Confirmation 14 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 8e ch. prud'homale, 14 mai 2025, n° 21/06547 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 21/06547 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mai 2025 |
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Texte intégral
8ème Ch Prud’homale
ARRÊT N°113
N° RG 21/06547 -
N° Portalis DBVL-V-B7F-SEAP
M. [PB] [K]
C/
— Me [T] [P] (liquidation judiciaire de la SAS MORY GLOBAL)
— Me [N] [X] (liquidation judiciaire de la SAS MORY GLOBAL)
— Association AGS CGEA Ile De France EST
— S.A. ARCOLE INDUSTRIES
Sur appel du jugement du CPH de LORIENT du 20/09/2021
RG F 19/00082
Confirmation
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Fiodor RILOV
— Me Vincent JARRIGE
— Me Marie-Alice JOURDE
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
— AGS CGEA Ile De France EST
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 14 MAI 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Nadège BOSSARD, Présidente,
Madame Anne-Laure DELACOUR, Conseillère,
Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller,
GREFFIER :
Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 06 Mars 2025
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 14 Mai 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [PB] [K]
né le 17 Octobre 1972 à [Localité 10] (53)
demeurant [Adresse 2]
[Localité 6]
Représenté par Me Fiodor RILOV de la SCP RILOV, Avocat au Barreau de PARIS
INTIMÉS :
— Maître [T] [P] ès-qualités de co-mandataire liquidateur de la S.A.S. MORY GLOBAL
[Adresse 4]
[Localité 9]
Représenté par Me Vincent JARRIGE de l’AARPI M&J – CABINET D’AVOCATS, Avocat au Barreau de PARIS
— Maître [N] [X] ès-qualités de co-mandataire liquidateur de la S.A.S. MORY GLOBAL
[Adresse 1]
[Localité 9]
Représenté par Me Vincent JARRIGE de l’AARPI M&J – CABINET D’AVOCATS, Avocat au Barreau de PARIS …/…
— L’Association AGS CGEA Ile De France EST prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège :
[Adresse 3]
[Localité 8]
PARTIE NON CONSTITUÉE bien que régulièrement assignée
— La S.A. ARCOLE INDUSTRIES prise en la personne de ses représentants légaux et ayant son siège social :
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentée par Me Gabrielle DE WAILLY substituant à l’audience Me Marie-Alice JOURDE de l’AARPI JASPER AVOCATS, Avocats au Barreau de PARIS
=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=
La société Mory Global a été constituée pour les besoins de la reprise par cession judiciaire d’une partie de l’activité de Mory Ducros.
La société Mory Ducros était elle-même issue de la fusion 31 décembre 2012 de la société Mory et de la société Ducros Express.
La société Ducros Express était elle-même née de la cession le 30 juin 2010 par la société DHL Express à la société Caravelle de son activité de messagerie 'Day definitive'.
La société Arcole Industries est une holding industrielle spécialisée dans la reprise et le redressement d’entreprises. Jusqu’en 2014, la société Caravelle en était actionnaire minoritaire.
En 2011, la société Arcole Industries avait repris par substitution de la société Caravelle l’ensemble du réseau de messagerie et d’affrètement du groupe Mory (société Mory Team) cédée judiciairement à Caravelle. Une nouvelle société, Mory SAS, a été créée à cet effet laquelle a fusionné avec Mory Express pour donner naissance à Mory Ducros.
Par jugement du 26 novembre 2013, le tribunal de commerce de Pontoise a ouvert une procédure de redressement judiciaire de la société Mory Ducros.
Le 6 février 2014, le tribunal de commerce de Pontoise a arrêté le plan de cession d’une partie des activités de la société Mory Ducros et des SCI SPAD et Arcatime Caudan à la société Arcole Industries avec faculté de substitution pour le compte de la société à naître Newco MD devenue Mory Global, prévoyant la reprise de 2 223 salariés dont 2029 salariés de Mory Ducros et a autorisé le licenciement de 2 882 salariés.
