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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 12, 14 mars 2025, n° 21/01059 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/01059 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 16 novembre 2020, N° 18/00502 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 12
ARRÊT DU 14 Mars 2025
(n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 21/01059 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDBTZ
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 Novembre 2020 par le Pole social du TJ de BOBIGNY RG n° 18/00502
APPELANT
Monsieur [R] [V] [P] [M]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparant en personne, assisté de Me Christophe VIGNEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : D617 substitué par Me Clotilde FAUROUX, avocat au barreau de PARIS, toque : D617
INTIMEES
Maitre [L] [B] en sa qualité de liquidateur de la Sas [13]
[Adresse 1]
[Localité 5]
non comparant, non représenté
Société [7] -
Reglement Rc Entreprise [10] – [Localité 15]
Reglement Corporel Confidentiel – [Adresse 17] -
[Localité 3]
représentée par Me Stanislas COMOLET, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Frederic MALAIZE, avocat au barreau de PARIS, toque : E490
CPAM 93 – SEINE SAINT DENIS ([Localité 9])
[Adresse 16]
[Adresse 16]
[Localité 9]
représenté par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Janvier 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Carine TASMADJIAN, présidente de chambre
Mme Sophie COUPET, conseillère
Mme Sandrine BOURDIN, conseillère
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et par
Mme Agnès IKLOUFI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par M. [M] d’un jugement rendu le
16 novembre 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny dans un litige l’opposant à la société [13] et après un arrêt rendu de la présente cour rendu le
3 mai 2024.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Il convient au préalable de rappeler que la société [13] avait pour activité principale le transport et la livraison de colis de faible poids, l’entreposage de ceux-ci et leur affrètement. Elle s’est déclarée en état de cessation des paiements auprès du greffe du tribunal de commerce de Pontoise par acte du 25 novembre 2013 lequel, par jugement du 26 novembre 2013, l’a admise au bénéfice de la procédure de redressement judiciaire et a fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 31 octobre 2013.
Puis, par jugement du 6 février 2014, le tribunal de commerce a arrêté le plan de cession de la société [13] au profit de la société [14], en cours de constitution. Il prononçait également la liquidation judiciaire des sociétés [13] et désignait Me [B] en qualité de liquidateur.
Ce faisant, M. [M] était salarié de la société [13] (désignée ci-après « la Société ») depuis le 2 novembre 2006 en qualité de cariste préparateur de commande lorsque, le 12 janvier 2011, il a informé son employeur avoir été victime d’un accident survenu sur son lieu de travail que celui-ci a déclaré auprès de la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis (ci-après désignée « la Caisse ») en ces termes « Monsieur [M] s’est retrouvé entre le pont de liaison et le quai et le Fenwick a basculé en bas du quai et Monsieur [M] s’est retrouvé sur le longeron de sécurité du Fenwick : Lésions au niveau du bassin ».
Le certificat médical initial, établi le 20 janvier 2011 par l’hôpital [8] faisait mention des lésions suivantes : « fracture complexe du bassin nécessitant un traitement orthopédique prolongé, fracture de l’aileron sacré gauche, fractures bilatérales déplacées du cadre obturateur, fracture de l’apophyse transverse gauche de la vertèbre lombaire L5, plaie scrotale suturée, traumatisme de l’urètre nécessitant un cathéter intravésical trans abdominal, plaie du grêle suturée ».
La Caisse a reconnu le caractère professionnel de cet accident puis, après avis de son médecin-conseil, a, par décision du 16 décembre 2013, fixé la date de consolidation de l’état de santé de M. [M] au 1er février 2014.
Considérant qu’il subsistait à cette date des séquelles, la Caisse lui a accordé, par une décision du 12 février 2014, un taux d’incapacité permanente de 35 %, taux qui a été porté par le tribunal du contentieux de l’incapacité de Paris, saisi d’un recours, à 50 % à compter du 2 février 2014.
A la suite de la liquidation judiciaire de société [13] et faute de reclassement, M. [M] a été licencié pour motifs économiques le 4 août 2014.
Entre temps, M. [M] avait saisi la Caisse aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur, demande que l’organisme n’a pu accueillir en raison de la cessation d’activité de son employeur.
C’est dans ce contexte que M. [M] a porté sa contestation devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny, recours qui, en application de la réforme des contentieux sociaux issue de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle, a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Bobigny, devenu tribunal judiciaire au 1er janvier 2020.
