Infirmation 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 3e ch. com., 13 mai 2025, n° 24/00889 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/00889 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mai 2025 |
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Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N°163
N° RG 24/00889 – N° Portalis DBVL-V-B7I-UQOH
(Réf 1ère instance : 2022001226)
G3 CONCEPTS SAS
C/
S.A.S. INCOR EQUIPEMENTS
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me LHERMITTE
Me GABORIT
Copie certifiée conforme délivrée
le :
à :
TC Saint-Nazaire
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 13 MAI 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre, rapporteur,
Assesseur : Madame Sophie RAMIN, Conseiller,
Assesseur : Madame Karine LABORDE, Conseillère, désignée par ordonnance du premier président de la cour d’appel de Rennes du 03 mars 2025
GREFFIER :
Madame Julie ROUET, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 04 Mars 2025 devant Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre et Madame Sophie RAMIN, Conseillère, magistrats tenant seuls l’audience en la formation double rapporteur, sans opposition des parties, et qui ont rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 13 Mai 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
G3 CONCEPTS SAS immatriculée au RCS de MEAUX sous le n°497 549 345, , prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Widad CHATRAOUI de la SELAS FIDAL, Plaidant, avocat au barreau du HAVRE
INTIMÉE :
S.A.S. INCOR EQUIPEMENTS immatriculée au RCS de SAINT-NAZAIRE sous le n°832 673 511, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Emmanuelle CELIS , avocat au barreau de Saint-Nazaire susbtituant Me Benoit GABORIT de la SELARL MGA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
FAITS ET PROCEDURE :
Le 5 avril 2017, M. [M] a signé avec la société G3 Concepts un contrat d’agent commercial. Le contrat prévoyait une rémunération de 30% de la marge réalisée.
Le 18 octobre 2017, M. [M] a fondé la société Incor Equipements. C’est alors elle qui a établi les factures destinées à la société G3 Concepts.
Le 24 juin 2019, M. [M] a résilié le contrat d’agent commercial avec effet au 13 septembre 2019.
Le 12 juillet 2019, estimant que l’agent commercial était la société Incor Equipements et non M. [M], la société G3 Concepts a notifié à la société Incor Equipements la résiliation pour faute grave du contrat d’agent commercial à effet immédiat et sans indemnité, en considération de divers manquements allégués à l’obligation de loyauté.
Par ordonnance de référé du 25 août 2020, le tribunal de commerce de Créteil a condamné la société G3 Concepts à payer par provision à la société Incor Equipements la somme de 14.119,56 euros au titre d’une facture du 18 juillet 2019, somme que la société G3 Concepts reconnaissait devoir.
Par arrêt du 18 février 2021, la cour d’appel de Paris a confirmé l’ordonnance et en outre ordonné la réalisation d’une mesure d’investigation en vue de rechercher les éléments comptables permettant d’apprécier l’étendue des manquements allégués de la société Incor Equipements et du préjudice commercial qui en aurait résulté pour la société G3 Concepts. L’huissier de justice mandaté a dressé procès-verbal de ses constats le 4 mai 2021.
Estimant que la société Incor Equipements avait commis des actes de détournement de clientèle et de concurrence déloyale, la société G3 Concepts l’a assignée en paiement de dommages-intérêts. Estimant que certaines factures étaient restées impayées, la société Incor Equipements a demandé la condamnation de la société G3 Concepts à lui payer certaines sommes.
Par jugement du 31 janvier 2024, le tribunal de commerce de Saint Nazaire a :
— Débouté la société G3 Concepts de sa demande de condamnation de la société Incor Equipements à lui verser le somme de 134.851,81 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice résultant de ses manquements contractuels,
— Débouté la société G3 Concepts de l’ensemble de ses autres demandes, fins et conclusions,
— Débouté la société Incor Equipements de sa demande reconventionnelle de condamnation de la société G3 Concepts à lui payer la somme de 35.323,81 euros TTC correspondant à la facture du 20 août 2018,
— Débouté la société Incor Equipements de sa demande reconventionnelle de condamnation de la société G3 Concepts à lui payer la somme de 1.800 euros TTC correspondant aux factures des 9 et 18 juillet 2019,
— Débouté la société Incor Equipements de sa demande de condamnation de la société G3 Concepts à lui payer la somme de 120 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement,
— Condamné la société G3 Concepts à payer à la société Incor Equipements une somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et débouté la société Incor Equipements du surplus de sa demande,
— Condamné la société G3 Concepts à supporter les entiers dépens de l’instance,
— Liquidé les frais de greffe.