Le 1er mars 2014, le contrat de travail du salarié appelant a ainsi été transféré à la S.A.S. Mory Global .
Par ordonnance du 7 novembre 2014, le président du tribunal de commerce de Bobigny a ouvert une procédure de conciliation ayant pour objet 'la mise en place des moyens de financement nécessaire à la réalisation du retournement’ de la société Mory Global.
Par jugement du 10 février 2015, le tribunal de commerce de Bobigny a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société Mory Global et a désigné Mes [J] [C] et [US] [O] en qualité d’administrateurs judiciaires, Mes [S] [LK] et [T] [P] en qualité de mandataires judiciaires.
Le 31 mars 2015, le tribunal de commerce de Bobigny, après avoir rejeté les offres de reprises présentées, a prononcé la liquidation judiciaire de la société Mory Global, a autorisé une poursuite de l’activité jusqu’au 30 avril 2015, a maintenu Me [J] [C] dans ses fonctions d’administrateur judiciaire, avec notamment pour mission de procéder au licenciement des salariés de l’entreprise et a désigné Maître [S] [LK] et Maître [T] [P] en qualité de mandataires liquidateurs.
Le 21 avril 2015, la DIRRECTE a validé l’accord collectif relatif au plan de sauvegarde de l’emploi, conclu le 17 avril précédent.
Le 11 août 2015, l’inspection du travail a autorisé le licenciement pour motif économique de M. [K].
Le 14 août 2015, l’administrateur judiciaire a notifié à M. [K] son licenciement.
Son contrat a pris fin le même jour, M. [K] ayant adhéré au contrat de sécurisation professionnelle.
Par jugements des 5 mai 2015 et 29 juillet 2015, le tribunal de commerce de Bobigny a ordonné la poursuite d’activité de la société Mory Global pour les seuls besoins de la liquidation judiciaire jusqu’au 30 octobre 2015.
Le 29 avril 2016, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Lorient et sollicitait aux termes de ses dernières conclusions de :
A titre principal,
' Dire et juger que les sociétés Arcole Industries et Mory Global :
— avaient la qualité de co-employeur de salarié,
— n’avaient pas respecté leurs obligations sociales conformément aux articles L.1233-3, L.1233-4 et L.1233-4-1 du Code du travail,
' Prononcer le licenciement sans cause réelle et sérieuse de la partie demanderesse,
' Condamner in solidum les sociétés Arcole Industries et Mory Global à verser une indemnité en réparation du préjudice subi, à hauteur de 79 894,80 euros,
' Juger que ces sommes seront inscrites au passif de la S.A.S. Mory Global,
A titre subsidiaire,
' Dire et juger que la S.A.S. Mory Global avait violé son obligation d’adaptation et de reclassement,
' Prononcer le licenciement sans cause réelle et sérieuse de la partie demanderesse,
' Condamner in solidum les sociétés Arcole Industries et Mory Global à verser une indemnité en réparation du préjudice subi, à hauteur de 79 894,80 euros,
' Juger que ces sommes seront inscrites au passif de la S.A.S. Mory Global,
En tout état de cause,
' Condamner les sociétés Arcole Industries et Mory Global à payer à la partie demanderesse une indemnité de 500 ' sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
' Assortir les condamnations à intervenir des intérêts au taux légal,
' Condamner les sociétés défenderesses aux entiers dépens,
' Assortir la décision à intervenir de l’exécution provisoire.
Le 22 mai 2017, l’affaire a été radiée, avant d’être réinscrite au rôle le 9 mai 2019.
Par ordonnance du 31 décembre 2017, le président du tribunal de commerce de Bobigny a désigné la SELAFA MJA, prise en la personne de Maître [N] [X], en qualité de co-mandataire liquidateur de la société Mory Global, au lieu et place de Maître [S] [LK], qui a cessé son activité.
