Confirmation 28 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 3e ch. com., 28 janv. 2025, n° 23/07027 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/07027 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mai 2025 |
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Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N°32
N° RG 23/07027 – N° Portalis DBVL-V-B7H-UK4W
(Réf 1ère instance : 2021000946)
M. [N] [V] [C]
C/
Caisse CCM [Localité 4] [Localité 6]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me CHAUDET
Me FORE
Copie certifiée conforme délivrée
le :
à :
TC Saint-Brieuc
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 28 JANVIER 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Fabienne CLEMENT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Sophie RAMIN, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Julie ROUET, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 25 Novembre 2024 devant Monsieur Alexis CONTAMINE, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 28 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [N] [V] [C], Gérant de société
né le [Date naissance 3] 1988 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNESsubstitué par Me Sandrine VIVBIER, avocat au barreau de Rennes
Représenté par Me Camille HERLIDO, Plaidant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
INTIMÉE :
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 4] [Localité 6] inscrite au RCS de ST BRIEUC sous le n° 309 517 472 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Teddy FORE de la SELARL FORE AVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 5 juillet 2019, la société Poti Ron a souscrit auprès de la société Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 4]-[Localité 6] (le Crédit Mutuel) deux contrats de prêt professionnel :
— n°DD14180407 / 712954001, d’un montant principal de 154.000 euros, pour une durée de 84 mois,
— n°DD14180407 / 712954002, d’un montant principal de 40.000 euros, pour une durée de 84 mois.
Le même jour, en garantie de ces deux prêts, M. [V] [C], gérant de la société Poti Ron, s’est porté caution solidaire dans la limite de la somme de 20.000 euros, couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour une durée de 108 mois.
Le 29 avril 2020, la société Poti Ron a souscrit auprès du Crédit Mutuel un contrat de prêt professionnel, n°DD16152333 / 712954003, d’un montant principal de 53.000 euros, remboursable en 84 mensualités au taux d’intérêt nominal annuel de 2,15%.
Le 29 avril 2020, M. [V] [C] s’est porté caution solidaire au titre de ce prêt dans la limite de la somme de 30.000 euros, couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour une durée de 108 mois.
Le 7 octobre 2020, la société Poti Ron a été placée en liquidation judiciaire.
Le 20 novembre 2020, le Crédit Mutuel a déclaré sa créance entre les mains du liquidateur.
Le 27 novembre 2020, le Crédit Mutuel a prononcé la déchéance du terme et mis en demeure M. [V] [C] d’honorer son engagement de caution.
Le 21 avril 2021, le Crédit Mutuel a assigné M. [V] [C] en paiement.
Par jugement du 13 novembre 2023, le tribunal de commerce de Saint Brieuc a :
— Constaté l’absence d’obligation du devoir de mise en garde, la caution étant avertie,
— Constaté que les deux engagements de caution en date de 5 juillet 2019 et 29 avril 2020 sont valides et opposables à M. [V] [C],
— Constaté l’absence de disproportion pour les deux engagements de caution,
— Condamné M. [V] [C] à payer au Crédit Mutuel au titre de son engagement de caution des prêts n°DD14180407 / 712954001 et n°DD14180407 / 712954002, la somme de 20.000 euros en principal,
— Constaté que le Crédit Mutuel a manqué à son obligation d’information annuelle de la caution pour les années, 2020 et 2021 et donc dit qu’il est déchu de son droit de percevoir des intérêts conventionnels, pénalités et accessoires pour les années 2020 et 2021,
— Constaté que le Crédit Mutuel a respecté son obligation d’information annuelle des cautions pour les années, 2022 et 2023, et donc dit qu’il est en droit de percevoir des intérêts conventionnels, pénalités et accessoires pour les années 2022 et 2023,
— Condamné M. [V] [C] à payer au Crédit Mutuel la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné M. [V] [C] aux entiers dépens,
— Ordonné l’exécution provisoire du présent jugement,
— Débouté les parties de leurs plus amples demandes ou contraires au dispositif du présent jugement.
M. [V] [C] a interjeté appel le 14 décembre 2023.
Les dernières conclusions de M. [V] [C] ont été déposées en date du 6 novembre 2024. Les dernières conclusions du Crédit Mutuel ont été déposées en date du 6 novembre 2024.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 novembre 2024.