Par jugement du 20 janvier 2020, le tribunal, a, entre autres mesures :
— déclaré recevable l’action de M. [R] [M] en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la SAS [13],
— dit que la société [13] a commis une faute inexcusable à l’origine de l’accident dont il a été victime le 12 janvier 2011,
— dit que [R] [M] a droit à la majoration maximale de la rente fixée conformément aux dispositions de l’article L. 452-2 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, et qu’elle suivra le cas échéant l’évolution éventuelle de son taux d’incapacité permanente partielle,
— ordonné une expertise médicale judiciaire qu’il a confiée au docteur [S], expert judiciaire avec pour mission après avoir examiné
M. [M], entendu les parties en leurs dires et observations, consulté le dossier, pris connaissance des témoignages ou attestations, s’être entouré de tous renseignements et avoir consulté tous documents médicaux et techniques utiles, de donner son avis sur les préjudices qu’il a subi du fait de l’accident, listés à son dispositif, et de les évaluer,
— dit que les frais d’expertise seront avancés par la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis,
— fixé à la somme de 1 200 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qu’il a mise à la charge de la Caisse,
— alloué à M. [M] une indemnité provisionnelle à valoir sur la réparation de son préjudice corporel à hauteur de 5 000 euros,
— fait droit à l’action récursoire de la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis,
— ordonné le renvoi de l’affaire en l’attente du rapport de l’expert,
— réservé les autres demandes des parties,
— dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
— déclaré le présent jugement commun à la caisse primaire d’assurance malade de Seine-Saint-Denis et opposable à la compagnie [6], en sa qualité d’assureur de Maître [B], liquidateur de la SAS [13],
— ordonné l’exécution provisoire du jugement.
L’expert a réalisé sa mission le 13 mai 2020 et, par jugement du 16 novembre 2020, le tribunal a :
— rejeté l’exception d’incompétence soulevée par la SA [6],
— déclaré opposable à la SA [6] le présent jugement,
— rejeté la demande tendant à se prononcer sur la recevabilité de l’action de la caisse primaire d’assurance maladie dans le cadre de la procédure de liquidation de la SAS [13],
— déclaré les demandes de fixation des montants de ses préjudices présentées par M. [R] [M] recevables,
— fixé l’indemnisation de celui-ci en réparation des préjudices résultant de l’accident du travail dont il a été victime le 12 janvier 2011 causé par la faute inexcusable de son employeur la société [13] comme suit :
o 13 321 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
o 30 000 euros au titre des souffrances endurées,
o 3 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
o 24 072 euros au titre de la tierce personne,
o 1 000 euros au titre du préjudice d’agrément,
o 7 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
o 20 000 euros au titre du préjudice sexuel,
o 5 000 euros au titre du préjudice d’établissement,
— dit que la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis versera les sommes allouées à M. [R] [M] au titre de la réparation de ses préjudices, après avoir déduit la provision de 5 000 euros allouée par le jugement du 30 janvier 2020,
— dit recevable l’action récursoire de la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis à l’encontre de Me [L] [B], en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS [13],
— fixé la créance de la caisse primaire d’assurance malade de la Seine-Saint-Denis au titre des frais d’expertise judiciaire à la somme de 1 200 euros,
— rejeté la demande de condamnation aux intérêts,
— fixé la créance de M. [R] [M] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à la somme de 1 500 euros,
— rejeté toutes demandes plus amples ou contraires,
— ordonne l’exécution provisoire du présent jugement.