La société G3 Concepts a interjeté appel le 14 février 2024.
Les dernières conclusions de la société G3 Concepts sont en date du 26 septembre 2024. Les dernières conclusions de la société Incor Equipements sont en date du 11 février 2025.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 février 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS :
La société G3 Concepts demande à la cour de :
— Déclarer la société G3 Concepts recevable et bien fondée en son appel,
Y faisant droit :
— Infirmer la décision en ce qu’elle a :
— Débouté la société G3 Concepts de sa demande de condamnation de la société Incor Equipements à lui verser le somme de 134.851,81 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice résultant de ses manquements contractuels,
— Débouté la société G3 Concepts de l’ensemble de ses autres demandes, fins et conclusions,
— Condamné la société G3 Concepts à payer à la société Incor Equipements une somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné la société G3 Concepts à supporter les entiers dépens de l’instance,
Statuant à nouveau :
— Condamner la société Incor Equipements à verser à la société G3 Concepts la somme de 134.851,81 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice résultant de ses manquements contractuels,
— Débouter la société Incor Equipements de toutes ses demandes fins et conclusions,
— Condamner la société Incor Equipements à verser à la société G3 Concepts la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
La société Incor Equipements demande à la cour de :
— Infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a :
— Débouté la société Incor Equipement de sa demande de condamnation de la société G3 Concepts à lui régler la somme de 37.123,81 euros TTC majorée des intérêts de retard au taux légal à compter du 20 août 2018,
— Débouté la société Incor Equipement de sa demande de condamnation de la société G3 Concepts à lui régler les indemnités forfaitaires de recouvrement afférentes,
— Confirmer le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau :
— Condamner la société G3 Concepts à payer à la société Incor Equipements la somme de 37.123,81 euros majorée des intérêts de retard au taux légal à compter du 20 août 2018,
— Condamner la société G3 Concepts à payer à la société Incor Equipements la somme de 360 euros au titre des indemnités forfaitaires de recouvrement,
— Débouter la société de l’ensemble de ses demandes,
— Condamner la société G3 Concepts à supporter les entiers dépens,
— Condamner la société G3 Concepts à payer à la société Incor Equipements la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé à leurs dernières conclusions visées supra.
DISCUSSION :
Sur les manquements de la société Incor Equipements :
La société G3 Concepts fait valoir que la société Incor Equipements aurait été liée par un contrat d’agent commercial et donc soumise aux dispositions de l’article L134-4 du code civil, et qu’elle aurait détourné de la clientèle, aurait directement acheté des marchandises auprès d’un fournisseur pour les revendre pour son propre compte et aurait fait livrer des produits pour son compte auprès d’un client de la société G3 Concepts.
L’agent commercial est tenu à une obligation de loyauté :
Article L134-4 du code de commerce :
Les contrats intervenus entre les agents commerciaux et leurs mandants sont conclus dans l’intérêt commun des parties.
Les rapports entre l’agent commercial et le mandant sont régis par une obligation de loyauté et un devoir réciproque d’information.
L’agent commercial doit exécuter son mandat en bon professionnel ; le mandant doit mettre l’agent commercial en mesure d’exécuter son mandat.
Il est à noter qu’à supposer que la société Incor Equipements ait agi en qualité d’agent commercial, il n’est pas justifié qu’elle ait été liée à ce titre à la société G3 Concepts par un contrat écrit prévoyant une clause de non concurrence. Seules les obligations légales attachées à la qualité d’agent commercial pourraient donc tout au plus être opposées à la société Incor Equipements.