PRÉTENTIONS ET MOYENS :
M. [V] [C] demande à la cour de :
— Infirmer la décision en ce qu’elle a :
— Constaté l’absence d’obligation du devoir de mise en garde, la caution étant avertie,
— Constaté que les deux engagements de caution en date des 5 juillet 2019 et 29 avril 2020 sont valides et opposables à M. [V] [C],
— Constaté l’absence de disproportion pour les 2 engagements de caution,
— Condamné M. [V] [C] à payer au Crédit Mutuel au titre de son engagement de caution en garantie du prêt n°DD16152333 / 712954003, la somme de 30.000 euros en principal,
— Condamné M. [V] [C] à payer au Crédit Mutuel la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné M. [V] [C] aux entiers dépens,
— Ordonné l’exécution provisoire du présent jugement,
— Débouté M. [V] [C] de leurs plus amples demandes ou contraires au dispositif du présent jugement,
— Et statuant à nouveau :
— Débouter le Crédit Mutuel de sa demande de condamnation de M. [V] [C] à la somme de 30.000 euros outre les intérêts contractuels et pénalités,
— Débouter le Crédit Mutuel de sa demande de confirmation de la condamnation de M. [V] [C] à la somme de 20.000 euros outre les intérêts contractuels et pénalités,
— A titre subsidiaire :
— Avant dire droit :
— Enjoindre le Crédit Mutuel de produire un décompte rectifié de la créance faisant apparaître le solde dû en principal après imputation sur le seul capital des règlements faits par la société Poti Ron,
— A défaut et après avoir constaté que le Crédit Mutuel a manqué à son obligation d’information annuelle due à la caution :
— Déchoir le Crédit Mutuel de son droit à percevoir des intérêts conventionnels, pénalités et accessoires,
— En conséquence :
— Imputer les paiements effectués par la société Poti Ron doivent être imputés en priorité sur le principal de la dette, dans les rapports entre M. [V] [C] et le Crédit Mutuel,
— Après avoir constaté que le Crédit Mutuel a manqué à son devoir de mise en garde à l’égard de M. [V] [C] :
— Condamner le Crédit Mutuel à payer la somme de 50.000 euros à M. [V] [C] à titre de dommages et intérêts et dire que cette somme se compensera avec toute somme dont ils seraient tenus du paiement à l’égard du Crédit Mutuel,
— Reporter le paiement de la dette à 2 ans,
— Ordonner que les paiements s’imputent d’abord sur le principal de la dette,
— Ecarter l’exécution provisoire de la décision,
— En tout état de cause :
— Condamner le Crédit Mutuel à verser à M. [V] [C] la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Débouter le Crédit Mutuel de sa demande de condamnation de M. [V] [C] a l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner le Crédit Mutuel aux entiers dépens.
Le Crédit Mutuel demande à la cour de :
— Débouter M. [V] [C] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— En conséquence :
— Confirmer la décision en ce qu’elle a :
— Constaté l’absence d’obligation du devoir de mise en garde, la caution étant avertie,
— Constaté que les deux engagements de caution en date des 5 juillet 2019 et 29 avril 2020 sont valides et opposables à M. [V] [C],
— Constaté l’absence de disproportion pour les deux engagements de caution,
— Condamné M. [V] [C] à payer le Crédit Mutuel au titre de son engagement de caution en garantie du prêt n°DD16152333 / 712954003, la somme de 30.000 euros en principal,
— Condamné M. [V] [C] à payer au Crédit Mutuel la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné M. [V] [C] aux entiers dépens,
— Ordonné l’exécution provisoire du présent jugement,
— Débouté les parties de leurs plus amples demandes ou contraires au dispositif du présent jugement,
— A titre subsidiaire :
— Rejeter toute condamnation du Crédit Mutuel à la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts du fait de l’absence d’obligation de devoir de mise en garde,
— Débouter M. [V] [C] de ses demandes au titre de l’information caution, la cour n’étant pas saisie de ce chef de jugement,
— Rejeter toute demande de délai de règlement,
— En tout état de cause :
— Condamner M. [V] [C] à la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner M. [V] [C] aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières conclusions visées supra.
