Désistement 29 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 2e ch., 29 avr. 2025, n° 25/00064 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/00064 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mai 2025 |
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Texte intégral
CHAMBRE : 2ème Chambre
N° RG 25/00064 – N° Portalis DBVL-V-B7J-VQO6
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 06 Janvier 2025
Date de la saisine : 06 Janvier 2025
Date de la décision attaquée : 14 NOVEMBRE 2024
Décision attaquée : AU FOND
Juridiction : TRIBUNAL DE PROXIMITE DE DINAN
— --------------------------------------------------------------------------
APPELANTES
S.A.R.L. MARECHAL ET BRILLEAUD
Représentée par Me Diane RENARD de la SELARL KOVALEX, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC – N° du dossier 230612-1
S.A.R.L. MDP CHAUFFAGE
Représentée par Me Diane RENARD de la SELARL KOVALEX, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC – N° du dossier 230612-1
INTIMES
[H] [K]
[Z] [K]
— -------------------------------------------------------------------------
ORD n°63
Monsieur David JOBARD, Magistrat de la mise en état,
Assisté de Madame Ludivine BABIN, Greffier,
RAPPEL DE LA PROCEDURE :
Par déclaration du 6 janvier 2025, la société Maréchal et Brilleaud et la société MDP Chauffage ont relevé appel d’un jugement rendu le 14 novembre 2024 par le tribunal de proximité de Dinan dans un litige les opposant à M. [H] [K] et Mme [Z] [K].
Par courrier du 31 mars 2025, la société Maréchal et Brilleaud et la société MDP Chauffage ont déclaré se désister de leur appel.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Le désistement exprimé par la société Maréchal et Brilleaud et la société MDP Chauffage ne contient pas de réserves.
Il convient en conséquence, conformément aux dispositions des articles 400 et suivants du code de procédure civile, de constater le dessaisissement de la cour sur le fond de l’affaire.
Il résulte de l’article 399 du code de procédure civile que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
La société Maréchal et Brilleaud et la société MDP Chauffage seront condamnées aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
CONSTATONS l’extinction, par l’effet du désistement, de l’instance d’appel poursuivie par la société Maréchal et Brilleaud et la société MDP Chauffage à l’encontre de M. [H] [K] et Mme [Z] [K] ;
DECLARONS la cour dessaisie de cette instance ;
CONDAMNONS la société Maréchal et Brilleaud et la société MDP Chauffage aux dépens d’appel.
RENNES, le 29 Avril 2025
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
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