Par ordonnance du 31 août 2018, le président du tribunal de commerce de Bobigny a désigné la SELAS MJS Partners, prise en la personne de Maître [T] [P], en qualité de co-mandataire liquidateur de la société Mory Global, au lieu et place de Maître [T] [P].
Le 23 juillet 2019, le salarié a demandé au conseil de prud’hommes d’ordonner de communiquer 14 conventions conclues entre les sociétés Arcole Industries et Mory Global, sous astreinte de 1 000 ' par jour de retard.
Le 24 août 2020, le conseil de prud’hommes de Lorient a, par jugement avant-dire droit, débouté le salarié de l’intégralité de ses demandes.
Par jugement du 20 septembre 2021, le conseil de prud’hommes de Lorient a :
— constaté l’absence de co-emploi entre les sociétés Mory Global et Arcole Industries,
— mis hors de cause la S.A. Arcole Industries,
— confirmé l’irrecevabilité de M. [K] en ses demandes d’indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse fondées sur un prétendu manquement à l’obligation de reclassement en raison du principe de séparation des pouvoirs entre autorité administrative et autorité judiciaire,
— débouté le salarié de l’intégralité de ses demandes,
— débouté la S.A. Arcole Industries de ses demandes reconventionnelles,
— condamné le salarié aux éventuels dépens.
Le salarié a interjeté appel le 19 octobre 2021.
Il a fait signifier sa déclaration d’appel et ses premières conclusions à l’AGS CGEA IDF Est par acte d’huissier de justice en date du 18 janvier 2022.
Par ordonnance du 13 février 2025, le conseiller de la mise en état a rejeté la demande de communication de pièces formulées par l’appelant, rejeté les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et condamné l’appelant aux dépens de l’incident.
Vu les écritures notifiées par voie électronique le 17 février 2025, suivant lesquelles le salarié demande à la cour de :
' Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Lorient,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
' Condamner in solidum, du fait de la situation de co-emploi, les sociétés Arcole Industries et Mory Global à verser 79 894,80 euros d’indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
' Inscrire ces sommes au passif de la S.A.S. Mory Global ,
A titre subsidiaire,
' Condamner in solidum, du fait de la violation de l’obligation individuelle de reclassement, les sociétés Arcole Industries et Mory Global à verser 79 894,80 euros d’indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
' Inscrire ces sommes au passif de la S.A.S. Mory Global ,
En tout état de cause,
' Condamner les sociétés Arcole Industries et Mory Global à payer à la partie demanderesse une indemnité de 500 ' sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
' Assortir les condamnations à intervenir des intérêts aux taux légal,
' Condamner les sociétés défenderesses aux entiers dépens.
Vu les écritures notifiées par voie électronique le 25 février 2025, suivant lesquelles la société Arcole Industries demande à la cour de :
' Confirmer le jugement du 20 septembre 2021 rendu par le conseil de prud’hommes de Lorient,
Ce faisant, jugeant à nouveau,
' Juger de l’absence de :
— co-emploi entre les sociétés Mory Global et Arcole Industries,
— lien contractuel entre l’appelant et la S.A. Arcole Industries,
en conséquence
' Mettre hors de cause la S.A. Arcole Industries et ne pas lui rendre opposable l’arrêt qui serait rendu à l’encontre de Mes [P] et [X], mandataires liquidateurs,
' Débouter l’appelant de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions
A titre reconventionnel,
' Condamner l’appelant au paiement de la somme de 300 ' au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Vu les écritures notifiées par voie électronique le 21 février 2025 suivant lesquelles Mes [P] et [X], co-liquidateurs de la S.A.S. Mory Global, demandent à la cour de :
— Confirmer le jugement rendu le 20 septembre 2021 par le conseil de prud’hommes de Lorient en ce qu’il a confirmé l’irrecevabilité de M. [K] en ses demandes d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse fondées sur un prétendu manquement à l’obligation de reclassement en raison du principe de séparation des pouvoirs entre autorité administrative et autorité judiciaire,
' Confirmer le jugement rendu le 20 septembre 2021 par le conseil de prud’hommes de Lorient en ce qu’il a débouté le salarié de l’intégralité de ses demandes,
en conséquence de quoi,
' Débouter le salarié de l’intégralité de ses demandes, tant à titre principal qu’à titre subsidiaire qu’en tout état de cause,
y ajoutant,
' Condamner le salarié à verser à la liquidation judiciaire de la S.A.S. Mory Global la somme de 1 000 ' au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
en tout état de cause,
' Débouter le salarié de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
' Débouter le salarié de sa demande d’intérêts au taux légal,
' Juger qu’une condamnation ne pourra que tendre à la fixation d’une créance au passif de la S.A.S. Mory Global,
' Juger que l’arrêt à intervenir sera opposable à l’AGS CGEA IDF EST.
