qu’aucun accord amiable n’est intervenu par la suite. Il a indiqué que les travaux étaient inachevés au 29 avril 2017, que le solde de la prestation entreprise par la société Efe Bat n’avait pas été réglé par le maître d’ouvrage et que ce dernier n’a pas pris possession des lieux. Il a dès lors estimé qu’au regard des nombreuses malfaçons rendant l’ouvrage impropre à sa destination, celui-ci n’était pas en état d’être reçu à la date susvisée. Il a ainsi rejeté la demande de fixation de la réception judiciaire des travaux présentée par Mme [J] [P].
Soutenant que la réception par lots est admise, l’appelante considère que le lot gros oeuvre était en état d’être reçu au mois d’avril 2017 car l’ouvrage était hors d’eau et hors d’air comme l’a confirmé l’expert judiciaire. Elle ajoute ne jamais avoir eu l’intention d’occuper son bien et que de nombreux travaux demeurant à sa charge devaient encore être réalisés. Elle demande la fixation de la date de réception judiciaire à la date susvisée.
La SARL Messager-Mazade-Conan-Romac et son assureur concluent dans le même sens sans exposer cependant de moyens au soutien de sa demande dans ses dernières conclusions.
En réponse, les compagnies Lloyd’s Insurance Company SA et Amtrust International Underwriters DAC affirment que le propre constat d’huissier dressé le 14 mai 2019 à la demande du maître d’ouvrage démontre que sa maison n’était pas habitable. Elles prétendent en outre que l’ampleur des désordres l’affectant à la date proposée par celui-ci la rendait impropre à sa destination comme l’a conclu l’expert judiciaire.
Enfin, la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles de Rhône-Alpes Auvergne, dite Groupama Rhône-Alpes, estime que la réception judiciaire par lots est impossible et que l’appelante a reconnu dans de précédentes conclusions du 24 septembre 2024 que son bien n’était pas en état d’être loué. Elle allègue également l’importance des désordres et autres malfaçons rendant ainsi l’ouvrage impropre à sa destination et donc inhabitable à la fin du mois d’avril 2017.
Les éléments suivants doivent être relevés :
Pour que la réception judiciaire soit prononcée, il faut que l’immeuble soit en état d’être reçu, ce qui signifie être effectivement habitable pour un immeuble d’habitation, peu important qu’il soit habité ou non.
Il s’agit du seul critère à prendre en considération.
L’existence de travaux de reprise n’est pas de nature à empêcher une réception avec réserves (3e Civ, 25 mars 2015, n°14-12.875). Il en va différemment quand les réserves sont d’une nature telle qu’elles rendent l’ouvrage impropre à sa destination (3e Civ, 11 juin 2014 n° 13-14.785).
Il convient donc de déterminer si le bien immobilier était habitable dans son ensemble à la date proposée par l’appelante et non d’apprécier si seuls les travaux confiés à la société Efe Bat pouvaient être réceptionnés.
Le constat du 14 mai 2019 dressé par l’huissier mandaté par l’appelante précise que son habitation était toujours en chantier, que de nombreux travaux demeuraient inachevés, s’agissant plus particulièrement de l’absence d’installation d’appareils sanitaires et électriques.
L’expert judiciaire a observé l’année suivante, sans que des travaux supplémentaires n’aient été effectués dans l’intervalle, que certains désordres et défauts d’exécution affectaient la sécurité et l’habitabilité de la maison.
Ainsi, il a relevé que les spots du séjour suspendus à bout de fil et sans cloche n’étaient pas intégrés au faux plafond ni dotés d’écarteurs d’isolants, cette situation générant des risques d’incendie (désordre n°5). Il a remarqué qu’aucune prise de terre n’avait été posée dans la salle d’eau.
L’expert a en outre remarqué à proximité du tableau électrique que la liaison avec les gaines était 'peu professionnelle'. Il a aussi relevé à ce niveau, ainsi que dans la cuisine, quelques non-conformités, s’agissant notamment de la prise du four (désordres n°2).
D’autres désordres ou défauts d’exécution ne remettant pas en cause la sécurité des occupants de l’immeuble étaient également mis en évidence :
Ainsi, l’expert judiciaire a relevé que l’installation de la porte d’entrée et des différentes menuiseries ne permettait pas la pose de cloisons de doublage isolées avec lame d’air.
Si un petit appentis attenant à l’habitation a été démoli, aucun traitement de la façade mise à nu n’est intervenu de sorte que l’air et l’eau s’engouffrent à l’intérieur des interstices laissés par d’anciens éléments de charpente et de maçonnerie. L’absence d’étanchéité de l’immeuble ainsi constatée pouvait expliquer l’apparition d’importantes tâches de moisissures et de traces d’humidité déjà notées dans le constat d’huissier précité.