DISCUSSION :
Sur la disproportion manifeste :
M. [V] [C] ne conteste pas le jugement en ce qu’il l’a condamné à payer la somme de 20.000 euros au titre de son engagement de caution du 5 juillet 2019.
Il fait valoir que son engagement de caution datant du 29 avril 2020 serait manifestement disproportionné.
L’article L 332-1 du code de la consommation, dans sa rédaction en vigueur du 1er juillet 2016 au 1er janvier 2022 et applicable en l’espèce, prévoit que le créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un cautionnement manifestement disproportionné :
Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
C’est sur la caution que pèse la charge d’établir cette éventuelle disproportion manifeste. Ce n’est que lorsque le cautionnement est considéré comme manifestement disproportionné au moment de sa conclusion qu’il revient au créancier professionnel d’établir qu’au moment où il appelle la caution, le patrimoine de celle-ci lui permet à nouveau de faire face à son obligation.
La fiche de renseignements remplie par la caution lie cette dernière quant aux biens et revenus qu’elle y déclare, le créancier n’ayant pas, sauf anomalie apparente, à en vérifier l’exactitude. Cependant, elle ne fait pas obstacle à ce que les éléments d’actif ou de passif dont le créancier ne pouvait ignorer l’existence soient pris en compte, ce, quand bien même ils n’auraient pas été déclarés.
L’antériorité de la fiche de renseignements n’a pas pour conséquence de lui enlever toute force probante. En pareil cas, il y a seulement lieu d’en relativiser les mentions et de prendre en considération les éventuels éléments de preuve contraires produits par la caution.
Pour apprécier le caractère disproportionné d’un cautionnement au moment de sa conclusion, les juges doivent prendre en considération l’endettement global de la caution, ce qui inclut les cautionnements qu’elle a précédemment souscrits par ailleurs, bien qu’ils ne correspondent qu’à des dettes éventuelles, à condition qu’ils aient été souscrits avant celui contesté.
M. [V] [C] a rempli une fiche de renseignements le 22 janvier 2020, soit 3 mois avant l’engagement de caution datant du 29 avril 2020. Il y a indiqué être pacsé, n’avoir aucune personne à sa charge et percevoir un revenu annuel de 14.000 euros, soit environ 1.166 euros par mois. Il a précisé être titulaire d’une épargne d’un montant de 9.000 euros et être propriétaire de deux biens immobilier :
— Un local commercial d’une valeur nette d’emprunt de 10.000 euros (NB calcul: 185.000 euros de valeur – 175.000 restant dû).
— Un appartement d’une valeur nette d’emprunt négative s’élevant à – 14.000 euros (NB calcul : 117.000 euros de valeur – 131.000 restant dû).
Concernant son passif, M. [V] [C] n’indique pas l’engagement qu’il a pris le 5 juillet 2019 pour un montant global de 20.000 euros auprès du Crédit Mutuel. Le Crédit Mutuel en avait nécessairement connaissance et il sera donc pris en compte.
Le Crédit Mutuel demande la prise en compte du montant des parts sociales de la société [N] [V] que M. [V] [C] détenait à la date de l’engagement litigieux et dont il était le gérant.
Le Crédit Mutuel évalue la valeur de ces parts à la date de l’engagement de caution litigieux à la somme de 120.000 euros. Il produit en ce sens deux mandats de vente de l’année 2024 à cette somme et fait valoir que leur valeur était constante dans le temps, et donc déjà à ce niveau en 2020.
M. [V] [C] n’apporte aucun élément supplémentaire permettant de contester cette évaluation ou d’établir un autre montant de la valeur réelle des parts sociales détenues dans la société [N] [V] au jour de son engagement de caution. Il n’en propose pas de valorisation précise.
Par conséquent, faute de justifier de façon complète et précise de la valeur de l’ensemble de ses biens, il n’établit pas que son engagement était manifestement disproportionné à ses biens et revenus.
En tout état de cause, en retenant la valeur proposée par le Crédit Mutuel, il apparaît que l’engagement de M. [V] [C] n’était pas manifestement disproportionné à ses biens et revenus.