L’AGS n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 27 février 2025.
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties à leurs dernières conclusions sus-visées.
***
MOTIFS :
Sur la recevabilité de la demande principale relative à l’obligation de reclassement :
Lorsque le licenciement économique d’un salarié protégé a été autorisé par l’inspecteur du travail à qui il appartient de vérifier le respect de l’obligation individuelle de reclassement pour apprécier le caractère réel et sérieux de la cause du licenciement, le juge judiciaire ne peut sans violer le principe de la séparation des pouvoirs contrôler le respect de cette obligation.
En l’espèce, le licenciement de M. [M], salarié protégé, a été autorisé par l’inspecteur du travail le 11 août 2015 lequel a apprécié le respect de l’obligation individuelle de reclassement pour apprécier le caractère réel et sérieux de la cause du licenciement.
Cette décision définitive s’impose au juge judiciaire dont il n’entre pas dans les pouvoirs de l’apprécier à nouveau.
Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce qu’il a jugé irrecevable la demande de M. [K] tendant à voir juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse pour manquement à l’obligation de reclassement.
Sur la demande subsidiaire de relative à un co-emploi :
Le co-emploi suppose, au-delà de la nécessaire coordination des actions économiques entre les sociétés appartenant à un même groupe et de l’état de domination économique que cette appartenance peut engendrer, une confusion d’intérêts, d’activités et de direction se manifestant par une immixtion anormale et permanente dans la gestion économique et sociale de la société entraînant une «perte d’autonomie totale» de celle-ci.
Afin de voir reconnaître l’existence d’un tel co-emploi, le salarié fait valoir, d’une part, que la direction réelle de Mory Global était confiée à un comité de surveillance seul habilité à autoriser les décisions importantes lequel était constitué des trois principaux dirigeants d’Arcole, à savoir [I] [B], [R] [E] et [NB] [HU]. Il en déduit que le président de Mory Global, ne disposait d’aucun pouvoir réel puisque l’ensemble des décisions étaient prises à l’occasion des réunions mensuelles du comité de surveillance, d’autre part, que la toute première décision prise par le comité de surveillance de Mory Global le 14 février 2014 a consisté à autoriser Arcole à prélever sur la trésorerie de Mory Global la somme de 300 000 euros annuellement alors même que cette dernière venait d’être sauvée in extremis de la liquidation et était dans une situation financière quasi désespérée.
La société Arcole Industries conteste une telle confusion et immixtion exposant qu’elle ne compte que cinq salariés et qu’aucune centralisation ni même transfert de salariés gérant les équipes informatique, comptabilité ou ressources humaines n’est intervenue, qu’au contraire, la société Mory Global était dotée d’un directeur des services informatiques, qui reportait au Directeur Général de Mory Global , d’un directeur comptable, qui reportait au DAF de Mory Global, d’une DRH, qui reportait au Directeur Général de Mory Global de sorte que la société Mory Global a continué à gérer directement à travers sa Direction des ressources humaines interne, son recrutement, sa formation et sa mobilité, que par ailleurs, le comité de surveillance avait un pouvoir de contrôle et non de gestion.