Ont été de plus observées I’absence de seuil en dessous de la porte vitrée du séjour, l’existence d’une seule canalisation d’évacuation des eaux pluviales provenant de la courette ainsi que I’obturation partielle de la grille du caniveau des EP par du ciment devant la porte fenêtre du séjour, ces malfaçons et défauts d’exécution ayant provoqué des infiltrations dans le séjour à I’origine de la dégradation de la cloison donnant sous l’escalier et dans la cuisine.
Certes, les certificats de paiement émis par la société Efe Bat faisaient état d’un avancement des travaux de gros oeuvre à 96% et d’électricité à 86%. Cependant, au regard des nombreux désordres, non-conformités, défauts d’exécution et autres inachèvements des travaux, ces pourcentages apparaissaient largement surévalués. L’expert judiciaire ne les a d’ailleurs pas validés et évoque une mise hors d’air et hors d’eau de l’ouvrage 'théorique'.
Enfin, si l’architecte a indiqué au maître d’ouvrage, dans un courriel du 11 décembre 2018, donc bien postérieur à la date de réception judiciaire revendiquée, ne pas être opposé à la réception du chantier pour certains lots, il a toutefois précisé que cela était 'inenvisageable en cas de travaux inachevés et non réceptionnables'. L’appelante ne peut donc considérer que la société MMCR était disposée à procéder à cette réception.
Au regard de la très grande importance des désordres affectant l’immeuble qui le rendaient incontestablement impropre à sa destination, l’ouvrage n’était pas en état d’être reçu au mois d’avril 2017 et plus précisément le 29, l’appelante étant quelque peu imprécise sur ce point. Ces éléments ne peuvent que confirmer le jugement déféré ayant rejeté la demande de fixation de la réception judiciaire à cette date. La garantie décennale des différents assureurs dans la cause ne saurait dès lors être mobilisée.
Sur les désordres et les responsabilités
En ce qui concerne les désordres n°2 et 5
Le tribunal, suivant les observations de l’expert judiciaire, a considéré que le désordre n°2 affectant le tableau électrique résultait d’un défaut généralisé d’exécution par la SARL Efe Bat mais que l’architecte devait être déclaré responsable à hauteur de 25% du coût des travaux de reprise en raison d’un manquement dans le suivi du déroulement du chantier.
La société MMCR et la MAF ne remettent pas en cause le pourcentage mais demandent le débouté des prétentions formulées par le maître d’ouvrage car celle-ci, qui a entrepris les travaux de reprise au mois de mars 2023, ne produit pas les factures s’y rapportant. Elles contestent également toute indexation sur l’indice BT 01 du coût de la construction.
L’appelante observe en réponse que l’architecte et son assureur avaient contesté en première instance la validité des factures produites par ses soins de sorte qu’ils ne peuvent lui reprocher désormais de ne pas les verser aux débats.
Les éléments suivants doivent être relevés :
Le coût des travaux de reprise a été chiffré par l’expert judiciaire à la somme de 3 965,67 euros TTC (3 825,15+140,52) suivant le devis de la société Presqu’ile Energies.
Mme [J] [P] ne conteste pas avoir entrepris les travaux de reprise postérieurement à la date du dépôt du rapport d’expertise judiciaire sur la base des conclusions expertales. Son préjudice a donc été justement établi sur la base de documents de nature technique établis par un professionnel de l’électricité. En conséquence, il ne peut désormais lui être reproché de ne pas produire les factures en cause d’appel.
Elle sera donc indemnisée de l’intégralité de son préjudice sur la base de la somme de 3 965,67 euros TTC, avec indexation sur l’indice BT 01 entre la date du dépôt du rapport d’expertise judiciaire (2 février 2022) et celle de la réalisation des travaux de reprise (mars 2023).
Sur le désordre n°3
Le tribunal, validant la proposition formulée par I’expert judiciaire, a relevé que les traces d’humidité se trouvant à côté d’une porte, sans toutefois préciser laquelle, résultaient d’une exécution contraire aux règles de I’art de la pose des menuiseries imputable à un professionnel non mis en cause à la procédure. Il a retenu la responsabilité de l’auteur des dommages à hauteur de 50% du préjudice de Mme [J] [P] mais a relevé à l’encontre de l’architecte une faute de conception et de suivi de chantier de sorte qu’il lui a imputé les 50% restant. Dans les motifs de sa décision, le premier juge a exclusivement mis à la charge de ce dernier, sous la garantie de la MAF, au paiement de l’intégralité du coût des travaux de reprise.
La société MMCR et la MAF indiquent d’une part que la mission confiée à l’architecte ne concernait pas les travaux de menuiserie et critiquent d’autre part la condamnation au paiement de l’intégralité du montant des travaux réparatoires.
En réponse, l’appelante affirme qu’elle disposait du droit d’attraire ou non à la cause l’entrepreneur défaillant de sorte que le grief formulé à son encontre n’est pas avéré.
Il doit être retenu que :
Le coût des travaux de reprise chiffrés par l’expert à la somme de 600 euros TTC n’est pas contesté.