Dans ces conditions, l’obligation légale de loyauté de l’agent commercial est de même nature que celle qui pèse sur un apporteur d’affaires, qualité dont se prévaut la société Incor Equipements. Au vu des agissements imputés à la société Incor Equipements, la qualification du contrat qui la liait à la société G3 Concepts, apporteur d’affaires ou agent commercial, est sans effet sur le principe ou les conséquences de son éventuelle responsabilité.
La société G3 Concept reproche à la société Incor Equipements d’avoir participé à un salon ARKEA le 4 juin 2019 sous le nom d’Incor Equipements et non pas sous celui de G3 Concepts. Elle ajoute qu’en ne se présentant pas sous l’étiquette G3 Concepts, alors que l’invitation avait été envoyée à cette dernière, elle aurait cherché à détourner de la clientèle.
La société Incor Equipements justifie avoir été titulaire d’un badge d’accès à cette manifestation au nom de [O] [M] Incor Equipements. Il en résulte qu’elle a bénéficié d’une invitation à son propre nom et qu’elle n’a pas utilisé une invitation au nom de la société G3 Concepts pour la détourner et se présenter de fait sous une autre appellation.
M. [P], directeur de la société G3 Concepts, a également participé à cette réunion. Il résulte des échanges de sms entre M. [P] et M. [M] qu’ils ont tous deux convenu de s’y rejoindre. M. [P] était donc informé de la présence de M. [M].
Il n’est cependant pas justifié que la société Incor Equipements ait été mandatée par la société G3 Concepts pour la représenter à cette manifestation commerciale. Il ne peut utilement lui être reproché d’avoir manqué à ses devoirs de mandataire à ce titre.
Il n 'est pas non plus justifié qu’à cette occasion la société Incor Equipements ait démarché pour son propre compte des clients de la société G3 Concepts ou qu’elle ait cherché à représenter une société concurrente de cette dernière.
La société Incor Equipements à établi des devis au profit de la société Biobat les 10 avril 2019 et 14 juin 2019, des devis au profit de la société ETCD le 7 mai 2019.
Il n’est pas justifié que ces sociétés aient été des clients de la société G3 Concept. Il ne peut donc être utilement reproché à la société Incor Equipements de les avoir détournés ou d’avoir cherché à les détourner.
La société G3 Concept fait valoir que la société Incor Equipements aurait utilisé des informations confidentielles et stratégiques à son détriment en se servant des plans d’achat de la société G3 Concept pour proposer des prix plus compétitifs.
La société G3 Concepts produit en ce sens une attestation de Mme [C], salariée de la société G3 Concepts, qui indique que M. [M] avait accès aux plans d’achat fournisseurs. Il n’en résulte cependant pas que la société Incor Equipements ait utilisé de telles données au détriment de la société G3 Concepts.
La société G3 Concepts fait valoir que la société Incor Equipements aurait acheté directement des produits Electrolux, fournisseur de la société G3 Concepts, pour les vendre directement aux clients.
Il n’est cependant pas justifié que la société Incor Equipements ait vendu de tels produits, directement achetés par elle, à des clients de la société G3 Concepts. N’étant pas elle même tenue par une clause de non concurrence, la société Incor Equipements restait libre de faire commerce avec d’autres clients que ceux de la société G3 Concepts.
La société G3 Concepts reproche à la société Incor Equipements d’avoir livré 51 réfrigérateurs à la société ARPEJ, client relevant du portefeuille que lui avait confié la société G3 Concepts. Elle produit en ce sens une facture émise par la société Prologistique France à la société Incor Equipements concernant la livraison de 51 réfrigérateurs.
La société Incor Equipements reconnait que la société ARPEJ était l’un des clients de la société G3 Concepts.
Il résulte des pièces produites que la société Incor Equipements justifie avoir commandé ces réfrigérateurs à la société G3 Concepts. Ces réfrigérateurs ont été livrés par la société G3 Concepts à la société Erigère, tout en devant être facturés par la société G3 Concepts à la société Incor Equipements. Ils ont effectivement été facturés par la société G3 Concepts à la société Incor Equipements. La société Incor Equipements les a ensuite facturés à la société Erigere.