Le liquidateur judiciaire souligne que l’activité de la société holding Arcole industries réside dans l’organisation du groupe et non dans celle de messagerie exercée par Mory Global, que toutes les décisions n’étaient pas prises par le comité de surveillance, que la société Mory Global disposait de ses propres fonctions supports et de ses propres services de direction dont les missions étaient assurées par des salariés de Mory Global.
Sur la question de la confusion d’intérêts, le Bilan économique, social et environnemental de la société Mory Global pour l’année 2015 ne mentionne pas de prélèvements de la société Arcole industries qui aurait obéré la situation de la société Mory Global.
Quant aux facturations en 2012 par Arcole industries à Ducros Express et à Mory Ducros de divers services, elles ne concernent pas la société Mory Global née en 2014 soit postérieurement.
S’agissant de la gestion sociale du personnel, aucun élément n’est exposé de nature à faire présumer une immixtion de la société Arcole Industries dans le recrutement, la rémunération et la gestion du personnel, la formation du personnel et la mobilité.
La société Mory Global disposait au contraire de sa directrice des ressources humaines en la personne de Mme [IU] [ZZ].
Concernant la gestion économique et des décisions en la matière qu’il s’agisse des tarifs pratiqués ou des marchés ciblés par la société, il n’est pas plus évoqué d’intervention précise de la société Arcole Industries.
La société Mory Global disposait au contraire d’une organisation propre structurée et hiérarchisée autour de plusieurs directions confiées s’agissant de la Direction Opération à [U] [SS], de la direction commerciale’à [MK] [A], de la direction des services informatique à [BM] [Z], de la direction internationale à [D] [L], de la direction affrètement’à [XI] [RS], de la direction Immobilier’à [YZ] [GD], de la direction Qualité’à [U] [UI], de la direction Contrôle de gestion’à [H] [F], de la direction Bureau d’études’à [W] [Y] et de la direction Achats’à [T] [V].
La société Mory Global, ayant pour forme sociale celle de société par actions simplifiée à associé unique, était dirigée par M. [G] en qualité de président et M. [FD] en qualité de directeur général de la société. Dès lors, le fait que les dirigeants de la société Arcole industries soient également membres du comité de surveillance de la société Mory Global et contrôlent à ce titre les décisions prises par les dirigeants de la société Mory Global relève du cadre juridique normal de fonctionnement d’un tel type de société à associé unique. Si pour certaines opérations une autorisation préalable du comité de surveillance est sollicitée, telles que la cession, l’apport ou l’acquisition de tout bien de nature immobilière, la mise en location-gérance ou l’acquisition de participation dans une société, ces opérations ne relèvent pas de la gestion courante de l’entreprise tant par leur nature que par leur impact financier dans la mesure où l’autorisation du comité de surveillance n’est requise qu’au delà d’un seuil financier d’un montant significatif de deux millions d’euros en matière d’engagement de cautions et d’aval et de 250 000 euros en matière immobilière.
Il n’est pas démontré que la société Arcole industries autorisée le 14 février 2014 à prélever une somme de 300 000 euros sur la trésorerie de la société Mory global, y ait procédé.
Il n’est dès lors pas démontré de confusion d’intérêts, d’activités et de direction se manifestant par une immixtion anormale et permanente dans la gestion économique et sociale de la société entraînant une «perte d’autonomie totale» de celle-ci.
La demande tendant à voir juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse comme ayant été prononcé par l’un seul des co-employeurs et visant à la condamnation solidaire de la société Arcole industries est en conséquence rejetée
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Le salarié appelant succombant en son appel est condamné aux dépens d’appel.
L’équité commande de rejeter la demande formée par la société Arcole industries sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Rejette les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [PB] [K] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
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