Les comptes rendus des réunions de coordination rédigés les 17, 24 juin, 2 septembre 2016 et 29 avril 2017 tenues par l’architecte font bien apparaître que ce dernier était chargé de contrôler l’état d’avancement des travaux de menuiserie (cf 'pose semaine 29« , 'dépose baie séjour fin semaine 37 » et 'pose arrêts de volets autobloquants"). Le premier moyen développé par celui-ci doit donc être écarté.
Le tribunal a donc justement retenu la somme de 600 euros TTC.
Le partage de responsabilité ne vaut qu’entre codébiteurs. Etant responsable du désordre subi par l’appelante au même titre qu’une autre partie, l’architecte a donc été justement condamné à prendre en charge l’intégralité du coût de ce désordre. Sa seconde argumentation développée pour s’opposer au paiement de l’intégralité du préjudice du maître d’ouvrage sera donc également rejetée.
En ce qui concerne le désordre n°10
Les premiers juges ont considéré que les traces d’humidité présentes dans l’angle entre la façade côté rue et le pignon sud, représentant une hauteur de 1m, résultaient d’un défaut de conception imputable à la société MMCR dans la mesure où celle-ci n’avait pas prévu le traitement nécessaire alors qu’elle connaissait l’importance de cette humidité. Il a estimé que sa responsabilité était engagée à hauteur de 50% du montant du préjudice de Mme [J] [P].
L’architecte et son assureur soutiennent que le défaut allégué par l’expert judiciaire concerne uniquement l’entreprise intervenante de sorte que celle-ci doit être déclarée en tant qu’unique responsable du désordre n°10. Ils sollicitent en conséquence l’infirmation du jugement déféré et la confirmation du partage de responsabilité à titre subsidiaire.
En réponse, le maître de l’ouvrage reproche à la société d’architecture de ne pas avoir prévu les travaux permettant de remédier efficacement à l’humidité affectant sa maison. Elle estime dès lors que la responsabilité de celle-ci, même partielle, est engagée.
Les éléments suivants doivent être relevés :
L’expert judiciaire a constaté l’existence d’une fissure en façade entre le bâtiment de Mme [J] [P] et celui qui est mitoyen, par laquelle l’humidité peut s’infiltrer. Il a noté que les enduits de façade présentaient également de nombreux désordres favorisant cette humidité.
Le contrat d’architecte imposait à ce dernier de 'résoudre techniquement autant que possible cette défaillance (cf l’humidité)'.
La société MMCR n’a pas préconisé le traitement de la façade alors que le contrat susvisé précise que 'je pense que le programme que vous souhaitez est compatible avec l’enveloppe financière des travaux'. M. [Y] a donc justement relevé un défaut de conception imputable à l’architecte.
Ces éléments ont permis à l’expert, qui n’est pas utilement contredit sur ce point, de considérer que la société d’architecture est responsable de ce désordre. Il a évalué la part de sa responsabilité à hauteur de 50%, les autres 50% étant imputables à l’entrepreneur intervenu qui n’est pas à la cause. Mais ce partage de responsabilité ne vaut qu’entre codébiteurs.
Le tribunal a donc justement condamné la société MMCR au paiement de la somme de 500 euros TTC correspondant aux travaux de traitement des fissures.
La MAF doit sa garantie au titre des désordres n°3 et 10. Le jugement sera donc complété sur ce point.
Sur les désordres n°12 et 13
Le désordre n°12 est relatif à l’absence de barre de seuil en dessous de la porte vitrée du séjour donnant sur la courette arrière.
Le désordre n°13 consiste en l’obturation de la grille de récupération des eaux de pluie par du ciment provenant des travaux relatifs au rejingot sous la porte-fenêtre.
Le tribunal a considéré que ces deux désordres résultaient d’une exécution non conforme du seuil par la société Efe Bat à concurrence de 25%, d’un défaut de conception et de suivi de chantier de la part de la société MMCR à concurrence de 50% et de l’acception d’un support non conforme par une entreprise non mise en cause à concurrence de 25%. Il a dès lors condamné la société d’architecture et son assureur au paiement de la somme de 4 000 euros.
Ces derniers contestent le défaut de conception relevé par la juridiction de première instance et considèrent qu’aucune faute n’est établie à l’encontre de l’architecte. Elles demandent également au maître d’ouvrage de produire les factures correspondant aux travaux réparatoires qu’elle a entrepris dans l’intervalle.
En réponse, le maître d’ouvrage demande que son préjudice soit fixé à la somme totale de 12 777,34 dans la mesure où les travaux réparatoires ont consisté à remédier à l’affaissement de des eaux pluviales qui serait survenu après la venue de l’expert judiciaire.
Les éléments suivants doivent être relevés :
L’absence de seuil est une non-conformité contractuelle qui est à l’origine d’un dégât des eaux. L’architecte, certes non tenu à une présence constante sur le chantier, n’a jamais demandé à l’entrepreneur de s’exécuter pour remédier à cette situation. Il a donc commis une faute qui est en lien avec les infiltrations.