Sa demande formée en ce sens sera rejetée.
Sur l’obligation de mise en garde :
C’est sur le créancier professionnel que pèse la charge d’établir que la caution est avertie, à défaut, elle est présumée profane. Si la caution est profane, l’établissement bancaire doit la mettre en garde lorsque, au jour de son engagement, celui-ci n’est pas adapté à ses capacités financières ou qu’il existe un risque d’endettement né de l’octroi du prêt garanti, lequel résulte de l’inadaptation du prêt aux capacités financières de l’emprunteur.
En effet, le banquier est tenu à l’égard de ses clients, emprunteurs profanes, d’un devoir de mise en garde. Il incombe à la banque de rapporter la preuve qu’elle a satisfait au devoir de mise en garde auquel elle est tenue à l’égard d’un emprunteur non averti. Mais il appartient à l’emprunteur de rapporter la preuve qu’à l’époque de la souscription du crédit litigieux, sa situation financière imposait l’accomplissement par la banque de son devoir de mise en garde. Ainsi, l’emprunteur qui invoque l’existence d’un devoir de mise en garde de la banque doit démontrer que les prêts n’étaient pas adaptés à sa situation financière et créaient, de ce fait, un risque d’endettement contre lequel il devait être mis en garde.
La caution avertie n’est pas créancière de ce devoir de mise en garde, sauf si elle démontre que la banque disposait d’informations qu’elle-même ignorait, notamment sur la situation financière et les capacités de remboursement du débiteur principal.
Pour apprécier la qualité de la caution, il y a lieu de tenir compte de la formation, des compétences et des expériences concrètes de celle-ci ainsi que de son implication dans le projet de financement. Il doit être démontré qu’elle avait une connaissance étendue du domaine de la finance et de la direction d’entreprise. Le fait que la caution ait été, lors de la conclusion du cautionnement, dirigeant de la société cautionnée ne représente qu’un seul des indices permettant d’apprécier sa qualité de caution profane ou avertie.
M. [V] [C] était gérant de la société Primeur des Halles de 2012 à 2015 et gérant de la société Mi-figue Mi-raisin depuis 2015. Il était titulaire d’une diplôme de comptabilité et de gestion obtenu en 2008-2010. Lors des cautionnement litigieux, souscrits en 2019 et 2020, il avait acquis une formation, des compétences et des expériences concrètes dans le domaine financier et de gestion d’une entreprise. Il était une caution avertie.
Il n’établit pas que le Crédit Mutuel ait détenu sur la société financée des informations dont lui même ne disposait pas.
Le manquement à l’obligation de mise en garde allégué n’est pas établi.
Cette demande sera donc rejetée.
Sur l’information annuelle de la caution :
La déclaration d’appel formée par M. [V] [C] n’a pas visé les dispositions par lesquelles le jugement a :
— Dit que le Crédit Mutuel est déchu de son droit de percevoir des intérêts conventionnels, pénalités et accessoires pour les années 2020 et 2021,
— Dit que le Crédit Mutuel est en droit de percevoir des intérêts conventionnels, pénalités et accessoires pour les années 2022 et 2023.
La cour n’est donc pas saisie sur ce point.
Au vu du montant restant dû en principal au Crédit Mutuel, au taux d’intérêts contractuel et du montant de la somme garantie par M. [V] [C], la déchéance du droit aux intérêts est sans effet sur les sommes restant dues par la caution.
M. [V] [C] ne conteste pas utilement le montant de la condamnation prononcée contre lui en principal au titre de son engagement de 30.000 euros. Le jugement sera confirmé en ce qu’il l’a condamné à payer cette somme.
Sur les délais de paiement :
M. [V] [C] a déjà, de fait, bénéficié d’importants délais de paiement. Il n’y a pas lieu de lui en accorder de nouveaux.
Sur les frais et dépens :
Il y a lieu de condamner M. [V] [C], partie succombante, aux dépens d’appel et de rejeter les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant dans les limites de sa saisine :
— Confirme le jugement,
Y ajoutant :
— Rejette les demandes contraires ou plus amples des parties,
— Condamne M. [V] [C] au dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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