Le jugement a été notifié aux parties le 18 novembre 2020 et M. [M] en a interjeté appel devant la présente cour laquelle, par arrêt du 3 mai 2024, a :
— déclaré l’appel formé par M. [R] [M] recevable,
— confirmé le jugement rendu le 16 novembre 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny (RG21-1059) sur ses dispositions déférées à la cour, en ce qu’il a :
o déclaré les demandes de fixation des montants de ses préjudices présentées par M. [R] [M] recevables,
o fixé l’indemnisation de celui-ci en réparation des préjudices résultant de l’accident du travail dont il a été victime le 12 janvier 2011 causé par la faute inexcusable de son employeur la société [13] comme suit :
* 30 000 euros au titre des souffrances endurées,
* 1 000 euros au titre du préjudice d’agrément,
* 7 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
* 20 000 euros au titre du préjudice sexuel,
* 5 000 euros au titre du préjudice d’établissement,
o dit que la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis versera les sommes allouées à M. [R] [M] au titre de la réparation de ses préjudices, après avoir déduit la provision de 5 000 euros allouée par le jugement du 30 janvier 2020,
o dit recevable l’action récursoire de la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis à l’encontre de Me [L] [B], en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS [13],
o fixé la créance de la caisse primaire d’assurance malade de la Seine-Saint-Denis au titre des frais d’expertise judiciaire à la somme de 1 200 euros,
o rejeté la demande de condamnation aux intérêts,
o fixé la créance de M. [R] [M] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à la somme de 1 500 euros,
o l’a infirmé pour le surplus ;
— statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant, fixé l’indemnisation complémentaire de M. [M] comme suit :
o 5 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
o16 348,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
o 30 090 euros au titre de l’assistance par une tierce personne,
— dit que ces sommes seront inscrites au passif de la société [13] ;
— ordonné un complément d’expertise médicale judiciaire sur la réparation des préjudices de M. [M] en suite de l’accident du travail dont il a été victime le
12 janvier 2011 ;
— désigné pour y procéder le docteur [S] avec pour mission de :
o d’entendre tout sachant et, en tant que de besoin, les médecins ayant suivi la situation médicale de M. [M],
o de convoquer les parties par lettre recommandée avec accusé de réception,
o recueillir les dires et doléances de M. [M], en lui faisant préciser notamment les conditions d’apparition et l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle, ainsi que leurs conséquences sur sa vie quotidienne ;
o indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent auquel cas :
* évaluer l’altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles mentales ou psychiques, en chiffrant le taux ;
* décrire les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident,
* donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel médicalement imputable à l’accident, donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel global actuel du blessé, tous éléments confondus, état antérieur inclus. Si un barème a été utilisé, préciser lequel ;
* dire si des douleurs permanentes existent et comment elles ont été prises en compte dans le taux retenu. Au cas où elles ne l’auraient pas été, compte tenu du barème médico-légal utilisé, majorer ledit taux en considération de l’impact de ces douleurs sur les fonctions physiologiques, sensorielles, mentales et psychiques de la victime ;
* décrire les conséquences de ces altérations permanentes et de ces douleurs sur la qualité de vie de la victime.
* fournir tous éléments utiles de nature médicale à la solution du litige ;
— fixéà la somme de 400 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de la cour par la Caisse avant le 30 juin 2024 qu’elle a mise à la charge de la Caisse avec condamnation de Me [B], ès qualité de mandataire liquidateur de la société [13] de rembourser cette dernière ;
— sursis à statuer sur l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent de M. [M] et les dépens ;
— renvoyé les parties pour débattre sur ce point à l’audience du 3 octobre 2024, salle Huot-Fortin
— débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
— dit le jugement commun et opposable à la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis et la société [6] en qualité d’assureur de la SAS [13],
— condamné Me [B], ès qualité de mandataire liquidateur de la société [13] à verser à M. [M] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté Me [B], ès qualité, et la société [6] de leur demande de condamnation de M. [M] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’expert a réalisé sa mission le 12 septembre 2024 et l’affaire a été évoquée à l’audience du 20 septembre 2024 puis renvoyée à celle du 21 janvier 2025 au cours de laquelle les parties présentes ont plaidé.
M. [M], assisté de son Conseil, reprend oralement les termes de ses conclusions n°4, et demande à la cour de :
— le déclarer recevable et bien fondé en son appel,
— fixer le déficit fonctionnel permanent à 45%, conformément aux préconisations de l’expert dûment mandaté à cet effet et, par conséquent,
— fixer la créance au passif de la liquidation judiciaire de la SAS [13] comme
suit :
o 143 311,27 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
o 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dire que les condamnations à intervenir porteront intérêts à partir de chaque échéance mensuelle avec capitalisation desdits intérêts,
— dire le jugement commun et opposable à la caisse primaire d’assurances maladie de la Seine-Saint-Denis et à la société [6] en qualité d’assureur de la
SAS [13].
La société [6], reprenant le bénéfice de ses conclusions récapitulatives d’intimé, demande à la cour de :
— allouer à M. [W] [M] une indemnité de 96 900 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, subsidiairement celle de 114 750 euros, en tout été de cause,
— débouter M. [W] [M] de sa demande formée au titre des frais irrépétibles et à défaut, lui allouer une indemnité de 500 euros,
— fixer la créance de la Caisse au passif de la liquidation judiciaire de la société
[13], au titre de l’ensemble des sommes allouées à M. [M] et des frais d’expertise.