Il est évident que la présence du ciment obturant la grille de récupération des eaux de pluie a contribué à la pénétration de l’eau à l’intérieur de l’habitation. L’architecte n’est cependant pas responsable de cette situation uniquement imputable à l’entrepreneur non attrait à la cause mais il n’a pris aucune décision pour y remédier ou inviter l’entrepreneur à intervenir pour faire cesser ce désordre.
L’expert a préconisé la dépose de la dalle de la courette, la réalisation d’une dalle d’une altimétrie inférieure en tenant compte du fil d’eau de l’évacuation des eaux pluviales, et en entreprenant les étanchéités nécessaires. Il a estimé que ces travaux permettaient de remédier au désordre n°13 et chiffré leur coût à la somme de 4 000 euros.
Le maître d’ouvrage avait produit une facture de l’EURL Carrelage Moderne qui faisait état d’un montant de 5 625 euros TTC au titre des deux désordres de la façade arrière et de la courette (ouverture de la dalle, mise en conformité du tuyau EP et carrelage) ainsi qu’une facture de la SARL ALG Services (société Vidafos) qui concerne le débouchage du ciment dans le tuyau EP affaissé sous la chape.
Le tribunal a refusé de prendre en considération ce document en indiquant que celui-ci n’avait pas été présenté à l’expert judiciaire. Cependant, il sera observé que la date de son émission est postérieure à celle du dépôt du rapport d’expertise. En outre, il a été régulièrement communiqué aux parties en cours de procédure et porte sur les travaux réparatoires préconisés par M. [Y]. Son montant a donc été acquitté par le maître d’ouvrage qui doit être dès lors indemnisé de son entier préjudice.
En revanche, aucun élément de nature technique ne permet de considérer que l’affaissement du tuyau des EP est un désordre consécutif aux travaux précédemment réalisés et dirigés par l’architecte investi d’une mission complète de maîtrise d’oeuvre.
En conséquence, responsable des désordres n°12 et 13, la société MMCR, sous la garantie de la MAF sera condamnée à payer au maître d’ouvrage la somme de 5 625 euros TTC. Le jugement entrepris sera donc infirmé sur ce point.
Au titre du désordre n°14
Validant les observations de l’expert judiciaire selon lesquelles le désordre n°14, consistant en l’absence de traitement de la façade sur laquelle était apposé l’appentis, est imputable à la société Efe Bat qu’à la société MMCR, il a condamné celle-ci, sous la garantie de la MAF, au paiement au maître d’ouvrage de la somme de 302,50 euros TTC et ordonné la fixation de ce montant au passif de la liquidation judiciaire.
La société d’architecture et son assureur ne concluent pas sur ce point.
Comme observé ci-dessus, aucun traitement de la façade mise à nu, contractuellement prévu, n’est intervenu de sorte que l’air et l’eau s’engouffrent à l’intérieur des interstices laissés par d’anciens éléments de charpente et de maçonnerie. Or, la société d’architecture a contractuellement indiqué au maître d’ouvrage que 'le programme que vous souhaitez est compatible avec l’enveloppe financière des travaux'. M. [Y] a donc justement relevé un défaut de conception imputable à l’architecte.
En conséquence, le jugement ayant condamné la société d’architecture, sous la garantie de son assureur, sera confirmé.
Sur le désordre n°15
Le désordre n°15 consiste en un défaut d’habillage de la baie dans la maçonnerie du mur de façade entre le séjour et la cuisine au niveau des plinthes carrelées, de la différence de niveau entre la cuisine et le séjour, de l’humidité de la baie en raison d’une descente d’eau pluviale située à proximité sans regard générant des éclaboussures sur l’enduit ancien de la façade.
Le tribunal, reprenant les conclusions expertales, a considéré que l’architecte était responsable de ce désordre à hauteur de 25% en raison d’un défaut de suivi de chantier, imputant les 75% restant à la société Efe Bat. Il a estimé que les travaux réparatoires consistaient en la dépose des habillages et des revêtements de sols et la pose d’une chape avec mise en oeuvre d’un regard dans la courette ainsi que le raccordement de la descente des eaux pluviales. Il les a chiffrés à la somme de 1 200 euros TTC, condamné l’architecte, sous la garantie de la MAF, au paiement de cette somme et fixé la créance de Mme [J] [P] au passif de la liquidation judiciaire de la société Efe Bat.
Relevant que M. [Y] a qualifié ce désordre de purement esthétique, la société MMCR et la MAF soutiennent que le défaut de suivi du chantier n’est pas caractérisé. Elles réclament en conséquence l’infirmation du jugement entrepris les ayant condamnées à verser au maître d’ouvrage la somme de 1 200 euros TTC.
En réponse, le maître d’ouvrage sollicite la confirmation du jugement sur ce point.
Il sera rappelé que si l’architecte n’est pas tenu à une présence sur le chantier, ses 5 comptes rendus ne font pas référence à des malfaçons ou à la nécessité pour la société Efe Bat de reprendre sa prestation. Il n’a constaté par la suite aucun désordre ni adressé aucune demande en ce sens à l’entrepreneur.
