Confirmation 15 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 15 mars 2025, n° 25/01404 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/01404 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évry, 14 mars 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mars 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 15 MARS 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/01404 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CK65Y
Décision déférée : ordonnance rendue le 14 mars 2025, à 12h07, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Evry
Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Grégoire Grospellier, greffier aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [V] [Z]
né le 27 janvier 1965 à [Localité 4], de nationalité roumaine
RETENU au centre de rétention : [Localité 3]
assisté de Me Valentina DECARNIN, avocat de permanence au barreau de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DU [Localité 5]
représenté par Me Thibault FAUGERAS pour le cabinet Actis, avocat au barreau du Val-de-Marne
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du 14 mars 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Evry ordonnant la jonction de la procédure introduite par Monsieur le préfet du [Localité 5] enregistrée sous le N° 25/175 et celle introduite par M. [V] [Z] enregistrée sous le N° 25/176
— sur la régularité de la décision de placement en rétention : déclarant recevable la requête de M. [V] [Z], déclarant la décision prononcée à son encontre régulière et ordonnant en conséquence son maintien en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
— sur la prolongation de la mesure de rétention : déclarant la requête en prolongation de rétention administrative de Monsieur le préfet du [Localité 5] recevable, déclarant la procédure diligentée à l’encontre de M. [V] [Z] régulière, ordonnant la prolongation de la rétention de M. [V] [Z] pour une durée de 26 jours à compter du 14 mars 2025 dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et lui rappelant son obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 744-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 15 mars 2025, à 10h57, par M. [V] [Z] ;
— Après avoir entendu les observations :
— de M. [V] [Z], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet du [Localité 5] tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Monsieur [V] [Z], né le 27 janvier 1965 à [Localité 4] (Roumanie), a été placé en rétention administrative par arrêté préfectoral en date du 10 mars 2025, sur le fondement d’un arrêté préfectoral portant OQTF en date du 07 mars 2025, notifié le 10 mars 2025.
La mesure a été prolongée pour la première fois par le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 2]-[Localité 1] le 14 mars 2025.
Monsieur [V] [Z] a interjeté appel de cette décision aux motifs que :
— L’arrêté de placement en rétention est illégal dès lors qu’il se fonde sur une OQTF elle-même illégale en ce que Monsieur [V] [Z] a vécu depuis plus de 5 ans en France et dispose d’un droit au séjour permanent en vertu de l’article L.251-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
— L’irrecevabilité de la requête pour défaut d’une pièce justificative utile, l’arrêté préfectoral portant OQTF n’ayant pas été produit avec la requête aux fins de saisine du magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté
— L’infirmation de l’ordonnance au regard de diligences insuffisantes de l’administration
Réponse de la cour
Sur la recevabilité de la requête de la préfecture et les pièces justificatives utiles
Aux termes de l’article R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du même code.
Il ne peut être suppléé à leur absence par leur seule communication à l’audience, sauf s’il est justifié de l’impossibilité de les joindre à la requête (1re Civ., 26 octobre 2022, pourvoi n° 21-19.352).
L’article R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne fixe pas la liste des pièces justificatives utiles, lesquelles dépendent à la fois des différentes mesures dont l’étranger a fait l’objet, et de la nature de la prolongation sollicitée par le préfet.
En ce domaine, il appartient au juge de vérifier, in concreto et dans chaque espèce, qu’il dispose des informations utiles au contrôle qu’il doit exercer sans imposer, pour autant, un formalisme excessif à l’administration.
En l’espèce, et contrairement à ce qui est affirmé dans la déclaration d’appel, l’arrêté préfectoral portant OQTF a bien été communiqué au magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté avec la requête aux fins de saisine.
Aucune pièce justificative utile n’étant manquante, la requête sera déclarée recevable.
Sur l’illégalité de l’arrêté de placement en rétention
Il ressort de la lecture de l’article L.741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile tel qu’il résulte de la rédaction issue de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 que :
« L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. »
L’article L.731-1 1° du même code est relatif aux étrangers faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé.
Enfin, il doit être rappelé qu’il n’appartient pas au juge judiciaire de se prononcer sur la légalité de la mesure sauf à excéder ses pouvoirs en violation de la loi des 16 et 24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III, ensemble les articles L. 551-1 et suivants. (1re Civ., 27 septembre 2017, pourvoi n° 17-10.207, Bull. 2017, I, n° 201).
En l’espèce, en critiquant l’illégalité de l’arrêté de placement en rétention, Monsieur [V] [Z] critique, en réalité, la mesure d’éloignement prise à son encontre, critique relevant de la seule compétence du tribunal administratif qu’il lui appartient de saisir. Pour le reste, l’arrêté de placement en rétention soumis au contrôle du juge judiciaire apparaît suffisamment motivé et dispose d’une base légale dès lors qu’il se fonde sur un arrêté préfectoral portant OQTF produit aux débats.
Le moyen sera donc écarté.
Sur les diligences de l’administration
S’il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l’article L. 741-3 du même code, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l’administration pour permettre que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, ce qui requiert dès le placement en rétention, une saisine effective des services compétents pour rendre possible le retour, en revanche le juge ne saurait se substituer à l’administration française, ni a fortiori aux autorités consulaires sur lesquelles elle ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, Bull. 2010, I, n° 129), sauf à imposer à l’administration la réalisation d’acte sans véritable effectivité.
Il résulte de l’article L. 741-3 du CESEDA qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration étant tenue d’exercer toutes diligences à cet effet, dès le placement en rétention.
Pour accueillir une demande de première prolongation, sur le fondement de l’article L. 742-1 du CESEDA, le juge doit contrôler le caractère suffisant des diligences de l’administration pour organiser le départ de l’étranger.
Parmi les diligences qui doivent être vérifiées figure la saisine rapide des autorités consulaires, un retard ne pouvant être justifié que par des circonstances exceptionnelles et insurmontables.
En l’espèce, il est établi par les pièces produites que les autorités consulaires roumaines ont été saisies dès le 10 mars 2025.
Le moyen sera donc rejeté.
Sur la demande d’assignation à résidence
En vertu de l’article L.743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
« Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale. »
En l’espèce, il n’est pas justifié de la remise d’un document d’identité en cours de validité à l’administration et il n’est justifié d’aucune résidence personnelle, stable et effective, de sorte qu’il ne peut être fait droit à la demande d’assignation à résidence.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions (découlant du droit de l’Union) de légalité de la rétention, et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu confirmer l’ordonnance du premier juge.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 15 mars 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’avocat de l’intéressé
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