Me [L] [B], ès qualité de liquidateur judiciaire de la SAS [13] bien que convoqué par lettre recommandée dont il a accusé réception est absent sans avoir sollicité de renvoi ni informé la cour d’une indisponibilité quelconque.
La Caisse, se référant à ses écritures n°2, demande à la cour de :
— lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à la sagesse de la cour sur les demandes de M. [M] au titre du déficit fonctionnel permanent,
— fixer la créance de la Caisse au passif de la liquidation judiciaire de la société
[13], au titre de l’ensemble des sommes allouées à M. [M] et des frais d’expertise,
— condamner tout succombant aux entiers dépens.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, et en application du deuxième alinéa de l’article 446-2 et de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l’audience du 21 janvier 2025 qu’elles ont respectivement soutenues oralement.
Après s’être assurée de l’effectivité d’un échange préalable des pièces et écritures, la cour a retenu l’affaire et mis son arrêt en délibéré au 14 mars 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur l’indemnisation complémentaire – déficit fonctionnel permanent
Moyens des parties
M. [M] sollicite que soit entériné le rapport d’expertise du docteur
[S] qui a fixé son taux de DFP à 45 %. Il demande que son indemnisation soit fixée par référence au barème repris dans le rapport [H]. Il explique que si le barème, compte tenu de son âge (57 ans), fixe la valeur du point à 2 715 euros, il convient de le porter à 3 184,69 euros pour tenir compte d’une inflation de 17,3 % depuis 2020. Il sollicite en conséquence la somme de 143 311,27 euros. Il conteste par ailleurs l’argumentation de l’assureur de la Société qui entend voir retenir la règle de Balthazar pour évaluer le DFP, relevant qu’il ne justifie d’aucun fondement pour que cette règle plutôt qu’une autre soit appliquée.
La Société [12] propose de limiter l’indemnisation de M. [M] à la somme de 96'900 euros, indiquant que l’expert n’aurait pas dû ajouter l’ensemble des taux d’incapacité correspondant aux lésions des divers membres mais aurait dû faire usage de la règle dite de Balthazar, autrement appelée règle de la capacité subsistante. Elle explique qu’en cas d’infirmité multiples liées à un même événement intéressant des organes ou membres différents et de fonctions distinctes, il convient d’évaluer les différentes incapacités et ensuite considérer l’incapacité la plus élevée puis retrancher la suivante de ce qui reste une fois la principale incapacité retirée et ainsi de suite. Elle fait valoir également que si, comme l’indique l’appelant, cette règle n’est pas une règle légale obligatoire mais est laissée à l’appréciation de la cour, elle est néanmoins plus adaptée au cas d’espèce d’autant que dans le taux retenu par l’expert de 45 % il y a un pourcentage concernant le préjudice sexuel lequel a déjà été indemnisé à hauteur de 20'000 euros dans le cadre de la liquidation des préjudices. En tout état de cause, si la règle de Balthazar ne devait pas être retenue, il conviendrait de réduire le taux retenu pour tenir compte des préjudices déjà indemnisés. S’agissant du barème, elle entend faire valoir que ni le barème [H], dont l’application est sollicitée par l’appelant, ni aucun autre ne sont impératifs, il n’y a en tout état de cause pas lieu de majorer le point pour tenir compte de l’inflation.
La Caisse s’en rapporte à l’appréciation de la Cour sur ce point indiquant néanmoins qu’elle s’associe aux remarques développées par l’assureur sur le risque d’une double indemnisation si en l’espèce on additionnait chacun des taux pour obtenir le déficit fonctionnel total.
Réponse de la cour
Il sera rappelé que M. [M] a été victime d’un accident du travail survenu le
12 juin 2011 qui a été à l’origine d’une fracture complexe du bassin traitée orthopédiquement et d’un traumatisme de l’urètre traité chirurgicalement.
Il a été consolidé de ses lésions le 1er février 2014, avec un taux d’incapacité de 50 %. Pour parvenir à ce taux, il a été retenu la persistance d’une ankylose pubienne, d’une déformation du bassin avec raccourcissement du membre inférieur gauche, néoarticulation transverso sacrée gauche, d’une légère amyotrophie du membre inférieur gauche et d’une incontinence urinaire par lésion de l’urètre ayant nécessité des interventions chirurgicales et qui nécessiteront probablement une chirurgie réparatrice, absence de séquelle indemnisable pour plaie du scrotum et plaie du grêle.