En conséquence, la condamnation de la société MMCR et de son assureur au paiement à l’appelante de la somme de 1 200 euros sera confirmée.
Sur les frais de maîtrise d’oeuvre
Si le maître de l’ouvrage demande l’infirmation de la décision entreprise ayant limité à la somme de 757,45 euros TTC les frais de maîtrise d’oeuvre, elle ne formule aucune prétention s’y rapportant dans le dispositif de ses dernières conclusions de sorte qu’elle s’est désistée sur ce point.
Sur les autres demandes de Mme [J] [P]
Sur le préjudice de jouissance
Le tribunal a chiffré le montant du préjudice de jouissance réclamé par Mme [J] [P] à la somme forfaitaire de 10 000 euros, caractérisé par la perte de chance de louer puis d’occuper la maison affectée de désordres. Il a condamné la société MMCR, sous la garantie de la MAF, au paiement de cette somme et fixé la créance du maître d’ouvrage au passif de la liquidation judiciaire de la société Efe Bat.
L’appelante conteste les motifs retenus par les premiers juges relatifs à l’absence de démarche entreprise durant 18 mois pour obtenir réparation et l’inertie dont elle aurait fait preuve avant d’agir en justice. Elle prétend avoir convenu de louer le bien immobilier jusqu’au mois d’août 2022, date à laquelle elle indique avoir prévu de s’y installer pour y résider. Elle soutient n’avoir pu occuper les lieux qu’au mois de juillet 2023. Elle chiffre son préjudice de jouissance/locatif à hauteur de la somme mensuelle de 600 euros durant une période de 62 mois. Elle réclame dès lors la condamnation de l’ensemble des parties adverses au paiement de la somme totale de 37 200 euros.
La société d’architecture et son assureur mettent pour leur part en exergue l’absence de certitude de toute volonté de Mme [J] [P] de soumettre son bien en location après la réalisation des travaux. Ils relèvent en outre une contradiction dans les conclusions de l’appelante relative à l’occupation de la maison ayant fait l’objet de travaux réparatoires. Ils réclament dès lors le rejet de toute indemnisation au titre d’un préjudice de jouissance.
Les sociétés Lloyd’s Insurance Company SA et Amtrust International Underwriters DAC soutiennent que, dans l’hypothèse de leur condamnation au titre des préjudices matériels, la définition du préjudice immatériel figurant à la police exclut toute mobilisation de sa garantie en l’absence de tout préjudice purement pécuniaire résultant de toute perte financière ou privation de jouissance d’un bien ou d’un droit. Elles ajoutent que le maître d’ouvrage ne justifie pas avoir souhaiter soumettre sa maison à la location.
Enfin, la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles de Rhône-Alpes Auvergne, dite Groupama Rhône-Alpes, n’a pas conclu sur ce point, sollicitant simplement le rejet des demandes présentées par Mme [J] [P] dans le dispositif de ses dernières conclusions.
Les éléments suivants doivent être relevés :
Comme l’a justement relevé le tribunal, aucune date d’achèvement des travaux qui devaient être entrepris par la société Efe Bat n’a été contractuellement prévue.
Il est possible de considérer, au regard du long délai qui s’est écoulé depuis la date de conclusion du contrat entre le maître d’ouvrage et la société Efe Bat, que celle-ci aurait dû achever sa prestation le 28 avril 2017 selon sa demande effectuée par LRAR du 20 avril 2017.
Pour autant, le point de départ de son préjudice de jouissance ne peut être fixé à la date du 28 avril 2017 car Mme [J] [P] s’était réservée la réalisation de travaux d’importance, s’agissant de l’installation des sanitaires, d’appareils électriques usuels et des embellissements. La date prévue pour leur exécution n’est pas connue mais, compte tenu de leur importance, il est possible de retenir que le bien devait être habitable au 1er mai 2018.
Au regard des nombreuses malfaçons et défauts d’exécution imputables à la société Efe Bat qui ont affecté son bien immobilier, Mme [J] [P] n’a pu entreprendre les travaux qu’elle s’était réservée avant le mois de juillet 2023, indiquant qu’elle y réside désormais depuis cette date.
Ces éléments conduisent à considérer qu’elle a été privée de la jouissance de son bien entre le 1er mai 2018 et le 1er juillet 2023 ce qui représente une période de 62 mois.
L’avis de valeur locative produit par l’appelante fait état de revenus locatifs mensuels attendus de 600 euros, l’expert judiciaire ayant également retenu ce montant.
Au regard du caractère saisonnier de la mise à disposition du bien immobilier qui était souhaité par le maître d’ouvrage, cette somme doit être lissée sur une période d’une année (12 mois), étant rappelé que la perception de revenus locatifs n’est pas certaine.
En conséquence, son préjudice peut être évalué à la somme de 100 euros par mois. Il représente au total un montant de 6 200 euros. Le jugement entrepris sera donc infirmé sur ce point.