Il n’est pas justifié que ces réfrigérateurs aient été livrés ou facturés à la société ARPEJ. Aucun manquement de la société Incor Equipements à ses obligations n’est établi au titre de ces réfrigérateurs.
La société G3 Concepts fait valoir que la société Incor Equipements aurait copié des fichiers commerciaux confidentiels. Elle indique en ce sens que la société Incor Equipements aurait versé aux débats deux conventions de partenariat qui ne lui appartiennent pas.
La société Incor Equipements produit en effet deux conventions de partenariat passées entre la société G3 Concepts et les sociétés FL Trading et GACE. Le fait que la société Incor Equipements soit en possession de ces conventions, et que les sociétés FL Trading et GACE indiquent ne pas les avoir transmises à la société Incor Equipements, n’implique pas que cette dernière ait copié ces documents de façon frauduleuse.
La société G3 Concepts fait valoir que la société Incor Equipements aurait réalisé des ventes pour son propre compte directement auprès des sociétés ARALIS, ECL Equipement et mobilier et GB Agencement, clients de la société G3 Concepts. Elle produit cinq factures adressées à ces trois sociétés par la société Incor Equipements. La société G3 Concepts ajoute que la société Incor Equipements aurait en outre démarché ses clients pour son propre compte.
En sa qualité, soit d’agent commercial, soit d’apporteur d’affaires, la société Incor Equipements ne pouvait pas contracter pour son compte avec les clients de la société G3 Concepts pendant la durée des relations contractuelles.
Les relations commerciales entre les parties ont pris fin au 12 juillet 2019, date à laquelle la société G3 Concepts a indiqué à 'Incor Equipements M. [M]' qu’elle rompait les relations avec effet immédiat.
L’huissier commis pour rechercher les factures et devis émis par la société Incor Equipements au profit de client de la société G3 Concepts a relevé certaines facturations et émissions de devis au profit des trois clients visés par la société G3 Concepts. En retranchant les simples devis et les factures émises après la date de cessation des fonctions de la société Incor Equipements, il apparait que cette dernière a facturé à la société ECL Equipement et Mobilier une somme de 44.880 euros le 12 juin 2019 et une somme de 211,60 euros le 15 décembre 2018 et à la société GB Agencement la somme de 11,94 euros le 19 novembre 2018. L’obligation de loyauté de la société Incor Equipements n’était pas limitée contractuellement à un secteur géographique donné. Elle se devait, quelle que soit la nature des relations contractuelles litigieuses, de ne pas vendre directement des produits aux clients de la société G3 Concepts.
Elle a manqué à ces obligations en émettant les deux factures visées supra.
La société G3 Concept évalue le préjudice subi du fait de ces trois facturations à une somme correspondantes à 28% de leur montant, taux de sa marge brute. La société Incor Equipements ne conteste pas ce taux de marge.
Le préjudice devant s’apprécier hors taxtes, il y a donc lieu de condamner la société Incor Equipement à payer à la société G3 Concepts la somme de 10.524,30 euros au titre du manque à gagner relativement à ces facturations. Le jugement sera infirmé sur ce point.
La société G3 Concepts se prévaut également de l’émission de devis à destination de ses clients par la société Incor Equipements.
Il apparait que certains des devis émis par la société Incor Equipements ont donné lieu à des facturations par la société G3 Concepts. Les factures correspondantes sont parfois nettement postérieures aux devis, ou émises à l’encontre de personnes morales dont le nom diffère légèrement pour le cas de FAC Habitat et FAC Habitat Ile de France. Mais au vu de la désignation et de la quantité des marchandises visées, il apparait que les factures en question sont bien la suite de certains des devis litigieux émis par la société Incor Equipements.
La société G3 Concepts a tardé à produire en justice les factures en question. Il ne peut être établi qu’aucune autre facture, que seule la société G3 Concepts détient et qu’elle n’aurait pas produite en justice, ne corresponde aux autres devis litigieux.