Ce faisant, concernant l’évaluation du déficit fonctionnel permanent, l’expert, lors de l’examen de M. [M] a retenu :
— la présence de fuites urinaires nécessitant le port de couches et une sténose de l’urètre nécessitant de fréquentes fibroscopies, la cour relevant que cela vient confirmer la réalisation des risques envisagés d’abord par le docteur [N] lors de son expertise du
12 mai 2015 qui mentionnait « un risque d’avoir dans l’avenir des sténoses urétrales iatrogéniques qui nécessiterait d’autres interventions endoscopiques, il aurait besoin éventuellement d’une pose d’une endoprothèse urétral », justifiant un DFP de 15 %,
— un préjudice sexuel d’origine mécanique nécessitant la prise d’une thérapeutique (Sildenafil), des douleurs positionnelles et une vraisemblable éjaculation rétrograde, justifiant un DFP de 5%,
— un préjudice psychiatrique consistant en une névrose traumatique se traduisant par des manifestations anxieuses discrètes spécifiques, quelques réminiscences pénibles, tension psychique (pouvant être évaluées à 3 %), et par des manifestations anxieuses phobiques spécifiques avec conduites d’évitement syndrome de répétition pouvant être évalué à 10 %, étant relevé qu-il n’y a pas eu depuis la semaine de prise en charge en 2013 de soins spécifiques à visée psychiatrique.
S’agissant de l’évaluation des incapacités, l’expert a retenu les résultats de l’examen réalisé par le professeur [O] [U], chef de service d’urologie au CHU [8] le 23 septembre 2024, concernant spécifiquement l’évaluation des préjudices urologiques définitifs.
Ce professeur a retenu :
— un préjudice esthétique constitué par une cicatrice non éventrée de médiane sous ombilicale dépassant un peu l’ombilic de 14 cm, une cicatrice en fosse iliaque droite de
3 cm, un orifice de drainage, un orifice cicatrisé de cystostomie de 20 cm, une incision arciforme de 6 cm périnéale avec utilisation de la peau scrotale pour réaliser la plastie, la cour rappelant que ce préjudice a fait l’objet d’une indemnisation au titre du préjudice esthétique permanent,
— une fonction érectile matinale et nocturne diminuée, justifiant une prescription de
tadalafil 20, préjudice déjà indemnisé,
— une fonction éjaculatoire dégradée et retardée (NDLC : préjudice déjà indemnisé),
— une fécondité à réévaluer,
— une fonction urinaire dégradée avec persistance d’une sténose de l’urètre infranchissable inaccessible à la dilatation justifiant un DFP 15 % tenant compte également de l’absence de flux normale des urines, l’anormalité de la muqueuse urétrale, les multiples interventions, sondages, infections urinaires, conduisait un risque élevé d’infection urinaire, absence de préjudice douloureux.
S’agissant de la méthode de calcul du taux d’incapacité, l’expert a utilisé une évaluation totale du DFP à 45 %, correspondant à la somme de toutes les infirmités.
Or, la cour rappellera qu’en cas d’infirmités multiples générées par un même fait dommageable et portant sur des organes ou membres distincts, l’évaluation du déficit fonctionnel permanent global ne s’effectue pas, en principe, en additionnant les taux de déficit fonctionnel permanent afférents à chacune des atteintes, mais selon la règle de Balthazar, préconisée en matière d’accidents et maladies professionnelles, qui consiste à calculer chaque taux d’invalidité pour chaque fonction atteinte par rapport à la capacité restante une fois retranchée l’infirmité calculée précédemment.
Cette règle vise non seulement à ne pas dépasser un taux d’IPP de 100 % mais également à éviter la double indemnisation du préjudice. Cette application ne trouve une limite que lorsque les lésions, portant sur des membres différents, intéressent une même fonction. Dans ce cas, les taux estimés pour chaque atteinte doivent s’ajouter. (C.civ arrêt
13 mars 2023 n°23/00114)
L’expert ne s’étant pas expliqué sur la pertinence de la règle qu’il a privilégiée, la cour retiendra celle la plus adaptée en matière de réparation des conséquences d’un accident du travail, c’est-à-dire celle de la capacité restante. Celle-ci apparaît en effet beaucoup plus adapter à la situation de M. [M] puisque, lorsque l’expert a fixé des taux d’incapacité pour chaque fonction altérée, il a à chaque fois pris en compte les souffrances mais surtout a retenu des items qui étaient déjà indemnisés. Il en est ainsi du préjudice esthétique et du préjudice sexuel.