Au regard des responsabilités évoquées ci-dessus, il y a lieu de considérer qu’une part de responsabilité de 70% doit être attribuée à la SARL Efe Bat, les 30% restant demeurant à la charge de la société d’architecture.
Sur les frais de constat d’huissier
Le tribunal avait condamné la société MMCR, sous la garantie de la MAF, au paiement de la somme de 594,09 euros au titre des frais du constat d’huissier.
Dans ses dernières conclusions d’appelante, Mme [J] [P] ne sollicite pas la confirmation du jugement sur ce point alors que les parties condamnées en réclament l’infirmation. La cour n’est donc pas saisie d’une prétention sur ce point.
Sur la garantie des assureurs
Le tribunal a considéré que les sociétés d’assurances attraites par le maître d’ouvrage, autres que la MAF, ne garantissaient que la responsabilité décennale de la société Efe Bat. Il a donc rejeté les demandes présentées par Mme [J] [P] à leur encontre.
L’appelante soutient que la société Efe Bat était assurée à la date d’ouverture du chantier, au titre de la responsabilité civile facultative avant et après réception, auprès des sociétés Lloyd’s Insurance Company SA et Amtrust International Underwriters DAC à hauteur de 33,4% et de la société Amtrust Europe Limited à hauteur de 66,66%. Indiquant que la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles de Rhône-Alpes Auvergne, dite Groupama Rhône-Alpes, s’est substituée à celles-ci sans apporter de modifications de garantie, elle considère dès lors que cette dernière doit voir mobiliser sa garantie compte tenu de la date de ses réclamations. Elle demande in fine dans le dispositif de ses dernières conclusions que toutes les sociétés d’assurance soient condamnées in solidum au paiement du coût des désordres n°12 à 15 et de son préjudice de jouissance/locatif.
Les sociétés d’assurance Lloyd’s Insurance Company SA et Amtrust International Underwriters DAC sollicitent la confirmation du jugement entrepris dans la mesure où elles estiment que leurs garanties n’étaient pas mobilisables à la date à laquelle la SARL Efe Bat a entrepris les travaux de plomberie et d’électricité et occasionné les désordres n°1 et 5. S’agissant des autres activités garanties et des autres désordres, elles soutiennent que l’article 8.1 des conditions générales stipule que la garantie RC hors décennale est déclenchée par la réclamation et que, compte tenu de la succession de contrats d’assurance souscrits par la SARL Efe Bat, seul son nouvel assureur qui leur a succédé peut voir mobiliser sa garantie.
Pour sa part, la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles de Rhône-Alpes Auvergne, dite Groupama Rhône Alpes, entend rappeler qu’elle a succédé aux compagnies Lloyd’s Insurance Company et Amtrust International Underwriters DAC à compter du 25 avril 2017. Elle prétend que, au titre de la responsabilité facultative, le contrat souscrit par la SARL Efe Bat prévoyait, en cas de succession de contrats d’assurance, que la garantie déclenchée par le fait dommageable était appelée en priorité. Elle affirme qu’à la suite de la résiliation de la police avec prise d’effet le 25 avril 2017, elle n’est tenue d’indemniser le cas échéant que les désordres de nature décennale.
Les éléments suivants doivent être relevés :
La société Efe Bat a souscrit le 25 avril 2016 une police 'decem second et gros oeuvre n°CRCD01-021709" auprès des compagnies Souscripteurs du Lloyd’s de Londres et Amtrust Europe Limited avec prise d’effet au 25 avril 2016, sociétés d’assurance aux droits desquelles viennent respectivement la société Lloyd’s Insurance Company et Amtrust International Underwriters DAC. Ce contrat garantissait la responsabilité civile décennale et civile générale avant/après réception des travaux de l’assurée mais uniquement au titre des activités de :
— maçonnerie et béton armé,
— peinture et revêtements de surface en matériaux souples et parquets flottants.
Ces deux assureurs garantissaient effectivement la SARL Efe Bat à la date de l’ouverture du chantier.
Par avenant du 13 mars 2017, la garantie des deux assureurs a été étendue aux activités de plomberie et d’électricité de l’entrepreneur, soit à une date postérieure à la réalisation des travaux s’y rapportant réalisés pour le compte de Mme [J] [P].
A la suite de la résiliation de sa police, la SARL Efe Bat a souscrit un contrat d’assurance auprès de la CRAMA Groupama Rhône Alpes prenant effet le 25 avril 2017 comme l’indique la pièce n°1 communiquée par le nouvel assureur.
En raison du non-paiement des primes, la nouvelle police a été résiliée avec effet au 14 juillet 2018.
La SARL Efe Bat a ensuite souscrit un contrat d’assurance auprès de la société MIC à effet du 11 septembre 2019 sans qu’il soit pour autant établi que les activités couvertes et les garanties souscrites étaient identiques. Une absence de couverture assurantielle doit donc être constatée entre le 14 juillet 2018 et le 11 septembre 2019.