Dans ces circonstances, il n’est pas établi que l’émission des devis ait été faite au détriment de la société G3 Concepts. Sa demande de paiement de dommages-intérêts au titre du manque à gagner correspondant sera rejetée.
La société G3 Concepts se prévaut de la perte de commandes potentielles par ses clients qui auraient été détournés par la société Incor Equipements.
Comme il a été vu supra, la société Incor Equipements n’était pas tenue par une clause de non concurrence. A l’expiration des relations contractuelles, elle pouvait s’adresser directement aux clients de la société G3 Concepts dès lors qu’elle n’utilisait pas de procédés déloyaux.
Il n’est en outre pas établi que des clients de la société G3 Concepts aient été détournés par la société Incor Equipements en dehors des trois factures visées supra.
Sur les commissions et remboursement de frais restant dus :
La société Incor Equipements demande le paiement d’une facture de commissions qu’elle a émise le 20 août 2019 au titre des commandes en cours.
La société Incor Equipements n’était pas liée à la société G3 Concepts par un contrat écrit.
Elle a droit au paiement des commissions afférentes aux commandes qu’elle a obtenues au profit de la société G3 Concepts et ce même si les factures correspondantes ont été émises ou payées après la fin des relations commerciales.
La société Incor Equipements a ainsi émis une facture prévisionnelles des commandes en cours pour une somme de 29.436,51 euros HT, soit 35.323,81 euros TTC.
La société G3 Concepts conteste, à tort, être tenue de payer des commissions sur des commandes non encore facturées à la date de la cessation du contrat. Mais elle ne conteste pas le calcul des commissions. Elle est seule à détenir les éléments comptables nécessaires à la vérification de ce que les commandes n’ont pas abouti à des ventes. Elle ne justifie pas que les commandes dont se prévaut la société Incor Equipements n’ont pas abouti. Elle sera condamnée à payer la facture du 20 août 2019 pour la somme de 35.323,81 euros TTC.
La société Incor Equipements demande enfin le paiement de deux factures en date des 9 juillet et 17 septembre 2019.
Il est justifié que chaque mois la société Incor Equipements facturait la somme de 1.200 euros à la société G3 Concepts au titre de ses frais. Les factures litigieuses sont afférentes au frais des mois de juin et juillet 2019, en prenant en compte la fin du contrat au cours du mois de juillet 2019.
La société G3 Concepts ne conteste pas les factures, afférentes à des frais. Elle ne justifie pas les avoir payées. Elle sera condamnée à payer la somme de 1.800 euros TTC au tire de ces factures, outre la somme de 40 euros pour chacune des trois factures restées impayées, outre intérêts au taux légal à compter de la date d’échéance de chacune des factures, soit 30 jours fin de mois.
Sur les frais et dépens :
Il y a lieu de dire que chacune des parties supportera les dépens de première instance et d’appel par elle engagés et de rejeter les demandes formées au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant dans les limites de sa saisine :
— Infirme le jugement,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
— Condamne la société Incor Equipements à payer à la société G3 Concepts la somme de 10.524,30 euros au titre du manque à gagner relativement aux factures émises à l’encontre de la société ECL Equipement et Mobilier pour la somme de 44.880 euros le 12 juin 2019 et pour la somme de 211,60 euros le 15 décembre 2018 et à l’encontre de la société GB Agencement pour la somme de 11,94 euros le 19 novembre 2018,
— Condamne la société G3 Concepts à payer à la société Incor Equipements les sommes de 35.323,81 euros TTC euros au titre de la facture du 20 août 2019, 1.200 euros TTC au titre de la facture du 9 juillet 2019 et de 600 euros TTC au titre de la facture du 17 septembre 2019, outre la somme de 40 euros pour chacune de ces trois factures au titre des indemnités forfaitaires de recouvrement et les intérêts au taux légal à compter de l’échéance de chacune des trois factures, soit 30 jours fin de mois,
— Rejette les demandes contraires ou plus amples des parties,
— Dit que chacune des parties conservera à sa charge les dépens de première instance et d’appel par elle engagés.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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