La cour relève par contre que l’expert a bien retenu les séquelles douloureuses de l’accident dans les actes de la vie courante en raison de ses diminutions de locomotion ainsi que les conséquences sur la perte de qualité de vie.
Si M. [M] le conteste, il ne justifie par que certaines pièces médicales relatives à ses souffrances ou à l’atteinte de sa qualité de vie n’auraient pas été prises en compte, même partiellement.
En l’espèce, les incapacités concernent des fonctions différentes.
L’incapacité la plus importante est celle liée aux fuites urinaires fixée à 15 % suivie de celle réparant les séquelles douloureuses de la fracture extra-articulaire avec douleurs sacro-iliaques fixée à celle de 10 %. La capacité restante après la prise en charge de la première incapacité est donc de 100 % – 15 % = 85 % desquels doivent être retranché le taux retenu pour la deuxième incapacité soit 85 % X 10 % = 8,5 %.
La capacité restante est donc de 76,5 %. De cette capacité restante doit être retranchée l’incapacité liée aux névroses traumatiques de 10% soit 76,5 % x 10% = 7,65 %.
La capacité restante est donc de 68,85 %, taux duquel doit enfin être déduite la dernière incapacité liée aux douleurs positionnelles de 5 % soit 68,85 % X 0,05 % = 3,44 %.
Le taux à retenir est donc de 37,86 % qu’il convient d’arrondir à 38 % comme proposé par la société [12] et dont le calcul n’a pas été contesté par M. [M].
La cour rappellera par ailleurs que la date à laquelle doit être évalué le préjudice et celle de la consolidation et non celle à laquelle les préjudices sont évalués. En l’espèce, M. [M] était âgé de 47 ans à la date de consolidation telle que fixée par la Caisse.
Au regard de l’âge de M. [M], né en novembre 1967 et consolidé le
1er février 2014 soit à 47 ans et de la valeur du point fixé pour cet âge à 3 125 euros selon le barème [H] qu’il convient d’appliquer, l’indemnisation de son déficit fonctionnel permanent sera fixée à la somme de 96 900 euros.
Aucune raison, ni pièce, ne justifie par ailleurs que le point soit majoré, le document intitulé « analyse économique et sectorielle du groupe [11] » établi en
mai 2024 qui indique que « l’inflation cumulée depuis le début 2020 reste inférieur de
3,5 points à celle de la zone euro », n’étant pas pertinent pour qu’il soit fait droit à la demande de M. [M]. Il s’agit non seulement de résultats provisoires au regard des différents indices INSEE d’avril 2024, mais surtout il s’agit d’une étude prospective et non consolidée. Au demeurant, ce document n’est pas actualisé à la date de l’audience.
Sur l’action récursoire de la Caisse
Moyens des parties
La Caisse demande à la cour de fixer sa créance de la Caisse au passif de la liquidation judiciaire de la société [13], s’agissant de l’ensemble des sommes allouées à M. [M] et des frais d’expertise.
La société [12] s’associe à cette demande.
Réponse de la cour
La cour rappelle que par arrêt du 3 mai 2024, elle a confirmé le jugement rendu le 16 novembre 2020 s’agissant de l’action récursoire de la Caisse, de sorte que l’indemnisation complémentaire octroyée à M. [M] par la présente décision, qui résulte du même fait générateur, bénéficiera de la même mesure.
Sur les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Me [B], en sa qualité de mandataire liquidateur de la société [13], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et sera condamné en cette même qualité à payer à M. [M] une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile qu’il est équitable de fixer à la somme de 500 euros pour tenir compte des sommes déjà été allouées à ce titre à l’occasion de la liquidation de ses préjudices.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire,
VU l’arrêt avant dire droit du 3 mai 2024,
VU le rapport d’expertise complémentaire du docteur [S] ;
FIXE le préjudice fonctionnel permanent de M. [M] en suite de l’accident du travail dont il a été victime le 12 juin 2011 à 38 % ;
ALLOUE à M. [W] [M] une indemnité de 96 900 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
CONDAMNE Me [L] [B], es qualité de mandataire liquidateur de la société [13] aux dépens ;
CONDAMNE Me [L] [B], es qualité de mandataire liquidateur de la société [13] à verser à M. [M] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que ces sommes seront inscrites au passif de la liquidation judiciaire de la société [13], au titre de l’ensemble des sommes allouées à M. [M] et des frais d’expertise.
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
PRONONCÉ par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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