Il a été observé ci-dessus que la garantie décennale des assureurs ne peut être mobilisée à défaut de réception des travaux.
Pour les garanties facultatives, seul le contrat peut déterminer si les garanties sont gérées en base réclamation ou en fait dommageable.
L’article 8.1.1 de la police souscrite auprès des sociétés Lloyd’s Insurance Company SA et Amtrust International Underwriters DAC stipulait que la garantie au titre de la responsabilité civile générale hors décennale, pendant travaux, avant et après réception, était déclenchée par la réclamation.
Par application des dispositions de l’article L124-5 du Code des assurances, dans l’hypothèse d’une résiliation suivie d’une nouvelle souscription des garanties à l’identique, ce qui est le cas en l’espèce, le nouvel assureur doit prendre en charge les réclamations à venir, quelle que soit la date du fait dommageable, donc les réclamations au titre de travaux réalisés bien avant la souscription des garanties auprès de celui-ci.
En application de l’article R124-2 du Code des assurances, une période subséquente d’une durée minimale de cinq ans doit être prévue. L’article 8.1.2 de la police souscrite par la société Efe Bat auprès des compagnies Lloyd’s Insurance Company SA et Amtrust International Underwriters DAC a fixé cette période à dix ans.
La première réclamation de Mme [J] [P] est intervenue le 9 juillet 2019, date de la délivrance de l’assignation en référé, soit durant la période subséquente susvisée.
La Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles de Rhône-Alpes Auvergne, dite Groupama Rhône-Alpes, doit donc mobiliser sa garantie, à la condition toutefois que les activités de son assurée soient couvertes par la police.
Comme celle-ci le fait justement observer, la nature des travaux entrepris par la société Efe Bat avant l’extension des activités garanties suivant l’avenant du 13 mars 2017 permet d’exclure la couverture assurantielle pour les désordres 2, 5 et 12-13.
En conséquence, la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles de Rhône-Alpes Auvergne, dite Groupama Rhône-Alpes :
— sera condamnée, in solidum avec la société MMCR et la MAF et dans la limite des prétentions formulées par le maître d’ouvrage dans ses dernières conclusions, à lui payer les sommes de :
— 302,50 euros au titre du désordre n°14 ;
— 6 200 euros au titre du préjudice de jouissance/locatif ;
avec indexation sur l’indice BT01 du coût de la construction entre la date du dépôt du rapport d’expertise et celle de la réalisation des travaux de reprise (1er juillet 2023) ;
— devra donc garantir et relever indemne la société MMCR et son assureur à hauteur de :
— 300 euros au titre du désordre n°3 ;
— 250 euros au titre du désordre n°10 ;
— 151,25 euros au titre du désordre n°14 ;
— 900 euros au titre du désordre n°15 ;
avec indexation sur l’indice BT01 du coût de la construction entre la date du dépôt du rapport d’expertise et celle de la réalisation des travaux de reprise (1er juillet 2023) ;
— 4 340 euros au titre du préjudice de jouissance.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Au titre de la procédure de première instance, le montant auquel la société MMCR et la MAF ont été condamnées en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au profit de Mme [J] [P] sera ramené à la somme de 3 000, le rejet des autres prétentions sur ce fondement étant en revanche confirmé.
En cause d’appel, il y a lieu de condamner, en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile :
— in solidum la société MMCR, la MAF et la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles de Rhône-Alpes Auvergne, dite Groupama Rhône-Alpes, au paiement à Mme [J] [P] d’une indemnité complémentaire de 3 000 euros ;
— la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles de Rhône-Alpes Auvergne, dite Groupama Rhône-Alpes, au paiement aux sociétés Lloyd’s Insurance Company SA, venant aux droits des Souscripteurs du Lloyd’s de Londres et Amtrust International Underwriters DAC, venant aux droits de la société Amtrust Europe Limited, ensemble, de la somme de 3 000 euros ;
et de rejeter les autres demandes présentées sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour,
— Confirme le jugement rendu le 12 décembre 2023 par le tribunal judiciaire de Quimper en ce qu’il a :
— dit n’y avoir lieu à prononcer la réception judiciaire des travaux confiés aux sociétés Messager-Mazade-Conan-Romac et Efe Bat,
— déclaré la société Messager-Mazade-Conan-Romac responsable des désordres n°3 et 10 affectant la maison de Mme [J] [P],
— condamné la société Messager-Mazade-Conan-Romac et la Mutuelle des Architectes Français à payer à Mme [J] [P] la somme de 1 100 euros TTC,
— déclaré les sociétés Messager-Mazade-Conan-Romac et Efe Bat responsables des désordres n °2, 5, 12, 13, 14 et 15 affectant la maison de Mme [J] [P],
— condamné la société Messager-Mazade-Conan-Romac à payer à Mme [J] [P] au titre de la réparation de ces désordres :
— la somme de 3 825,15 euros TTC au titre du désordre n °2,
— la somme de 140,52 euros TTC au titre du désordre n°5,
— la somme de 1 200 euros TTC au titre du désordre n°15,
— rejeté les demandes présentées par Mme [J] [P], la société Messager-Mazade-Conan-Romac, la Mutuelle des Architectes Français et la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles de Rhône-Alpes Auvergne, dite Groupama Rhône-Alpes, à l’encontre des sociétés Lloyd’s Insurance Company SA, venant aux droits des Souscripteurs du Lloyd’s de Londres et de la compagnie Amtrust International Underwriters DAC, venant aux droits de la société Amtrust Europe Limited,
— rejeté les demandes présentées par la société MMCR, la Mutuelle des Architectes Français, la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles de Rhône-Alpes Auvergne, dite Groupama Rhône-Alpes, la société Lloyd’s Insurance Company SA, venant aux droits des Souscripteurs du Lloyd’s de Londres et la compagnie Amtrust International Underwriters DAC, venant aux droits de la société Amtrust Europe Limited, en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
L’infirme pour le surplus et, statuant à nouveau :
— Constate le désistement de Mme [J] [P] de sa demande d’indemnisation présentée au titre des frais de maîtrise d’oeuvre ;
— Condamne la société Messager-Mazade-Conan-Romac, sous la garantie de la Mutuelle des Architectes Français, au paiement à Mme [J] [P] de la somme de 5 625 euros TTC au titre de l’indemnisation des désordres n°12 et 13 ;
— Condamne in solidum la société Messager-Mazade-Conan-Romac, sous la garantie de la Mutuelle des Architectes Français et la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles de Rhône-Alpes Auvergne, dite Groupama Rhône-Alpes, à payer à Mme [J] [P] les sommes de :
— 302,50 euros au titre du désordre n°14 ;
— 6 200 euros au titre du préjudice de jouissance/locatif ;
— Indexe les condamnations prononcées au profit de Mme [J] [P] au titre des désordres n°2 et 5 sur l’indice BT01 du coût de la construction entre la date du dépôt du rapport d’expertise judiciaire (2 février 2022) et le 31 mars 2023, date de fin de réalisation des travaux de reprise ;
— Indexe les condamnations prononcées au profit de Mme [J] [P] au titre des désordres n°3, 10, 12, 13, 14, et 15 sur l’indice BT01 du coût de la construction entre la date du dépôt du rapport d’expertise judiciaire (2 février 2022) et le 1er juillet 2023, date de fin de réalisation des travaux de reprise ;
— Dit que la Mutuelle des Architectes Français doit sa garantie à la société Messager-Mazade-Conan-Romac au titre des désordres n°3 et 10 ;
— Déclare bien fondée la Mutuelle des Architectes Français à opposer les limites de la garantie souscrite en termes de franchise et de plafond tant à son assurée qu’aux tiers ;
— Condamne la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles de Rhône-Alpes Auvergne, dite Groupama Rhône-Alpes, à garantir et relever indemne la société Messager-Mazade-Conan-Romac et la Mutuelle des Architectes Français, à hauteur des sommes suivantes :
— 300 euros au titre du désordre n°3 ;
— 250 euros au titre du désordre n°10 ;
— 151,25 euros au titre du désordre n°14 ;
— 900 euros au titre du désordre n°15 ;
— 4 340 euros au titre du préjudice de jouissance/locatif ;
— Rejette les demandes présentées par Mme [J] [P] et les recours en garantie formés par la société Messager-Mazade-Conan-Romac et la Mutuelle des Architectes Français à l’encontre de la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles de Rhône-Alpes Auvergne, dite Groupama Rhône-Alpes, au titre des désordres n°2, 5, 12 et 13 ;
— Condamne in solidum la société Messager-Mazade-Conan-Romac, la Mutuelle des Architectes Français et la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles de Rhône-Alpes Auvergne, dite Groupama Rhône-Alpes, à payer à Mme [J] [P] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamne in solidum la société Messager-Mazade-Conan-Romac, la Mutuelle des Architectes Français et la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles de Rhône-Alpes Auvergne, dite Groupama Rhône-Alpes au paiement des dépens de première instance comprenant les frais d’expertise judiciaire et les procédures de référé ;
Y ajoutant ;
— Condamne in solidum la société Messager-Mazade-Conan-Romac, la Mutuelle des Architectes Français et la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles de Rhône-Alpes Auvergne, dite Groupama Rhône-Alpes, à verser à Mme [J] [P] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamne la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles de Rhône-Alpes Auvergne, dite Groupama Rhône-Alpes, à verser à la société Lloyd’s Insurance Company SA, venant aux droits des Souscripteurs du Lloyd’s de Londres et la compagnie Amtrust International Underwriters DAC, venant aux droits de la société Amtrust Europe Limited, ensemble, la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Rejette les autres demandes présentées sur ce fondement ;
— Condamne in solidum la société Messager-Mazade-Conan-Romac, la Mutuelle des Architectes Français et la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles de Rhône-Alpes Auvergne, dite Groupama Rhône-Alpes au paiement des dépens d’appel.
Le Greffier, Le Président,
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